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Document 32011R0120

    Règlement (UE) n ° 120/2011 de la Commission du 11 février 2011 fixant, pour la campagne de pêche 2011, les prix de référence de certains produits de la pêche

    JO L 38 du 12.2.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/120/oj

    12.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 38/1


    RÈGLEMENT (UE) No 120/2011 DE LA COMMISSION

    du 11 février 2011

    fixant, pour la campagne de pêche 2011, les prix de référence de certains produits de la pêche

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit la possibilité d’une fixation annuelle, par catégorie de produits, de prix de référence valables pour l’Union européenne, applicables aux produits faisant l’objet d’une suspension de droits de douane, conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre, soit d’un régime de réduction tarifaire consolidé à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), soit d’un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.

    (2)

    Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000, les prix de référence applicables aux produits énumérés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement sont identiques aux prix de retrait fixés conformément à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement.

    (3)

    Les prix de retrait de l'Union des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 2011, par le règlement (UE) no 122/2011 de la Commission (2).

    (4)

    Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000, les prix de référence des produits autres que ceux figurant aux annexes I et II de ce règlement sont déterminés, notamment, sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou dans les ports d’importation au cours des trois années précédant immédiatement la date de fixation de ces prix de référence.

    (5)

    Il n’apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour les produits couverts par les critères établis à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 dont le volume d’importation en provenance des pays tiers est négligeable.

    (6)

    Afin que les prix de référence puissent être appliqués rapidement en 2011, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la campagne de pêche 2011, les prix de référence applicables aux produits de la pêche, visés à l’article 29 du règlement (CE) no 104/2000, figurent à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

    (2)  Voir page 9 du présent Journal officiel.


    ANNEXE

    1.   Prix de référence des produits de la pêche visés à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000

    Espèce

    Taille (1)

    Prix de référence (en EUR/tonne)

    Vidé avec tête (1)

    Poisson entier (1)

    Code additionnel TARIC

    Extra, A (1)

    Code additionnel TARIC

    Extra, A (1)

    Harengs de l’espèce

    Clupea harengus

    ex 0302 40 00

    1

     

    F011

    129

    2

    F012

    197

    3

    F013

    186

    4a

    F016

    118

    4b

    F017

    118

    4c

    F018

    247

    5

    F015

    219

    6

    F019

    110

    7a

    F025

    110

    7b

    F026

    99

    8

    F027

    82

    Sébastes

    (Sebastes spp.)

    ex 0302 69 31 et ex 0302 69 33

    1

     

    F067

    982

    2

    F068

    982

    3

    F069

    824

    Morues de l’espèce

    Gadus morhua

    ex 0302 50 10

    1

    F073

    1 144

    F083

    826

    2

    F074

    1 144

    F084

    826

    3

    F075

    1 081

    F085

    636

    4

    F076

    858

    F086

    477

    5

    F077

    604

    F087

    350

     

     

    Cuites à l’eau

    Fraîches ou réfrigérées

    Code additionnel TARIC

    Extra, A (1)

    Code additionnel TARIC

    Extra, A (1)

    Crevettes nordiques

    (Pandalus borealis)

    ex 0306 23 10

    1

    F317

    5 134

    F321

    1 098

    2

    F318

    1 800


    2.   Prix de référence des produits de la pêche visés à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000

    Produit

    Code additionnel TARIC

    Présentation

    Prix de référence

    (en EUR/tonne)

    1.   

    Sébastes

     

     

    Entiers:

     

    ex 0303 79 35

    ex 0303 79 37

    F411

    avec ou sans tête

    969

    ex 0304 29 35

    ex 0304 29 39

     

    Filets:

     

    F412

    avec arêtes («standard»)

    1 952

    F413

    sans arêtes

    2 094

    F414

    blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

    2 239

    2.   

    Morues

    ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

    F416

    Entiers, avec ou sans tête

    1 095

    ex 0304 29 29

     

    Filets:

     

    F417

    filets interleaved ou en plaques industrielles, avec arêtes (standard)

    2 451

    F418

    filets interleaved ou en plaques industrielles, sans arêtes

    2 663

    F419

    filets individuels ou fully interleaved, avec peau

    2 499

    F420

    filets individuels ou fully interleaved, sans peau

    2 972

    F421

    blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

    2 990

    ex 0304 99 33

    F422

    Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

    1 448

    3.   

    Lieus noirs

    ex 0304 29 31

     

    Filets:

     

    F424

    filets interleaved ou en plaques industrielles, avec arêtes (standard)

    1 564

    F425

    filets interleaved ou en plaques industrielles, sans arêtes

    1 688

    F426

    filets individuels ou fully interleaved, avec peau

    1 476

    F427

    filets individuels ou fully interleaved, sans peau

    1 663

    F428

    blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

    1 840

    ex 0304 99 41

    F429

    Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

    966

    4.   

    Églefins

    ex 0304 29 33

     

    Filets:

     

    F431

    filets interleaved ou en plaques industrielles, avec arêtes (standard)

    2 241

    F432

    filets interleaved ou en plaques industrielles, sans arêtes

    2 580

    F433

    filets individuels ou fully interleaved, avec peau

    2 537

    F434

    filets individuels ou fully interleaved, sans peau

    2 737

    F435

    blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

    2 901

    5.   

    Lieus de l’Alaska

     

     

    Filets:

     

    ex 0304 29 85

    F441

    filets interleaved ou en plaques industrielles, avec arêtes (standard)

    1 170

    F442

    filets interleaved ou en plaques industrielles, sans arêtes

    1 311

    6.   

    Harengs

     

     

    Flancs de hareng

     

    ex 0304 19 97

    ex 0304 99 23

    F450

    d’un poids supérieur à 80 g par pièce

    510

    F450

    d’un poids supérieur à 80 g par pièce

    464


    (1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


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