This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010R1090
Regulation (EU) No 1090/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Directive 2009/42/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 1090/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2009/42/CE relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 1090/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2009/42/CE relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 325 du 9.12.2010, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1090/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 novembre 2010
modifiant la directive 2009/42/CE relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le deuxième alinéa de l’annexe VIII de la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que les conditions de la collecte de l’ensemble de données B1 (données concernant les «transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret, marchandise et relation») sont fixées par le Conseil, sur proposition de la Commission, au vu des résultats de l’étude pilote menée pendant une période transitoire de trois ans, conformément à l’article 10 de la directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (3). |
(2) |
Selon le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’expérience acquise dans le travail effectué conformément à la directive 95/64/CE (ci-après dénommé «le rapport de la Commission»), la collecte d’informations détaillées semblait être possible, à coût raisonnable, pour les cargaisons en vrac et semi-vrac. Néanmoins, les principales difficultés se produisaient dans la compilation de telles données pour le trafic de container et de roulage. Il convenait d’explorer la possibilité d’étendre le champ d’application de la directive 95/64/CE à d’autres informations énumérées à l’article 10, paragraphe 2, point a) de ladite directive, uniquement lorsqu’une plus grande expérience aurait été acquise dans la collecte des variables actuelles et que le système actuel aurait été bien établi. En ce qui concerne la collecte d’informations sur les produits, il convenait de prendre en compte les révisions potentielles de la classification NST/R (Standard Goods Classification for Transport Statistics/Revised, 1967). |
(3) |
Le fonctionnement du système actuel de collecte est bien établi, notamment la mise en œuvre des modifications introduites par la décision 2005/366/CE de la Commission du 4 mars 2005 portant mise en œuvre de la directive 95/64/CE du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer et modifiant les annexes de ladite directive (4) et l’extension géographique du système dû aux élargissements de l’Union en 2004 et 2007. |
(4) |
Un grand nombre d’États membres transmettant des données à la Commission (Eurostat) au titre du champ d’application de la directive 95/64/CE fournissent régulièrement à la Commission (Eurostat) l’ensemble de données B1 sur une base volontaire suivant la classification NST/R. |
(5) |
Le règlement (CE) no 1304/2007 de la Commission du 7 novembre 2007 en ce qui concerne l’établissement de la NST 2007 comme nomenclature unique pour les biens transportés dans certains modes de transport (5) a introduit la NST 2007 (Standard Goods Classification for Transport Statistics, 2007) comme l’unique classification pour les marchandises transportées dans les transports maritimes, par route, par chemin de fer et par voies navigables intérieures. Cette classification est applicable à partir de l’année de référence 2008, couvrant les données de 2008. Les principaux problèmes de compilation de données par type de marchandises en fonction de la classification NST/R, indiqués dans le rapport de la Commission, ont été résolus par l’introduction de la NST 2007. Par conséquent, pour la plus grande partie, la collecte de l’ensemble de données B1 n’imposera aucune charge supplémentaire aux répondants. |
(6) |
Conformément au règlement (CE) no 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (6), au règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (7) et au règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (8), la collecte de données par type de marchandises est obligatoire pour les statistiques européennes des transports par route, chemin de fer, et par voies navigables intérieures, alors qu’elle est volontaire pour les transports maritimes. Les statistiques européennes concernant tous les modes de transport devraient être collectées en fonction de concepts et normes communs, afin d’atteindre la comparabilité la plus complète possible entre les modes de transport. |
(7) |
L’introduction en 2011 de l’obligation de fournir à la Commission (Eurostat) l’ensemble de données B1 donne aux États membres un délai adéquat au cours duquel une compilation volontaire pourrait être utilisée pour les essais et adaptations nécessaires. |
(8) |
Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne certaines règles spécifiques pour la mise en œuvre de la directive 2009/42/CE. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. |
(9) |
Il convient donc de modifier la directive 2009/42/CE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La directive 2009/42/CE est modifiée comme suit:
1. |
À l’article 3, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater.». |
2. |
À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater.». |
3. |
À l’article 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater.». |
4. |
À l’article 10, le paragraphe 3 est supprimé. |
5. |
Les articles suivants sont insérés: «Article 10 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1 et à l’article 5, troisième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 décembre 2010. La Commission élabore un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 10 ter. 2. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 10 ter et 10 quater. Article 10 ter Révocation de la délégation 1. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, troisième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. 2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. 3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Article 10 quater Objections aux actes délégués 1. Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois. 2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. 3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l’égard de l’acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.». |
6. |
Le deuxième alinéa de l’annexe VIII est supprimé. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
La première année de référence pour l’application du présent règlement est 2011, couvrant les données de 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2010.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
O. CHASTEL
(1) Position du Parlement européen du 19 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2010.
(2) JO L 141 du 6.6.2009, p. 29.
(3) JO L 320 du 30.12.1995, p. 25. La directive 95/64/CE a été abrogée par la directive 2009/42/CE.
(4) JO L 123 du 17.5.2005, p. 1.
(5) JO L 290 du 8.11.2007, p. 14.
(6) JO L 163 du 6.6.1998, p. 1.
(7) JO L 14 du 21.1.2003, p. 1.
(8) JO L 264 du 25.9.2006, p. 1.