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Document 32010R1030
Council Implementing Regulation (EU) No 1030/2010 of 17 November 2010 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
Règlement d’exécution (UE) n ° 1030/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009
Règlement d’exécution (UE) n ° 1030/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009
JO L 300 du 17.11.2010, p. 1–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 18/11/2015
17.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1030/2010 DU CONSEIL
du 17 novembre 2010
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,
vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
À la suite d’une enquête antidumping (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1467/2004 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «mesures antidumping définitives»). Le niveau des droits institués a été revu à la hausse, s’établissant à 22,9 %, soit 184 EUR/tonne d’importations originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «pays concerné» ou «RPC»). |
(2) |
À la suite d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2167/2005 (3), modifié le règlement (CE) no 1467/2004. |
2. Demande de réexamen
(3) |
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping définitives en vigueur (4), le 13 mai 2009, la Commission a reçu une demande de réexamen de ces mesures formulée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par le comité Polyéthylène téréphtalate de Plastics Europe (ci-après dénommé «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de PET de l’Union. |
(4) |
La demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures faisait valoir que l’expiration des mesures se traduirait probablement par la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
(5) |
Après consultation du comité consultatif, la Commission a constaté qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. Par conséquent, le 18 août 2009, la Commission a annoncé, par un avis d’ouverture (5) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
3. Procédures parallèles
(6) |
Il convient de noter que, le 3 septembre 2009, la Commission a également annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping (6) en application de l’article 5 du règlement de base et d’une procédure antisubventions (7) en application de l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (8) en ce qui concerne les importations de certains types de PET originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis. |
(7) |
Le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène térephtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis par le règlement (UE) no 857/2010 publié le 29 septembre 2010 (9). Dans le même temps, la Commission a clos la procédure antidumping (10). |
4. Enquête
4.1. Période d’enquête
(8) |
L’enquête relative à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2006 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»). |
4.2. Parties concernées par l’enquête
(9) |
La Commission a officiellement informé les producteurs à l’origine de la plainte, les autres producteurs connus de l’Union, les importateurs/négociants, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, les producteurs-exportateurs ainsi que les représentants du pays exportateur concerné de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(10) |
Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(11) |
Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs, de producteurs-exportateurs et d’importateurs de l’Union, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il était opportun d’utiliser un échantillon. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. |
(12) |
Quatorze producteurs de l’Union ont fourni les informations requises et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations obtenues des producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête, la Commission a sélectionné un échantillon de cinq producteurs de l’Union représentant 65 % des ventes réalisées auprès de clients indépendants dans l’Union européenne par l’ensemble des producteurs de l’Union ayant coopéré. |
(13) |
Étant donné que seulement deux producteurs-exportateurs chinois ont transmis les informations sollicitées, il n’a pas été nécessaire de sélectionner un échantillon. |
(14) |
Un seul importateur a fourni les informations requises et accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent, il n’a pas été nécessaire de recourir à l’échantillonnage pour les importateurs indépendants. |
(15) |
La Commission a envoyé un questionnaire aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ainsi qu’à l’ensemble des utilisateurs et fournisseurs notoirement concernés, de même qu’aux parties qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture. Le questionnaire a également été envoyé à des producteurs connus aux États-Unis (ci-après dénommé «pays analogue envisagé»). |
(16) |
Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part des cinq producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ainsi que de sept utilisateurs de l’Union, trois fournisseurs de matières premières et deux producteurs aux États-Unis. En outre, sept producteurs de l’Union ayant coopéré ont communiqué les données générales requises pour l’analyse du préjudice. Toutefois, aucun producteur-exportateur chinois n’a répondu au questionnaire. |
(17) |
Au cours de l’enquête, l’un des cinq producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon n’a pas été en mesure de fournir l’ensemble des données requises et il a donc fallu réduire l’échantillon aux quatre producteurs représentant 47 % des ventes de l’ensemble des producteurs ayant coopéré. |
(18) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
|
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(19) |
Le produit concerné est le même que celui considéré durant l’enquête initiale, à savoir le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 39076020 et originaire de la RPC. |
(20) |
L’enquête de réexamen a confirmé les résultats de l’enquête initiale selon lesquels le produit concerné, ainsi que les produits fabriqués et commercialisés par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et dans des pays tiers, de même que les produits fabriqués et commercialisés par l’industrie de l’Union, présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques élémentaires ainsi que les mêmes usages. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
(21) |
Commme indiqué plus haut, il n’a pas été nécessaire de recourir à l’échantillonnage dans le cas des producteurs-exportateurs de la RPC. |
(22) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures existantes serait de nature à entraîner la continuation ou la réapparition du dumping. |
2. Dumping des importations durant la PER
(23) |
Étant donné que les importations de l’Union en provenance de la RPC ne représentent pas de volumes significatifs, elles n’ont pas pu être utilisées pour aboutir à une conclusion quant à l’existence d’un dumping représentatif. Par conséquent, aucune marge de dumping n’a été calculée sur la base des prix à l’exportation de la RPC et l’enquête s’est donc concentrée sur la probabilité de réapparition du dumping. |
3. Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures
(24) |
Étant donné qu’aucun producteur-exportateur de la RPC n’a coopéré à la présente enquête, les conclusions ci-dessous renvoient aux éléments disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, à savoir les données d’Eurostat et la demande de réexamen. |
3.1. Lien entre la valeur normale et les prix à l’exportation vers des pays tiers
(25) |
Étant donné qu’aucun producteur-exportateur de la RPC n’a coopéré, les prix de vente intérieurs d’un pays tiers à économie de marché ont été comparés aux prix à l’exportation de la RPC vers des pays tiers, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. |
(26) |
En vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et compte tenu du fait que la RPC est une économie en transition, la valeur normale doit être déterminée sur la base du prix ou de la valeur normale construite obtenue dans un pays tiers approprié à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»), ou du prix pratiqué à partir du pays analogue à destination d’autres pays, y compris l’Union européenne, ou encore, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable. |
(27) |
L’avis d’ouverture envisageait l’utilisation des États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et invitait les parties intéressées à commenter la pertinence de ce choix. Aucune partie n’a formulé de commentaire ou d’objection à ce propos. Les États-Unis ont également été utilisés comme pays analogue dans l’enquête initiale. Il a donc été conclu que les États-Unis constituent un pays analogue approprié. |
(28) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations vérifiées émanant de producteurs du pays analogue, à savoir sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur des États-Unis pour les types de produits dont il a été constaté qu’ils étaient vendus au cours d’opérations commerciales normales. |
(29) |
En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur par les producteurs américains ayant coopéré à l’égard de leurs clients indépendants. |
(30) |
Il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales du produit similaire réalisées par les deux producteurs-exportateurs américains ayant coopéré étaient représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire si ces ventes représentaient 5 % ou plus du volume total des ventes du produit concerné exporté vers l’Union. Les ventes intérieures des deux producteurs américains ont été jugées suffisamment représentatives au cours de la période d’enquête. |
(31) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a dû déterminer, pour le produit similaire vendu sur le marché des États-Unis, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires réalisées auprès de clients indépendants durant la PER. |
(32) |
Comme le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire représentait moins de 80 % du volume total des ventes du produit similaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé en tant que moyenne pondérée des ventes bénéficiaires. |
(33) |
Conformément à ce qui a été expliqué ci-dessus, en l’absence de volumes d’importation significatifs et compte tenu de l’absence de toute forme de coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC, le prix à l’exportation a été examiné sur la base des données disponibles à partir des statistiques d’exportation de la RPC concernant les volumes et la valeur des exportations de la RPC vers ses trois marchés à l’exportation les plus importants (Japon, Ukraine, États-Unis), ces données constituant les meilleures informations disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. Les exportations vers ces marchés représentaient environ 50 % des exportations de la RPC en ce qui concerne le produit soumis à enquête. |
(34) |
Les données tirées des statistiques à d’exportation de la RPC ont fait apparaître que les prix à l’exportation vers les trois pays susmentionnés étaient inférieurs à la valeur normale établie pour la RPC. En fait, l’enquête a révélé que, globalement, cette différence de prix variait de 14 % à 38 % durant la PER, ce qui indique une probabilité de réapparition du dumping des exportations vers l’Union en cas d’abrogation des mesures. |
3.2. Capacités inutilisées
(35) |
En l’absence d’autres données concernant la production et les capacités, l’analyse a été faite en se fondant sur les données de la demande de réexamen, conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base. |
(36) |
Sur la base des données disponibles, et en l’absence de toute information contraire, il apparaît que les capacités de production de la RPC ont progressé de 16 % au cours de la période considérée. Durant la PER, le taux d’utilisation des capacités s’est établi à un niveau d’environ 72 %. Les capacités inutilisées ont donc atteint un niveau substantiel, supérieur à 700 000 tonnes. En activant ces capacités de réserve, l’industrie chinoise pourrait fournir jusqu’à 23 % de la consommation de l’Union. |
(37) |
En outre, étant donné que les capacités de production de la RPC devraient augmenter à un rythme beaucoup plus élevé que celui de la demande intérieure, il y a lieu de s’attendre à ce qu’une proportion importante de cette augmentation de la production sera écoulée à l’exportation. |
4. Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping
(38) |
Étant donné que les prix à l’exportation du produit soumis à enquête sur les principaux marchés à l’exportation de la RPC sont inférieurs à la valeur normale établie durant la PER, et compte tenu de l’accroissement des capacités inutilisées, il est probable que le volume des exportations chinoises à destination de l’Union européenne augmentera à des prix en dumping en cas d’expiration des mesures. |
(39) |
Compte tenu de ce qui précède, il est probable que le dumping réapparaisse en cas d’expiration des mesures. |
D. DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION
(40) |
Au cours de la PER, le produit similaire a été fabriqué par 17 producteurs dans l’Union. Leur production (établie sur la base des informations collectées auprès des producteurs ayant coopéré et, pour les autres producteurs de l’Union, sur la base des données figurant dans la demande de réexamen) est donc considérée comme constituant la production de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(41) |
Sur ces 17 producteurs, 12 ont pleinement coopéré à l’enquête. Il a été constaté que ces 12 producteurs représentaient une proportion majeure (en l’occurrence plus de 80 %) de la production totale du produit similaire dans l’Union. En conséquence, les 12 producteurs ayant coopéré constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union». Les producteurs de l’Union restants sont dénommés ci-après «autres producteurs de l’Union». Ces derniers n’ont pas soutenu activement la plainte, mais ne s’y sont pas non plus opposés. |
(42) |
Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs de préjudice ont été établis aux deux niveaux ci-après:
|
(43) |
Il est constaté que le marché du PET dans l’Union se caractérise par un nombre relativement élevé de producteurs, appartenant généralement à de grands groupes dont le siège se situe en dehors de l’Union européenne. Le marché est engagé dans un processus de concentration et a connu récemment une série d’acquisitions et de fermetures. Par exemple, depuis 2009, les usines de production de PET Tergal Fibers (France), Invista (Allemagne) et Artenius (Royaume-Uni) ont fermé, tandis qu’Indorama a repris les anciennes usines Eastman au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. |
E. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION
1. Consommation de l’Union
(44) |
La consommation de l’Union a été établie sur la base des volumes des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, des informations sur les volumes des importations sur le marché de l’Union obtenues auprès d’Eurostat et, en ce qui concerne les autres producteurs de l’Union, sur la base d’estimations fondées sur la demande de réexamen. |
(45) |
La consommation du produit concerné dans l’Union a progressé de 11 % entre 2006 et la PER. Plus précisément, la demande apparente a augmenté de 8 % en 2007, puis a légèrement fléchi entre 2007 et 2008 (de 2 points) avant de regagner 5 points entre 2008 et la PER. Tableau 1
|
2. Volume, part de marché et prix des importations originaires de la République populaire de Chine
(46) |
Le volume des importations en dumping du produit concerné sur le marché de l’Union européenne est demeuré relativement faible et a même diminué au cours de la période considérée. Il s’est établi à 13 483 tonnes durant la PER, soit une part de marché de 0,4 %. Les prix des importations chinoises sont restés stables entre 2006 et 2008, avant de diminuer brutalement pour passer à 897 EUR/tonne au niveau caf durant la PER, soit un recul de 12 points par rapport aux prix de 2008. Tableau 2
|
3. Importations en provenance d’autres pays tiers
a) Importations en provenance de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis
(47) |
Conformément à ce qui a été mentionné ci-dessus, aux considérants 6 et suivants, des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de PET en provenance de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (EAU) ont été menées en parallèle au réexamen en cours. |
(48) |
Le volume des importations du produit concerné dans l’Union européenne, en provenance de l’Iran, du Pakistan et des EAU, a sensiblement diminué au cours de la période considérée et a atteint 304 202 tonnes durant la PER, soit une part de marché de 10,2 %. Les prix de ces importations se sont même établis à un niveau inférieur aux prix des importations en provenance de la RPC. Tableau 3
|
b) Importations en provenance de la République de Corée
(49) |
La République de Corée a été soumise à des droits antidumping depuis 2000. Cependant, deux sociétés coréennes sont soumises à un taux antidumping nul et l’enquête a établi que les importations en provenance de la République de Corée restaient à un niveau élevé et avaient augmenté considérablement au cours de la période considérée. Les importations en provenance de la Corée ont progressé de près de 150 % entre 2006 et la PER et leur part de marché est passée de 3,5 % en 2006 à 7,7 % durant la PER. Tableau 4
|
(50) |
Le prix moyen des importations en provenance de la Corée est resté en général légèrement inférieur aux prix moyens des producteurs de l’Union. Cependant, les prix coréens étaient plus élevés que les prix moyens de la RPC. |
c) Importations en provenance d’autres pays tiers non mentionnés ci-dessus
(51) |
Le volume des importations du produit concerné dans l’Union européenne en provenance d’autres pays tiers a légèrement augmenté au cours de la période considérée et a atteint 428 396 tonnes durant la PER, soit une part de marché de 14,3 %. Les prix de ces importations sont relativement élevés et s’établissent à un niveau supérieur aux prix correspondants de la RPC et des pays des enquêtes parallèles, de même qu’à un niveau supérieur au niveau moyen des prix de l’industrie de l’Union. Tableau 5
|
(52) |
Il ressort des éléments ci-dessus que les importations en provenance d’autres pays tiers n’ont pas eu de répercussion négative sur la situation de l’industrie de l’Union. |
4. Situation économique de l’industrie de l’Union
(53) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, tous les facteurs et indices économiques pertinents qui ont influé sur la situation de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée ont été examinés. |
4.1. Facteurs macroéconomiques
a) Production
(54) |
La production de l’Union a diminué de 4 % entre 2006 et la PER. Plus précisément, elle a augmenté de 5 % en 2007 pour atteindre environ 2 570 000 tonnes, avant de chuter brutalement de 10 points entre 2007 et 2008, puis de remonter ensuite légèrement, de 1 point, entre 2008 et la PER, atteignant environ 2 300 000 tonnes. Tableau 6
|
b) Capacités de production et utilisation des capacités
(55) |
Les capacités de production de l’industrie de l’Union ont augmenté de 15 % au cours de la période considérée. Plus précisément, elles ont augmenté de 1 % en 2007, puis de 5 points en 2008 et de 9 points supplémentaires durant de la PER. Tableau 7
|
(56) |
Le taux d’utilisation des capacités a atteint 83 % en 2006, puis 87 % en 2007, avant de retomber à 75 % en 2008 et à seulement 69 % au cours de la PER. La chute de ce taux en 2008 et durant la PER reflète la diminution de la production et l’augmentation des capacités de production au cours de cette période. |
c) Volume des ventes
(57) |
Le volume des ventes des producteurs de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union a légèrement fléchi au cours de la période considérée. Les ventes ont progressé de 5 % en 2007, mais ont diminué légèrement l’année suivante, passant en dessous du niveau de 2006 et durant la PER, elles se situaient autour de 2 100 000 tonnes, soit 3 % de moins qu’en 2006. Compte tenu du volume limité des stocks, l’évolution des ventes reflète étroitement celle de la production. Tableau 8
|
d) Part de marché
(58) |
Au cours de la période considérée, les producteurs de l’Union ont vu leur part de marché diminuer de 10 points et passer de 85 % en 2006 à 75 % au cours de la PER. Ce recul est lié au fait que les ventes de l’industrie de l’Union ont chuté de 3 % au cours de la période considérée, même si la consommation a augmenté. Cette tendance à la baisse a également été constatée pour les producteurs de l’Union faisant partie de l’échantillon. Tableau 9
|
e) Croissance
(59) |
Entre 2006 et la PER, le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a reculé de 3 % et la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 10 points, alors que la consommation de l’Union a progressé de 11 %. Il s’ensuit que l’industrie de l’Union n’a aucunement bénéficié de la croissance du marché. |
f) Emploi
(60) |
Chez les producteurs de l’Union, le niveau de l’emploi a chuté de 15 % entre 2006 et la PER. Plus précisément, le nombre de personnes occupées a reculé brutalement de 13 %, passant de 2 400 en 2006 à 2 100 en 2007, puis il est resté proche de ce niveau en 2008 et pendant la PER. La baisse de 2007 reflète les efforts de restructuration d’un certain nombre de producteurs de l’Union européenne. Tableau 10
|
g) Productivité
(61) |
La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, a augmenté de 12 % au cours de la période considérée. Cette progression traduit le fait que la production a diminué plus lentement que le niveau de l’emploi, attestant ainsi un gain d’efficacité chez les producteurs de l’Union. Ce constat vaut particulièrement pour 2007, année où la production a augmenté, alors que le niveau de l’emploi a diminué et que la productivité était supérieure de 21 % au niveau de 2006. Tableau 11
|
h) Facteurs affectant les prix de vente
(62) |
Les prix annuels moyens réalisés par l’industrie de l’Union pour les ventes effectuées auprès de clients indépendants sur le marché de l’Union sont restés stables entre 2006 et 2008, à environ 1 100 EUR/tonne. Au cours de la PER, le prix de vente annuel moyen a diminué de 12 %, s’établissant à 977 EUR/tonne. Le prix de vente annuel moyen ne reflète pas les fluctuations mensuelles ou mêmes journalières du prix du PET sur le marché européen (et mondial), mais il est considéré comme suffisant pour indiquer la tendance au cours de la période considérée. Les prix de vente du PET suivent normalement les tendances des prix de ses principales matières premières (essentiellement l’acide téréphtalique purifié — ATP et le monoéthylène glycol — MEG), car celles-ci constituent jusqu’à 80 % du coût total du PET. Tableau 12
|
i) Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(63) |
Il convient de rappeler qu’en raison du niveau actuellement très faible du volume des importations de PET en provenance de la RPC, aucune marge de dumping n’a été calculée. Toutefois, comme cela est indiqué au considérant 39, une probabilité de réapparition du dumping a été établie sur la base des prix à l’exportation vers les pays tiers ainsi que des capacités excédentaires. En ce qui concerne le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, il convient de rappeler qu’après l’imposition de mesures antidumping définitives sur les importations en provenance de la RPC, l’industrie de l’Union a été confrontée à des importations subventionnées en provenance de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis, ce qui a abouti à l’imposition de mesures compensatoires provisoires en juin 2010 (11). Par conséquent, aucun rétablissement réel à la suite de pratiques de dumping antérieures n’a pu être établi et il y a lieu de considérer que l’industrie de l’Union reste vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l’Union. |
4.2. Facteurs microéconomiques
a) Stocks
(64) |
Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l’échantillon a reculé de 22 % entre 2006 et la PER. Les stocks représentent moins de 5 % de la production annuelle et la pertinence de cet indicateur pour l’analyse du préjudice est donc limitée. Tableau 13
|
b) Salaires
(65) |
Le coût annuel de la main-d’œuvre a augmenté de 11 % entre 2006 et 2007, avant de reculer de 2 points en 2008 par rapport à 2007 et à nouveau de 9 points en PER par rapport à 2008, pour retrouver le même niveau qu’en 2006. Dans l’ensemble, le coût de la main-d’œuvre est donc resté stable. Tableau 14
|
c) Rentabilité et rendement des investissements
(66) |
Durant la période considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire réalisées par les producteurs de l’échantillon auprès de clients indépendants sur le marché de l’Union, exprimée en pourcentage des ventes nettes, est restée négative, diminuant même de – 6,9 % à – 7,5 %. Plus précisément, la rentabilité des producteurs de l’échantillon s’est améliorée en 2007, les pertes nettes ne représentant alors que – 1,5 % des ventes, mais elles se sont creusées considérablement en 2008, pour s’établir à – 9,3 %. La situation s’est légèrement améliorée au cours de la PER. Tableau 15
|
(67) |
Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi globalement la même évolution que la rentabilité: il est passé de – 9,6 % en 2006 à – 3,1 % en 2007. Il est descendu jusqu’à – 16,8 % en 2008 avant de remonter durant la PER, où il s’est établi à – 12,3 %. Globalement, le rendement des investissements est resté négatif et a baissé de 2,7 points sur la période considérée. |
d) Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux
(68) |
Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation ont été négatifs en 2006, leur niveau s’établissant à – 18,5 millions d'EUR. Ils se sont sensiblement améliorés en 2007, lorsque leur solde a été positif, à 19,5 millions d’EUR, mais se sont gravement détériorés en 2008 (– 42 millions d’EUR), avant d’atteindre le solde négatif de – 11 millions d’EUR durant la PER. Globalement, les flux de liquidités se sont améliorés au cours de la période considérée, même s’ils sont restés négatifs. |
(69) |
Rien n’indique que l’industrie de l’Union a rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux, essentiellement parce qu’un certain nombre de producteurs font partie de grands groupes. Tableau 16
|
e) Investissements
(70) |
Les investissements annuels réalisés par les entreprises de l’échantillon en ce qui concerne la production du produit similaire ont baissé de 34 % entre 2006 et 2007 et à nouveau de 59 points entre 2007 et 2008 et ils ont ensuite légèrement diminué au cours de la PER par rapport à 2008. Globalement, les investissements ont reculé de 96 % au cours de la période considérée. Cette forte chute des investissements s’explique en partie par le fait que de nouvelles chaînes de production ont été achetées en 2006 et 2007 afin d’augmenter les capacités. Tableau 17
|
(71) |
Le faible niveau des investissements en 2008 et durant la PER est considéré comme le résultat de l’actuelle situation de vulnérabilité financière dans laquelle se trouve l’industrie de l’Union. |
5. Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union
(72) |
L’analyse des données macroéconomiques indique que les producteurs de l’Union ont vu leur production et leurs ventes diminuer au cours de la période considérée. Bien que n’étant pas spectaculaire en elle-même, la baisse observée doit être considérée dans le contexte d’un accroissement de la demande entre 2006 et la PER. Elle s’est traduite par une érosion de 10 points de la part de marché détenue par les producteurs de l’Union, qui est passée à 75 %. |
(73) |
Dans le même temps, les indicateurs microéconomiques font apparaître une nette détérioration de la situation économique des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. La rentabilité et le rendement des investissements sont restés négatifs et ils ont continué à baisser globalement entre 2006 et la PER. Les flux de liquidités sont restés également négatifs pendant la PER, malgré une évolution globale positive. |
(74) |
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’industrie de l’Union a continué à subir un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base et qu’elle se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité avancée, qui n’a rien à voir avec la bonne santé qu’elle pourrait afficher si elle s’était bien rétablie du préjudice constaté dans l’enquête initiale. |
F. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE
1. Répercussions du volume prévisible d’importations et des effets de prix en cas d’abrogation des mesures
(75) |
Conformément à la conclusion présentée dans le considérant 38 ci-dessus, les producteurs-exportateurs de la RPC disposent d’importantes capacités inutilisées ainsi que d’un potentiel manifeste d’accroissement de leurs volumes d’exportation vers le marché de l’Union. |
(76) |
Les prix à l’exportation caf de PET originaires de la RPC vers des pays tiers étaient inférieurs aux prix moyens de l’industrie européenne durant la PER. Il convient de noter que l’écart n’est pas significatif. En outre, étant donné que ces importations sont soumises à un droit de douane classique ainsi qu’à certains frais de postimportation, elles n’auraient pas été effectuées à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union durant la PER. Toutefois, il convient de souligner que les données relatives à la procédure antisubventions menée en parallèle, mentionnée au considérant 6, montrent que les importations susmentionnées en provenance de l’Iran, du Pakistan et des EAU ont fait sensiblement chuter les prix de l’industrie de l’Union durant la PER. Par conséquent, l’absence d’une véritable sous-cotation durant la PER ne signifie pas pour autant que les prix des importations en provenance de la RPC ne s’établiraient pas à un niveau préjudiciable si ces importations devaient reprendre. |
(77) |
En effet, une comparaison entre les prix réels des importations en provenance de la RPC et du prix non préjudiciable a fait apparaître que les importations en provenance de la RPC entraîneraient une sous-cotation des prix (non préjudiciables) de l’industrie de l’Union. Par conséquent, en l’absence de droits antidumping sur les importations originaires de la RPC, tout accroissement du volume des importations susceptible de faire l’objet d’un dumping en provenance de la RPC mettrait encore davantage sous pression les prix de l’industrie européenne et provoquerait un préjudice. |
(78) |
Étant donné qu’il existe des capacités inutilisées de production de PET en RPC, et que les exportateurs de la RPC essaieraient selon toute probabilité de récupérer leurs parts de marché perdues, une abrogation des mesures se traduirait sans nul doute par une baisse des prix à l’exportation, ce qui renforcerait la pression exercée sur les prix et aurait certainement d’autres répercussions négatives sur une industrie de l’Union qui est déjà fragilisée et qui a déjà subi un préjudice important. |
(79) |
Même si les importations en provenance de la RPC avaient un effet limité sur l’état de précarité actuel de l’industrie de l’Union en raison des faibles niveaux d’importation durant la période considérée, la situation serait vraisemblablement modifiée en cas d’abrogation des mesures. En effet, si les mesures étaient abrogées et que l’industrie de l’Union était confrontée à une augmentation des volumes d’importation en provenance du pays concerné à des prix en dumping, il en résulterait une détérioration supplémentaire de sa situation financière déjà fragile ainsi que d’autres pertes. |
2. Conclusion concernant la continuation/réapparition du préjudice
(80) |
Sur cette base, il est conclu que l’abrogation des mesures prises à l’encontre de la RPC aboutirait selon toute probabilité à une continuation du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
G. INTÉRÊT DE L’UNION
(81) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur était contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. Toutes les parties intéressées ont eu l’occasion de faire connaître leur avis conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
(82) |
Il convient de rappeler que l’enquête initiale avait permis de conclure que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. De plus, comme la présente enquête est un réexamen, et donc qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, il est possible d’apprécier tout impact négatif anormal des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées. |
(83) |
Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures dans ce cas particulier. |
1. Intérêt de l’industrie de l’Union et des autres producteurs de l’Union
(84) |
Le maintien des mesures antidumping sur les importations en provenance du pays concerné permettrait à l’industrie de l’Union d’atteindre plus facilement un niveau de rentabilité raisonnable, étant donné qu’une telle mesure permettrait d’éviter que l’industrie de l’Union ne soit exclue du marché par l’importation de volumes substantiels de marchandises en provenance de la RPC. Il existe en effet une forte probabilité de dumping préjudiciable portant sur des volumes considérables auquel l’industrie de l’Union ne pourrait pas résister. L’industrie de l’Union continuerait donc à tirer avantage du maintien des mesures antidumping actuelles. |
(85) |
Par conséquent, il est conclu que le maintien des mesures antidumping à l’encontre de la RPC est manifestement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union et des autres producteurs de l’Union. |
2. Intérêt des importateurs indépendants dans l’Union
(86) |
Conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, un seul importateur a soumis des données dans le cadre de l’exercice d’échantillonnage. Cet opérateur s’oppose vivement à toute continuation des mesures, même s’il n’a pas déclaré d’importations en provenance de la RPC. Par conséquent, il y a lieu de conclure que le maintien des mesures à l’encontre des importations en provenance de la RPC n’aura aucune répercussion sensible sur la performance économique de cet opérateur. |
(87) |
Aucun autre importateur n’a transmis d’informations pertinentes. Étant donné que les importations en provenance d’autres pays dans lesquels des mesures antidumping sont actuellement en vigueur ne se sont pas interrompues et qu’il est possible d’importer le produit concerné à partir de pays non visés par des mesures antidumping (par exemple Oman, États-Unis, Brésil), il est considéré que les importateurs peuvent se tourner vers ces autres sources d’approvisionnement. |
(88) |
Étant donné qu’aucun élément ne donne à penser que les mesures en vigueur affectent sensiblement les importateurs, il y a lieu de conclure que le maintien des mesures n’aura pas d’effet négatif significatif sur l’intérêt des importateurs de l’Union. |
3. Intérêt des fournisseurs de matières premières dans l’Union
(89) |
Trois fournisseurs de matières premières (deux d’ATP et un de MEG) ont coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire dans le délai fixé. Le nombre de personnes occupées sur leurs sites européens et participant à la production d’ATP/MEG était d’environ 700. |
(90) |
Les producteurs d’ATP ayant coopéré représentent environ 50 % des achats d’ATP effectuées par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Les producteurs d’ATP sont fortement tributaires de la situation des producteurs de PET, qui constituent leurs principaux clients. Le faible niveau des prix du PET se traduit par une baisse des prix de l’ATP et une réduction des marges bénéficiaires pour les producteurs d’ATP. En conséquence, il est considéré que l’institution de mesures sur les importations de PET en dumping bénéficierait aux producteurs d’ATP. |
(91) |
En ce qui concerne le fournisseur de MEG ayant coopéré, le MEG représente moins de 10 % de son chiffre d’affaires total. Il est noté que le PET n’est pas la seule utilisation possible, ni même l’utilisation principale du MEG, et que les producteurs de MEG sont moins tributaires de la situation de l’industrie du PET. Néanmoins, les difficultés de l’industrie du PET peuvent avoir un impact limité sur les fournisseurs de MEG, tout au moins à court ou à moyen terme. |
(92) |
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le maintien des mesures à l’encontre des importations en provenance de la RPC serait dans l’intérêt des fournisseurs de matières premières. |
4. Intérêt des utilisateurs
(93) |
Le PET faisant l’objet de la présente procédure [à savoir le PET présentant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, appelé «bottle grade» (type utilisé pour la fabrication de bouteilles)] est utilisé principalement pour la fabrication de bouteilles d’eau et autres boissons. Son utilisation pour la production d’autres emballages (produits alimentaires solides ou détergents) et de feuilles se développe, mais reste relativement limitée. Les bouteilles en PET sont fabriquées en deux étapes: les préformes sont d’abord obtenues par moulage par injection de PET et sont ensuite chauffées et transformées en bouteilles par soufflage. La fabrication de bouteilles peut être un processus intégré (une même société achète le PET, fabrique une préforme et transforme celle-ci en bouteille, par soufflage) ou se limiter à la deuxième étape (soufflage de la préforme en bouteille). Les préformes sont assez faciles à transporter, car elles sont petites et denses, tandis que les bouteilles vides sont fragiles et leur transport très onéreux compte tenu de leur taille. |
(94) |
Les bouteilles en PET sont remplies d’eau et/ou d’autres boissons par les sociétés de mise en bouteilles (ci-après dénommés «embouteilleurs»). Les embouteilleurs participent souvent à l’industrie du PET, soit par des opérations intégrées de mise en bouteilles, soit par des contrats de travail à façon avec des transformateurs et/ou des fabricants de bouteilles pour lesquels elles négocient le prix du PET avec le producteur («soft tolling») ou achètent même le PET pour leurs propres bouteilles («hard tolling»). |
(95) |
Deux groupes d’utilisateurs peuvent donc être distingués:
|
(96) |
Plus de 70 utilisateurs ont été contactés dans le cadre de la présente enquête, mais seulement sept d’entre eux (transformateurs et embouteilleurs) ont décidé de coopérer en remplissant le questionnaire. |
(97) |
Il a été établi que les utilisateurs ayant coopéré n’importaient que des quantités négligeables de PET du pays concerné et s’approvisionnaient essentiellement auprès de producteurs de l’Union et/ou d’autres pays. |
(98) |
Étant donné que d’autres sources d’approvisionnement continuent d’exister et que les utilisateurs n’importaient en fait que des volumes très faibles du produit concerné en provenance de la RPC, il est conclu que le maintien des mesures à l’encontre de la RPC n’aura aucun effet négatif sensible sur les utilisateurs dans l’Union. |
(99) |
À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander le maintien des mesures existantes, certaines parties intéressées, en particulier des utilisateurs, ont transmis leurs observations. |
(100) |
Les producteurs de l’Union à l’origine de la demande de réexamen ont globalement approuvé les résultats de l’enquête, notamment les conclusions relatives à l’intérêt de l’Union. |
(101) |
En revanche, sept utilisateurs et une association d’utilisateurs se sont déclarés fermement opposés à la réinstitution des mesures antidumping actuelles, en faisant valoir que les conclusions de la Commission en ce qui concerne les intérêts de l’Union comportent des lacunes et des inexactitudes graves; ils n’ont toutefois pas étayé leurs affirmations. |
(102) |
En l’absence d’éléments de preuve à l’appui des déclarations relatives à l’inexactitude supposée des conclusions de la Commission, ces affirmations sont rejetées comme non fondées. |
(103) |
À la suite de la communication des conclusions, l’agent importateur ayant coopéré s’est également dit fondamentalement opposé à la réinstitution des mesures. |
(104) |
Cette partie a déclaré que la Commission avait omis de prendre dûment en considération l’intérêt de l’industrie des utilisateurs de PET, qui souffrirait de toute augmentation de prix du PET, étant donné qu’elle ne serait pas en mesure de répercuter un tel accroissement des coûts. |
(105) |
Il convient de noter à cet égard que la partie intéressée n’a pas démontré comment, en pratique, le maintien des mesures existantes pourrait entraîner un accroissement du prix du PET sur le marché de l’Union, ni dans quelle mesure. |
(106) |
Il convient en outre d’ajouter que, compte tenu du niveau de coopération à l’enquête relativement faible de la part des utilisateurs, aucune des informations disponibles n’est susceptible de montrer que le maintien des mesures aurait des effets disproportionnés sur les utilisateurs. |
(107) |
Par conséquent, compte tenu des informations disponibles, il est considéré que le maintien des mesures n’aura pas d’effet négatif disproportionné sur le niveau des prix du PET dans l’Union européenne et l’affirmation concernant les répercussions négatives sur les utilisateurs, telle qu’elle a été présentée par l’agent importateur, est donc rejetée. |
(108) |
La même partie intéressée fait valoir que la Commission n’a pas examiné les répercussions de la continuation des mesures actuelles sur les entreprises de conditionnement PET et que l’analyse de l’intérêt de l’Union est donc incomplète et incorrecte. |
(109) |
Il y a lieu de répéter à cet égard qu’à la suite de l’ouverture du présent réexamen, sept utilisateurs seulement se sont fait connaître et que les informations disponibles dans le cadre de la présente procédure n’ont pas permis d’analyser l’intérêt de ce sous-groupe d’utilisateurs dans l’Union. |
(110) |
Les observations soumises après la communication des conclusions, y compris les remarques émanant des entreprises de conditionnement, n’ont pas été étayées d’éléments de preuve (comme indiqué ci-dessus aux considérants 101 et 102) et n’ont pas pu être utilisées pour une analyse plus complète relative à l’industrie du conditionnement. |
5. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(111) |
Compte tenu de tous les facteurs exposés ci-dessus, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse s’opposant au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur. |
H. MESURES ANTIDUMPING
(112) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les arguments et les commentaires ont dûment été pris en compte, le cas échéant. |
(113) |
Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de proroger les mesures antidumping applicables aux importations de PET originaire de la RPC. Il est rappelé que ces mesures consistent en droits spécifiques. |
(114) |
Les taux individuels des droits antidumping précisés dans le présent règlement ne s’appliquent qu’aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés en question, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(115) |
Toute demande d’application de ces taux individuels (par exemple à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être immédiatement adressée à la Commission (12) et devrait contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 39076020 et originaire de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:
Pays |
Société |
Droit antidumping (EUR/tonne) |
Code additionnel TARIC |
RPC |
Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd, |
184 |
A505 |
Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd |
0 |
A506 |
|
Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd, |
157 |
A507 |
|
Far Eastern Industries Shanghai Ltd |
22 |
A508 |
|
Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhai |
184 |
A509 |
|
Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd |
45 |
A510 |
|
Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. and Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd |
184 |
A511 |
|
|
Yibin Wuliangye Group Push Co. Ltd (Sichuan) et Yibin Wuliangye Group Import & Export Co. Ltd (Sichuan) |
184 |
A512 |
Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd |
151 |
A513 |
|
Toutes les autres sociétés |
184 |
A999 |
3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (13), le montant du droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2010.
Par le Conseil
Le président
D. REYNDERS
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 271 du 19.8.2004, p. 1.
(3) JO L 345 du 28.12.2005, p. 11.
(4) JO C 5 du 10.1.2009, p. 3.
(5) JO C 194 du 18.8.2009, p. 9.
(6) JO C 208 du 3.9.2009, p. 12.
(7) JO C 208 du 3.9.2009, p. 7.
(8) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(9) JO L 254 du 29.9.2010, p. 10.
(10) JO L 254 du 29.9.2010, p. 40.
(11) JO L 134 du 1.6.2010, p. 25.
(12) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, NERV-105, 1049 Bruxelles, Belgique.
(13) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.