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Document 32011R0886

    Règlement d'exécution (UE) n ° 886/2011 de la Commission du 5 septembre 2011 concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) en tant qu’additif alimentaire destiné aux truies (titulaire de l’autorisation: Roal Oy) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 229 du 6.9.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2021; abrogé par 32021R0982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/886/oj

    6.9.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 229/5


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 886/2011 DE LA COMMISSION

    du 5 septembre 2011

    concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) en tant qu’additif alimentaire destiné aux truies (titulaire de l’autorisation: Roal Oy)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) n o 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

    (2)

    Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1831/2003 pour la préparation enzymatique à base de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (3)

    La demande concerne l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) en tant qu’additif alimentaire destiné aux truies, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

    (4)

    L’emploi de cette préparation a été autorisé pour une période de dix ans dans l’alimentation des volailles d’engraissement et de reproduction autres que les dindes d’engraissement, des volailles de ponte et des porcs autres que les truies par le règlement (UE) n o 277/2010 de la Commission (2) et dans l’alimentation des dindes par le règlement (UE) n o 891/2010 de la Commission (3).

    (5)

    De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) et destinée aux truies. Dans son avis du 15 mars 2011 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) n’avait pas d’effet nocif sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait améliorer la digestibilité du calcium et du phosphore chez les truies. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de l’Union européenne de référence désigné par le règlement (CE) n o 1831/2003.

    (6)

    Il ressort de l’évaluation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) n o 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation mentionnée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  JO L 86 du 1.4.2010, p. 13.

    (3)  JO L 266 du 9.10.2010, p. 4.

    (4)  EFSA Journal 2011; 9(3):2111.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

    4a12

    Roal Oy

    6-phytase EC 3.1.3.26

     

    Composition de l’additif

    Préparation à base de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) ayant une activité minimale de:

     

    40 000 PPU (1) /g à l’état solide

     

    10 000 PPU/g à l’état liquide

     

    Caractérisation de la substance active

    6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001)

     

    Méthode d’analyse  (2)

    L’activité de la 6-phytase est quantifiée suivant une méthode colorimétrique consistant à mesurer le phosphate inorganique libéré à partir de phytate de sodium au moyen d’une analyse de la couleur produite par la réduction d’un complexe phosphomolybdate.

    Truies

    250 PPU

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    Dose maximale recommandée par kilogramme d’aliment complet pour truies: 1 000 PPU.

    3.

    À utiliser dans les aliments pour animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

    4.

    Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

    26 septembre 2021


    (1)  1 PPU est la quantité d’enzyme libérant 1 μmole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium, à pH 5,0 et à 37 °C.

    (2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de l’Union européenne de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


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