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Document 32010R1042

Règlement (UE) n ° 1042/2010 de la Commission du 16 novembre 2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine

JO L 299 du 17.11.2010, p. 7–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1042/oj

17.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/7


RÈGLEMENT (UE) No 1042/2010 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2010

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 18 février 2010, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après «avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

Il a été décidé d’ouvrir la procédure antidumping après réception d’une plainte déposée le 4 janvier 2010 par CEPIFINE, association européenne de fabricants de papier fin (ci-après «la plaignante»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de papier fin couché réalisée dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence du dumping dont faisait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure la plaignante, d’autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs chinois connus et une association de producteurs (association du secteur du papier), les représentants du pays concerné, des importateurs connus et des utilisateurs connus. Elle a également informé de l’ouverture de la procédure des producteurs aux États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») et une association de producteurs (association du secteur du papier), ainsi que, ultérieurement, un producteur thaïlandais, car les États-Unis et la Thaïlande étaient tous deux envisagés comme éventuels pays analogues. La Commission a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(4)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, de producteurs de l’Union et d’importateurs indépendants, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs connus et leur association du secteur du papier connue, tous les producteurs de l’Union et les importateurs indépendants connus ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné (tel qu’il est défini à la section 2.1 ci-dessous) au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Les autorités de la RPC ont aussi été consultées.

(5)

Comme il est expliqué au considérant 28 ci-dessous, deux groupes chinois de producteurs-exportateurs ont fourni les informations demandées et ont accepté de faire partie de l’échantillon. Sur la base de ce qui précède, il a été décidé qu’un échantillonage n’était pas nécessaire pour les producteurs-exportateurs chinois.

(6)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois connus qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés, de même qu’aux autorités de la RPC. Comme il est expliqué aux considérants 33 et 53 ci-dessous, un groupe chinois de producteurs-exportateurs a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou un traitement individuel si l’enquête constatait qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir ledit statut, tandis que l’autre groupe chinois de producteurs-exportateurs a demandé un traitement individuel.

(7)

Comme il est expliqué au considérant 29 ci-dessous, il a été décidé que l’échantillonage n’était pas nécessaire pour les producteurs de l’Union.

(8)

Comme il est expliqué au considérant 30 ci-dessous, il a été décidé que l’échantillonage n’était pas nécessaire pour les importateurs indépendants.

(9)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les parties qui l’ont demandé dans les délais mentionnés dans l’avis d’ouverture, à savoir la plaignante, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs chinois connus et une association de producteurs (association du secteur du papier), les représentants du pays concerné, les importateurs connus, les utilisateurs connus, les producteurs connus aux États-Unis, une association de producteurs (association du secteur du papier) aux États-Unis et un producteur en Thaïlande.

(10)

Ont répondu aux questionnaires et à d’autres communications deux groupes chinois de producteurs-exportateurs, l’association plaignante (association européenne de fabricants de papier fin ou «CEPIFINE»), les quatre producteurs plaignants de l’Union et un autre producteur de l’Union, 16 importateurs et négociants indépendants, 17 utilisateurs et 3 associations des secteurs de l’impression et du papier, ainsi qu’un producteur des États-Unis, lesquels étaient envisagés comme pays analogue.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’analyse du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et du traitement individuel, de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs et association de l’Union

CEPIFINE, Bruxelles, Belgique

Sappi Fine Paper Europe, Bruxelles, Belgique

groupe LECTA (CARTIERE DEL GARDA SpA, Riva del Garda, Italie, CONDAT SAS, Le Plessis-Robinson, France, et TORRASPAPEL SA, Barcelone, Espagne), Barcelone, Espagne

groupe Burgo spa, Altavilla Vicentina, Italie, et ses sociétés liées Burgo Distribuzione SRL, Milan, Italie, et Ebix SA, Barcelone, Espagne

Papierfabrik Scheufelen GmbH, Lenningen, Allemagne.

b)

Producteurs-exportateurs chinois

1.

Sinar Mas Paper (Chine) Investment Co Ltd, société mère du groupe Asia Pulp & Paper («APP»).

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC

Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

Ningbo Zhonghua Paper Co., Ltd, Ningbo, province du Zhejiang, RPC

Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd, Ningbo, province du Zhejiang, RPC

2.

Groupe Chenming Paper («Chenming»).

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC

Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

c)

Sociétés liées aux producteurs-exportateurs chinois

Gold East (Hong Kong) Trading Co., Ltd, Hong Kong

Chenming (HK) Limited, Hong Kong

Asia Pulp & Paper Italia SRL, Padoue, Italie

d)

Importateurs dans l’Union

Cartaria Subalpina, Turin, Italie

Middleton Paper, Walsall, Royaume-Uni

Paperlinx, Northampton, Royaume-Uni.

(12)

Compte tenu de la nécessité de déterminer une valeur normale pour le producteur-exportateur chinois en l’absence du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, une visite de vérification destinée à déterminer la valeur normale sur la base de données provenant d’un pays analogue, dans le cas présent les États-Unis, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

S.D. Warren Company d/b/a Sappi Fine Paper North America, Boston, Massachusetts, États-Unis.

1.3.   Période d’enquête et période considérée

(13)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(14)

Le produit concerné est le papier fin couché, qui est un papier ou un carton couché sur une ou deux faces (à l’exclusion du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d’un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d’un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1), originaire de la RPC («le produit concerné» ou le «PFC»), relevant actuellement des codes NC ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 et ex 4810 99 90.

(15)

Le PFC est un papier ou carton de haute qualité, généralement utilisé pour imprimer du matériel de lecture tel que des magazines, des catalogues, des rapports annuels et des annuaires. Le produit concerné se présente sous la forme de feuilles ou de rouleaux pour machines à imprimer à feuilles (de type «cut star»). Les rouleaux pour presses à feuilles (rouleaux à couper) sont conçus pour être coupés avant impression et sont donc considérés comme substituables aux feuilles et en concurrence directe avec celles-ci.

(16)

Le produit concerné ne comprend pas les rouleaux pour presses à bobines. Les rouleaux pour presses à bobines sont des rouleaux qui, lorsqu’ils sont testés conformément à la norme d’essai ISO 3783:2006 concernant la détermination de la résistance à l’arrachage – méthode d’impression à vitesse accélérée avec l’appareil de type IGT (modèle électrique), donnent un résultat inférieur à 30 N/m lors d’une mesure dans le sens travers du papier et inférieur à 50 N/m lors d’une mesure dans le sens machine. De même, à la différence des rouleaux pour machines à imprimer à feuilles, les rouleaux pour presses à bobines sont en général directement placés sur les machines et ne sont pas précoupés.

(17)

Une partie a affirmé que la gamme des produits faisant l’objet de l’enquête était trop restreinte et qu’il aurait fallu inclure les rouleaux de PFC pour presses à bobines. Selon cette partie, les rouleaux pour presses à bobines et ceux faisant l’objet de la présente enquête (rouleaux à couper et feuilles) présentent les mêmes caractéristiques techniques et physiques fondamentales et ne se distinguent pas les uns des autres. Elle prétendait en outre que les deux types de rouleaux étaient utilisés pour l’impression de haute qualité et qu’ils étaient donc interchangeables dans une certaine mesure.

(18)

Or, en contradiction avec l’affirmation ci-dessus, l’enquête a confirmé que le papier pour presses à bobines et celui pour machines à feuilles présentaient des caractéristiques techniques et physiques distinctes, telles que l’humidité et la rigidité. L’enquête a en outre confirmé que les caractéristiques techniques énumérées au considérant 16 ci-dessus étaient propres aux rouleaux pour presses à bobines. En raison de ces différences, le papier pour presses à bobines et celui pour machines à feuilles ne peuvent pas être utilisés sur le même type de machines à imprimer et ne sont donc pas interchangeables. Il convient d’observer que toutes les parties sont convenues que les deux types de papier se différenciaient par leur résistance de surface et leur résistance à la traction.

(19)

En outre, la partie en question a allégué que pour le client, le PFC, qu’il se présente sous la forme de feuilles, de rouleaux à couper ou de bobines, constituait un seul marché et que, par conséquent, les canaux de distribution étaient les mêmes. Les caractéristiques techniques différentes ne se traduisent que par de faibles écarts de prix entre ces groupes de produits.

(20)

L’enquête a pourtant révélé que les deux types de rouleaux n'étaient pas non plus interchangeables du point de vue économique, car les rouleaux pour presses à bobines sont utilisés pour des travaux d’impression de grand volume, sont généralement fabriqués sur commande et doivent être livrés juste à temps; c’est pourquoi ces produits ne sont pas stockés par des intermédiaires mais directement expédiés aux utilisateurs finals, c’est-à-dire qu’ils sont vendus par un canal de distribution différent de celui des rouleaux pour machines à feuilles. La méthode de production différente et les économies d’échelle différentes du processus d’impression se traduisent par des écarts sensibles de prix.

(21)

Compte tenu de ces éléments, les allégations susvisées ont été rejetées.

(22)

La même partie a soutenu que la résistance à l’arrachage n’était pas une caractéristique technique valable pour différencier les produits, car ce test serait général par nature et ses résultats pourraient en outre être faussés par la teneur en humidité du papier testé. Ladite partie a en outre allégué que d’après d’autres tests réalisés sur un échantillon de PFC pour presses à bobines (y compris des produits fabriqués par l’industrie de l’Union), ces produits ne relèveraient pas de la définition actuelle du produit, ce qui indiquerait que le critère de la «résistance à l’arrachage» pour différencier le PFC pour presses à bobines et celui pour machines à feuilles ne convient pas. Premièrement, ladite partie n’a produit aucun élément prouvant que la teneur en humidité du papier mettrait en cause la fiabilité des résultats d’un test réalisé conformément à la norme d’essai ISO 3783:2006. Deuxièmement, en ce qui concerne l’analyse d’échantillons de PFC pour presses à bobines, les tests n’ayant pas été réalisés par un expert indépendant, leur fiabilité et leur objectivité ont été jugées insuffisantes pour étayer toute conclusion. C’est pourquoi la résistance à l’arrachage a provisoirement été considérée comme une caractéristique technique fiable permettant de différencier le PFC pour presses à bobines et celui pour machines à feuilles.

(23)

Au cours de l’enquête, certaines parties ont également affirmé que le papier et le carton multicouche (tels que définis au considérant suivant) devaient être exclus du champ de l’enquête. Elles prétendaient que le papier et le carton multicouche présentent des caractéristiques physiques différentes, telles que de multiples épaisseurs, une plus grande rigidité et une densité plus faible, et que l’usage final de ces produits est différent, puisqu’ils sont habituellement utilisés comme carton pliant ou emballage. Enfin, lesdites parties affirmaient que le papier ou carton monocouche et le papier ou carton multicouche étaient faciles à distinguer par leur apparence physique.

(24)

Le papier et le carton multicouche, tels qu’ils sont définis dans les notes explicatives de la sous-position 4805 du système harmonisé, sont des produits obtenus en comprimant, à l’état humide, deux ou plusieurs couches de pâtes dont l’une au moins présente des caractéristiques différentes des autres. Ces différences peuvent provenir soit de la nature des pâtes (pâte de fibres recyclées, par exemple) ou du procédé d’obtention (pâtes mécaniques, pâtes chimiques, par exemple), soit, pour des pâtes de même nature et obtenues par les mêmes procédés, du degré d’ouvraison de ces pâtes (pâte écrue, pâte blanchie, pâte colorée, par exemple).

(25)

L’enquête a montré que le papier et le carton multicouche présentaient en effet des caractéristiques physiques et techniques différentes: plus précisément, ils comportent plusieurs couches de pâte à papier, ce qui leur donne une plus grande rigidité. Le papier et le carton multicouche sont fabriqués selon une méthode de production différente, qui requiert une machine à papier différente de celle utilisée pour la fabrication de PFC, étant donné que, dans le processus de production, plusieurs couches de pâte sont superposées pour former un seul produit. Enfin, le papier et le carton multicouche ont des applications différentes (principalement l’emballage), tandis que le PFC est utilisé pour l’impression de haute qualité de matériel promotionnel, de magazines, etc. Le papier et le carton multicouche tels qu’ils sont définis au considérant 24 sont donc provisoirement considérés comme n’étant pas le produit concerné. En conséquence, les codes NC mentionnés pour les importations de papier et carton multicouche sont provisoirement exclus du champ de l’enquête.

(26)

Enfin, un producteur chinois a allégué que le produit appelé «carton» devait être exclu du champ de l’enquête, car il ne correspond pas à la définition de papier fin (couché ou non) en raison de différences alléguées de poids, d’épaisseur et de rigidité. Il a été constaté que le terme «carton» désignait généralement un papier de grammage élevé, si bien que le papier est généralement plus lourd; ainsi, on définit couramment le «carton» comme un papier dont la force est supérieure à 224 g/m2. Néanmoins, l’enquête a révélé que la différence de poids n’avait pas, sur l’autre caractéristique physique et technique et l’utilisation finale, un impact important qui permettrait de distinguer le carton du produit concerné. Il y a également lieu de relever que, comme il est souligné au considérant 14, tous les PFC de poids égal ou supérieur à 70 g/m2 mais inférieur ou égal à 400 g/m2 sont expressément inclus dans la définition du produit concerné. C’est pourquoi le carton est provisoirement considéré comme étant le produit concerné.

2.2.   Produit similaire

(27)

Il a été constaté que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC et sur le marché intérieur des États-Unis, qui ont provisoirement servi de pays analogue, ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques fondamentales et étaient destinés aux mêmes utilisations fondamentales. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   ÉCHANTILLONNAGE

3.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs chinois

(28)

Seuls deux groupes chinois de producteurs-exportateurs se sont manifestés et ont répondu à la demande d’échantillonnage qui figurait dans l’avis d’ouverture. Un groupe (Chenming) représente deux producteurs-exportateurs liés, tandis que l’autre (APP) compte quatre producteurs-exportateurs liés. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré correspondent à la totalité des exportations du produit concerné de la RPC vers l’Union. Dans ces circonstances, la Commission a jugé inutile de constituer un échantillon de producteurs-exportateurs chinois.

3.2.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(29)

En raison du nombre potentiellement élevé de producteurs de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Toutefois, après examen des informations communiquées et étant donné que quatre producteurs de l’Union seulement se sont manifestés dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture, il a été jugé inutile de procéder par échantillonnage. Les quatre producteurs ayant coopéré ont été considérés comme représentatifs (du fait qu’ils constituent 61 % de la production totale) de l’industrie de l’Union telle qu’elle est définie au considérant 77 ci-dessous. Les informations fournies par les sociétés ayant coopéré ont été vérifiées sur place et utilisées pour les indicateurs microéconomiques, comme expliqué au considérant 90.

3.3.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(30)

En raison du nombre potentiellement élevé d’importateurs, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Toutefois, après examen des informations communiquées et compte tenu du faible nombre d’importateurs ayant manifesté leur intention de coopérer, il a été jugé inutile de procéder par échantillonnage.

4.   DUMPING

4.1.   Méthode générale

(31)

La méthode générale décrite ci-après a été appliquée aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.

4.2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(32)

En application de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cadre d’enquêtes antidumping visant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs qui sont réputés remplir les critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement résumés ci-après:

1.

les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés compte tenu des conditions du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;

2.

les entreprises utilisent un jeu unique et clair de documents comptables faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins;

3.

il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4.

la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété;

5.

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(33)

Un seul groupe chinois de producteurs-exportateurs (APP) a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché en application de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. Ladite partie a présenté trente-trois formulaires de demande dudit statut, pour ses quatre producteurs-exportateurs liés et plusieurs autres sociétés liées ayant un rapport avec le produit concerné, à savoir des usines de pâte à papier, des entreprises chimiques, des sociétés forestières (producteurs en amont) et des sociétés de négoce actives sur le marché national.

(34)

Compte tenu du nombre élevé de formulaires de demande du statut susvisé, il a été jugé opportun, aux fins de l’enquête préliminaire, de limiter les visites de vérification sur place aux quatre producteurs-exportateurs du groupe.

(35)

La Commission a sollicité toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié toutes les données communiquées dans lesdits formulaires de demande lors de sa présence dans les locaux des quatre producteurs-exportateurs liés.

(36)

Décision a été prise de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, car aucun desdits producteurs ne remplissait les premier, deuxième et troisième critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(37)

S’agissant du premier critère, des divergences au niveau des décisions et coûts des entreprises ont été constatées. L’absence de preuves de paiement pour la cession d’actions a été attestée à de nombreuses reprises. En outre, des apports en nature d’actionnaires publics ou de parties liées (immobilisations, terrains et dépenses) convertis en prises de participation n’ont pas été évalués en toute indépendance. Enfin, dans un cas, un actionnaire public a cédé des actions à l’une des sociétés du groupe APP à un prix ne correspondant pas au prix du marché. En ce qui concerne les coûts, l’enquête a établi que, compte tenu de la méthode utilisée par le groupe pour comptabiliser les entrées de matières premières, le coût des entrées des principales matières premières ne pouvait être prouvé. Par conséquent, il a été conclu que les quatre producteurs-exportateurs liés n’avaient pas démontré qu’ils remplissent le premier critère.

(38)

S’agissant du deuxième critère, il a été établi que les principes fondamentaux des normes comptables internationales, et en particulier de la norme IAS 1 (à savoir principe de la comptabilité d’exercice, compensation, manque de prudence, représentation fidèle des transactions), n’avaient été respectés ni dans les comptes ni dans l’audit de ceux-ci, ce qui met en cause la fiabilité des comptes des sociétés. Par conséquent, il a été conclu que les quatre producteurs-exportateurs liés n’avaient pas démontré qu’ils remplissent le deuxième critère.

(39)

S’agissant du troisième critère, l’enquête a révélé l’existence d’importantes distorsions en ce qui concerne les droits d’utilisation du sol appartenant aux quatre producteurs-exportateurs liés. Ces distorsions amènent à conclure que lesdits droits ne sont pas accordés ni conservés conformément aux conditions d’une économie de marché. La visite sur place a également révélé des distorsions notables en ce qui concerne les prêts accordés par le secteur bancaire/financier chinois aux quatre producteurs-exportateurs liés. La plupart des prêts ont été accordés par des banques dans lesquelles l’État détient une participation importante, tandis que certains faits indiquent clairement que les institutions financières ont pris en considération les politiques industrielles générales du gouvernement pour déterminer la solvabilité du groupe, ce qui a donné lieu à l’octroi de prêts à des sociétés en difficulté financière. Compte tenu de ce qui précède, il a donc été conclu que les quatre producteurs-exportateurs liés n’avaient pas démontré qu’ils remplissent le troisième critère.

(40)

APP et les producteurs de l’Union ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur les conclusions exposées ci-dessus.

(41)

Les producteurs de l’Union ont approuvé les conclusions ci-dessus. Ils ont également contesté les arguments invoqués par le groupe exportateur chinois pour l’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, au motif que la Commission mène en parallèle une enquête antisubventions.

(42)

Le groupe exportateur chinois a réfuté les conclusions ci-dessus.

(43)

S’agissant du premier critère, il a soutenu que les cessions d’actions de sociétés du groupe et les paiements correspondants n’entraient pas en ligne de compte pour ce critère, puisque conformément à ce dernier, les sociétés doivent prendre des décisions de gestion pour répondre aux signaux du marché. À cet égard, il convient d’observer que les irrégularités constatées lors de l’examen de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (à savoir absence de preuve de paiement correspondant à la cession d’actions, paiement de montants exagérément faibles aux actionnaires publics pour la cession d’actions, absence d’évaluation indépendante d’apports en nature) ont une incidence sur les décisions de gestion. En effet, si une société peut s’abstenir de payer le prix d’une cession d’actions, augmenter son capital-actions par l’apport d’actifs sous-évalués ou surévalués et céder à des entreprises publiques des actions sans explication ou justification économique, cette faculté a une incidence directe sur sa situation financière et sa capacité à prendre des décisions pour répondre aux signaux du marché.

(44)

S’agissant des matières premières, le groupe chinois a allégué que la Commission aurait dû faire une enquête pour déterminer si les intrants dudit groupe avaient été achetés au prix du marché par ses fournisseurs de matières premières en amont. Le groupe a également soutenu que les conclusions de la Commission étaient incorrectes. À cet égard, la Commission fait observer que l’enquête a établi qu’il était pratiquement impossible de déterminer ce que le groupe paie pour l’achat d’un type donné de matières premières.

(45)

S’agissant du deuxième critère, le groupe chinois a affirmé que l’Union européenne avait reconnu que les normes comptables chinoises (GAAP) sont équivalentes aux IFRS/IAS. À cet égard, il y a lieu d’observer qu’une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est évaluée conformément aux règles comptables internationales et non aux règles comptables chinoises. En tout état de cause, et notamment en raison de l’équivalence invoquée entre les deux séries de normes, l’auditeur aurait normalement dû mettre en lumière les irrégularités constatées à cet égard. APP a contesté que ses sociétés enfreignaient les principes des normes comptables internationales mentionnés dans l’évaluation de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (principe de la comptabilité d’exercice, représentation fidèle des transactions et compensation). Néanmoins, les observations transmises n’ont pas remis en cause les conclusions de l’enquête.

(46)

S’agissant du troisième critère, et notamment des droits d’utilisation du sol, le groupe chinois a prétendu que ce critère visait les distorsions importantes induites par le système d’économie planifiée, mais pas l’intervention de l’État telle qu’elle est couramment observée dans les pays à économie de marché. Il a donc soutenu que les distorsions constatées dans l’attribution des droits d’utilisation du sol n'étaient pas spécifiques à la RPC, mais existaient aussi en Europe, puisqu’il s’agit de restrictions imposées par les autorités chargées d’attirer des investisseurs et de veiller à ce que les investissements soient conformes aux dispositions réglementaires applicables. À cet égard, la Commission fait remarquer qu’en tout état de cause, l’enquête n’a pas pour but de déterminer s’il existe des distorsions dans l’Union. En outre, ladite enquête a établi que l’attribution des terres était directement liée à un ensemble strict de règles (portant à la fois sur les conditions et le montant des loyers) trouvant leur origine dans l’ancien système d’économie planifiée. Ces règles décrivent un système de planification centrale, non conforme aux principes d’une économie de marché.

(47)

En ce qui concerne les prêts, le groupe chinois a affirmé que les conclusions de la Commission étaient spéculatives. À cet égard, il convient de noter que l’enquête a établi un lien évident entre la capacité du groupe à obtenir des crédits bancaires et l’accomplissement des objectifs fixés par le système chinois d’économie de planification centrale. Le groupe chinois a également soutenu que les distorsions décelées par la Commission pouvaient tout au plus être des subventions. Il a donc prétendu que, puisqu’une enquête antisubventions est menée en parallèle, ces subventions alléguées ne pouvaient constituer un motif de rejet de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. À cet égard, il y a lieu d’observer que l’évaluation de ladite demande a permis de constater qu’il existait des distorsions dans l’octroi de prêts par le secteur bancaire/financier chinois. Il s’agit d’une distorsion qui trouve son origine dans le système d’économie planifiée et n’a aucun rapport avec la question de savoir si les incidences de ces actes pourraient ou non être considérées comme des subventions passibles de mesures compensatrices.

(48)

Au cours de l’enquête provisoire, APP a transmis des observations, faisant valoir que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être accordé au groupe chinois de producteurs-exportateurs, afin d’éviter le double emploi avec l’enquête antisubventions menée en parallèle. Il prétendait que le subventionnement public relève de l’évaluation de la demande dudit statut, qu’il a une incidence sur les conclusions relatives à ladite demande et qu’il sera donc examiné dans l’enquête antisubventions menée en parallèle. Pour corroborer ces allégations, ladite partie a également renvoyé au principe de proportionnalité et au droit à une bonne administration.

(49)

Ces allégations doivent être rejetées pour les raisons exposées ci-après. Premièrement, la Commission observe que les critères relatifs au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont clairement exposés dans le règlement de base et énumérés au considérant 32 ci-dessus. La réalisation parallèle d’une enquête antisubventions ne dispense pas l’organisme d’enquête de son obligation de veiller à ce que les conditions d’octroi dudit statut soient remplies. Deuxièmement, la question du double emploi des droits antidumping et des droits compensateurs est régie par les dispositions de la législation de l’Union européenne en la matière, notamment l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base et l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et il est indifférent que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché soit ou non accordé à l’exportateur concerné. En tout état de cause, comme le droit antidumping provisoire proposé à toutes les parties chinoises ayant coopéré est fondé sur le niveau d’élimination du préjudice et non sur la marge de dumping, tout grief de double emploi est sans effet.

(50)

Il a été constaté que deux des quatre producteurs-exportateurs liés ne produisaient que du carton multicouche, visé au considérant 23 ci-dessus. À cet égard, il est rappelé qu’il a été provisoirement conclu que le carton multicouche devait être exclu des produits couverts par l’enquête en cours. En conséquence, si les conclusions provisoires concernant les produits couverts sont confirmées, les conclusions relatives aux deux producteurs-exportateurs liés pour lesquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été demandé seront dépourvues de pertinence dans la présente procédure.

(51)

Conformément à la pratique de l’Union européenne, si une société liée qui est associée à la production et à la vente du produit concerné n’obtient pas ledit statut, celui-ci ne peut être accordé au groupe de sociétés liées. La Commission conclut donc que les sociétés APP ne peuvent se voir accorder ledit statut.

4.3.   Traitement individuel

(52)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier d’un traitement individuel. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont énoncés ci-après:

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices,

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement,

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État siégeant au conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou, à défaut, il y a lieu de prouver que la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État,

les opérations de change sont exécutées au taux du marché,

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement de mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels différents.

(53)

Les deux groupes chinois de producteurs-exportateurs (à savoir APP et Chenming) ont demandé le traitement individuel.

(54)

Les informations disponibles et contrôlées pendant les visites de vérification ont permis de constater que les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui font partie des groupes APP et Chenming satisfaisaient aux exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(55)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement établi que le traitement individuel peut être accordé aux producteurs-exportateurs ayant coopéré susvisés.

4.4.   Valeur normale

4.4.1.   Pays analogue

(56)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (pays analogue).

(57)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a exprimé son intention d’utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC et a invité les parties concernées à soumettre leurs observations sur le choix de ce pays.

(58)

Un groupe chinois de producteurs-exportateurs ayant coopéré a manifesté, dans les observations qu’il a transmises, son scepticisme à l’égard du choix des États-Unis comme pays analogue approprié et a proposé la Thaïlande comme autre choix. Il a affirmé, à propos des États-Unis, que l’un des producteurs de ce pays serait une société liée à l’un des plaignants de l’Union européenne. Ledit groupe a également allégué que les producteurs américains étaient parties à la procédure parallèle contre le même produit chinois, qu’ils bénéficiaient de subventions élevées et que leurs équipements étaient obsolètes.

(59)

La Commission a demandé à toutes les parties concernées de soumettre leurs observations sur la proposition de la partie susvisée. Les producteurs de l’Union ont désapprouvé le choix de la Thaïlande comme pays analogue approprié et ont réfuté les arguments de la partie chinoise concernant les producteurs américains. La société thaïlandaise citée dans la proposition de la partie chinoise a été contactée, mais a opposé un refus écrit de coopérer à l’enquête. Aucun autre producteur-exportateur thaïlandais du produit concerné n’était connu.

(60)

La Commission a cherché à obtenir la coopération de producteurs américains. Elle a adressé des lettres et les questionnaires correspondants à trois sociétés connues citées dans la plainte et à une association de producteurs de papier pouvant entrer en ligne de compte. Parmi les sociétés contactées, un seul producteur a soumis les informations nécessaires pour la détermination de la valeur normale et a accepté de coopérer à l’enquête.

(61)

L’enquête a établi que les États-Unis constituaient un marché compétitif pour le produit similaire. Le fait que ce pays ait imposé des droits antidumping et compensateurs sur les importations de produits de papier en provenance de la RPC ne peut justifier l’exclusion des États-Unis comme pays analogue, étant donné que le niveau de concurrence y est suffisant. En ce qui concerne les allégations de subventions et de vétusté des équipements aux États-Unis, la Commission fait remarquer qu’elles devaient être rejetées, car aucune preuve concrète n’a été présentée à l’appui et aucune information vérifiable en ce sens n’a été fournie. S’agissant du lien qui unit le producteur américain ayant coopéré et une société productrice de l’Union, la Commission fait observer qu’il importe à cet égard que les liens entre le producteur ayant coopéré dans l’éventuel pays analogue et la société de l’Union n’influencent pas les données relatives à la valeur normale. L’enquête n’a démontré aucune influence de cette nature en ce qui concerne les informations recueillies aux États-Unis.

(62)

L’enquête a en outre révélé que le volume de production du producteur américain ayant coopéré dépassait nettement la barre des 5 % du volume des exportations chinoises du produit concerné à destination de l’Union, la production étant dès lors représentative en termes de volume. Pour ce qui est de la qualité ainsi que des spécifications et normes techniques du produit similaire aux États-Unis, aucune différence globale majeure n’a été constatée par rapport aux produits chinois. Le marché américain a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC.

(63)

Compte tenu de ce qui précède, il a provisoirement été conclu que les États-Unis constituaient un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

4.4.2.   Détermination de la valeur normale

(64)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base d’informations vérifiées communiquées par le producteur dans le pays analogue comme expliqué ci-après.

(65)

Il a été constaté que le volume des ventes du produit similaire réalisées par le producteur américain sur son marché intérieur était représentatif des exportations du produit concerné à destination de l’Union effectuées par le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré.

(66)

Il a aussi été examiné si les ventes intérieures pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant, pour chaque type de produit, la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d’enquête. Étant donné que le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire par type de produit était inférieur ou égal à 80 % du volume total des ventes de ce type et que le prix moyen pondéré de ce type de produit était inférieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel correspondant à la moyenne pondérée des prix des ventes bénéficiaires sur le marché intérieur pendant la période d’enquête.

(67)

La Commission fait remarquer que le producteur américain ayant coopéré a produit et vendu tous les types de produit similaire sur le marché américain au cours de la période d’enquête.

4.5.   Prix à l’exportation

(68)

S’agissant d’APP, la Commission observe qu’il a été constaté que deux des quatre producteurs-exportateurs liés ne fabriquaient que du carton multicouche, visé au considérant 23 ci-dessus. À cet égard, il est rappelé qu’il a été provisoirement conclu que le carton multicouche doit être exclu des produits couverts par l’enquête en cours. En conséquence, les données relatives au prix à l’exportation fournies par ces deux sociétés ont été exclues des calculs du dumping.

(69)

Les producteurs-exportateurs exportaient vers l’Union par l’intermédiaire: i) de sociétés de négoce liées situées en dehors de l’Union; ou ii) d’une société de négoce liée située sur le territoire de l’Union.

(70)

Dans le cas de ventes à l’exportation à destination de l’Union effectuées par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées situées en dehors de l’Union, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des prix du produit vendu dans l’Union par les sociétés de négoce liées, c’est-à-dire, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, en se fondant sur les prix réellement payés ou à payer par un acheteur indépendant.

(71)

Dans le cas de ventes à l’exportation à destination de l’Union passant par la société de négoce liée située sur le territoire de l’Union, les prix à l’exportation ont été déterminés, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en se fondant sur les prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l’Union. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, et du bénéfice réalisé dans l’Union par la société importatrice pendant la période d’enquête. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, le bénéfice réel du négociant lié n’a pu être utilisé, car le lien existant entre le producteur-exportateur et le négociant lié affectait la fiabilité de ces prix. La marge bénéficiaire correspondante a donc été fixée à un niveau raisonnable, très inférieur à celui mentionné au considérant 155, auquel on devrait s’attendre pour ce type d’opérations commerciales.

4.6.   Comparaison

(72)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine.

(73)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Pour les producteurs-exportateurs chinois faisant l’objet de l’enquête, des ajustements au titre des différences des coûts de transport et d’assurance, des coûts du crédit, des ristournes de fin d’année, des commissions, des réclamations sur la qualité et des frais des opérations bancaires ont été effectués dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

4.7.   Marge de dumping

(74)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré a été établie à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut.

(75)

Sur la base de la méthode décrite ci-dessus, les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, s’élèvent à:

Producteur-exportateur

Marge de dumping

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC

43,9 %

Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

43,9 %

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC

63 %

Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

63 %

(76)

Compte tenu des données qui ressortent de la plainte ou qui ont été fournies par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, il apparaît qu’il y a d’autres producteurs connus du produit concerné en RPC. Néanmoins, étant donné que le volume déclaré des exportations s’est avéré supérieur aux données d’Eurostat concernant les importations, le degré de coopération a été jugé élevé, et la marge de dumping à l’échelle nationale pour la RPC a été déterminée sur la base de la marge de dumping fixée pour les sociétés ayant coopéré qui présentaient le pourcentage de droit individuel le plus élevé, à savoir 63 %.

5.   PRODUCTEURS DE L’UNION

5.1.   Production de l’Union

(77)

Pendant la période d’enquête, le produit similaire était fabriqué par quatorze producteurs connus et plusieurs autres très petits producteurs de l’Union. D’après les estimations, les données fournies par CEPIFINE couvrent 98 % de la production des producteurs de l’Union. Sur cette base, la production totale de l’Union a été estimée à environ 5 270 000 tonnes pendant la période d’enquête. Les producteurs de l’Union représentant la production totale de l’Union constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(78)

L’industrie du papier fin couché est un secteur à forte intensité énergétique et capitalistique. C’est pourquoi entrent en jeu les économies d’échelle, qui expliquent la concentration de la production entre les mains de quelques grands acteurs, auxquels s’ajoutent de plus petits producteurs qui privilégient les marchés géographiquement proches. Cinq producteurs de taille comparable couvrent la majeure partie du marché de l’Union, leurs installations de production étant disséminées dans toute l’Europe. Le papier fin couché est essentiellement un produit de base et est principalement vendu par l’intermédiaire de négociants et grossistes en papier. Un niveau élevé de concentration de la puissance d’achat et de transparence des prix par le biais de cotations caractérise ces canaux de distribution.

(79)

Comme il est mentionné au considérant 17 ci-dessus, une partie intéressée a allégué que le PFC pour presses à bobines aurait dû être inclus dans le champ de la présente enquête. Sur cette base, la partie a soutenu que l’industrie de l’Union n’aurait pas qualité pour agir en tant que plaignante dans la présente procédure. Cependant, à la lumière des conclusions exposées aux considérants 20 et 22 ci-dessus, à savoir que le PFC pour presses à bobines et celui pour machines à feuilles sont deux produits différents, cet argument a dû être rejeté.

6.   PRÉJUDICE

6.1.   Consommation de l’Union

(80)

La consommation a été déterminée sur la base des éléments suivants:

données Eurostat relatives aux importations en provenance de pays tiers, dûment ajustées compte tenu des informations fournies par les producteurs de l’Union sur les produits non couverts par la procédure. L’enquête a révélé, à la lumière des éléments de preuve fournis, que ces hypothèses étaient raisonnables et justifiées,

volume total vérifié des produits exportés vers le marché de l’Union par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, étant donné que le volume déclaré des exportations s’est avéré supérieur aux données d’Eurostat concernant les importations,

ventes totales de tous les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union, fondées sur les informations fournies par CEPIFINE.

(81)

Sur cette base, la consommation totale de l’Union a été déterminée comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union

Consommation de l’Union

2006

2007

2008

2009/PE

En tonnes

5 308 275

5 508 183

5 384 770

4 572 057

Indice

100

104

101

86

Sources: réponses au questionnaire vérifiées, données Eurostat ajustées et données fournies par CEPIFINE.

(82)

Globalement, la consommation de l’Union a reculé de 14 % au cours de la période considérée. Il a été constaté que la consommation avait tout d’abord augmenté de 4 % entre 2006 et 2007, avant de diminuer de 18 % entre 2007 et la période d’enquête. La baisse de la consommation, en 2008 et pendant la période d’enquête, résulte d’une contraction de la demande, notamment au cours du premier semestre de 2009, imputable au ralentissement économique.

6.2.   Importations dans l’Union en provenance de la RPC

(83)

Comme indiqué ci-dessus au considérant 80, le volume total vérifié des ventes du produit concerné réalisées par les exportateurs chinois ayant coopéré sur le marché de l’Union s’est avéré supérieur aux volumes des importations publiés par Eurostat. Puisque les informations vérifiées étaient réputées être plus précises que les statistiques disponibles, le volume total des importations en provenance de la RPC a été déterminé sur la base des informations vérifiées fournies par les sociétés ayant coopéré. Les volumes des ventes des sociétés ayant coopéré qui n’avaient exporté que du papier ou carton multicouche pendant la période considérée n’ont pas été pris en compte dans les importations totales, car il a été provisoirement conclu, comme il est expliqué au considérant 24, que le papier et le carton multicouche ne devaient pas être considérés comme étant le produit concerné. Étant donné que les données relatives à l’importation du produit concerné ne se rapportent qu’à deux sociétés, il a été jugé opportun, pour des raisons de confidentialité, de les présenter sous la forme d’indices.

Tableau 2

Total des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping

Importations totales en provenance de la RPC

2006

2007

2008

2009/PE

Volumes (indice)

100

218

212

283

Part de marché (indice)

100

210

209

329

Prix (EUR/tonne)

677

661

657

621

Indice

100

98

97

92

Source: réponses au questionnaire.

(84)

Le volume des importations totales en provenance de la RPC a considérablement augmenté, et même presque triplé, au cours de la période considérée. Leur part de marché a donc nettement progressé, passant d’environ 1 % en 2006 à plus de 4 % pendant la période d’enquête. Il convient de replacer cette évolution dans le contexte d’une baisse de la consommation de 14 % au cours de la même période. Les prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC dénotent une baisse de 8 % pendant la période considérée.

6.2.1.   Sous-cotation des prix

(85)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union à leurs clients indépendants sur le marché de l’Union et ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance de la RPC, facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des droits existants et des coûts encourus après l’importation.

(86)

Comme il est expliqué au considérant 28, le degré de coopération des exportateurs chinois a été très élevé et est réputé couvrir le volume total des exportations en provenance de la RPC et à destination de l’Union pendant la période d’enquête. Étant donné qu’il s’est avéré que deux producteurs-exportateurs chinois qui s’étaient initialement manifestés n’exportaient pas le produit concerné sur le marché de l’Union, comme expliqué au considérant 50, leurs importations n’ont pas été prises en compte aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix.

(87)

La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, le produit concerné faisant l’objet d’un dumping et originaire de la RPC avait été vendu dans l’Union à un prix inférieur de 5,6 % en moyenne au prix de vente des producteurs de l’Union. L’ampleur de la marge de sous-cotation doit être considérée au regard de la transparence élevée des prix à laquelle contribuent les cotations de prix habituellement pratiquées sur le marché de la distribution du PFC.

6.3.   Situation économique de l’industrie de l’Union et des producteurs de l’Union ayant coopéré

6.3.1.   Remarques préliminaires

(88)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur les producteurs de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des indicateurs économiques, afin d’apprécier la situation de ces producteurs entre 2006 et la fin de la période d’enquête.

(89)

Les éléments macroéconomiques (production, capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance et ampleur des marges de dumping) ont été évalués au regard de la production totale de l’Union, sur la base des informations fournies par CEPIFINE.

(90)

L’analyse des éléments microéconomiques a été réalisée au niveau des producteurs de l’Union (prix unitaires moyens, emploi, salaires, productivité, stocks, rentabilité, flux de trésorerie, investissements, rendement des investissements, capacité à lever du capital) sur la base des informations qu’ils ont transmises, dûment vérifiées.

(91)

Une partie a allégué que l’un des producteurs ayant coopéré n’avait pas pleinement coopéré, car il serait lié à un autre producteur de l’Union européenne, premièrement, par une prise de participation et, deuxièmement, par une entreprise commune consistant en accords de vente exclusive et de fourniture de matières premières. Or l’enquête a révélé que le producteur de l’Union européenne en question détenait un nombre d’actions limité, qui est inférieur au seuil fixé par l’article 143 du règlement fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaire (4). En outre, les accords entre les deux sociétés ne comportaient aucun élément qui aurait donné à penser que le lien entre ces sociétés dépasserait le cadre d’une relation contractuelle normale entre un acheteur et un vendeur.

6.3.2.   Données relatives à l’industrie de l’Union (indicateurs macroéconomiques)

6.3.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

Tableau 3

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2006

2007

2008

2009/PE

Production (en tonnes)

6 483 462

6 635 377

6 381 324

5 164 475

Indice

100

102

98

80

Capacité (en tonnes)

7 032 734

7 059 814

6 857 226

6 259 129

Indice

100

100

98

89

Taux d’utilisation des capacités

92 %

94 %

93 %

83 %

Indice

100

102

101

90

Source: données fournies par CEPIFINE.

(92)

Comme le montre le tableau ci-dessus, le volume de production de l’industrie de l’Union a baissé de 20 % pendant la période considérée. Il y a lieu de noter que, malgré une augmentation de la consommation de l’Union d’environ 1 % entre 2006 et 2008, la production de l’industrie de l’Union a reculé de 2 % au cours de cette période alors qu’elle a considérablement ralenti entre 2008 et la période d’enquête, parallèlement à la chute de la consommation dans l’Union.

(93)

Depuis 2000, les producteurs de l’Union ont déployé des efforts de restructuration considérables pour faire face à la surcapacité structurelle. Au moyen de consolidations et par la fermeture d’usines de papeterie, l’industrie de l’Union a réduit sa capacité de production de PFC d’environ 770 000 tonnes, soit 11 %, entre 2006 et la période d’enquête.

(94)

En dépit de la réduction de capacité totale, les taux d’utilisation ont encore chuté, passant de 92 % en 2006 à 83 % pendant la période d’enquête. La baisse a surtout eu lieu entre 2008 et la période d’enquête. Il convient d’observer que le taux élevé d’utilisation des capacités constitue un facteur important pour la viabilité à long terme des producteurs de papier, en raison des nombreux investissements en actifs immobilisés. C’est pourquoi le taux d’utilisation des capacités pendant la période d’enquête a été jugé faible.

6.3.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(95)

Les chiffres de vente figurant dans le tableau ci-dessous correspondent au volume vendu au premier client indépendant sur le marché de l’Union.

Tableau 4

Volume des ventes et part de marché

 

2006

2007

2008

2009/PE

Volume des ventes (en tonnes)

4 921 141

4 999 524

4 875 841

4 008 354

Indice

100

102

99

81

Part de marché

93 %

91 %

91 %

88 %

Indice

100

98

98

95

Source: données fournies par CEPIFINE.

(96)

Alors que la consommation de l’Union a progressé de 4 % entre 2006 et 2007 (voir considérant 81 ci-dessus), le volume de produit concerné vendu par l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union n’a augmenté que de 2 % au cours de la même période, ce qui veut dire que l’industrie de l’Union n’a pas pu pleinement bénéficier de la hausse de la consommation pendant cette période. Qui plus est, entre 2008 et la période d’enquête, tandis que la consommation de l’Union diminuait de 15 %, le volume des ventes de l’ensemble des producteurs de l’Union a connu une diminution encore plus forte, à hauteur de 18 %. En conséquence, le volume des ventes de l’industrie de l’Union, après une faible augmentation en 2007, n’a cessé de décroître fortement, donnant lieu à une perte de part de marché de cinq points de pourcentage au cours de la période considérée.

6.3.2.3.   Croissance

(97)

L’analyse de l’évolution de la situation pendant la période considérée montre, quant à elle, que la baisse des volumes de ventes de l’industrie de l’Union (– 19 %) était beaucoup plus marquée que la baisse de la consommation de l’Union (– 14 %). En conséquence, la part de marché de l’industrie de l’Union a également considérablement reculé (– 5 points de pourcentage) pendant la même période.

6.3.2.4.   Importance des marges de dumping

(98)

Les marges de dumping provisoires de la RPC, indiquées plus haut dans la partie consacrée au dumping, sont importantes. Compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des marges de dumping réelles ne peut pas être considérée comme négligeable.

6.3.3.   Données relatives aux producteurs de l’Union ayant coopéré (indicateurs microéconomiques)

6.3.3.1.   Prix unitaires moyens des producteurs de l’Union ayant coopéré

(99)

Les prix de vente moyens départ usine facturés par les producteurs de l’Union ayant coopéré à des clients indépendants sur le marché de l’Union ont augmenté en 2007 pour baisser ensuite et revenir, dès 2009, presque au même niveau qu’au début de la période considérée. Globalement, les prix du papier fin couché sont restés stables au fil des années.

Tableau 5

Prix des producteurs de l’Union

Prix des producteurs de l’Union

2006

2007

2008

2009/PE

Prix moyen (en EUR/tonne)

692

717

691

695

Indice

100

104

100

100

Source: réponses au questionnaire.

6.3.3.2.   Stocks

(100)

Les stocks représentaient environ 10 % du volume de production pendant la période d’enquête. Les producteurs de l’Union ayant coopéré ont augmenté leurs stocks de 14 % pendant la période considérée, notamment entre 2006 et 2007 et, par la suite, entre 2008 et la période d’enquête. Cette évolution a notamment coïncidé avec la forte hausse des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

Tableau 6

Stocks

Stocks

2006

2007

2008

2009/PE

Stocks (en tonnes)

278 265

298 547

296 387

318 489

Indice

100

107

107

114

Source: réponses au questionnaire.

6.3.3.3.   Emploi, salaires et productivité

Tableau 7

Emploi

Emploi

2006

2007

2008

2009/PE

Emploi – équivalents temps plein (ETP)

7 756

7 487

7 207

6 197

Indice

100

97

93

80

Coût de la main –d’œuvre (en EUR/ETP)

54 053

54 948

57 026

58 735

Indice

100

102

105

109

Productivité (en unités/ETP)

453

478

486

457

Indice

100

106

107

101

Source: réponses au questionnaire.

(101)

La fermeture d’usines de papeterie et la consolidation des producteurs de l’Union ayant coopéré ont entraîné une réduction sensible du nombre de salariés (11 %, soit près de neuf cents emplois) pendant la période considérée. La Commission fait observer que les chiffres de l’emploi pour la période d’enquête qui sont mentionnés ci-dessus sont gonflés par le nombre de travailleurs acquis par l’un des producteurs de l’Union ayant coopéré au début de la période d’enquête. Le recul de l’emploi équivalait à 20 %, abstraction faite de l’acquisition prise en compte dans cet indicateur.

(102)

L’augmentation et le maintien d’une production élevée par salarié, même en période de licenciements intensifs en 2007 et 2008, ont permis des gains d’efficience. Le retour au niveau de productivité de 2006 dès la période d’enquête doit être examiné à la lumière de la nature générale de la baisse des activités: la réduction du nombre de salariés ne survient que quelque temps après le recul de la production. Les coûts de la main-d’œuvre ont régulièrement augmenté pour atteindre un total de 10 % sur la période considérée.

6.3.3.4.   Rentabilité, flux de trésorerie, investissements et rendement des investissements

Tableau 8

Rentabilité

 

2006

2007

2008

2009/PE

Rentabilité

–1,13 %

–0,21 %

–2,60 %

2,03 %

Variation (100 = 2006)

 

+0,92 %

–1,47 %

+3,16 %

Flux de trésorerie (en milliers d’EUR)

260 047

211 036

172 570

336 753

Indice

100

81

66

129

Investissements (en milliers d’EUR)

151 900

151 027

127 845

98 220

Indice

100

99

84

65

Rendement des investissements

–0,73 %

–0,54 %

–2,73 %

0,39 %

Variation (100 = 2006)

 

+0,19 %

–2,00 %

+1,12 %

Source: réponses au questionnaire.

(103)

Les producteurs de l’Union ayant coopéré ont subi des pertes de 2006 à 2008, et la situation financière ne s’est assainie qu’en 2009, lorsque le prix sur le marché mondial de la pâte à papier, principale matière première, a fortement chuté sous l’effet du ralentissement de l’activité économique. La baisse du prix de la pâte à papier, en 2009, correspondait à 19 % du prix moyen de 2008. Cette baisse, jugée anormalement forte, a directement contribué à l’amélioration de la situation financière pendant la période d’enquête.

(104)

L’évolution du flux de trésorerie, qui est un indicateur de l’aptitude des producteurs à autofinancer leurs activités, reflète dans une large mesure l’évolution de la rentabilité. En conséquence, le flux de trésorerie dénote une augmentation exceptionnelle pendant la période d’enquête en raison de la chute des prix de la pâte à papier. Le rendement des investissements affichait une évolution négative, parallèlement aux pertes enregistrées par les producteurs de l’Union ayant coopéré, jusqu’en 2008, et une tendance positive pendant la période d’enquête grâce aux économies exceptionnelles réalisées sur les prix de la pâte à papier.

(105)

Dans ces conditions, la capacité des producteurs de l’Union ayant coopéré à investir s’est trouvée limitée en raison de la forte dégradation des flux de trésorerie pendant la période considérée, à l’exception de la période d’enquête. Par conséquent, les investissements ont chuté de 35 % pendant la période considérée et ont été limités à l’installation de centrales de cogénération, qui ont permis aux producteurs de l’Union d’atténuer les effets de la hausse continue des coûts énergétiques.

6.3.3.5.   Aptitude à mobiliser des capitaux

(106)

L’industrie du papier en général se caractérise par un taux d’endettement élevé dû aux investissements importants en actifs immobilisés. En raison des pertes subies pendant la quasi-totalité de la période considérée, l’aptitude des producteurs de l’Union ayant coopéré à mobiliser des capitaux et à financer leurs activités tout en maintenant les charges financières à un niveau raisonnable a également été mise à mal. Ce fut notamment le cas en 2008, lorsqu’un des producteurs de l’Union ayant coopéré a dû être refinancé avec une prime de risque élevée, tandis que le plus petit producteur ayant coopéré a fait faillite en 2008 et a été racheté par un autre producteur de l’Union.

6.4.   Conclusion sur le préjudice

(107)

L’enquête a montré que la plupart des indicateurs de préjudice, tels que le volume de production (– 20 %), l’utilisation des capacités (– 10 %), le volume des ventes à des clients indépendants sur le marché de l’Union (– 19 %) et la part de marché (– 5 points de pourcentage), se sont dégradés pendant la période considérée. En outre, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers des producteurs de l’Union ayant coopéré, tels que le rendement des investissements et la rentabilité, se sont considérablement détériorés jusqu’en 2008. La soudaine augmentation de la rentabilité pendant la période d’enquête n’était due qu’à la chute exceptionnelle et temporaire des prix de la pâte à papier sur le marché mondial pendant la période d’enquête. La Commission fait observer que même pendant la période d’enquête, le taux de rentabilité était très bas et n’a pas été jugé de nature à contredire la conclusion selon laquelle la situation financière des producteurs de l’Union ayant coopéré était très précaire.

(108)

L’enquête a également révélé que le préjudice décrit ci-dessus s’expliquait essentiellement par le fait qu’en dépit de leurs efforts de restructuration et des améliorations de la productivité, les producteurs de l’Union ayant coopéré n’étaient pas en mesure d’élever les prix du PFC qu’ils pratiquaient au-delà du prix de revient. Cette incapacité est principalement due à la sous-cotation des prix pratiquée par les exportateurs chinois pendant la période d’enquête, laquelle a une incidence considérable dans un marché où la transparence des prix est élevée. Pendant la période d’enquête, les producteurs de l’Union ayant coopéré ont réussi à réduire leur coût de production grâce à un accroissement supplémentaire de la productivité et à la baisse des prix de la pâte à papier qui a surtout eu lieu pendant la seconde moitié de la période d’enquête. Étant donné que l’offre et la demande ont eu tendance à se rééquilibrer sur le marché grâce aux efforts déployés par les producteurs pour remédier à la surcapacité structurelle par la consolidation et la fermeture de capacités de production, il a été possible de stabiliser les prix du PFC. Cependant, les producteurs de l’Union ayant coopéré n’ont pas été en mesure d’augmenter leurs prix de vente de manière à atteindre les taux de rentabilité nécessaires pour être viables à long terme.

(109)

Comme il est mentionné au considérant 17 ci-dessus, une partie a allégué que le PFC pour presses à bobines aurait dû être inclus dans le champ de la présente enquête. Sur cette base, la partie a soutenu que l’exclusion dudit produit de la détermination du préjudice important et de l’analyse des tendances aurait faussé la compréhension du préjudice. Toutefois, à la lumière des conclusions exposées aux considérants 20 et 22, à savoir que le PFC pour presses à bobines et celui pour machines à feuilles sont des produits différents, cet argument a été rejeté.

(110)

La même partie a affirmé que l’acquisition, en 2008, d’un producteur de l’Union par l’un des producteurs de l’Union ayant coopéré était la preuve de la situation relativement saine de ce producteur de l’Union. La Commission fait tout d’abord remarquer que le préjudice important est évalué sur la base de la situation de l’industrie de l’Union et non de la situation particulière d’un seul producteur. Comme il est conclu au considérant 107 ci-dessus, la plupart des indicateurs de préjudice ont révélé une tendance négative mettant en lumière la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. Il a en outre été jugé que l’acquisition faisait partie des efforts de restructuration de l’industrie de l’Union pendant la période considérée. En tout état de cause, la Commission observe que l’acquisition n’a pas eu d’effet sur l’analyse des indicateurs macroéconomiques tels que le volume de production, la capacité de production, le volume des ventes et la part de marché, puisque lesdits indicateurs sont évalués compte tenu de tous les producteurs de l’Union représentant l’industrie de l’Union telle qu’elle est définie au considérant 77. En d’autres mots, ces facteurs ne varient généralement pas en cas de changement de propriétaire.

(111)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

7.   LIEN DE CAUSALITÉ

7.1.   Introduction

(112)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l’industrie de l’Union avait été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union, ont été examinés eux aussi, de façon que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

7.2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(113)

Il y a lieu de noter que le marché du PFC de l’Union se caractérise par un niveau élevé de concentration de la puissance d’achat et de transparence des prix, par l'intermédiaire de cotations. En outre, le PFC est un produit de base, qui ne permet pas aux différentes sources de pratiquer des écarts de prix importants. Une partie significative des produits est vendue par l’intermédiaire de négociants qui contraignent l’industrie de l’Union à maintenir des prix alignés sur les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping. Dès lors, les prix du PFC importé, dont 35 % provenaient de la RPC durant la période d’enquête, ont en règle générale des effets substantiels sur les niveaux des prix pratiqués sur le marché de l’Union.

(114)

L’enquête a montré que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC avaient considérablement augmenté (+ 183 %) au cours de la période considérée. Les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de la RPC ont d’abord doublé de 2006 à 2007, tandis qu’en 2007, les prix étaient inférieurs de 2 % à ceux de l’année précédente. En 2008, les importations en provenance de Chine sont restées stables, alors que les prix moyens ont encore baissé de 1 %. Les volumes des importations chinoises (+ 71 %) et leur part de marché (+ 120 %) ont à nouveau progressé considérablement durant la période d’enquête grâce à un recul des prix (– 5 %), qui étaient inférieurs de 5,6 % à ceux des producteurs de l’Union ayant coopéré, exerçant ainsi une pression sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et empêchant les producteurs de l’Union d’augmenter leurs prix à des niveaux rentables.

(115)

Il convient de rappeler que la consommation de l’Union a diminué de quelque 14 % durant la période considérée. L’industrie de l’Union a enregistré une forte contraction de son volume de ventes (19 %). Cette contraction des ventes a toutefois été nettement plus marquée que la baisse de la demande, ce qui a entraîné une perte de part de marché de 5 points de pourcentage. Dans le même temps, la part de marché des importations chinoises a augmenté de 3 points de pourcentage. Ces chiffres montrent que la part de marché de l’industrie de l’Union a été récupérée, dans une large mesure, par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

(116)

Il est donc considéré que la pression continue exercée sur le marché de l’Union par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC n’a pas permis à l’industrie de l’Union d’adapter ses prix de vente à la hausse du coût des matières premières, surtout en 2008, lorsque les prix de la pâte à papier ont atteint des sommets. C’est ce qui explique la diminution de la part de marché et de la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(117)

Au vu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que la poussée des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC avait eu une incidence extrêmement négative sur la situation économique de l’industrie de l’Union.

7.3.   Effets d’autres facteurs

7.3.1.   Évolution de la consommation sur le marché de l’Union

(118)

Comme indiqué au considérant 82 ci-dessus, la consommation de PFC dans l’Union a tout d’abord progressé en 2007, avant de diminuer en 2008 et au cours de la période d’enquête. Durant la période considérée, l’ensemble de l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché. L’un des exportateurs chinois ayant coopéré a affirmé que la diminution du volume des ventes et de la part de marché de l’industrie de l’Union était imputable à la baisse de la consommation, elle-même causée par la crise économique et le développement des moyens de communication électroniques.

(119)

Même s’il est incontestable que cette évolution négative de la consommation de l’Union, quelle qu’en soit la cause, entre 2007 et la PE, a eu une incidence défavorable sur la situation de l’industrie de l’Union en termes de volumes des ventes et de production, il convient de noter que les exportateurs chinois sont parvenus dans le même temps, et particulièrement de 2008 à 2009, à augmenter le volume de leurs ventes et leur part de marché en exerçant sur le marché une pression par les prix découlant des importations faisant l’objet d’un dumping. Il est donc considéré que la dégradation de la situation économique de l’industrie de l’Union est principalement due à la poussée des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ainsi qu’à la sous-cotation pratiquée par les exportateurs chinois, et non à la diminution de la consommation. Même si la contraction de la demande a contribué au préjudice, elle n’a pas pu briser le lien de causalité entre le préjudice important subi et l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping.

7.3.2.   Prix des matières premières

(120)

Le coût de production moyen des producteurs de l’Union ayant coopéré, qui a légèrement augmenté (2 %) entre 2006 et 2008, a chuté de 5 % durant la PE. Selon l’enquête, le coût de production du PFC pour les producteurs de l’Union ayant coopéré a, en général, suivi une évolution similaire à celle des prix de la pâte à papier, l’une des principales matières premières utilisées pour la production de papier. Le prix moyen de la pâte à papier a progressé de 8 % entre 2006 et 2008, avant de chuter de la fin de 2008 au dernier mois de la période d’enquête. Le prix de la pâte à papier était, en 2009, inférieur de 19 % en moyenne à celui de l’année précédente.

(121)

En l’absence d’un dumping préjudiciable, on pouvait s’attendre à ce que les prix soient régulièrement adaptés pour refléter l’évolution des différents éléments du coût de production. Il n’en a cependant rien été jusqu’en 2008. Les producteurs de l’Union ont en effet été contraints de continuer à pratiquer des prix de vente bas, même lorsque la pâte à papier a augmenté en 2008, pour concurrencer les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, ce qui a considérablement réduit leur rentabilité pendant cette période. Durant la période d’enquête, la situation s’est améliorée sous l’effet de la diminution anormale des prix de la pâte à papier, alors que les prix du PFC pouvaient être stabilisés dans le même temps. Cependant, même pendant cette période exceptionnelle, les marges bénéficiaires encore très faibles n’ont pas permis aux producteurs de l’Union ayant coopéré de surmonter les effets de pratiques de dumping persistantes. En effet, malgré la baisse des matières premières, les prix n’ont pas encore pu être portés à des niveaux permettant d’atteindre les marges bénéficiaires solides nécessaires à ces producteurs à forte intensité de capital.

(122)

Il est dès lors provisoirement conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, qui ont entraîné une sous-cotation des prix des producteurs de l’Union ayant coopéré, ont fait baisser les prix sur le marché de l’Union et empêché les producteurs de l’Union ayant coopéré d’augmenter leurs prix de vente pour couvrir leurs coûts ou atteindre un niveau de rentabilité raisonnable. Étant donné que les prix des matières premières ont diminué de façon importante au cours de la PE, il a été conclu qu’ils ne pouvaient pas avoir eu une incidence sur le préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la même période.

7.3.3.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(123)

Les résultats à l’exportation ont aussi été examinés en tant que l’un des facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union, de façon que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question. Il ressort de l’analyse que les ventes à l’exportation des producteurs de l’Union ayant coopéré à destination de parties non liées ont représenté une part importante de leurs ventes (environ 27 %) pendant la période considérée. Même si les volumes des ventes à l’exportation ont également diminué de 9 % durant la période considérée, la perte a été moins marquée que celle observée sur le marché de l’Union (19 %). Il a par conséquent été estimé que la diminution du volume des exportations ne pouvait expliquer le niveau du préjudice subi par les producteurs de l’Union ayant coopéré. Comme les exportations jouent un rôle essentiel dans le maintien d’un taux élevé d’utilisation des capacités permettant de couvrir les importants coûts fixes des investissements en machines, il a été considéré qu’en dépit de la dégradation des résultats à l’exportation, elles avaient eu un effet globalement positif. Il est donc estimé que, même si la baisse des activités à l’exportation peut avoir contribué à la dégradation globale de la situation de l’industrie de l’Union, celles-ci ont par contre atténué les pertes subies sur le marché de l’Union et ne sont par conséquent pas de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(124)

Une partie a affirmé que l’industrie de l’Union enregistrait une baisse significative de ses exportations en raison de la force de l’euro par rapport au dollar des États-Unis et que le préjudice imputable à ce facteur ne devait pas être attribué aux importations en provenance de la RPC. Conformément à la conclusion ci-dessus, la dégradation des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, quel qu’en soit le motif, n’est pas la cause principale du préjudice subi par les producteurs et ne brise par conséquent pas le lien causal établi au considérant 117.

7.3.4.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(125)

Les volumes d’importation en provenance d’autres pays tiers et les prix y afférents ont évolué de la manière suivante entre 2006 et la période d’enquête:

Tableau 9

Importations en provenance de pays tiers

 

2006

2007

2008

2009/PE

Suisse

Importations (en tonnes)

194 748

191 636

226 736

172 233

Indice

100

98

116

88

Part de marché

3,7 %

3,5 %

4,2 %

3,8 %

Indice

100

95

115

103

Prix (en EUR/tonne)

787

782

758

793

Indice

100

99

97

105

Indonésie

Importations (en tonnes)

19 834

30 714

27 178

49 877

Indice

100

155

137

251

Part de marché

0,4 %

0,6 %

0,5 %

1,1 %

Indice

100

149

135

292

Prix (en EUR/tonne)

855

818

845

681

Indice

100

96

99

80

Corée du Sud

Importations (en tonnes)

45 154

65 251

46 498

46 068

Indice

100

145

103

102

Part de marché

0,9 %

1,2 %

0,9 %

1,0 %

Indice

100

139

102

118

Prix (en EUR/tonne)

562

669

664

618

Indice

100

119

118

110

Tous les autres pays

Importations (en tonnes)

58 623

70 984

62 844

100 711

Indice

100

121

107

172

Part de marché

1,1 %

1,3 %

1,2 %

2,2 %

Indice

100

117

106

199

Prix (en EUR/tonne)

962

860

914

824

Indice

100

89

95

86

Source: Eurostat.

(126)

Les principaux autres pays tiers exportant du PFC vers le marché de l’Union sont la Suisse, l’Indonésie et la Corée du Sud. L’évolution des volumes d’importation révèle que l’augmentation des importations en provenance de la RPC a été plus marquée qu’en provenance de n’importe quel autre pays tiers. En ce qui concerne les importations en provenance de Suisse, celles-ci ont toujours été effectuées à des prix nettement plus élevés que les produits importés de la RPC. La part de marché des produits suisses est restée relativement stable, sauf durant l’année 2008, où elle est provisoirement passée au-dessus de 4 %, avant de retomber à un niveau proche de celui de 2006 pendant la période d’enquête. Les importations de PFC en provenance de Suisse correspondaient, pour l’essentiel, à la production d’une entreprise appartenant à l’un des producteurs de l’Union ayant coopéré, et les prix unitaires plus élevés peuvent être rattachés à des combinaisons de produits et des structures de ventes différentes. Pour ce qui est des importations en provenance d’Indonésie, elles sont également entrées dans l’Union à des prix plus élevés que les produits chinois, sauf au cours de la PE où leurs prix ont chuté, très probablement en grande partie sous l’effet de la baisse des prix de la pâte à papier. L’augmentation qui en a résulté pour les importations, qui sont toutefois restées faibles en termes de volume durant la PE, a entraîné une part de marché qui est également demeurée peu élevée durant cette période. Les importations en provenance de Corée du Sud sont entrées dans l’Union en faibles quantités tout au long de la période considérée, et la part de marché est demeurée stable. Même si les prix des importations coréennes étaient comparables à ceux des importations chinoises, les prix coréens n’ont pas présenté une tendance à la baisse continue semblable à celle des importations chinoises au cours de toute la période considérée. Les importations en provenance de tous les autres pays présentaient des prix nettement plus élevés que celles en provenance de la RPC et les volumes d’importation étaient faibles.

(127)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de ces pays tiers n’ont pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

7.3.5.   Surcapacité structurelle

(128)

Un exportateur chinois ayant coopéré a affirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû à sa surcapacité. La réduction des capacités et la consolidation de l’industrie de l’Union n’étaient par conséquent pas imputables aux importations chinoises, mais devaient être considérées comme une mesure visant à faire face à la surcapacité. L’enquête a toutefois révélé que l’industrie de l’Union avait subi des pertes au cours de la période considérée, notamment en 2008, malgré la restructuration des producteurs, parce que, comme expliqué aux considérants 113 à 117, l’industrie de l’Union n’était pas encore en mesure d’augmenter ses prix à des niveaux dépassant ses coûts. Cette situation était essentiellement due à la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping, qui entraînent une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union. Cet argument a dès lors dû être rejeté.

7.4.   Conclusion relative au lien de causalité

(129)

L’analyse présentée ci-dessus a démontré l’existence d’une augmentation importante du volume et de la part de marché des importations à bas prix en provenance de la RPC au cours de la période considérée. En outre, il a été constaté que ces importations avaient été réalisées à des prix de dumping inférieurs aux prix facturés par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union pour des types de produit similaires.

(130)

Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a coïncidé avec une diminution globale de la demande sur le marché de l’Union entre 2006 et la période d’enquête, mais aussi avec l’évolution négative de la part de marché des producteurs de l’Union au cours de la même période. Parallèlement, une évolution négative des principaux indicateurs de la situation économique et financière de l’industrie de l’Union a été observée, comme le souligne le considérant 107.

(131)

L’examen des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union a révélé que ces facteurs n'étaient pas de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(132)

Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

8.   INTÉRÊT DE L’UNION

8.1.   Remarque préliminaire

(133)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter en l’espèce des mesures antidumping provisoires. À cet effet et en conformité avec l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l’incidence probable d’éventuelles mesures sur les producteurs, importateurs, négociants, distributeurs et utilisateurs du produit concerné dans l’Union, ainsi que les conséquences probables de la non-institution de mesures, ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés.

8.2.   Industrie de l’Union

(134)

Globalement, l’industrie de l’Union se compose de 14 producteurs connus qui représentent, selon les estimations de CEPIFINE, quelque 98 % de la production de PFC de l’Union. Ces producteurs sont situés dans différents États membres de l’Union et occupent directement plus de 11 000 personnes en relation avec le produit concerné.

(135)

Deux des producteurs connus se sont opposés à l’ouverture de l’enquête. Ils n’ont fourni aucune information complémentaire et n’ont pas collaboré à cette enquête. Cependant, en se fondant sur les informations disponibles et notamment, les données fournies par CEPIFINE, qui révèlent une dégradation de la situation de l’industrie de l’Union, on peut raisonnablement penser que ces deux sociétés ont également pâti des importations faisant l’objet d’un dumping. Leur absence de collaboration n’a, dès lors, pas été considérée comme un signe que leur situation différait de celle des autres producteurs de l’Union.

(136)

L’industrie de l’Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Il convient de rappeler que la plupart des indicateurs du préjudice ont connu une évolution négative au cours de la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers des producteurs de l’Union ayant coopéré, tels que la rentabilité et le rendement des investissements, se sont sérieusement détériorés, en dépit d’une légère amélioration au cours de la période d’enquête. Si aucune mesure n’est prise, la situation économique de l’industrie de l’Union risque très probablement de continuer à se dégrader.

(137)

L’institution de droits antidumping provisoires devrait rétablir de véritables conditions commerciales équitables sur le marché de l’Union et permettre à l’industrie de l’Union d’aligner le prix du PFC de manière à refléter les coûts des différentes composantes. L’institution de mesures provisoires devrait permettre à l’industrie de l’Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aura par ailleurs une incidence positive sur sa situation économique et sa rentabilité.

(138)

Il a donc été conclu que l’institution de mesures antidumping provisoires sur les importations de PFC en provenance de la RPC serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

8.3.   Les importateurs et les négociants

(139)

Des questionnaires ont été envoyés à quatorze importateurs et négociants indépendants connus de l’Union, qui étaient cités dans la plainte. Au cours de l’enquête, plusieurs autres négociants se sont fait connaître. Au bout du compte, dix-neuf entreprises ont collaboré à l’enquête, même si certaines n’ont fourni que des informations partielles. Comme il est apparu que les importateurs agissaient également en qualité de négociants sur le marché, l’ensemble de ces parties sera dénommé ci-après «négociants».

(140)

L’enquête a révélé que l’ensemble des négociants achetait du PFC auprès de différents fournisseurs, et principalement auprès de producteurs de l’Union. Cinq négociants n’achetaient qu’occasionnellement voire jamais de PFC importé en provenance de la RPC. Les sept sociétés qui ont fourni des informations quantitatives sur leurs achats du produit concerné représentaient au total 47 % de l’ensemble des importations en provenance de la RPC. Les importations, y compris celles en provenance de la RPC, ne représentant qu’une part limitée de leurs activités, l’éventuelle incidence négative des mesures proposées devrait donc être négligeable. Tous les négociants ont déclaré que le PFC produit dans l’Union et en RPC était de qualité largement similaire et était interchangeable. L’enquête a en outre confirmé qu’il existait un grand nombre d’autres sources d’importation et que les négociants pouvaient se tourner vers ces autres sources d’approvisionnement, du moins à plus long terme.

(141)

Deux négociants importateurs s’approvisionnaient principalement auprès de sources chinoises pour leurs achats de PFC. Ces deux sociétés ont affirmé qu’elles éprouveraient des difficultés à s’approvisionner auprès de producteurs de l’Union, car il y aurait des circuits de vente traditionnels en raison des volumes de commande minimaux exigés par les producteurs et des accords de distribution à respecter. Cette situation n’a toutefois pas eu d’incidence directe sur la disponibilité du PFC auprès des producteurs de l’Union, puisqu’ils disposaient de capacités inutilisées suffisantes. Cet argument a dès lors dû être rejeté.

(142)

En ce qui concerne la possibilité de répercuter les éventuelles hausses des coûts sur leurs clients, l’ensemble des négociants ayant coopéré a évoqué la grande transparence des prix sur le marché de l’Union. Ils ont affirmé qu’ils ne seraient en mesure d’augmenter leurs prix de vente aux consommateurs finals qu’en cas de relèvement du niveau général des prix dans l’Union. Sur cette base, et compte tenu du fait que les droits antidumping visent notamment à faire passer les prix dans l’Union à des niveaux correspondant aux coûts, les importateurs devraient donc être en mesure de répercuter au moins partiellement sur leurs clients toute augmentation des prix occasionnée par le droit antidumping. Il convient également de noter que comme indiqué plus haut, il est apparu que les importations chinoises ne constituaient qu’une infime partie de l’ensemble des activités des négociants et que dès lors, l’effet du droit antidumping serait en règle générale négligeable. Enfin, il est également considéré que les importateurs tirent une rentabilité plus élevée de la revente du PFC qu’ils se procurent auprès de producteurs chinois; ils pourraient donc tout autant réduire leur bénéfice en absorbant au moins une partie de l’augmentation des coûts.

(143)

Globalement, l’institution de mesures provisoires ne devrait donc pas avoir d’incidence négative majeure pour les importateurs et les négociateurs.

8.4.   Les utilisateurs

(144)

Des questionnaires ont été envoyés à huit utilisateurs connus dans l’Union, qui étaient cités dans la plainte. Plusieurs autres utilisateurs se sont fait connaître au cours de l’enquête. Au total, dix-sept sociétés ont répondu complètement ou partiellement au questionnaire. Ces sociétés, qui sont établies un peu partout dans l’Union, représentent les secteurs de l’imprimerie et de l’édition. Comme il s’est avéré que les conditions de marché et les structures de coût différaient pour les imprimeurs et les éditeurs, l’incidence des mesures a fait l’objet d’une analyse distincte pour chaque groupe.

8.4.1.   Les imprimeurs

(145)

En tout, neuf imprimeurs, dont la plupart sont des PME, ont fourni des informations de base. Il est ressorti des informations ainsi mises à disposition que la part du PFC dans le coût total de production d’un imprimé était en général relativement importante, puisqu’elle s’élève à quelque 40 % en moyenne. La plupart des imprimeurs ayant coopéré n’ont commencé à recourir au papier chinois que récemment, et plusieurs d’entre eux seulement après la période d’enquête. Il a été confirmé que le PFC produit dans l’Union et celui produit en RPC étaient de qualité similaire et qu’il y avait une forte concurrence sur les prix entre les négociants.

(146)

L’ensemble des imprimeurs a déclaré que toute augmentation des prix aurait des effets négatifs importants sur leur rentabilité. Il a été avancé que le secteur de l’imprimerie était déjà sous pression en raison d’une surcapacité structurelle et que toute augmentation des prix d’achat du PFC risquerait d’aggraver encore la pression qui s’exerce sur lui. À cet égard, il y a lieu de noter que compte tenu des faibles quantités de PFC chinois utilisées par les imprimeurs (qui achètent encore la majorité du PFC nécessaire auprès de producteurs de l’Union), l’incidence directe d’un éventuel droit a été jugée négligeable. Pour ce qui est de l’augmentation générale des prix sur le marché de l’Union, il a été estimé que comme elle aurait une incidence sur l’ensemble des acteurs économiques, cette augmentation serait neutre.

(147)

Certains imprimeurs ont affirmé que les droits antidumping entraîneraient des pénuries d’approvisionnement sur le marché et un allongement des délais de livraison. L’enquête a montré que les producteurs et intermédiaires de l’Union étaient capables de répondre aux demandes d’approvisionnement du marché. Sur la base de ce qui précède, et compte tenu notamment du fait qu’il n’était pas étayé par des éléments de preuve, cet argument a été rejeté.

8.4.2.   Les éditeurs

(148)

En ce qui concerne le secteur de l’édition, six sociétés ont transmis leurs réponses au questionnaire. Une seule société avait acheté une faible quantité de PFC d’origine chinoise durant la période d’enquête. Quatre d’entre elles ont fourni des données quantitatives relatives à leur utilisation du PFC.

(149)

Dans l’ensemble, il a été constaté que la proportion moyenne de produits dont la fabrication nécessite le recours au PFC représentait 16 % du chiffre d’affaires total de ces sociétés et que le bénéfice moyen généré par cette activité était d’environ 12 %. En outre, il est apparu que les six sociétés achetaient du PFC essentiellement aux producteurs de l’Union et qu’une seule d’entre elles utilisait du PFC importé de la RPC. Une autre société n’a commencé à acheter des produits chinois qu’après la période d’enquête. En conséquence, et notamment compte tenu des faibles volumes de PFC d’origine chinoise utilisé dans ce secteur, il est peu probable que l’institution de mesures provisoires sur les importations en provenance de la RPC ait une incidence grave sur l’ensemble du secteur de l’édition. Il a par ailleurs été constaté que ces sociétés étaient rentables et pouvaient répercuter plus facilement les augmentations de prix sur le consommateur final, car, dans ce secteur, il est plus courant d’utiliser du papier commandé ou sélectionné par le client, qui achète donc lui-même le papier utilisé dans la production. Enfin, les éditeurs ont une puissance d’achat plus importante en raison des économies d’échelle.

(150)

Trois associations du secteur de l’imprimerie ont fourni des observations écrites. Deux d’entre elles s’opposaient à l’institution de droits, parce que, selon elles, toute augmentation des prix entraînerait une hausse des coûts et, partant, une perte de compétitivité et d’emplois dans les industries en aval. Elles prétendaient qu’en raison de la forte élasticité croisée entre les imprimés et les moyens de communication électroniques, toute augmentation des prix conduirait à un rétrécissement de ce segment. Il est ressorti de l’enquête que les attentes en matière de croissance variaient d’un segment à l’autre des produits en papier et que le segment du papier d’imprimerie de qualité élevée, dans lequel le PFC est surtout utilisé, continuait à croître. Pour ce qui est de l’argument selon lequel les pertes se reporteraient sur le marché en aval, il est vague et ne s’appuie sur aucun élément de justification ou de preuve. En outre, l’enquête n’a pas mis en évidence une quelconque incidence significative sur les éditeurs qui ont acheté leur papier essentiellement auprès d’autres fournisseurs que la RPC. En conséquence, l’argument a été rejeté.

(151)

Compte tenu de ce qui précède, même si les mesures instituées sur les importations en provenance de la RPC risquent d’avoir un impact négatif pour certains utilisateurs, leur incidence globale sur les utilisateurs des deux secteurs spécifiques semble limitée. Il a donc été provisoirement conclu que, sur la base des informations disponibles, les mesures antidumping instituées à l’encontre des importations de PFC originaire de la RPC n’auraient vraisemblablement pas de conséquences négatives importantes pour les utilisateurs du produit concerné.

8.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(152)

Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il est provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures provisoires sur les importations de PFC originaire de la RPC.

9.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

9.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(153)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires pour mettre un terme au préjudice causé aux producteurs de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(154)

Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par les producteurs de l’Union.

(155)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre aux producteurs de l’Union de couvrir leurs coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’un producteur de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union. Suivant les affirmations de la plaignante, il est provisoirement estimé qu’une marge bénéficiaire correspondant à 8 % du chiffre d’affaires pourrait être considérée comme le minimum que les producteurs de l’Union auraient pu escompter en l’absence de dumping préjudiciable.

(156)

Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour les producteurs de l’Union. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 8 % susmentionnée au coût de production.

(157)

La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant, pour chaque type de produit, le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs chinois et le prix non préjudiciable des types de produit vendus par les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne CAF à l’importation des types comparés.

9.2.   Mesures provisoires

(158)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré que des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau des marges de préjudice constatées.

(159)

En conséquence, les marges d’élimination du préjudice, les marges de dumping et les taux proposés du droit antidumping provisoire pour la RPC, exprimés en pourcentage du prix CAF franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Producteur-exportateur

Marge de dumping

Marge de préjudice

Taux du droit antidumping provisoire

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC

43,9 %

19,7 %

19,7 %

Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

43,9 %

19,7 %

19,7 %

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC

63 %

39,1 %

39,1 %

Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

63 %

39,1 %

39,1 %

Toutes les autres sociétés

63 %

39,1 %

39,1 %

(160)

Les taux de droit antidumping individuels prévus dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné et fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(161)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels pour les sociétés (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (5) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(162)

Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

10.   DISPOSITION FINALE

(163)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et sont susceptibles de faire l’objet d’un réexamen aux fins de l’institution d’un droit définitif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur le papier fin couché, qui est un papier ou un carton couché sur une ou deux faces (à l’exception du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d’un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d’un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1), relevant actuellement des codes NC ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 et ex 4810 99 90 (codes TARIC 4810132020, 4810138020, 4810142020, 4810148020, 4810191020, 4810199020, 4810221020, 4810229020, 4810293020, 4810298020, 4810991020, 4810993020 et 4810999020) et originaire de la République populaire de Chine.

Le droit antidumping provisoire ne concerne pas les rouleaux pour presses à bobines. Les rouleaux pour presses à bobines sont des rouleaux qui, lorsqu’ils sont testés conformément à la norme d’essai ISO 3783:2006 concernant la détermination de la résistance à l’arrachage – méthode d’impression à vitesse accélérée avec l’appareil de type IGT (modèle électrique), obtiennent un résultat inférieur à 30 N/m lors d’une mesure dans le sens travers du papier et inférieur à 50 N/m lors d’une mesure dans le sens machine. Le droit antidumping provisoire ne concerne pas non plus le papier multicouche et le carton multicouche.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Taux de droit antidumping

Code additionnel TARIC

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

19,7 %

B001

Toutes les autres sociétés

39,1 %

B999

3.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 41 du 18.2.2010, p. 6.

(3)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(4)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5)  Commission européenne, direction générale «Commerce», direction H, Bureau Nerv-105 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


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