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Document 32011R0886
Commission Implementing Regulation (EU) No 886/2011 of 5 September 2011 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Trichoderma reesei (CBS 122001) as a feed additive for sows (holder of authorisation Roal Oy) Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) n ° 886/2011 de la Commission du 5 septembre 2011 concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) en tant qu’additif alimentaire destiné aux truies (titulaire de l’autorisation: Roal Oy) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d'exécution (UE) n ° 886/2011 de la Commission du 5 septembre 2011 concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) en tant qu’additif alimentaire destiné aux truies (titulaire de l’autorisation: Roal Oy) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 229 du 6.9.2011, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2021; abrogé par 32021R0982
6.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 229/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 886/2011 DE LA COMMISSION
du 5 septembre 2011
concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) en tant qu’additif alimentaire destiné aux truies (titulaire de l’autorisation: Roal Oy)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) n o 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1831/2003 pour la préparation enzymatique à base de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) en tant qu’additif alimentaire destiné aux truies, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
L’emploi de cette préparation a été autorisé pour une période de dix ans dans l’alimentation des volailles d’engraissement et de reproduction autres que les dindes d’engraissement, des volailles de ponte et des porcs autres que les truies par le règlement (UE) n o 277/2010 de la Commission (2) et dans l’alimentation des dindes par le règlement (UE) n o 891/2010 de la Commission (3). |
(5) |
De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) et destinée aux truies. Dans son avis du 15 mars 2011 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) n’avait pas d’effet nocif sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait améliorer la digestibilité du calcium et du phosphore chez les truies. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de l’Union européenne de référence désigné par le règlement (CE) n o 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l’évaluation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) n o 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation mentionnée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 86 du 1.4.2010, p. 13.
(3) JO L 266 du 9.10.2010, p. 4.
(4) EFSA Journal 2011; 9(3):2111.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité. |
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4a12 |
Roal Oy |
6-phytase EC 3.1.3.26 |
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Truies |
— |
250 PPU |
— |
|
26 septembre 2021 |
(1) 1 PPU est la quantité d’enzyme libérant 1 μmole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium, à pH 5,0 et à 37 °C.
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de l’Union européenne de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx