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Document 32010R0172

Règlement (UE) n o  172/2010 de la Commission du 1 er mars 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Prekmurska gibanica (STG)]

JO L 51 du 2.3.2010, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/172/oj

2.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/11


RÈGLEMENT (UE) No 172/2010 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Prekmurska gibanica (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination «Prekmurska gibanica» déposée par la Slovénie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.

(3)

La demande a également sollicité la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination «Prekmurska gibanica» dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s’applique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3 2006, p. 1.

(2)  JO C 138 du 18.6.2009, p. 9.


ANNEXE

Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement (CE) no 509/2006:

Classe 2.3.   Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie

SLOVÉNIE

Prekmurska gibanica (STG)

L’usage du nom est réservé.


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