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Document 32011D0014

    2011/14/UE: Décision de la Commission du 13 janvier 2011 portant modification de la décision 97/556/CE relative à la procédure d’attestation de conformité de produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes/kits mixtes pour l’isolation thermique externe avec enduit (ETICS) [notifiée sous le numéro C(2011) 34] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 10 du 14.1.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/14(1)/oj

    14.1.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 10/5


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 13 janvier 2011

    portant modification de la décision 97/556/CE relative à la procédure d’attestation de conformité de produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes/kits mixtes pour l’isolation thermique externe avec enduit (ETICS)

    [notifiée sous le numéro C(2011) 34]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/14/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,

    après consultations du comité permanent de la construction,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 97/556/CE de la Commission du 14 juillet 1997 relative à la procédure d’attestation de conformité de produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes/kits mixtes pour l’isolation thermique externe avec enduit (ETICS) (2) se réfère uniquement aux produits relevant du champ d’application des agréments techniques européens, alors que certains de ces produits peuvent également être couverts par des normes européennes harmonisées.

    (2)

    La décision 97/556/CE doit donc être modifiée afin de s’appliquer également aux produits relevant du champ d’application des normes européennes harmonisées à élaborer par le CEN,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 97/556/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    La procédure d’attestation de conformité indiquée à l’annexe II est mentionnée dans les mandats pour l’établissement des guides d’agrément technique européen. La procédure d’attestation de conformité indiquée à l’annexe III est mentionnée dans les mandats pour l’établissement des normes européennes harmonisées.»

    2)

    Une nouvelle annexe III est ajoutée, comme indiqué à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2011.

    Par la Commission

    Antonio TAJANI

    Vice-président


    (1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

    (2)  JO L 229 du 20.8.1997, p. 14.


    ANNEXE

    «ANNEXE III

    FAMILLE DE PRODUITS

    SYSTÈMES/KITS MIXTES POUR L’ISOLATION THERMIQUE EXTERNE AVEC ENDUIT (1/1)

    Système d’attestation de conformité

    Pour le ou les produits et la ou les utilisations énumérés ci-dessous, le CEN est invité à spécifier, dans les normes européennes harmonisées pertinentes, le système d’attestation de conformité suivant:

    Produit(s)

    Utilisation(s)

    Niveau(x) ou classe(s)

    (réaction au feu)

    Système(s) d’attestation de conformité

    Systèmes/Kits mixtes pour l’isolation thermique externe avec enduit (ETICS)

    Sur les murs extérieurs

    Tous/Toutes

    1

    Système 1: voir annexe III, section 2, point i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

    Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre [voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs]. Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.»


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