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Document 32010R0883

    Règlement (UE) n ° 883/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 comme additif dans l’alimentation des veaux d’élevage (titulaire de l’autorisation: Société industrielle Lesaffre) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 265 du 8.10.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2021; abrogé par 32021R0367

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/883/oj

    8.10.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 265/1


    RÈGLEMENT (UE) No 883/2010 DE LA COMMISSION

    du 7 octobre 2010

    concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 comme additif dans l’alimentation des veaux d’élevage (titulaire de l’autorisation: Société industrielle Lesaffre)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

    (2)

    Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

    (3)

    La demande concerne l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 en tant qu’additif pour l’alimentation des veaux d’élevage, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

    (4)

    L’utilisation de cette préparation a été autorisée pour les vaches laitières par le règlement (CE) no 1811/2005 de la Commission (2), pour les bovins d’engraissement par le règlement (CE) no 316/2003 de la Commission (3), pour les porcelets sevrés par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission (4), pour les truies par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission (5), pour les lapins d’engraissement par le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission (6), pour les chevaux par le règlement (CE) no 186/2007 de la Commission (7), pour les chèvres laitières et les brebis laitières par le règlement (CE) no 188/2007 de la Commission (8), pour les agneaux d’engraissement par le règlement (CE) no 1447/2006 de la Commission (9), pour les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 209/2008 de la Commission (10) et pour les bufflonnes laitières par le règlement (CE) no 232/2009 de la Commission (11).

    (5)

    De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la préparation pour les veaux d’élevage. L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») est arrivée à la conclusion, dans son avis du 7 avril 2010 (12), que Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, dans les conditions d’utilisation proposées, n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation améliore le gain de poids journalier moyen des espèces ciblées. L’Autorité ne juge pas nécessaire de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (6)

    Il ressort de l’examen de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 12.

    (3)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 15.

    (4)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 24.

    (5)  JO L 243 du 15.7.2004, p. 10.

    (6)  JO L 99 du 19.4.2005, p. 5.

    (7)  JO L 63 du 1.3.2007, p. 6.

    (8)  JO L 57 du 24.2.2007, p. 3.

    (9)  JO L 271 du 30.9.2006, p. 28.

    (10)  JO L 63 du 7.3.2008, p. 3.

    (11)  JO L 74 du 20.3.2009, p. 14.

    (12)  The EFSA Journal (2010), 8(4):1576.


    ANNEXE

    Numéro d’identi-fication de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

    4b1702

    Société industrielle Lesaffre

    Saccharomyces cerevisiae

    NCYC Sc 47

     

    Composition de l’additif

    Préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 contenant au moins 5 × 109 UFC/g

     

    Caractérisation de la substance active

    Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

     

    Méthodes d’analyse  (1)

    Méthode du milieu coulé en boîte de Pétri avec utilisation de gélose à l’extrait de levure-chloramphénicol, fondée sur la méthode ISO 7954.

    Réaction en chaîne par polymérase (RCP)

    Veaux d’élevage

    1,5 × 109

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    28.10.2020


    (1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives/


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