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Document 32010D0124
2010/124/: Council Decision of 25 February 2010 relating to the operating rules of the panel provided for in Article 255 of the Treaty on the Functioning of the European Union
2010/124/: Décision du Conseil du 25 février 2010 relative aux règles de fonctionnement du comité prévu à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
2010/124/: Décision du Conseil du 25 février 2010 relative aux règles de fonctionnement du comité prévu à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
JO L 50 du 27.2.2010, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
27.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 50/18 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 février 2010
relative aux règles de fonctionnement du comité prévu à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(2010/124/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 255, deuxième alinéa,
vu l'initiative du président de la Cour de justice du 11 janvier 2010,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et du Tribunal sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation d'un comité chargé de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général. Ce comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. |
(2) |
Il convient dès lors de fixer les règles de fonctionnement dudit comité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les règles de fonctionnement du comité prévu à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont reprises à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2010.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.
Par le Conseil
Le président
A. PÉREZ RUBALCABA
ANNEXE
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ PRÉVU À L'ARTICLE 255 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
1. Mission
Le comité donne un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles 253 et 254 TFUE.
2. Composition
Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen.
3. Durée du mandat
Les membres du comité sont désignés pour une période de quatre ans. Les membres dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de cette période sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.
Le mandat des membres du comité peut être renouvelé une fois.
4. Présidence et secrétariat
Le comité est présidé par l'un de ses membres, désigné à cette fin par le Conseil.
Le secrétariat général du Conseil assure le secrétariat du comité. Il fournit l'appui administratif nécessaire pour les travaux du comité, y compris en matière de traduction de documents.
5. Quorum et délibérations
Le comité siège valablement si au moins cinq de ses membres sont présents. Ses délibérations ont lieu à huis clos.
6. Saisine du comité et demande d'informations complémentaires
Dès que le gouvernement d'un État membre propose un candidat, le secrétariat général du Conseil transmet cette proposition au président du comité.
Le comité peut demander au gouvernement dont émane la proposition de lui transmettre des informations complémentaires ou d'autres éléments qu'il juge nécessaires à ses délibérations.
7. Audition
Sauf lorsqu'il s'agit d'une proposition ayant pour objet le renouvellement d'un mandat de juge ou d'avocat général, le comité entend le candidat dans le cadre d'une audition non publique.
8. Motivation et présentation de l'avis
L'avis rendu par le comité est motivé. La motivation énonce les raisons essentielles sur lesquelles le comité a fondé son avis.
L'avis du comité est transmis aux représentants de gouvernements des États membres. En outre, à la demande de la présidence, le président du comité présente cet avis aux représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil.
9. Dispositions financières
Les membres du comité appelés à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour exercer leurs fonctions bénéficient du remboursement de leurs frais et d'une indemnisation dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de Justice des Communautés, du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (1).
Les dépenses correspondantes sont prises en charge par le Conseil.