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Document 32009R0825

    Règlement (CE) n o  825/2009 du Conseil du 7 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o  1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine

    JO L 240 du 11.9.2009, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/825/oj

    11.9.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 240/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 825/2009 DU CONSEIL

    du 7 septembre 2009

    modifiant le règlement (CE) no 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures existantes

    (1)

    Par le règlement (CE) no 1659/2005 (2) (ci-après dénommé «le règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC»). Il s’agit d’un droit ad valorem de 39,9 % applicable à toutes les sociétés, à l’exception de six sociétés expressément désignées dans le règlement initial, qui sont soumises à des taux de droit individuels.

    1.2.   Demande de réexamen

    (2)

    À la suite de l’institution des mesures définitives, la Commission a été saisie par un producteur-exportateur chinois, Bayuquan Refractories Company Limited (ci-après dénommé «le requérant» ou «BRC»), d’une demande d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel du règlement initial (ci-après dénommé «le réexamen intermédiaire»), conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Le requérant n’a pas participé à l’enquête qui a abouti aux constatations et conclusions exposées dans le règlement initial (ci-après dénommée «l’enquête initiale»), de sorte que le droit antidumping résiduel lui est appliqué.

    (3)

    Dans sa demande de réexamen intermédiaire, BRC a affirmé qu’il répondait aux critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et du traitement individuel. BRC a été rachetée par le groupe Vesuvius, ce qui a donné lieu à des changements dans sa structure sociale. Le requérant a soutenu qu’une comparaison entre ses prix et coûts de production intérieurs, d’une part, et ses prix à l’exportation vers la Communauté, d’autre part, indiquait que la marge de dumping était sensiblement inférieure au niveau actuel de la mesure. Pour cette raison, BRC a affirmé que le maintien de la mesure à son niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

    1.3.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

    (4)

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, la Commission a décidé d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, dont le champ d’application est limité à l’examen du dumping en ce qui concerne BRC. Le 12 juin 2008, la Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (3) et a entamé une enquête.

    1.4.   Produit concerné et produit similaire

    (5)

    Le produit faisant l’objet du réexamen intermédiaire est identique à celui visé dans le règlement initial, c’est-à-dire des briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou non de la magnésite, originaires de la RPC (ci-après dénommé «le produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 et ex 6815 99 90 (codes TARIC 6815910010, 6815991020 et 6815999020).

    (6)

    Le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur chinois et le produit exporté vers la Communauté, de même que celui fabriqué et vendu aux États-Unis, présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques fondamentales et sont destinés aux mêmes usages. Ils sont dès lors considérés comme étant similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    1.5.   Parties concernées

    (7)

    La Commission a officiellement informé l’industrie communautaire, le requérant et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen intermédiaire. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et d’être entendues. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et qui ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    (8)

    La Commission a également adressé au requérant un formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et un questionnaire, et a reçu une réponse dans le délai fixé à cet effet. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:

    Bayuquan Refractories Co. Ltd (le requérant), RPC,

    Vesuvius UK Co. Ltd (importateur lié), Royaume-Uni,

    Vesuvius Iberica Refractories SA (importateur lié), Espagne,

    Vesuvius Deutschland GmbH (importateur lié), Allemagne,

    Vesuvius Italia S.P.A. (importateur lié), Italie.

    1.6.   Période d’enquête

    (9)

    L’enquête relative au dumping a couvert la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 (ci-après dénommée «la période d’enquête»).

    2.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

    2.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    (10)

    En vertu de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base pour les producteurs-exportateurs qui ont prouvé qu’ils remplissaient les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, c’est-à-dire qui ont démontré que les conditions d’une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Ces critères sont résumés brièvement ci-après:

    les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des conditions du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,

    les entreprises disposent d’un jeu unique et clair de documents comptables de base faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (IAS) et utilisés à toutes fins,

    il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée,

    la sécurité juridique et la stabilité sont assurées par des lois concernant la faillite et la propriété,

    les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

    (11)

    Le requérant a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, en présentant dans le délai fixé un formulaire de demande dûment accompagné de justificatifs. Les informations et données contenues dans cette demande ont fait ultérieurement l’objet d’une vérification sur place.

    (12)

    L’enquête a permis de constater que le requérant ne satisfaisait pas aux critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, tels qu’ils sont énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), deuxième et troisième tirets, du règlement de base. La société n’a pas été en mesure de prouver qu’elle disposait d’un jeu unique et clair de documents comptables, établis et vérifiés conformément aux IAS. Ses états financiers et ses comptes individuels ont fait apparaître des manquements aux normes IAS et aux principes comptables, tels que la comptabilisation et l’amortissement incorrects d’actifs immobilisés et la comptabilisation incorrecte de comptes «créditeurs» et d’«acomptes». Le vérificateur comptable n’a pas fait mention de ces irrégularités et il a donc été conclu que l’audit des états financiers n’avait pas été effectué conformément aux IAS. En outre, la société n’a pas démontré qu’il n’existait aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée, notamment parce que les droits d’utilisation du sol ont été obtenus à des prix sensiblement inférieurs à leur prix de marché.

    (13)

    Pour les raisons et considérations exposées ci-dessus, il n’a pas été possible d’accorder au requérant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

    (14)

    L’industrie communautaire, le requérant et les autorités du pays exportateur ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Par la suite, le requérant et l’industrie communautaire ont transmis des observations.

    (15)

    Le requérant a soutenu que les défauts relevés dans ses documents comptables n’étaient pas importants et/ou avaient été corrigés en 2008. Il convient de mentionner que les incohérences constatées dans les comptes du requérant pour 2007 ont considérablement faussé l’image donnée par sa situation financière. L’inspection des comptes afférents à la période d’enquête a révélé que les problèmes observés en 2007 existaient toujours en 2008. L’affirmation du requérant, selon laquelle ses pratiques comptables avaient été modifiées à la fin de 2008, n’a pas pu être acceptée, puisque ces modifications sont intervenues neuf mois après la fin de la période d’enquête et qu’elles n’ont, en outre, pas pu faire l’objet d’une vérification lors de la visite sur place.

    (16)

    L’industrie communautaire a affirmé que le requérant ne satisfaisait pas au critère no 1 parce que les différentes restrictions appliquées par le gouvernement chinois à l’exportation de la principale matière première nécessaire pour fabriquer le produit concerné entraînaient une distorsion des prix de ladite matière première sur le marché intérieur. En conséquence, les producteurs chinois de briques de magnésie peuvent se procurer la matière première à des conditions plus favorables que leurs concurrents établis dans d’autres pays.

    (17)

    Pour vérifier le bien-fondé de cette affirmation, les prix payés par BRC pour l’achat de la principale matière première, à savoir la magnésie, et les cotations de la magnésie chinoise (source: Price Watch/Industrial minerals), communiquées par l’industrie communautaire, ont été examinés. Cette comparaison a montré que les écarts de prix existant au cours de la période d’enquête ne pouvaient pas être considérés comme importants. En outre, il a pu être vérifié au cours de l’enquête que BRC avait la possibilité d’acheter de la magnésie auprès de plusieurs fournisseurs et que les prix étaient négociés sans aucune intervention de l’État. Considérant ce qui précède, il apparaît que d’éventuelles distorsions concernant les prix des matières premières n’ont pas pu avoir d’incidence sensible pour BRC au cours de la période d’enquête.

    (18)

    Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, les constatations faites et la conclusion selon laquelle BRC ne pouvait pas bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont confirmées.

    2.2.   Traitement individuel

    (19)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour l’octroi du traitement individuel. Ces critères sont brièvement résumés ci-après:

    dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des entreprises ou des entreprises communes étrangères, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices,

    les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement,

    la majorité des actions appartient à des particuliers et il doit être démontré que BRC est suffisamment indépendante à l’égard des interventions de l’État,

    les opérations de change sont exécutées au taux du marché,

    l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

    (20)

    En plus de sa demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, le requérant a soumis une demande de traitement individuel, pour le cas où le statut demandé lui serait refusé.

    (21)

    L’enquête a montré que le requérant satisfaisait à tous les critères précités. Elle n’a révélé aucun élément justifiant le rejet de la demande de traitement individuel du requérant. Il est dès lors conclu que BRC pouvait bénéficier d’un traitement individuel.

    2.3.   Valeur normale

    (22)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché et des pays visés à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, lorsque le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’est pas accordé, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

    (23)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a fait connaître son intention d’utiliser les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «les États-Unis») comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC, étant donné que ce pays analogue avait été utilisé lors de l’enquête initiale. Un producteur des États-Unis a accepté de coopérer à l’enquête en vue d’établir la valeur normale pour BRC. Aucune observation n’a été reçue de la part des parties intéressées au sujet de cette proposition.

    (24)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, pour le requérant, la valeur normale a donc été établie sur la base des informations vérifiées qui ont été communiquées par le producteur américain ayant coopéré à l’enquête.

    (25)

    Afin de garantir que les valeurs normales puissent être fixées pour la grande majorité des types de produits exportés depuis la RPC, notamment en raison de l’utilisation des données du pays analogue, il a été jugé approprié d’adapter les critères utilisés pour déterminer les différents types de produits en conséquence. Les calculs de dumping ont donc été révisés sur la base des critères adaptés.

    (26)

    Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales du produit similaire par le producteur américain ayant coopéré à l’enquête étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque leur volume total équivalait à 5 % au moins du volume total des ventes correspondantes à l’exportation vers la Communauté. Il a été constaté que toutes les ventes du producteur américain concerné sur le marché intérieur portaient sur des volumes représentatifs.

    (27)

    Ensuite, il a été procédé à l’identification des types du produit concerné, vendus sur le marché intérieur, qui étaient identiques ou directement comparables à ceux exportés vers la Communauté.

    (28)

    Il a été vérifié, pour chaque type de produit vendu sur son marché intérieur par le producteur américain ayant coopéré à l’enquête, et jugé directement comparable au type de briques de magnésie vendu par BRC à la Communauté, si les ventes intérieures américaines étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il a été estimé que les ventes intérieures d’un type particulier de briques de magnésie étaient suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures de ce type aux États-Unis au cours de la période d’enquête représentait au moins 5 % du volume total des ventes du type comparable de briques de magnésie exporté par BRC vers la Communauté. Il a été constaté que tous les types de produits avaient été vendus en quantités suffisantes sur le marché intérieur pour que ces ventes puissent être considérées comme représentatives.

    (29)

    La Commission a ensuite vérifié si les ventes intérieures américaines de chaque type de briques de magnésie vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type de briques de magnésie en question à des clients indépendants.

    (30)

    Les opérations de vente intérieures ont été jugées rentables lorsque le prix unitaire d’un type de produit spécifique était égal ou supérieur au coût de production. Le coût de production de chaque type de produit vendu sur le marché intérieur américain pendant la période d’enquête a donc été déterminé.

    (31)

    Il est ressorti de cet examen qu’à l’exception d’un seul, tous les types de produits avaient été vendus au cours d’opérations commerciales normales aux États-Unis. La valeur normale pour ces types de produits a donc été établie sur la base de l’ensemble des prix payés ou à payer sur le marché intérieur américain pour des types de produits comparables à ceux exportés vers la Communauté par BRC. La valeur normale a été établie comme étant le prix de vente intérieur moyen pondéré qui a été facturé aux clients indépendants aux États-Unis.

    (32)

    La plupart des types de produits exportés par BRC vers la Communauté avaient subi un traitement supplémentaire et n’étaient pas vendus, ou n’étaient pas vendus en quantités représentatives, par le producteur américain ayant coopéré à l’enquête. C’est la raison pour laquelle la valeur normale pour ces types de produits a été calculée sur la base des ventes américaines de types de produits correspondants n’ayant pas subi de traitement supplémentaire, tels que visés au considérant 31, après un ajustement destiné à tenir compte des différences entre les caractéristiques physiques des produits. L’ampleur de l’ajustement a été calculée sur la base de données concernant l’industrie communautaire, communiquées et vérifiées au cours de l’enquête initiale.

    (33)

    Pour le seul type de produit dont les prix intérieurs n’ont pas pu être utilisés conformément au considérant 31, une autre méthode a dû être appliquée. À cet effet, la Commission a utilisé une valeur normale construite. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût de fabrication des types exportés un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire ont été calculés sur la base de la moyenne des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire des ventes du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales.

    2.4.   Prix à l’exportation

    (34)

    Comme toutes les ventes à l’exportation de BRC vers la Communauté ont été effectuées par l’intermédiaire d’importateurs liés, le prix à l’exportation départ usine a dû être construit, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté, après ajustement au titre de l’ensemble des coûts supportés entre l’importation et la revente et après addition d’un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’une marge bénéficiaire. À cet égard, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des importateurs liés eux-mêmes ont été utilisés.

    (35)

    En ce qui concerne la marge bénéficiaire raisonnable de l’importateur, à défaut de données provenant d’importateurs non liés, et puisque le présent réexamen intermédiaire se limite à l’examen du dumping concernant une seule société, à savoir le requérant, cette marge a été calculée sur la base du bénéfice réalisé par un importateur non lié ayant coopéré à l’enquête initiale.

    2.5.   Comparaison

    (36)

    La valeur normale moyenne et le prix moyen à l’exportation ont été comparés pour chaque type du produit concerné au niveau départ usine, au même stade commercial et au même niveau d’imposition indirecte. Pour que la comparaison entre valeur normale et prix à l’exportation soit équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils influencent les prix et la comparabilité de ceux-ci. À cet effet, des ajustements destinés à tenir compte des différences concernant les frais de transport, d’assurance, de manutention, de crédit et les droits antidumping effectivement payés ont été opérés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

    (37)

    L’enquête a permis de constater que la TVA payée sur les ventes à l’exportation n’a pas été remboursée. Dans les informations divulguées au requérant conformément à l’article 20 du règlement de base, il a dès lors été indiqué que tant le prix à l’exportation que la valeur normale seraient établis en tenant compte de la TVA payée ou à payer. Le requérant a affirmé que cette méthode n’était pas acceptable, au motif qu’elle accroîtrait la valeur normale d’un montant supérieur à celui de la TVA qui aurait dû être déduite du prix à l’exportation.

    (38)

    En ce qui concerne cet argument, il convient de noter qu’au cours de la période de l’enquête de réexamen, aucune TVA sur les ventes à l’exportation n’a été remboursée. C’est la raison pour laquelle ni le prix à l’exportation, ni la valeur normale n’ont dû faire l’objet d’un ajustement en ce qui concerne la TVA. En outre, la méthode appliquée est neutre, car elle produit le même effet, même si, par exemple dans le cas de certains produits ou de certaines transactions, les ventes d’une société à la Communauté sont effectuées à un prix d’exportation qui ne donne pas lieu à un dumping. En d’autres termes, même à supposer que l’inclusion de la TVA des deux côtés de l’équation accroîtrait l’écart entre les deux éléments, il en irait de même pour les modèles dans lesquels il n’y aurait pas de dumping.

    2.6.   Marge de dumping

    (39)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping.

    3.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

    (40)

    Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, l’examen a également porté sur la question de savoir si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

    (41)

    À ce sujet, il convient de rappeler que le requérant n’a vendu qu’une quantité limitée de briques de magnésie à la fin de la période d’enquête du règlement initial et n’a donc pas participé à l’enquête initiale, de sorte qu’un droit résiduel de 39,9 % lui a été appliqué. Ultérieurement, BRC qui existait pendant l’enquête initiale a été rachetée par le groupe Vesuvius, ce qui a donné lieu à des changements dans sa structure sociale.

    (42)

    Le requérant a pleinement coopéré au présent réexamen intermédiaire, et les données collectées et vérifiées ont permis de déterminer une marge de dumping sur la base de ses prix individuels à l’exportation vers la Communauté. Le résultat de ce calcul indique que le maintien de la mesure à son niveau actuel ne se justifie plus.

    (43)

    Les éléments de preuve obtenus et vérifiés au cours de l’enquête ont également montré que les changements intervenus dans la structure sociale du requérant doivent être considérés comme durables. L’enquête n’a fait apparaître aucun élément donnant à penser qu’il en irait différemment. Les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière qui remettrait en cause les conclusions du présent réexamen. Il est donc conclu que le changement de circonstances doit être considéré comme ayant un caractère durable.

    4.   MESURES ANTIDUMPING

    (44)

    Compte tenu des résultats de la présente enquête de réexamen, il est jugé approprié de ramener à 0 % le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné en provenance de BRC.

    (45)

    Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander une modification du règlement (CE) no 1659/2005 et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Ces observations ont été prises en compte lorsque cela était opportun,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1659/2005, après l’entrée concernant Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd, la rubrique suivante est insérée:

    Producteur

    Droit antidumping

    Code additionnel TARIC

    «Bayuquan Refractories Co. Ltd,

    Qinglongshan Street, Bayuquan District,

    Yingkou 115007, Liaoning Province, RPC

    0 %

    A960»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2009.

    Par le Conseil

    Le président

    E. ERLANDSSON


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2)  JO L 267 du 12.10.2005, p. 1.

    (3)  JO C 146 du 12.6.2008, p. 27.


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