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Document JOL_2010_291_R_0001_01

    2010/674/UE: Décision du Conseil du 26 juillet 2010 relative à la signature et à l’application provisoire d’un accord entre l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014, d’un accord entre l’Union européenne et la Norvège concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014, d’un protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014 et d’un protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la Norvège concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014
    Accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014
    Accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014
    Protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande
    Protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège

    JO L 291 du 9.11.2010, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.11.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 291/1


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 26 juillet 2010

    relative à la signature et à l’application provisoire d’un accord entre l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014, d’un accord entre l’Union européenne et la Norvège concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014, d’un protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014 et d’un protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la Norvège concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014

    (2010/674/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les mécanismes financiers et programmes de coopération suivants ont expiré le 30 avril 2009:

    le mécanisme financier de l’EEE pour 2004-2009 prévu par le protocole 38 bis à l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE) (1), tel que complété par un addendum de 2007 par suite de la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen (2),

    le mécanisme financier norvégien pour 2004-2009 prévu par l’accord entre le Royaume de Norvège et la Communauté européenne sur un mécanisme financier norvégien pour la période 2004-2009 (3),

    le programme de coopération mentionné dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à un programme de coopération pour la croissance économique et le développement durable en Bulgarie (4), et

    le programme de coopération mentionné dans l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à un programme de coopération pour la croissance économique et le développement durable en Roumanie (5).

    (2)

    La nécessité de réduire les disparités économiques et sociales dans l’Espace économique européen persiste. Il est donc nécessaire d’établir un nouveau mécanisme pour les contributions financières des États de l’AELE membres de l’EEE ainsi qu’un nouveau mécanisme financier norvégien.

    (3)

    À cette fin, la Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord avec l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège sur un nouveau mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014, ainsi qu’une annexe à cet accord. L’annexe est établie au moyen d’un protocole, dénommé protocole 38 ter à l’accord EEE. À cette même fin, la Commission a aussi négocié, au nom de l’Union, un accord avec la Norvège sur un nouveau mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014.

    (4)

    Il convient de signer ces accords, sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure.

    (5)

    Les dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche originaires d’Islande et de Norvège, prévues dans les protocoles suivants, ont expiré le 30 avril 2009 et doivent être réexaminées conformément à l’article 2 de ces protocoles:

    le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande, par suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne (6),

    le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, par suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne (7),

    le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande, à la suite de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (8),

    le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, à la suite de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (9).

    (6)

    À cette fin, la Commission a négocié, au nom de l’Union, avec l’Islande et la Norvège, respectivement, des protocoles additionnels à ces accords de libre-échange, afin d’établir des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union de certains poissons et produits de la pêche originaires d’Islande et de Norvège pour la période 2009-2014.

    (7)

    Sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure, il convient de signer ces protocoles additionnels.

    (8)

    Le remplacement des mécanismes financiers existants par de nouveaux mécanismes, couvrant une période différente, concernant des montants de fonds différents, ayant des dispositions d’exécution différentes, ainsi que le renouvellement et l’extension de concessions relatives à certains poissons et produits de la pêche, constituent, dans leur ensemble, un développement important de l’association avec les États EEE AELE, justifiant un recours à l’article 217 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (9)

    Dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à leur entrée en vigueur, les accords visés au considérant 4 et les protocoles visés au considérant 7 devraient être appliqués à titre provisoire,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature des accords et protocoles suivants est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de leur conclusion:

    accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014, et son annexe,

    accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014,

    protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande, et son annexe,

    protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, et son annexe.

    Les textes des accords, des protocoles additionnels et de leurs annexes sont joints à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer ces accords et protocoles au nom de l’Union, sous réserve de leur conclusion.

    Article 3

    Dans l’attente de l’achèvement des procédures relatives à leur conclusion, les accords et protocoles visés à l’article 1 s’appliquent à titre provisoire à partir des dates suivantes:

    l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014 et son annexe, à compter du premier jour du premier mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet,

    l’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014, à compter du premier jour du premier mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet,

    le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande et son annexe, à compter du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet,

    le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et son annexe, à compter du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    S. VANACKERE


    (1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 14.

    (2)  JO L 221 du 25.8.2007, p. 18.

    (3)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 81.

    (4)  JO L 221 du 25.8.2007, p. 46.

    (5)  JO L 221 du 25.8.2007, p. 52.

    (6)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 85.

    (7)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 89.

    (8)  JO L 221 du 25.8.2007, p. 58.

    (9)  JO L 221 du 25.8.2007, p. 62.


    ACCORD

    entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014

    L’UNION EUROPÉENNE,

    L’ISLANDE,

    LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

    LE ROYAUME DE NORVÈGE,

    CONSIDÉRANT que les parties à l’accord sur l’Espace économique européen («l’accord EEE») sont convenues de la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions en vue de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre elles;

    CONSIDÉRANT qu’afin de contribuer à cet objectif, les États de l’AELE ont établi un mécanisme financier dans le contexte de l’Espace économique européen;

    CONSIDÉRANT que les dispositions régissant le mécanisme financier de l’EEE pour la période 2004-2009 sont arrêtées dans le protocole 38 bis à l’accord EEE et dans l’addendum à ce protocole;

    CONSIDÉRANT que la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales dans l’Espace économique européen persiste et qu’il est donc nécessaire d’établir un nouveau mécanisme pour les contributions financières des États de l’AELE membres de l’EEE pour la période 2009-2014,

    ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE L’ACCORD SUIVANT:

    Article 1

    Le texte de l’article 117 de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:

    «Les dispositions régissant les mécanismes financiers sont arrêtées dans les protocoles 38 et 38 bis et dans l’addendum au protocole 38 bis, ainsi que dans le protocole 38 ter

    Article 2

    Un nouveau protocole 38 ter est inséré après le protocole 38 bis à l’accord EEE. Le texte du protocole 38 ter est joint à l’annexe du présent accord.

    Article 3

    Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

    L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

    Dans l’attente de l’achèvement des procédures visées aux paragraphes 1 et 2, le présent accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

    Article 4

    Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties au présent accord.

    Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година и деветнадесети август две хиляди и десета година.

    Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez y el diecinueve de agosto de dos mil diez.

    V Bruselu dne 28. července 2010 a 19. srpna 2010.

    Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

    Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010 und am 19. August 2010.

    Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal ja augustikuu üheksateistkümnendal päeval

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010 και στις 19 Αυγούστου 2010.

    Done at Brussels on the twenty-eighth day of July and on the nineteenth day of August in the year two thousand and ten.

    Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix et le dix-neuf août deux mil dix.

    Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci e diciannove agosto duemiladieci.

    Briselē, 2010. gada 28. jūlijā un 2010. gada 19. augustā

    Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d. ir 2010 m. rugpjūčio 19 d.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján és a kétezer-tizedik év augusztus havának tizenkilencedik napján.

    Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010 u d-19 ta’ Awwissu 2010.

    Gedaan te Brussel, 28 juli 2010 en 19 augustus 2010.

    Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r. i 19 sierpnia 2010 r.

    Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez e em dezanove de Agosto de dois mil e dez.

    Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010 și 19 august 2010.

    V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať a devätnásteho augusta dvetisícdesať.

    V Bruslju, 28. julija 2010 in 19. avgusta 2010.

    Tehty Brysselissä, kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen ja yhdeksäntenätoista päivänä elokuuta vuonna kaksituhattakymmenen

    Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio och den nittonde augusti tjugohundratio.

    Gert í Brussel, 28. júlí 2010 og 19. ágúst 2010.

    Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l’Union européenne

    Per l’Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

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    Fyrir Ísland

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    Für das Fürstentum Liechtenstein

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    For Konveriket Norge

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    ANNEXE

    PROTOCOLE 38 TER

    CONCERNANT LE MÉCANISME FINANCIER DE L’EEE (2009-2014)

    Article 1

    L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège («les États de l’AELE») contribuent à la réduction des disparités économiques et sociales dans l’Espace économique européen et au renforcement de leurs relations avec les États bénéficiaires au moyen de contributions financières dans les secteurs prioritaires énumérés à l’article 3.

    Article 2

    Le montant total de la contribution financière prévue à l’article 1, qui sera mis à disposition pour engagement par tranches annuelles de 197,7 millions d’EUR entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2014 inclus, s’élève à 988,5 millions d’EUR.

    Article 3

    1.   Les contributions financières sont allouées aux secteurs prioritaires suivants:

    a)

    la protection et la gestion de l’environnement;

    b)

    le changement climatique et les énergies renouvelables;

    c)

    la société civile;

    d)

    le développement humain et social;

    e)

    la protection du patrimoine culturel.

    2.   Les recherches universitaires sont également susceptibles de bénéficier d’un financement, pour autant qu’elles portent sur un ou plusieurs secteurs prioritaires.

    3.   L’objectif en ce qui concerne l’enveloppe indicative à allouer à chaque État bénéficiaire est d’au moins 30 pour cent pour les secteurs prioritaires a) et b) combinés, et de 10 pour cent pour le secteur prioritaire c). Les secteurs prioritaires sont, conformément à la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2, choisis, concentrés et adaptés avec souplesse, en fonction des besoins propres à chaque État bénéficiaire, compte tenu de sa taille et du montant de la contribution.

    Article 4

    1.   La contribution de l’AELE n’excède pas 85 pour cent du coût du programme. Dans des cas particuliers, elle peut atteindre jusqu’à 100 pour cent du coût du programme.

    2.   Les règles applicables en matière d’aides d’État sont respectées.

    3.   La Commission européenne examine minutieusement tous les programmes et toute modification substantielle de ces programmes afin de vérifier leur compatibilité avec les objectifs de l’Union européenne.

    4.   La responsabilité des États de l’AELE dans les projets se limite à l’apport de ressources financières conformément au plan convenu. Aucune responsabilité n’est endossée vis-à-vis de tiers.

    Article 5

    Les fonds sont mis à la disposition des États bénéficiaires suivants: Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Espagne, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Slovaquie.

    45,85 millions d’EUR sont alloués à l’Espagne à titre de soutien transitoire pour la période allant du 1er mai 2009 au 31 décembre 2013. Compte tenu d’adaptations transitoires, le reste des fonds est réparti comme suit:

     

    Fonds

    (en millions d’EUR)

    Bulgarie

    78,60

    République tchèque

    61,40

    Estonie

    23,00

    Grèce

    63,40

    Chypre

    3,85

    Lettonie

    34,55

    Lituanie

    38,40

    Hongrie

    70,10

    Malte

    2,90

    Pologne

    266,90

    Portugal

    57,95

    Roumanie

    190,75

    Slovénie

    12,50

    Slovaquie

    38,35

    Article 6

    Un réexamen de la situation est effectué en novembre 2011, puis en novembre 2013, en vue de réaffecter les éventuels crédits non engagés à des projets hautement prioritaires dans les États bénéficiaires.

    Article 7

    1.   La contribution financière prévue par le présent protocole est étroitement coordonnée avec la contribution bilatérale fournie par la Norvège dans le cadre du mécanisme financier norvégien.

    2.   En particulier, les États de l’AELE veillent à ce que les procédures de demande et les modalités de mise en œuvre soient fondamentalement identiques pour les deux mécanismes financiers visés au paragraphe précédent.

    3.   Toute modification des politiques de cohésion de l’Union européenne doit être dûment prise en compte.

    Article 8

    Les dispositions suivantes s’appliquent à la mise en œuvre du mécanisme financier de l’EEE.

    1.

    Le plus haut degré de transparence, d’obligation de rendre compte et d’efficacité économique est appliqué au cours de toutes les phases de mise en œuvre, de même que les principes de bonne gouvernance, de développement durable et d’égalité entre les femmes et les hommes. Les objectifs du mécanisme financier de l’EEE sont poursuivis dans le cadre d’une étroite coopération entre les États bénéficiaires et les États de l’AELE.

    2.

    Afin de garantir une mise en œuvre efficiente et ciblée, et compte tenu des priorités nationales, les États de l’AELE concluent avec chaque État bénéficiaire un protocole d’accord établissant le cadre de programmation pluriannuel ainsi que les structures de gestion et de contrôle nécessaires.

    3.

    Une fois le protocole d’accord conclu, l’État bénéficiaire présente des propositions de programmes. Les États de l’AELE évaluent et approuvent les propositions et concluent des conventions de financement avec les États bénéficiaires pour chaque programme. Le niveau de détail du programme est fonction de l’importance de la contribution. Dans des cas exceptionnels, les programmes peuvent mentionner des projets, de même que les conditions de leurs sélection, approbation et contrôle, conformément aux dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 8.

    La mise en œuvre des programmes approuvés relève de la responsabilité des États bénéficiaires. Ces derniers prévoient un système de gestion et de contrôle approprié afin de garantir un dispositif de mise en œuvre de qualité.

    4.

    Les partenariats sont utilisés, le cas échéant, pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la contribution financière afin d’assurer une large participation. Parmi les partenaires peuvent figurer, notamment, les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux, de même que le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux des États bénéficiaires et des États de l’AELE.

    5.

    Le système de contrôle prévu pour la gestion du mécanisme financier de l’EEE garantit le respect du principe de bonne gestion financière. Les États de l’AELE peuvent réaliser des contrôles conformément à leurs exigences internes. Les États bénéficiaires leur fournissent toute l’assistance, toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet. Les États de l’AELE peuvent suspendre un financement et demander le recouvrement des fonds versés en cas d’irrégularités.

    6.

    Tout projet relevant du cadre de programmation pluriannuel dans les États bénéficiaires peut être mis en œuvre au moyen d’une coopération entre entités basées dans les États bénéficiaires et dans les États de l’AELE, conformément aux règles applicables en matière de passation des marchés publics.

    7.

    Les frais de gestion des États de l’AELE sont couverts par le montant total visé à l’article 2 et précisés dans les dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 8.

    8.

    Les États de l’AELE établissent un comité chargé de la gestion globale du mécanisme financier de l’EEE. D’autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier de l’EEE sont introduites par les États de l’AELE après consultation des États bénéficiaires. Les États de l’AELE s’efforcent d’arrêter ces dispositions avant la signature des protocoles d’accord.

    Article 9

    Au terme de la période de cinq ans et sans préjudice des droits et obligations découlant de l’accord, les parties contractantes réexaminent, à la lumière de l’article 115 de l’accord, la nécessité de lutter contre les disparités économiques et sociales dans l’Espace économique européen.


    ACCORD

    entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014

    Article 1

    Le Royaume de Norvège s’engage à contribuer pendant cinq ans à la réduction des disparités économiques et sociales dans l’Espace économique européen et au renforcement de ses relations avec les États bénéficiaires, au moyen d’un mécanisme financier norvégien distinct, dans les secteurs prioritaires énumérés à l’article 3.

    Article 2

    Le montant total de la contribution financière prévue à l’article 1, qui sera mis à disposition pour engagement par tranches annuelles de 160 millions d’EUR entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2014 inclus, s’élève à 800 millions d’EUR.

    Article 3

    Les contributions financières sont allouées aux secteurs prioritaires suivants:

    a)

    le piégeage et le stockage du carbone;

    b)

    l’innovation dans l’industrie verte;

    c)

    la recherche et les bourses d’études;

    d)

    le développement humain et social;

    e)

    la justice et les affaires intérieures;

    f)

    la promotion du travail décent et du dialogue tripartite.

    L’objectif en ce qui concerne l’enveloppe à allouer au secteur prioritaire a) est d’au moins 20 pour cent. Il est dûment tenu compte des besoins propres à chaque État bénéficiaire et de sa taille.

    Un pour cent de l’enveloppe allouée à chaque bénéficiaire est affecté à un fonds pour la promotion du travail décent et du dialogue tripartite, géré par une entité désignée par le Royaume de Norvège, conformément à la clé de répartition visée à l’article 5.

    Article 4

    La contribution du Royaume de Norvège n’excède pas 85 pour cent du coût du programme. Dans des cas particuliers, elle peut atteindre jusqu’à 100 pour cent du coût du programme.

    Les règles applicables en matière d’aides d’État sont respectées.

    La Commission européenne examine minutieusement tous les programmes et toute modification substantielle de ces programmes afin de vérifier leur compatibilité avec les objectifs de l’Union européenne.

    La responsabilité du Royaume de Norvège dans les projets se limite à l’apport de ressources financières conformément au plan convenu. Aucune responsabilité n’est endossée vis-à-vis de tiers.

    Article 5

    Les fonds sont répartis comme suit entre les États bénéficiaires suivants: Bulgarie, République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie:

    État bénéficiaire

    Fonds (en millions d’EUR)

    Bulgarie

    48,00

    République tchèque

    70,40

    Estonie

    25,60

    Chypre

    4,00

    Lettonie

    38,40

    Lituanie

    45,60

    Hongrie

    83,20

    Malte

    1,60

    Pologne

    311,20

    Roumanie

    115,20

    Slovénie

    14,40

    Slovaquie

    42,40

    Article 6

    Un réexamen de la situation est effectué en novembre 2011, puis en novembre 2013, en vue de réaffecter les éventuels crédits non engagés à des projets hautement prioritaires dans les États bénéficiaires.

    Article 7

    La contribution financière prévue à l’article 1 est étroitement coordonnée avec la contribution fournie par les États de l’AELE dans le cadre du mécanisme financier de l’EEE.

    En particulier, le Royaume de Norvège veille à ce que les procédures de demande et les modalités de mise en œuvre soient fondamentalement identiques pour les deux mécanismes financiers visés au paragraphe précédent.

    Toute modification des politiques de cohésion de l’Union européenne doit être dûment prise en compte.

    Article 8

    Les dispositions suivantes s’appliquent à la mise en œuvre du mécanisme financier norvégien.

    1.

    Le plus haut degré de transparence, d’obligation de rendre compte et d’efficacité économique est appliqué au cours de toutes les phases de mise en œuvre, de même que les objectifs et principes de bonne gouvernance, de développement durable et d’égalité entre les femmes et les hommes. Les objectifs du mécanisme financier norvégien sont poursuivis dans le cadre d’une étroite coopération entre les États bénéficiaires et le Royaume de Norvège.

    2.

    Afin de garantir une mise en œuvre efficiente et ciblée, et compte tenu des priorités nationales, le Royaume de Norvège conclut avec chaque État bénéficiaire un protocole d’accord établissant le cadre de programmation pluriannuel ainsi que les structures de gestion et de contrôle nécessaires.

    3.

    Une fois le protocole d’accord conclu, les États bénéficiaires présentent des propositions de programmes. Le Royaume de Norvège évalue et approuve les propositions et conclut des conventions de financement avec les États bénéficiaires pour chaque programme. Le niveau de détail du programme est fonction de l’importance de la contribution. Dans des cas exceptionnels, les programmes peuvent mentionner des projets, de même que les conditions de leurs sélection, approbation et contrôle, conformément aux dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 8.

    La mise en œuvre des programmes approuvés relève de la responsabilité des États bénéficiaires. Ces derniers prévoient un système de gestion et de contrôle approprié afin de garantir un dispositif de mise en œuvre de qualité. Dans des circonstances particulières, l’État bénéficiaire et le Royaume de Norvège peuvent décider que des programmes soient gérés par une entité qu’ils désignent.

    4.

    Les partenariats sont utilisés, le cas échéant, pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des contributions financières afin d’assurer une large participation. Parmi les partenaires peuvent figurer, notamment, les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux, de même que le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux des États bénéficiaires et du Royaume de Norvège.

    5.

    Le système de contrôle prévu pour la gestion du mécanisme financier norvégien garantit le respect du principe de bonne gestion financière. Le Royaume de Norvège peut réaliser des contrôles conformément à ses exigences internes. Les États bénéficiaires lui fournissent toute l’assistance, toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet. Le Royaume de Norvège peut suspendre un financement et demander le recouvrement des fonds versés en cas d’irrégularités.

    6.

    Tout projet relevant du cadre de programmation pluriannuel dans les États bénéficiaires peut être mis en œuvre au moyen d’une coopération entre entités basées dans les États bénéficiaires et dans le Royaume de Norvège, conformément aux règles applicables en matière de passation des marchés publics.

    7.

    Les frais de gestion du Royaume de Norvège sont couverts par le montant total visé à l’article 2 et précisés dans les dispositions concernant la mise en œuvre visées au paragraphe 8.

    8.

    Le Royaume de Norvège, ou un organisme désigné par ce dernier, est chargé de la gestion globale du mécanisme financier norvégien. D’autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier norvégien sont introduites par le Royaume de Norvège après consultation des États bénéficiaires. Le Royaume de Norvège s’efforce d’arrêter ces dispositions avant la signature des protocoles d’accord.

    Article 9

    Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

    L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

    Dans l’attente de l’achèvement des procédures visées aux paragraphes 1 et 2, le présent accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

    Article 10

    Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties au présent accord.

    Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

    Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

    V Bruselu dne 28. července 2010.

    Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

    Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

    Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

    Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

    Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

    Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

    Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

    Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

    Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

    Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

    Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

    Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

    Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

    V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

    V Bruslju, 28. julija 2010

    Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

    Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

    Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

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    For Konveriket Norge

    Image


    PROTOCOLE ADDITIONNEL

    à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande

    L’UNION EUROPÉENNE

    et

    L’ISLANDE,

    VU l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande, signé le 22 juillet 1972, et le régime actuellement applicable au commerce du poisson et des produits de la pêche entre l’Islande et la Communauté,

    VU le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande, par suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne, et notamment son article 2,

    VU le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande, à la suite de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, et notamment son article 2,

    ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:

    Article 1

    Les dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche originaires d’Islande sont arrêtées dans le présent protocole et à son annexe.

    Les contingents tarifaires annuels à droit nul sont prévus à l’annexe du présent protocole. Ces contingents tarifaires sont appliqués du 1er mai 2009 au 30 avril 2014. Leurs niveaux font l’objet d’un réexamen à la fin de cette période en tenant compte de tous les intérêts en jeu.

    Article 2

    Les volumes des contingents tarifaires annuels à droit nul correspondant à la première période de 12 mois écoulée entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2010 sont alloués à la période allant du 1er mai 2010 au 30 avril 2011.

    Si les volumes des contingents de la période de contingent tarifaire allant du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 ne sont pas entièrement épuisés, les volumes restants sont reportés à la période de contingent tarifaire allant du 1er mai 2011 au 30 avril 2012. À cet effet, tout tirage effectué sur les contingents tarifaires applicables du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 est arrêté le deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1er septembre 2011. Le jour ouvrable suivant, les soldes inutilisés de ces contingents tarifaires sont disponibles au titre du contingent tarifaire correspondant applicable du 1er mai 2011 au 30 avril 2012. À partir de cette date, aucun tirage rétroactif ni aucun reversement ne sont possibles au titre des contingents tarifaires particuliers applicables du 1er mai 2010 au 30 avril 2011.

    Article 3

    Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

    Le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

    Dans l’attente de l’achèvement des procédures visées aux paragraphes 1 et 2, le présent protocole s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

    Article 4

    Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et islandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties au présent accord.

    Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

    Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

    V Bruselu dne 28. července 2010.

    Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

    Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

    Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

    'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

    Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

    Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

    Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

    Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

    Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

    Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

    Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

    Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

    Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

    Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

    V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

    V Bruslju, 28. julija 2010

    Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

    Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

    Gert i Brussel, 28. juli 2010.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    Image

    Fyrir Ísland

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    ANNEXE

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE

    En plus des contingents tarifaires existants, l’Union ouvre les contingents tarifaires annuels à droit nul suivants pour les produits originaires d’Islande précisés:

    Code NC

    Description des produits

    Volume du contingent tarifaire annuel (1.5-30.4) en poids net, sauf indication contraire

    0303 51 00

    Harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii, congelés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances (1)

    950 tonnes

    0306 19 30

    Langoustines congelées (Nephrops norvegicus)

    520 tonnes

    0304 19 35

    Filets de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), frais ou réfrigérés

    750 tonnes


    (1)  Le bénéfice du contingent tarifaire n’est pas octroyé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.


    PROTOCOLE ADDITIONNEL

    à l’accord entre la Communauté Économique Européenne et le Royaume de Norvège

    L’UNION EUROPÉENNE

    et

    LE ROYAUME DE NORVÈGE,

    VU l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, signé le 14 mai 1973, et le régime actuellement applicable au commerce du poisson et des produits de la pêche entre la Norvège et l’Union européenne,

    VU le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, par suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne, et notamment son article 2,

    VU le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, à la suite de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, et notamment son article 2,

    ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:

    Article 1

    Les dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche originaires de Norvège sont arrêtées dans le présent protocole et à son annexe.

    Les contingents tarifaires annuels à droit nul sont prévus à l’annexe du présent protocole. Ces contingents tarifaires sont appliqués du 1er mai 2009 au 30 avril 2014. Leurs niveaux font l’objet d’un réexamen à la fin de cette période en tenant compte de tous les intérêts en jeu.

    Article 2

    Les contingents tarifaires qui auraient dû être ouverts en faveur de la Norvège à partir du 1er mai 2009 et jusqu’à la mise en œuvre du présent protocole sont divisés en parts égales et alloués chaque année pour le restant de la période d’application du présent protocole.

    Article 3

    La Norvège prend les mesures nécessaires pour maintenir l’application de la réglementation introduite par l’arrêté royal du 21 avril 2006 autorisant le libre transit des poissons et des produits de la pêche débarqués en Norvège par des navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne. Cette réglementation s’applique au cours de la période visée à l’article 1, une fois les contingents tarifaires annuels mis en œuvre.

    Article 4

    Les règles d’origine applicables aux contingents tarifaires énumérés à l’annexe du présent protocole sont celles énoncées dans le protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège signé le 14 mai 1973.

    Article 5

    Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties conformément aux procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

    Le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

    Dans l’attente de l’achèvement des procédures visées aux paragraphes 1 et 2, le présent protocole s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

    Article 6

    Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties.

    Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

    Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

    V Bruselu dne 28. července 2010.

    Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

    Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

    Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

    Done at Brussels, on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

    Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

    Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

    Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

    Priimta Briuselyje, 2010 m. liepos 28 d.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

    Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

    Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

    Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

    Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

    Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

    V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

    V Bruslju, 28. julija 2010.

    Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä, heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

    Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

    Utferdiget i Brussel, 28. juli 2010.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sajungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

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    For Kongeriket Norge

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    ANNEXE

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE

    En plus des contingents existants, l’Union européenne ouvre les contingents annuels à droit nul suivants pour les produits originaires de Norvège précisés:

    Code NC

    Description des produits

    Volume du contingent tarifaire annuel (1.5-30.4) en poids net, sauf indication contraire

    0303 29 00

    Autres salmonidés, congelés

    2 000 tonnes

    0303 51 00

    Harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii, congelés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances (1)

    45 800 tonnes

    0303 74 30

    Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus, congelés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances (2)

    39 800 tonnes

    0303 79 98

    Autres poissons, congelés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    2 200 tonnes

    0304 29 75

    ex 0304 99 23

    Filets congelés de harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii

    Flancs congelés de harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii  (3)

    67 600 tonnes

    ex 1605 20 10

    ex 1605 20 91

    ex 1605 20 99

    Préparations et conserves de crevettes, décortiquées et congelées

    7 000 tonnes

    ex 1604 12 91

    ex 1604 12 99

    Harengs, épicés et/ou au vinaigre, en saumure (4)

    3 000 tonnes (poids net égoutté)


    (1)  Le bénéfice du contingent tarifaire n’est pas octroyé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.

    (2)  Le bénéfice du contingent tarifaire n’est pas octroyé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.

    (3)  Le bénéfice du contingent tarifaire n’est pas octroyé aux marchandises relevant du code NC 0304 99 23 déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.

    (4)  Ce contingent tarifaire est porté à 4 000 tonnes, poids net égoutté, pour la période allant du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, à 5 000 tonnes, poids net égoutté, pour la période allant du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, et à 6 000 tonnes, poids net égoutté, pour la période allant du 1er mai au 30 avril de chaque période de 12 mois suivante.


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