Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0414

    2011/414/UE: Décision de la Commission du 14 décembre 2010 relative à l’aide d’État C 8/10 (ex N 21/09 et NN 15/10) octroyée par la Grèce à l’entreprise Varvaressos S.A. [notifiée sous le numéro C(2010) 8923] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 184 du 14.7.2011, p. 9–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/414/oj

    14.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 184/9


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 14 décembre 2010

    relative à l’aide d’État C 8/10 (ex N 21/09 et NN 15/10) octroyée par la Grèce à l’entreprise Varvaressos S.A.

    [notifiée sous le numéro C(2010) 8923]

    (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/414/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),

    vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    vu la décision de la Commission d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’égard de l’aide no C 8/10 (ex N 21/09 et NN 15/10) (2),

    après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions citées ci-dessus et vu ces observations,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    Par lettre du 5 novembre 2007, la Grèce a notifié à la Commission une aide au sauvetage en faveur de l’entreprise Varvaressos S.A. (ci-après dénommée «Varvaressos»). Après un échange d’informations, la Commission a décidé, le 16 juillet 2008, de ne pas soulever d’objection à la mesure notifiée.

    (2)

    Par lettre du 15 janvier 2009, la Grèce a notifié à la Commission une aide à la restructuration en faveur de Varvaressos.

    (3)

    Après plusieurs échanges d’informations, la Commission a ouvert, le 9 mars 2010, la procédure formelle d’examen concernant l’aide à la restructuration notifiée par la Grèce le 15 janvier 2009 ainsi qu’une garantie d’État accordée illégalement par la Grèce à Varvaressos en 2007. En ce qui concerne cette dernière, la Commission a évoqué la possibilité de révoquer sa décision du 16 juillet 2008 autorisant l’aide au sauvetage notifiée en faveur de Varvaressos.

    (4)

    La décision d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 10 mars 2009 (3). La Grèce a alors présenté des observations et des informations le 28 juillet 2010, de même que Varvaressos, le 18 juin 2010. Enfin, d’autres tiers (4) ont présenté des observations le 4 juin 2010, le 14 juin 2010 et le 17 juin 2010.

    (5)

    Par lettre du 9 juillet 2010, la Commission a demandé des renseignements complémentaires concernant les aides d’État susmentionnées. Les autorités grecques ont répondu par lettre du 14 septembre 2010.

    (6)

    À la demande de la bénéficiaire, une réunion a eu lieu le 14 juillet 2010, au cours de laquelle le plan de restructuration modifié a été examiné.

    2.   DESCRIPTION

    2.1.   Bénéficiaire de l’aide

    (7)

    L’entreprise de filature Varvaressos, active sur le marché des produits textiles, a été fondée en 1975 et est spécialisée dans la production et la commercialisation de fils. Elle exporte ses produits vers 20 pays, parmi lesquels l’Allemagne, la France, l’Autriche, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni et la Slovénie. En 2009, l’entreprise réalisait 52 % de ses ventes dans les pays de l’Union européenne autres que la Grèce (57 % en 2008,67 % en 2007), 42 % en Grèce (40 % en 2008,32 % en 2007) et 6 % dans des pays tiers (2 % en 2008,1 % en 2007).

    (8)

    En 2009, l’entreprise employait en moyenne 205 personnes (contre 212 en 2008) et a enregistré un chiffre d’affaires de 19 millions d’EUR. Sur la base des données de 2007, elle occupait la dixième position sur le marché grec des produits textiles. Sa part sur le marché des fils était de […] % en 2008.

    (9)

    Au cours de la période 2004-2009, le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise a diminué de 28,4 millions d’EUR à 19,2 millions d’EUR (soit un recul de 32 %). Au cours de la période 2006-2009, l’entreprise a accumulé les pertes, qui sont passées de 2 millions d’EUR en 2006 à 17,2 millions d’EUR en 2009. Les principales données financières de l’entreprise pour les exercices 2004-2009 sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous.

    Tableau 1

    Principales données financières de Varvaressos pour les exercices 2004-2009

    (en millions d’EUR)

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    Chiffre d’affaires

    28,5

    26,1

    26,4

    23,2

    20,7

    19,2

    Résultat avant impôts

    0,02

    –2,8

    –3,3

    –2,7

    –6,3

    –5,5

    Pertes cumulées

    n. d.

    n. d.

    –2

    –5,1

    –11,5

    –17,2

    Capital social

    16,6

    16,6

    16,6

    16,6

    16,6

    16,6

    Ressources propres

    32,9

    29,1

    25,5

    22,4

    15,9

    10,3

    Dettes/fonds propres

    79 %

    106 %

    117 %

    135 %

    216 %

    350 %

    Source: Données des états financiers pour les exercices 2004-2009.

    2.2.   Mesures

    (10)

    Au cours de la période 2007-2008, Varvaressos a bénéficié de deux interventions de l’État: en mai 2007, une garantie d’État non notifiée cautionnant le rééchelonnement de prêts existants (mesure 1) et en juillet 2008, une garantie d’État notifiée couvrant un nouveau prêt de sauvetage, autorisé par la Commission (mesure 2). En janvier 2009, la Grèce a notifié une mesure d’aide à la restructuration sous la forme d’une subvention directe (mesure 3).

    2.2.1.   Plan de redressement de 2006

    (11)

    Afin de bénéficier de l’aide susmentionnée, Varvaressos a présenté aux autorités grecques, en décembre 2006, un plan de redressement économique intitulé «Plan stratégique et commercial pour 2006-2011». Ce plan définit les objectifs stratégiques de l’entreprise et les mesures nécessaires ainsi qu’une prévision de la situation financière de l’entreprise pour la période 2006-2011. Il prévoit: a) une augmentation de la part des fibres spéciales dans la production totale, de […] % en 2007 à […] % en 2011, afin d’accroître la marge bénéficiaire de l’entreprise; b) une réduction de la capacité de production totale, de […] milliers de tonnes en 2007 à […] milliers de tonnes pour la période 2008-2011; et c) une réduction des effectifs de l’entreprise, de 237 personnes en 2007 à 217 en 2011.

    (12)

    Les emprunts à long terme de l’entreprise, d’un montant de 15,6 millions d’EUR, devraient être remboursés d’ici 2010. Au cours de la période 2006-2009, des dépenses de l’ordre de [1-2] millions d’EUR devraient également être réalisées pour des investissements en vue de la réorganisation de la gestion de l’entreprise et de la réorientation de sa production vers des produits plus rentables. L’aide d’État requise pour les années 2007-2011 s’élève à 13,5 millions d’EUR, et est destinée à compenser les investissements infructueux de la période 2000-2005, à l’origine des difficultés que connaît l’entreprise. L’entreprise devrait atteindre une situation de viabilité en 2010, avec un résultat avant impôts de 1 million d’EUR et une marge bénéficiaire de 3,5 % (résultat avant impôts de 0,8 million d’EUR et marge bénéficiaire de 2,6 % en 2011). Ses ventes devraient augmenter, passant de 26,2 millions d’EUR en 2006 à 29,3 millions d’EUR en 2011(soit une hausse de 12 %).

    2.2.2.   Mesure 1: garantie d’État non notifiée de 2007

    (13)

    Le 30 mai 2007, la Grèce a adopté un arrêté ministériel octroyant à Varvaressos une garantie d’État cautionnant le rééchelonnement de prêts existants de l’entreprise pour un montant total de 22,7 millions d’EUR. La garantie était supposée couvrir 80 % des prêts, à savoir 18,2 millions d’EUR; en réalité cependant, elle dépassait le montant total du prêt sous-jacent (voir considérant 16 ci-dessous).

    (14)

    Avant le rééchelonnement de 2007, seule une partie des actifs immobiliers de l’entreprise avait été hypothéquée pour couvrir des prêts. Dans le cadre du rééchelonnement de 2007, le reste des actifs immobiliers de l’entreprise a également été hypothéqué. Cette hypothèque n’a pas été souscrite en faveur de l’État, mais en faveur des banques prêteuses de l’entreprise. Cependant, d’après la législation grecque (5), avant de verser la garantie en cas de mobilisation de celle-ci, l’État doit d’abord se voir remettre les sûretés garantissant les prêts.

    (15)

    Cette mesure n’a jamais été notifiée à la Commission. Au contraire, dans sa notification de l’aide au sauvetage présentée le 5 novembre 2007, la Grèce avait indiqué que l’entreprise n’avait bénéficié d’aucune aide au sauvetage ou à la restructuration auparavant.

    (16)

    La mesure en question était basée sur un régime de garantie non notifié, approuvé par le ministère grec des finances le 26 janvier 2007. Ce régime prévoyait des garanties d’État pour le réaménagement des prêts en cours au 31 décembre 2006, échus ou non, en un nouveau prêt. Les prêts concernés avaient été octroyés à des entreprises industrielles, minières, d’élevage, agricoles et hôtelières établies et exerçant leurs activités dans le district d’Imathia, au nord de la Grèce, pour financer des investissements dans des immobilisations et des actifs circulants. Ce régime ne prévoyait pas de prime pour la garantie d’État. En raison d’une de ses dispositions, la garantie a couvert en fin de compte un montant maximal de 30 millions d’EUR, intérêts non compris, soit plus que le montant des prêts sous-jacents (22,7 millions d’EUR) (6).

    2.2.3.   Mesure 2: garantie d’État notifiée de 2008

    (17)

    Le 16 juillet 2008, la Commission a autorisé une aide au sauvetage notifiée en faveur de Varvaressos S.A., sous la forme d’une garantie d’État cautionnant un prêt de 2,4 millions d’EUR (7). Cette décision était fondée sur l’information selon laquelle l’entreprise n’avait bénéficié d’aucune aide au sauvetage ou à la restructuration auparavant (8), et était donc admissible au bénéfice d’une aide au sauvetage.

    (18)

    La garantie avait été octroyée sans prime pour le garant (l’État) et couvrait la totalité du prêt, à savoir 2,4 millions d’EUR.

    (19)

    Selon la notification de la mesure par les autorités grecques le 5 novembre 2007, sur le montant total de l’aide, [1,0-2,0] millions d’EUR devaient servir à financer les investissements suivants: a) la réorganisation et la modernisation de la gestion de l’entreprise ([…] million d’EUR), réalisées au cours de la période 2006-2009; et b) la réorientation de la production vers des produits plus rentables ([…] million d’EUR), réalisée au cours de la période 2007-2009. Ces investissements faisaient également partie du plan de restructuration présenté le 15 janvier 2009, et leur réalisation devait intervenir pendant la même période que le plan de restructuration (voir considérants 22-23 et 42-43 ci-dessous).

    2.2.4.   Mesure 3: subvention directe notifiée de 2009

    (20)

    Le 15 janvier 2009, la Grèce a notifié une subvention directe de 14 millions d’EUR destinée à financer le plan de restructuration de l’entreprise.

    (21)

    Selon le plan de restructuration présenté, les difficultés de l’entreprise résultaient des coûts élevés liés à un programme d’investissement réalisé au cours de la période 2000-2005, ainsi que de frais d’exploitation considérables et de lacunes au niveau de la gestion.

    (22)

    Le plan de restructuration couvre la période 2006-2011. Il a été correctement actualisé et adapté au cours de la procédure formelle d’examen. L’idée principale du processus de restructuration prévoit le remboursement total de la majeure partie des prêts bancaires de l’entreprise (y compris le prêt pour lequel une aide au sauvetage avait été autorisée en juillet 2008), une réduction de la production et du personnel (9), la réorientation de la production vers des produits plus rentables (la part des fibres spéciales dans la production totale devra être augmentée pour atteindre […] % d’ici 2012) et la réorganisation et la modernisation de la gestion de l’entreprise.

    (23)

    Selon les trois scénarios du plan de restructuration (hypothèses optimiste, pessimiste et intermédiaire), l’entreprise retrouvera sa viabilité à long terme d’ici la fin de 2011.

    (24)

    Dans les trois cas de figure, les ventes de l’entreprise devront augmenter et les coûts et les dépenses (sans amortissements) devront diminuer. En conséquence, le RAI + A (10) devrait être négatif en 2010 et positif à la fin de la période de restructuration, en 2011. Simultanément, en 2011, le RCP (11) de l’entreprise sera plus élevé que ses charges financières (12) (selon les scénarios optimiste et intermédiaire) ou égal à celles-ci (selon le scénario pessimiste).

    3.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

    (25)

    Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a indiqué que la compatibilité des mesures serait appréciée sur la base des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (13) (ci-après dénommées «lignes directrices S&R»). Elle a donc procédé à une évaluation ex ante des mesures sur la base des critères énoncés dans ces lignes directrices.

    (26)

    Premièrement, la Commission a noté que la Grèce ne l’avait pas informée de l’aide d’État déjà octroyée à Varvaressos en mai 2007. Elle a également noté que la Grèce, dans sa notification de l’aide au sauvetage de novembre 2007, lui avait indiqué que Varvaressos n’avait bénéficié d’aucune aide au sauvetage ou à la restructuration auparavant. En conséquence, la Commission a émis des doutes sur le fait de savoir si elle aurait considéré l’entreprise éligible à une aide au sauvetage dans sa décision de juillet 2008 si la Grèce n’avait pas présenté des informations incorrectes concernant la garantie de 2007.

    (27)

    Deuxièmement, à la lumière de la garantie de 2007, la Commission a également émis des doutes sur l’éligibilité de l’entreprise à l’aide à la restructuration notifiée, à savoir si le principe de «l’aide unique» avait été respecté.

    (28)

    En ce qui concerne le statut de la bénéficiaire en tant qu’entreprise en difficulté, la Commission a indiqué que Varvaressos, au vu des pertes et du recul des ventes enregistrés ces dernières années, pouvait être considérée comme une entreprise en difficulté. Toutefois, elle a exprimé des doutes sur le fait de savoir si Varvaressos était effectivement en difficulté lorsque la garantie de 2007 lui a été octroyée, parce que l’entreprise aurait prétendument pu faire rééchelonner ses prêts existants par les mêmes banques sans intervention publique.

    (29)

    En ce qui concerne le rétablissement de la viabilité de l’entreprise, la Commission a exprimé des doutes sur le calendrier du plan, étant donné que celui-ci prévoyait un retour à la viabilité à long terme pour la fin de 2009. Cependant, l’année 2009 s’étant écoulée sans que la partie principale de la restructuration n’ait été mise en œuvre, la Commission a estimé que le calendrier présenté pour le rétablissement de la viabilité à long terme ne pouvait plus être considéré comme réaliste.

    (30)

    En outre, la Commission a exprimé des doutes en ce qui concerne les études présentées par l’entreprise concernant le marché des produits textiles, qui remontaient à 2007. Compte tenu du fait que deux années s’étaient déjà écoulées et que l’économie mondiale avait connu des changements importants, les études en question ont été considérées comme potentiellement obsolètes. C’est pourquoi la Commission a demandé une nouvelle série de données et de projections, ainsi que des études de marché plus récentes.

    (31)

    En ce qui concerne la prévention des distorsions de concurrence indues, la Commission a exprimé des doutes sur les deux mesures compensatoires proposées, à savoir: a) la fermeture d’une des trois usines de l’entreprise, plus particulièrement celle située à Naoussa; et b) la vente de ses parts dans la filiale «Ekkokistiria Vamvakos Thivon S.A.». Ces deux mesures avaient été considérées dès le départ comme nécessaires pour assurer la viabilité à long terme de l’entreprise bénéficiaire et ne constituant donc pas une compensation pour les concurrents de l’entreprise pour distorsion indue de la concurrence.

    (32)

    Enfin, en ce qui concerne la limitation de l’aide au minimum, la Commission a considéré Varvaressos comme une grande entreprise pour les besoins de son évaluation (en 2006, son chiffre d’affaires était de 28 millions d’EUR) et a souligné qu’elle était établie dans une région pouvant bénéficier d’aides régionales en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE. En conséquence, la Commission a fixé la contribution propre de l’entreprise à 40 % au moins du coût total du plan de restructuration.

    4.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA GRÈCE

    (33)

    Les informations présentées par les autorités grecques concernant les mesures d’aide d’État alléguées peuvent être résumées comme suit:

    4.1.   La garantie de 2007 en tant qu’aide d’État

    (34)

    La Grèce reconnaît avoir octroyé une garantie d’État en mai 2007. Toutefois, elle affirme qu’elle ne constituait pas une aide d’État. Plus particulièrement, les autorités grecques font valoir les arguments suivants: a) les banques prêteuses auraient accepté le rééchelonnement des prêts même en l’absence de garantie d’État, b) la garantie publique n’était pas nécessaire parce que les prêts étaient suffisamment couverts lors du rééchelonnement par des actifs d’une valeur supérieure au montant dû, et c) la garantie d’État de 2007 n’a pas amélioré la capacité de l’entreprise à lever des fonds sur le marché des capitaux parce que Varvaressos était encore en mesure de lever des fonds par elle-même.

    4.2.   La bénéficiaire en tant qu’«entreprise en difficulté» en 2007

    (35)

    La Grèce fait valoir que Varvaressos était effectivement en difficulté en 2007 et que c’est uniquement grâce à la valeur considérable de ses actifs non grevés qu’elle aurait pu accéder aux marchés financiers sans garantie d’État.

    (36)

    La Grèce fait également valoir que le rééchelonnement des prêts de 2007 n’a pas suffi pour permettre à l’entreprise de financer sa restructuration. Il a servi uniquement à réorganiser la dette considérable existante. L’entreprise avait toujours besoin de nouveaux financements, qui n’ont pas été fournis par le rééchelonnement de 2007. C’est la raison pour laquelle l’entreprise n’était pas en mesure de rétablir sa viabilité par ses propres moyens et sans intervention de l’État. En conséquence, Varvaressos répond au critère du point 9 des lignes directrices S&R.

    (37)

    Dans ce contexte, la Grèce fait valoir que si la mesure de 2007 est considérée comme une aide d’État, l’entreprise était éligible au bénéfice d’une aide au sauvetage et à la restructuration.

    4.3.   Principe de l’aide unique

    (38)

    Selon les autorités grecques, les trois mesures en cause (la garantie d’État de 2007, la garantie d’État de 2008 et la subvention directe notifiée) avaient été octroyées en vue de faciliter la mise en œuvre d’un plan de restructuration unique.

    (39)

    En décembre 2006, Varvaressos a présenté aux autorités grecques une demande d’aide au sauvetage et à la restructuration, selon le même plan que celui notifié ultérieurement à la Commission, en janvier 2009. La différence entre le moment où la demande d’aide au sauvetage et à la restructuration a été présentée aux autorités grecques (décembre 2006) et celui où la subvention directe a été notifiée à la Commission (2009) était due uniquement à des raisons administratives et non à des difficultés récurrentes ou à un besoin répété d’intervention de l’État.

    (40)

    De même, la garantie de 2007 (mesure 1) avait pour objectif de permettre à l’entreprise de faire face à ses difficultés financières à court terme, en lui apportant un ballon d’oxygène grâce au gel sur deux ans du remboursement des tranches du prêt. Les autres mesures avaient pour objectif de supprimer les problèmes financiers de l’entreprise à long terme. Ces trois mesures avaient en même temps une caractéristique commune, en ce sens qu’elles avaient toutes les trois pour objectif de résoudre le problème des prêts bancaires de l’entreprise.

    (41)

    Enfin, la Grèce soutient que les trois mesures font partie de la même procédure de restructuration et qu’en conséquence, le principe de l’aide unique n’a pas été violé.

    4.4.   Coûts de restructuration et contribution propre

    (42)

    Les coûts de restructuration comprennent la restructuration des prêts bancaires à long terme (23 millions d’EUR), la restructuration de l’emploi (1 million d’EUR); des investissements (3 millions d’EUR) et la restructuration des actifs (1 million d’EUR). Le coût total de la restructuration s’élève à 28 millions d’EUR (14).

    (43)

    La Grèce affirme que les coûts totaux de la restructuration seront financés par une aide d’État de 14 millions d’EUR et une contribution propre de 14 millions d’EUR. La contribution propre est constituée de recettes d’un montant de […] et d’un million d’EUR provenant de la vente de participations dans une filiale en 2007.

    4.5.   Prévention des distorsions de concurrence indues

    (44)

    En ce qui concerne les mesures compensatoires, le plan proposait à l’origine (avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen) les mesures suivantes: a) l’arrêt des activités d’une des trois usines de l’entreprise; cette procédure a commencé en 2007 et s’est terminée en 2008; et b) la vente des parts dans une filiale, réalisée en 2007. L’entreprise a indiqué que cette filiale enregistrait des pertes en 2005 et 2006.

    (45)

    Après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Grèce a proposé les autres mesures compensatoires suivantes:

    La réduction des ventes de l’entreprise sur le marché grec d’au moins 10 % par rapport à leur niveau de 2009, jusqu’à la fin de 2013, soit deux ans après la fin de la restructuration,

    l’interdiction de toute forme d’aide d’État à l’entreprise jusqu’à la fin de 2013, soit deux ans après la fin de la restructuration.

    (46)

    La Grèce soutient que certaines raisons pourraient justifier des mesures compensatoires moins sévères et une contribution propre moins importante dans le cas de Varvaressos.

    (47)

    Plus particulièrement, la Grèce fait remarquer que Varvaressos est établie dans le district d’Imathia, une région pouvant bénéficier d’aides régionales. Selon les observations présentées par la Grèce, le taux de chômage dans la région d’Imathia est deux fois supérieur à la moyenne grecque, et son PIB s’établit à 70 % de la moyenne grecque. Parallèlement, le nombre d’entreprises de produits textiles et d’habillement dans ce district est passé de 296 à 181 en 2008 (diminution de 39 %). Enfin, au cours de ces dernières années, 56 % des emplois perdus l’ont été dans des entreprises employant plus de dix personnes.

    (48)

    La Grèce fait également observer que la taille de Varvaressos a fortement diminué depuis 2006, en raison de la fermeture d’une de ses trois usines et de la vente de sa filiale. La cessation de l’exploitation de l’usine a entraîné une réduction de l’emploi de […] heures/hommes et une réduction de la capacité de production de 30 %, en outre irréversible (en raison de la mise au rebut ou de la vente de matériels). La vente de la filiale a entraîné une baisse du chiffre d’affaires annuel de 6,7 millions d’EUR. Dans l’ensemble, la part de marché de l’entreprise a été réduite de 27 % en termes de valeur des ventes et de 30 % en termes de volume des ventes. En outre, l’entreprise s’est retirée complètement de l’Estonie, de la Hongrie et de la Roumanie, et partiellement de l’Autriche, de l’Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de la Bulgarie, de la République tchèque, de l’Italie et de la Pologne (taux de retrait allant de […] % à […] %).

    5.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR DES TIERS INTÉRESSÉS

    (49)

    La Commission a reçu des observations de Varvaressos. Ses arguments recoupent en grande partie ceux présentés par les autorités grecques.

    (50)

    La Commission a également reçu des observations d’autres tiers intéressés, soit liés aux activités de Varvaressos, soit affectés par celles-ci. Dans leurs observations, tous faisaient l’éloge de la bénéficiaire, tant pour sa contribution à l’économie locale que pour son rôle en tant qu’entreprise bien établie. Ils ont également indiqué que la cessation des activités de l’entreprise réduirait sensiblement l’emploi et la capacité de production de la Grèce, et plus particulièrement de la région d’Imathia. En outre, ils ont indiqué que l’aide en faveur de Varvaressos ne créait pas de distorsion de la concurrence, compte tenu de la part de marché minime que détient l’entreprise.

    6.   ÉVALUATION: EXISTENCE D’UNE AIDE

    6.1.   Mesures 1 et 2: garanties d’État de 2007 et 2008

    (51)

    L’article 107, paragraphe 1, du TFUE déclare incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. En conséquence, pour être considérée comme une aide d’État, une mesure doit répondre aux quatre critères suivants:

    (52)

    Premièrement, la mesure doit être octroyée par l’État ou au moyen de ressources d’État. Les garanties d’État comportent un risque pour les ressources de l’État, parce qu’elles entraînent une dépense à charge du budget de l’État si elles sont effectivement mobilisées. De plus, toute garantie non rémunérée correctement implique une perte de ressources financières pour l’État. En outre, les garanties d’État sont octroyées sur décision des ministères compétents. Dans le cas présent, les garanties de 2007 et de 2008 avaient été octroyées à Varvaressos sur décision du ministère grec des finances. Le critère des ressources d’État est donc rempli.

    (53)

    Deuxièmement, la mesure doit conférer un avantage au bénéficiaire. La Commission estime que les deux mesures en cause ont conféré un avantage injustifié à Varvaressos. En effet, pour les raisons exposées aux sections 2.2 et 3.2 de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (15) (ci-après la «communication sur les garanties»), lorsque l’emprunteur ne paie pas une prime conforme au prix du marché, il obtient un avantage. Il est des cas où, sans la garantie de l’État, l’emprunteur, en tant qu’entreprise en difficulté, ne trouverait pas d’établissement financier disposé à lui concéder un prêt, à quelque condition que ce soit.

    (54)

    Au point 3.2 de la communication sur les garanties, la Commission énonce trois conditions cumulatives qu’elle considère suffisantes pour exclure la présence d’une aide d’État (c’est-à-dire d’un avantage) sous la forme d’une garantie. Ces conditions sont les suivantes:

    L’emprunteur n’est pas en difficulté financière.

    La garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt.

    La portée de la garantie peut être mesurée de façon adéquate lors de son octroi.

    a garantie donne lieu au paiement d’une prime conforme au prix du marché.

    (55)

    En appliquant ces critères en l’espèce, la Commission constate ce qui suit:

    Varvaressos était en difficulté financière (16) lors de l’octroi des garanties tant de 2007 que de 2008.

    Deuxièmement, comme démontré aux considérants 13, 16 et 18, tant la garantie de 2007 que celle de 2008 couvraient plus de 100 % du prêt.

    Troisièmement, en ce qui concerne la garantie de 2007, la Commission note que la portée de la garantie n’a pas pu être mesurée de façon adéquate lors de son octroi. Ceci ressort du fait que, selon les informations transmises par les autorités grecques (voir considérants 13, 16), la garantie devait au départ couvrir 80 % du prêt, soit 18,2 millions d’EUR, mais en fin de compte, en raison d’une des dispositions du régime de garantie, elle couvrait 30 millions d’EUR.

    Quatrièmement, tant la garantie de 2007 que celle de 2008 ont été octroyées pour les prêts d’une entreprise en difficulté et ne prévoyaient pas de prime pour le garant (l’État). Le fait même qu’aucune prime n’était versée en contrepartie des garanties pourrait indiquer que les mesures ont conféré un avantage à Varvaressos. Sur le marché bancaire commercial, il n’est pas possible d’obtenir une garantie sans verser de prime, et ce d’autant moins dans le cas de garanties octroyées à des entreprises en difficulté, présentant un risque élevé de défaut de paiement.

    (56)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que l’entreprise n’aurait pas obtenu les garanties de 2007 et de 2008 aux mêmes conditions sur le marché et que, par conséquent, les mesures en cause lui ont conféré un avantage.

    (57)

    Troisièmement, pour être considérée comme une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, la mesure doit être sélective. La garantie de 2007 était basée sur un régime sectoriel, et la garantie de 2008 était une mesure ad hoc en faveur de Varvaressos. En conséquence, le critère de sélectivité est effectivement rempli.

    (58)

    Enfin, la mesure doit fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres. Varvaressos est active dans un secteur où les produits font l’objet d’échanges intensifs entre les États membres et qui est soumis à une concurrence acharnée. À l’époque où les aides ont été octroyées, Varvaressos était une entreprise qui réalisait la majeure partie de ses ventes dans d’autres États membres (voir considérant 7 ci-dessus). De même, les mesures en cause conféraient à Varvaressos un avantage sur ses concurrents (voir considérants 53-56 ci-dessus). Lorsqu’une aide d’État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes d’autres États membres, ces autres entreprises doivent être considérées comme affectées par cette aide. En conséquence, les critères de distorsion de concurrence et d’affectation des échanges entre États membres sont effectivement remplis.

    (59)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que les garanties d’État de 2007 et de 2008 (mesures 1 et 2) constituent une aide d’État en faveur de Varvaressos au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

    6.2.   Mesure 3: subvention directe notifiée de 2009

    (60)

    En ce qui concerne le critère des ressources d’État et d’imputabilité, la subvention publique directe en cause provient du budget de l’État et a été approuvée par le ministère compétent. Ce critère est donc rempli.

    (61)

    En ce qui concerne le critère de l’avantage, il a été décidé d’octroyer une subvention directe en faveur d’une entreprise en difficulté. L’État grec ne perçoit aucune prime en contrepartie de la garantie, qui confère donc un avantage à Varvaressos.

    (62)

    En conséquence, la Commission considère que la subvention directe notifiée de 2009 confère à l’entreprise un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

    (63)

    En ce qui concerne le critère de la sélectivité, la subvention directe a été octroyée sur la base d’une décision ad hoc en faveur de l’entreprise. Ce critère est donc rempli.

    (64)

    Enfin, le critère de la distorsion de la concurrence et de l’affectation des échanges entre États membres est rempli de la même façon qu’au considérant 58 ci-dessus.

    (65)

    Sur la base des considérations ci-dessus, la Commission conclut que la subvention directe notifiée de 2009 constitue une aide d’État en faveur de Varvaressos au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

    6.3.   Aides illégales

    (66)

    L’article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (17), définit une «aide illégale» comme une aide nouvelle mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

    (67)

    En l’espèce, la garantie d’État de 2007 en faveur de Varvaressos a été mise en œuvre par la Grèce sans notification à la Commission et sans attendre les observations de cette dernière ou sa décision finale relative à la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur.

    (68)

    En conséquence, la Commission considère à ce stade que la garantie d’État de 2007 était illégale.

    7.   ÉVALUATION: COMPATIBILITÉ AVEC LE TFUE

    (69)

    Comme il est énoncé au point 4.1 de la communication sur les garanties, lorsqu’une garantie individuelle ou un régime de garanties ne sont pas conformes au principe de l’investisseur en économie de marché, ils sont réputés contenir une aide d’État. Cet élément d’aide d’État doit donc être quantifié afin de pouvoir vérifier si l’aide peut être considérée comme compatible en vertu d’une exemption spécifique. En conséquence, avant d’évaluer la compatibilité de l’aide, la Commission doit quantifier l’élément d’aide.

    7.1.   Quantification de l’élément d’aide

    (70)

    Les garanties de 2007 et 2008: la Commission a défini, dans la communication sur les garanties, les principes généraux pour le calcul de l’élément d’aide dans les garanties.

    (71)

    La Commission estime qu’en principe, une garantie d’État peut être considérée comme une aide jusqu’à concurrence du montant total du prêt sous-jacent, si le bénéficiaire n’est pas en mesure d’accéder par ses propres moyens aux marchés financiers (voir point 2.2 et point 4.1, a), de la communication sur les garanties).

    (72)

    La communication sur les garanties définit, aux points 4.1 (Généralités), 4.2 (Élément d’aide contenu dans les garanties individuelles) et 4.4 (Élément d’aide contenu dans les régimes de garanties), les règles qu’elle applique pour calculer l’élément d’aide dans les garanties. Dans les considérants suivants, la Commission va appliquer ces règles aux mesures 1 et 2.

    (73)

    Dans l’affaire en cause, la Grèce a indiqué que Varvaressos était en mesure d’accéder aux marchés financiers (voir considérant 35 ci-dessus) au moment où la garantie de 2007 a été octroyée. La Commission considère donc que l’entreprise était encore en mesure d’accéder aux marchés financiers sans garantie d’État de 2007.

    (74)

    La Commission note que la Grèce a notifié la garantie de 2008 au cours de la même année (novembre 2007) que celle où elle a octroyé la garantie de 2007 (mai 2007). En conséquence, la Commission considère qu’au moment de l’octroi de la garantie de 2008, l’entreprise jouissait encore d’un degré de solvabilité suffisant pour accéder aux marchés financiers (18).

    (75)

    Toutefois, compte tenu des difficultés financières que connaissait l’entreprise au moment de l’octroi des mesures, les banques commerciales auraient appliqué un taux d’intérêt proportionnellement plus élevé que celui obtenu avec une garantie de l’État, parce que cette dernière constitue une sécurité supplémentaire pour les banques. La Commission considère donc que l’avantage conféré à Varvaressos par les garanties de 2007 et 2008 n’était pas l’ensemble des prêts, qu’elle aurait pu obtenir même sans les garanties d’État, mais le taux d’intérêt plus faible qu’elle a obtenu grâce à ces garanties.

    (76)

    Conformément au point 4.2 de la communication sur les garanties, en l’absence de prix de marché de la garantie, il convient de comparer les coûts de financement totaux du prêt sur le marché avec et sans garantie (à savoir le taux d’intérêt pour un prêt similaire sans garantie doit être comparé au taux d’intérêt + la prime de garantie pour le prêt couvert par la garantie de l’État).

    (77)

    Dans de nombreux cas, ce taux d’intérêt du marché n’est pas disponible. C’est la raison pour laquelle la Commission a développé, dans sa communication de 2008 relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (19) (ci-après la «communication de 2008 sur les taux de référence», une méthodologie qui, pour les raisons exposées au point 4.2 de la communication sur les garanties, peut être utilisée pour le calcul du taux de référence du marché.

    (78)

    Dans l’affaire en cause, il n’y a aucune indication du montant qu’aurait dû payer Varvaressos pour un prêt comparable non garanti. En outre, les deux garanties ont été octroyées avant que ne se manifeste la crise économique et financière. Par ailleurs, la Commission estime que compte tenu du temps écoulé depuis l’octroi des mesures, le calcul d’un taux «réel» du marché pour une entreprise grecque de produits textiles serait un exercice difficile. En conséquence, la Commission utilisera le taux de référence applicable pour calculer le taux du marché.

    (79)

    En ce qui concerne la garantie d’État de 2007, à l’époque où elle a été octroyée, le niveau de sûretés de Varvaressos aurait pu être qualifié d’élevé (20) pour les besoins de la communication de 2008 sur les taux de référence. En conséquence, l’élément d’aide de la garantie d’État de 2007 doit être calculé avec une marge de 400 points de base, applicable à des prêts présentant un niveau de sûretés élevé et consentis à des entreprises en difficulté.

    (80)

    Sur cette base, le montant de l’intérêt au taux du marché qui aurait dû être payé pour le prêt couvert par la garantie de 2007 sans garantie d’État a été estimé à un total de 7,3 millions d’EUR. L’intérêt réellement payé pour le prêt (aucune prime n’a été versée pour la garantie) représente au total 4,9 millions d’EUR pour la période 1/2007-12/2010. En conséquence, la différence entre l’intérêt au taux du marché que cette entreprise aurait dû verser en l’absence de garantie et le taux d’intérêt obtenu grâce à la garantie d’État après versement de toutes les primes correspond à un élément d’aide de 2,4 millions d’EUR à ajouter au montant d’aide du plan de restructuration (21)).

    (81)

    En ce qui concerne la garantie d’État de 2008, le prêt sous-jacent de 2,4 millions d’EUR a été versé à l’entreprise le 10 février 2009. Il avait un taux d’intérêt Euribor à six mois + 3,6 % (spread) et une durée de six mois (soit jusqu’à la fin de l’évaluation du plan de restructuration). Il n’a pas encore été remboursé (il est encore avec le capital initial).

    (82)

    L’entreprise continuait d’être en difficulté et n’avait plus d’actifs libres à proposer à titre de sûreté (22). En l’absence de garanties, la Commission applique donc un complément de 1 000 points de base en plus du taux de base grec, ce qui donne un intérêt de 550 000 EUR pour la garantie de 2008. Le taux d’intérêt réellement appliqué au prêt de 2008 (il n’y avait pas de prime de garantie) représente au total 0,25 million d’EUR pour la période allant de février 2009 (lorsque le prêt sous-jacent a été payé) à décembre 2010. En conséquence, la différence entre l’intérêt au taux du marché que cette entreprise aurait dû verser en l’absence de garantie et le taux d’intérêt obtenu grâce à la garantie d’État après versement de toutes les primes correspond à un élément d’aide de 0,3 million d’EUR à ajouter au montant d’aide du plan de restructuration.

    (83)

    En ce qui concerne la mesure 3, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une subvention directe, le montant total de 14 millions d’EUR représente l’élément d’aide.

    (84)

    Sur la base de ce qui précède, l’élément d’aide total des mesures 1, 2 et 3 s’élève à 16,7 millions d’EUR.

    7.2.   Base juridique de l’appréciation: les lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration

    (85)

    Les mesures ci-dessus constituant une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, leur compatibilité doit être évaluée à la lumière des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article.

    (86)

    Les exceptions prévues à l’article 107, paragraphe 2, et à l’article 107, paragraphe 3, points d) et e), sont clairement non applicables et n’ont pas été invoquées par les autorités grecques.

    (87)

    Varvaressos était une entreprise en difficulté au moment de l’octroi des mesures (voir les considérants 9 ci-dessus et 89-90 ci-dessous), en conséquence, la compatibilité des mesures ne pourra être évaluée qu’à la lumière des lignes directrices S&R, à savoir en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

    7.3.   Éligibilité de l’entreprise

    (88)

    En ce qui concerne le point 10 a) des lignes directrices S&R, la Commission note qu’alors que Varvaressos avait perdu un montant considérable de ses capitaux propres au cours de la période 2004-2009, elle n’avait pas perdu plus de la moitié de son capital social au cours de la période en cause (2007-2009). En ce qui concerne le point 10 c), Varvaressos ne remplissait pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité prévues par le droit national qui lui est applicable.

    (89)

    D’autre part, comme indiqué au considérant 9 ci-dessus, les résultats financiers de l’entreprise se sont considérablement détériorés au cours de la période 2006-2009. En conséquence, on peut considérer que depuis 2006 déjà, Varvaressos était une entreprise en difficulté au sens du point 11 des lignes directrices S&R, car elle enregistrait un niveau croissant de pertes et une diminution de son chiffre d’affaires.

    (90)

    En ce qui concerne le point 9 des lignes directrices S&R, il apparaît qu’en 2007 l’entreprise avait effectivement besoin de plus de fonds que ne lui en fournissaient ses prêts existants pour être viable. Ceci est démontré par le fait qu’en 2006, elle avait demandé une aide à la restructuration. Le rééchelonnement de 2007 n’était donc pas suffisant pour rétablir la viabilité de l’entreprise, parce qu’il ne servait qu’à rembourser les prêts existants et non à en obtenir de nouveaux. En conséquence, la Commission admet qu’en 2007, l’entreprise n’était pas en mesure de rétablir sa viabilité sans aide publique et qu’elle connaissait des difficultés financières également au sens du point 9 des lignes directrices S&R.

    7.4.   Principe de l’aide unique

    (91)

    La Commission considère que les garanties d’État de 2007 et 2008 constituent une aide au sauvetage. En effet, la première avait pour objectif de permettre à Varvaressos de faire face à ses difficultés financières à court terme, en lui apportant un ballon d’oxygène grâce au gel sur deux ans du remboursement des tranches du prêt. La deuxième visait à maintenir l’entreprise en vie jusqu’à la présentation d’un plan de restructuration.

    (92)

    En dépit du fait que la garantie de 2007 constituait en réalité une aide au sauvetage, il n’y a pas été mis fin dans les six mois suivant la date où elle a été octroyée (30 mai 2007), à savoir le 30 novembre 2007, ce qui en principe constituerait un abus d’aide (illégale) et une infraction au principe de l’aide unique.

    (93)

    Toutefois, la Commission doit également évaluer la compatibilité de la mesure d’aide sur la base de toutes les autres raisons possibles. Conformément au point 20 des lignes directrices S&R, ces motifs se limitent à ceux énoncés dans les lignes directrices elles-mêmes. L’aide au sauvetage pouvait encore être considérée comme une aide à la restructuration, c’est-à-dire entrant dans le cadre d’un ensemble de mesures de restructuration [voir également l’aide d’État C 11/2007, Ottana Energia (23)].

    (94)

    Dans ce contexte, et en ce qui concerne la question de savoir si les trois mesures en cause forment un ensemble de mesures de restructuration, la Commission considère que c’est en effet le cas. Cette conclusion est basée sur les éléments suivants (voir considérants 95-99 ci-dessous):

    (95)

    Premièrement, les trois mesures avaient le même objectif, à savoir résoudre le problème résultant de l’important endettement contracté par l’entreprise dans le passé.

    (96)

    En outre, les garanties de 2007 et 2008 n’étaient pas suffisantes pour fournir à l’entreprise les ressources financières nécessaires à sa restructuration (un montant équivalant au moins au total de ses emprunts, à savoir 25,4 millions d’EUR à la fin de 2006), compte tenu du fait que la restructuration ne pouvait être réalisée qu’au moyen des trois mesures, comme si elles constituaient trois tranches d’une seule procédure de restructuration.

    (97)

    De même, la majeure partie du prêt couvert par la garantie de 2008 (1,8 million d’EUR sur un total de 2,4 millions d’EUR) était destinée à financer les mêmes investissements que la subvention de restructuration de 2009. Parallèlement, la réalisation de ces investissements était prévue pour la même période que le plan de restructuration de 2009 (voir considérant 19 ci-dessus).

    (98)

    En outre, le plan de restructuration de 2009 est le même que le plan de redressement déjà présenté en 2006 par l’entreprise aux autorités grecques (voir considérants 11-12 ci-dessus), avec certaines modifications en ce qui concerne son évaluation.

    (99)

    Enfin, la restructuration a effectivement commencé en 2006. Plus particulièrement, le plan comprenait quatre mesures de restructuration appliquées ou dont l’application avait commencé avant l’octroi de la garantie de 2007 (mai 2007), à savoir la réduction de la production (2006), la réduction de la main-d’œuvre (2006), la vente de la filiale «Ekkokistiria Vamvakos Thivon S.A.» (janvier 2007) et la réorganisation et la modernisation de la gestion de l’entreprise (2006).

    (100)

    En conséquence, la Commission considère que les mesures en cause constituent plusieurs tranches de la même restructuration, octroyées pour faciliter la mise en œuvre d’un plan de restructuration unique. Le principe de l’aide unique n’a donc pas été violé.

    7.5.   Rétablissement de la viabilité à long terme

    (101)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission évaluera la compatibilité des trois mesures comme un ensemble unique de mesures de restructuration.

    (102)

    La Commission estime que les mesures prévues par le plan de restructuration s’efforcent effectivement de s’attaquer aux causes des difficultés de l’entreprise. Plus particulièrement, selon la Commission, le plan identifie correctement les facteurs suivants (internes et externes) comme étant la source des difficultés de Varvaressos:

    endettement important dans le passé (période 2000-2005),

    coûts d’exploitation élevés (baisse de la marge bénéficiaire due à la concurrence asiatique et à l’envol des prix des intrants),

    incapacité de répondre à l’évolution du marché.

    (103)

    Les mesures de restructuration proposées visent à remédier à ces problèmes. Premièrement, le plan propose la restructuration financière de l’entreprise; deuxièmement, il propose des mesures concrètes pour améliorer la marge bénéficiaire de l’entreprise en réorientant sa production vers des produits plus rentables et en réduisant ses coûts d’exploitation; et, troisièmement, il propose la modernisation de la gestion. Les mesures de restructuration sont ventilées en 14 «actions», à chacune desquelles un coût a été attribué. La Commission conclut que les actions proposées semblent en effet suffisantes pour résoudre les problèmes fondamentaux de l’entreprise.

    (104)

    En ce qui concerne l’impact financier du plan de restructuration, les prévisions financières suivent de manière réaliste la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de restructuration. Tant l’augmentation du chiffre d’affaires (environ 5 % par an) que celle du résultat d’exploitation (environ 10 % par an) sont raisonnables après la mise en œuvre des mesures de restructuration (réorientation de la production et mesures de rationalisation des coûts).

    (105)

    Sur cette base, la Commission admet que la restructuration permettra à l’entreprise de rétablir sa viabilité en 2011 et que ses actionnaires bénéficieront d’une rémunération satisfaisante du capital investi, à savoir supérieure ou, dans le pire des cas, égale au coût de leur prêt. La Commission note que ces résultats seront enregistrés dans un délai raisonnable et que les résultats prévus sont basés sur des hypothèses acceptables.

    (106)

    En conséquence, la Commission estime que le plan répond aux critères énoncés aux points 35 à 37 des lignes directrices S&R.

    7.6.   Prévention des distorsions de concurrence indues

    (107)

    En ce qui concerne les mesures compensatoires proposées, le plan de restructuration prévoit ce qui suit: a) la réduction des ventes de l’entreprise sur le marché grec d’au moins 10 % par rapport à leur niveau de 2009, jusqu’à la fin de 2013, soit deux ans après la fin de la restructuration et b) l’interdiction de toute forme d’aide publique à l’entreprise jusqu’à la fin de 2013, soit deux ans après la fin de la restructuration.

    (108)

    La Commission estime que le recul des ventes proposé de 10 % sur le marché grec permettra aux concurrents d’entrer sur un marché où l’entreprise est fortement présente ou d’y augmenter leurs ventes. En effet, la présence de l’entreprise en Grèce a considérablement augmenté ces dernières années, passant de 32 % à 42 %, contrairement à ses ventes sur le marché de l’Union européenne, qui ont diminué de 67 % à 52 % (voir considérant 7 ci-dessus). Enfin, l’entreprise occupe la dixième position sur le marché grec des produits textiles (selon les données de 2007, voir considérant 8 ci-dessus). Simultanément, la présence de l’entreprise dans des pays tiers a également augmenté ces dernières années (de 1 % à 6 %), ce qui démontre que, dans les faits, la viabilité de l’entreprise ne dépend pas de sa présence sur le marché de l’Union européenne.

    (109)

    Parallèlement, le retrait du marché grec aura pour conséquence, d’une part, que Varvaressos abandonne, partiellement ou complètement, ses relations commerciales avec son propre pays, et d’autre part, qu’elle essaie de les remplacer par de nouvelles, soit dans d’autres États membres de l’Union européenne, soit dans des pays tiers. Cet état de fait mettra la compétitivité de l’entreprise réellement à l’épreuve.

    (110)

    La Commission note également que, selon les trois scénarios de viabilité envisagés, les ventes de l’entreprise devraient augmenter (voir considérant 24 ci-dessus). Toutefois, la diminution des ventes en Grèce n’exclut pas l’augmentation du chiffre d’affaires: cette réduction peut être effectuée au bénéfice des concurrents de l’entreprise en libérant une capacité en leur faveur; l’augmentation du chiffre d’affaires permettra d’assurer la viabilité de l’entreprise bénéficiaire.

    (111)

    On pourrait cependant arguer que l’année à utiliser comme point de référence pour la réduction de 10 % de la présence sur le marché grec devrait être 2006 et non 2009. En effet, d’après le point 40 des lignes directrices S&R, la «réduction doit faire partie intégrante de la restructuration telle qu’établie dans le plan de restructuration». La restructuration de l’entreprise a effectivement commencé en 2006 et porte sur une durée de cinq ans (jusqu’en 2011). En conséquence, selon cette logique, la mesure compensatoire devrait avoir un impact tenant compte et correspondant à toute la durée de la restructuration et non uniquement à une partie de celle-ci.

    (112)

    D’autre part, la Commission note que l’impact des mesures compensatoires doit être aussi important que possible. En l’espèce, en 2009, les ventes en Grèce de l’entreprise étaient supérieures à celles de 2006 (8,1 millions d’EUR et 7,1 millions d’EUR, respectivement). Pour cette raison, la Commission estime que cette mesure doit être appréciée par rapport aux ventes de 2009, compte tenu du fait qu’elle aura ainsi un impact plus important.

    (113)

    En ce qui concerne l’interdiction de toute forme d’aide d’État, la Commission considère que cette mesure vient s’ajouter à la réduction de la présence sur le marché grec, qui est déjà satisfaisante (10 %). En effet, Varvaressos est située dans le district d’Imathia, une région bénéficiant d’aides régionales au titre de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE (voir considérant 47 ci-dessus). En conséquence, l’entreprise aurait pu bénéficier d’une aide à l’investissement d’une intensité de 40 %. Des interdictions d’aides futures ont déjà été approuvées dans le passé, à titre de mesures compensatoires additionnelles, dans les affaires Alstom  (24) et Constructions mécaniques de Normandie  (25).

    (114)

    En outre, la Commission considère que la taille de l’entreprise a été tellement réduite qu’une réduction supplémentaire compromettrait sa viabilité (voir considérant 48 ci-dessus).

    (115)

    D’autre part, la Commission note à nouveau que l’impact des mesures compensatoires doit être aussi important que possible. En conséquence, la Commission estime qu’en l’espèce, la durée de la future interdiction d’aide d’État devrait être supérieure à deux ans. Cette interdiction ne compromettra pas la viabilité de l’entreprise, mais constituera une compensation pour distorsion indue de la concurrence. En conclusion, la Commission considère que quatre ans constituent une durée plus appropriée pour l’interdiction future de toute forme d’aide d’État.

    (116)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que les mesures compensatoires décrites ci-dessus remplissent les conditions énoncées dans les lignes directrices S&R: a) elles sont favorables aux concurrents, au sens du point 31; b) elles revêtent une forme prévue au point 39 et au point 46 c), et c) elles interviendront sur un marché sur lequel Varvaressos détiendra une position importante après la restructuration, au sens du point 40.

    (117)

    Le point 40 des lignes directrices S&R dispose également que les contreparties doivent être en proportion des effets de distorsion causés par l’aide, et notamment de la taille et du poids relatif de l’entreprise sur son ou les marchés sur lesquels elle opère. La part de marché détenue par Varvaressos en 2008 était limitée, ne constituant que […] % du marché de la production de fils de l’Union européenne (voir considérant 8 ci-dessus).

    (118)

    Parallèlement, le point 56 des lignes directrices S&R prévoit que les conditions d’autorisation de l’aide pourront être moins strictes pour les régions assistées. L’entreprise est située dans le district d’Imathia, une région bénéficiant d’aides régionales au titre de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE (voir considérant 47 ci-dessus).

    (119)

    Sur la base de ce qui précède, les mesures compensatoires proposées par la Grèce ne semblent pas être suffisantes. En revanche, la Commission estime que ces mesures, combinées à l’interdiction d’une aide future jusqu’en 2015, remplissent les critères concernant les mesures compensatoires énoncés dans les lignes directrices S&R.

    7.7.   Limitation de l’aide au minimum: contribution réelle exempte d’aide

    (120)

    La Grèce a indiqué que, depuis 2009, l’entreprise est une entreprise de taille moyenne, selon les critères fixés dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (26). Toutefois, compte tenu du fait que l’entreprise a bénéficié d’une aide d’État pour la première fois en 2007, elle doit être considérée comme une grande entreprise aux fins de la présente évaluation (en 2006, son chiffre d’affaires s’élevait à 28 millions d’EUR). En conséquence, la contribution de l’entreprise au plan de restructuration devrait en principe être d’au moins 50 % du coût total du plan, conformément au point 44 des lignes directrices S&R.

    (121)

    La Commission note toutefois que l’entreprise est située dans une région bénéficiant d’aides régionales au titre de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE (voir considérant 47 ci-dessus). Conformément au point 56 des lignes directrices, pour les régions assistées, et sauf indication contraire dans les règles sectorielles relatives aux aides d’État, les conditions d’autorisation de l’aide pourront être moins strictes en ce qui concerne l’importance de la contribution du bénéficiaire.

    (122)

    Compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, et conformément à sa pratique, la Commission estime qu’en l’espèce, le taux de 40 % peut être considéré comme une contribution propre appropriée au sens des lignes directrices S&R.

    (123)

    Compte tenu de ce qui précède ainsi que du calcul des mesures d’aide aux considérants 70 à 84 ci-dessus, la restructuration totale d’un montant de 30,7 millions d’EUR est financée comme suit:

    aide de 16,7 millions d’EUR: subvention directe de 14 millions d’EUR, plus élément d’aide de 2,4 millions d’EUR de la garantie d’État de 2007 (sur la base du scénario des 400 points de base), plus élément d’aide de 0,3 million d’EUR de la garantie d’État de 2008 (sur la base du scénario de 1 000 points de base);

    contribution propre de 14 millions d’EUR.

    (124)

    En conséquence, la contribution propre de l’entreprise équivaut à 46 % du coût total de financement de la restructuration, ce qui dépasse le minimum de 40 % fixé pour la contribution propre dans le considérant 122 ci-dessus, et est donc située dans les limites appropriées au sens des lignes directrices S&R.

    8.   RÉVOCATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE JUILLET 2008 AUTORISANT L’AIDE AU SAUVETAGE

    (125)

    La garantie d’État de 2007 montre que la décision de la Commission de juillet 2008 visant à octroyer une aide au sauvetage (voir considérant 1 ci-dessus) était fondée sur des renseignements incorrects transmis par les autorités grecques. Plus particulièrement, dans sa notification de l’aide au sauvetage de novembre 2007, la Grèce a indiqué que Varvaressos n’avait bénéficié d’aucune aide au sauvetage ou à la restructuration auparavant, alors qu’une garantie d’État lui avait déjà été octroyée en mai 2007.

    (126)

    L’article 9 du règlement de procédure dispose que la Commission peut révoquer une décision prise en application de l’article 4, paragraphe 3, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d’une importance déterminante pour la décision.

    (127)

    En l’espèce, la Commission n’était pas au courant du fait que Varvaressos avait déjà bénéficié d’une aide auparavant, alors qu’elle était déjà en difficulté. En conséquence, le principe de «l’aide unique» n’a pas été examiné et le montant de l’aide déjà octroyée n’a pas été pris en compte dans le calcul de l’aide au sauvetage.

    (128)

    Dans sa décision d’ouvrir la procédure du 9 mars 2010, la Commission a donné à la Grèce la possibilité de présenter ses observations sur le fait que la décision de la Commission de juillet 2008 relative à l’octroi d’une aide au sauvetage était fondée sur des renseignements inexacts, la Grèce ayant indiqué que Varvaressos n’avait bénéficié d’aucune aide au sauvetage ou à la restructuration auparavant. Dans ses observations, la Grèce a reconnu avoir octroyé la garantie d’État de mai 2007. Toutefois, elle a fait valoir que la garantie de 2007 ne constituait pas une aide d’État (voir considérant 34 ci-dessus). La Commission ne saurait accepter les arguments présentés par la Grèce parce que, soit ils sont basés sur des déclarations hypothétiques et des critères ne concernant pas les aides d’État, soit ils faussent le sens correct de l’évaluation du crédit.

    (129)

    Sur la base de ce qui précède, la décision de la Commission de juillet 2008 relative à l’octroi d’une aide au sauvetage doit être révoquée.

    9.   CONCLUSION

    (130)

    La Commission conclut que les mesures d’aide en cause sont compatibles avec le marché intérieur, sous réserve du respect de certaines conditions,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision de la Commission du 16 juillet 2008 autorisant l’aide au sauvetage notifiée en faveur de Varvaressos est révoquée au motif qu’elle a été prise sur la base d’informations inexactes transmises au cours de la procédure et d’une importance déterminante pour la décision, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 659/1999.

    Article 2

    L’aide d’un montant de 16,7 millions d’EUR que la Grèce a partiellement mise en œuvre et qu’elle envisage partiellement de mettre en œuvre en faveur de Varvaressos S.A. est compatible avec le marché intérieur, sous réserve des conditions énoncées à l’article 3.

    Article 3

    1.   Le plan de restructuration de Varvaressos doit être exécuté dans son intégralité.

    2.   À compter de 2011, le chiffre d’affaires annuel de Varvaressos en Grèce doit être réduit de 10 % par rapport à son niveau de 2009. Cette limitation s’applique pour les années civiles 2011, 2012 et 2013.

    3.   Aucun type d’aide d’État ne sera accordé à l’entreprise jusqu’à la fin de 2015. On entend par aide d’État tout financement provenant de sources locales, régionales, nationales ainsi que de l’Union européenne.

    4.   Les deux conditions susmentionnées s’appliquent à Varvaressos, à toutes ses futures filiales, ainsi qu’à toute entreprise contrôlée par les actionnaires de Varvaressos dans la mesure où elle exploite des biens de production (usines, chaînes de production) appartenant actuellement à Varvaressos ou à ses filiales. Elles restent également d’application en cas de vente de Varvaressos et/ou de son intégration dans une entité juridique distincte, ou en cas de vente des actifs de Varvaressos en tant qu’entreprise en activité à une entité juridique distincte.

    5.   Pour permettre à la Commission de contrôler le respect de toutes les conditions susmentionnées, la Grèce présentera à la Commission des rapports semestriels sur l’état d’avancement de la restructuration de Varvaressos. En ce qui concerne les limitations de ventes, la Grèce présentera à la Commission, au plus tard fin janvier, des rapports annuels précisant le niveau des ventes au cours de l’année civile écoulée.

    Article 4

    La Grèce informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

    Article 5

    La République hellénique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

    Par la Commission

    Joaquín ALMUNIA

    Vice-président


    (1)  Depuis le 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du TFUE. Les articles 87 et 88 du traité CE et les articles 107 et 108 du TFUE sont, pour l’essentiel, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s’entendent comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE.

    (2)  Décision C(2010) 1250 final de la Commission du 9 mars 2010 (JO C 126 du 18.5.2010, p. 7).

    (3)  Voir la note 2 de bas de page.

    (4)  La Fédération hellénique des entreprises, la Chambre de commerce d’Imathia, la municipalité de Naoussa et Feinjersey Betriebsgeselleschaft (producteur autrichien d’articles d’habillement, [secret professionnel]).

    (5)  Loi 2322/95 et loi 2362/95, et arrêté ministériel 2/478/0025 du 4 janvier 2006.

    (6)  Le régime d’aide d’État de 2007 est actuellement examiné dans le cadre de l’affaire CP150/2009, qui concerne au total quatre régimes de garanties adoptés par les autorités grecques pendant la période 2006-2009, non notifiés à la Commission. Voir également l’affaire C 27/2010 United Textiles.

    (7)  Aide no N 635/07 (JO C 264 du 17.10.2008, p. 1).

    (8)  Selon les renseignements fournis par les autorités grecques lors de la notification de l’aide (novembre 2007).

    (9)  Objectif: 190 employés.

    (10)  Résultat avant impôts + amortissement.

    (11)  Rendement des capitaux propres.

    (12)  Euribor à six mois + 3,6 % maximum, soit environ 5 % actuellement.

    (13)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

    (14)  La Commission se réfère ici aux coûts «réels» de restructuration. Au considérant 123 ci-dessous, où les coûts globaux de la restructuration sont présentés, les éléments d’aide des garanties d’État de 2007 et 2008 sont inclus, parce qu’ils doivent être financés par contribution propre.

    (15)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

    (16)  Voir la section 7.3 ci-dessous pour une évaluation détaillée de la situation de l’entreprise en 2007 et en 2008.

    (17)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (18)  La décision de 2008 relative à l’octroi de l’aide au sauvetage n’a pas quantifié l’élément d’aide de la garantie.

    (19)  Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).

    (20)  La valeur commerciale et la valeur de «liquidation» (recettes provenant d’une vente effectuée dans des circonstances pressantes) des actifs immobiliers de Varvaressos étaient proches de la valeur de ses prêts en cours. Plus particulièrement, les actifs immobiliers de l’entreprise étaient évalués, en janvier 2005, à une valeur commerciale de […] millions d’EUR et, en décembre 2008, à une valeur commerciale de […] millions d’EUR. De même, le total des prêts de l’entreprise s’élevait à 26,4 millions d’EUR en décembre 2007 et à 29,2 millions d’EUR en décembre 2008. Une valeur de «liquidation» égale à […] % de la valeur de marché des actifs donnerait une valeur de «liquidation» de […] millions d’EUR. En conséquence, la valeur de «liquidation» des actifs de l’entreprise était équivalente, un an après le rééchelonnement, à […] % de ses prêts en cours. Ce pourcentage donnerait une perte en cas de défaut de […] %, soit inférieure à […] %. Sur cette base, le niveau de sûreté des prêts rééchelonnés pourrait être considéré comme élevé.

    (21)  Le calcul a été effectué en comparant l’intérêt réellement appliqué à l’intérêt qui aurait dû être appliqué. Il a été effectué pour la période de janvier 2007 (lorsque la garantie d’État a pris effet) à décembre 2010, étant donné que le plan de restructuration prévoit le remboursement complet des prêts.

    (22)  En fait, des actifs avaient été donnés en garantie, mais tous avaient déjà été hypothéqués auparavant; ils ne peuvent donc pas être considérés comme couvrant effectivement le prêt de 2008.

    (23)  JO L 259 du 2.10.2009, p. 22.

    (24)  JO L 150 du 10.6.2005, p. 24 (considérant 209).

    (25)  JO C 191 du 17.8.2007, p. 1 (considérant 29).

    (26)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.


    Top