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Document 22009D0069
Decision of the EEA Joint Committee No 69/2009 of 29 May 2009 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
Décision du Comité mixte de l’EEE n o 69/2009 du 29 mai 2009 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE
Décision du Comité mixte de l’EEE n o 69/2009 du 29 mai 2009 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE
JO L 232 du 3.9.2009, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
3.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 232/25 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 69/2009
du 29 mai 2009
modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 50/2009 du 24 avril 2009 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (2) doit être intégré dans l'accord. |
(3) |
Étant donné la situation géographique particulière et la faible densité de population de l'Islande, ainsi que la composition de la flotte d'avions assurant les liaisons intérieures dans ce pays, le règlement (CE) no 300/2008 ne saurait s'appliquer aux services aériens intérieurs sur le territoire islandais. Les mesures nationales de sécurité appliquées à ces services aériens en Islande garantissent un niveau de protection adéquat. |
(4) |
Compte tenu de la situation particulière du Liechtenstein, qui combine une très faible superficie et un relief géographique spécifique et du fait que le trafic aérien total y est très limité, qu’il n’existe aucune liaison aérienne internationale régulière à destination ou en provenance du Liechtenstein et que les infrastructures d’aviation civile du pays se limitent à un héliport, ce règlement ne doit pas s'appliquer aux infrastructures d'aviation civile présentes sur le territoire du Liechtenstein. |
(5) |
Le règlement (CE) no 300/2008 abroge le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), qui est intégré dans l'accord et doit dès lors en être supprimé, |
DÉCIDE:
Article premier
L'annexe XIII de l'accord est modifiée comme suit:
1) |
Le texte du point 66h [règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil] est remplacé par le texte suivant: «32008 R 0300: règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
|
2) |
Le texte de l'appendice 8 est supprimé. |
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 300/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 30 mai 2009, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2009.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Alan SEATTER
(1) JO L 162 du 25.6.2009, p. 31.
(2) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(3) JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.
(4) Obligations constitutionnelles signalées.