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Document 32009L0029

Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 140 du 5.6.2009, p. 63–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/29/oj

5.6.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/63


DIRECTIVE 2009/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4) établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (système communautaire) afin de favoriser la réduction des émissions de ces gaz dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

(2)

L’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil (5), consiste à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Pour que cet objectif puisse être atteint, il faut que la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe n’augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle. Il ressort du dernier rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) que cet objectif ne pourra être réalisé que si les émissions mondiales de gaz à effet de serre cessent d’augmenter, au plus tard en 2020. Cela suppose que la Communauté intensifie ses efforts, que les pays développés apportent rapidement leur contribution et que les pays en développement soient encouragés à participer au processus de réduction des émissions.

(3)

Le Conseil européen de mars 2007 a pris l’engagement ferme de réduire, d’ici à 2020, les émissions globales de gaz à effet de serre de la Communauté d’au moins 20 % par rapport à leurs niveaux de 1990, voire de 30 % pour autant que les autres pays développés s’engagent à atteindre des réductions d’émissions comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique apportent une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives. Il convient que, d’ici à 2050, les émissions mondiales de gaz à effet de serre aient diminué d’au moins 50 % par rapport à leurs niveaux de 1990. Il y a lieu que tous les secteurs de l’économie contribuent à réaliser ces réductions d’émissions, y compris le transport maritime international et le transport aérien. Le transport aérien contribue à ces réductions du fait de son inclusion dans le système communautaire. En l’absence d’accord international, d’ici au 31 décembre 2011, qui inclurait dans ses objectifs de réduction les émissions provenant du transport maritime international et serait approuvé par les États membres dans le cadre de l’Organisation maritime internationale ou par la Communauté dans le cadre de la CCNUCC d’ici au 31 décembre 2011, il conviendrait que la Commission présente une proposition visant à inclure les émissions du transport maritime international, selon des modalités harmonisées, dans l’objectif communautaire de réduction en vue de l’entrée en vigueur de l’acte proposé d’ici à 2013. Cette proposition devrait réduire au minimum les éventuelles incidences négatives sur la compétitivité de la Communauté, tout en tenant compte des avantages environnementaux potentiels.

(4)

Dans sa résolution du 31 janvier 2008 sur le bilan de la conférence de Bali sur le changement climatique (COP 13 et COP/MOP 3) (6), le Parlement européen a rappelé que, selon lui, les pays industrialisés devraient s’engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d’au moins 30 % d’ici à 2020, et de 60 à 80 % d’ici à 2050, par rapport aux niveaux de 1990; comme elle anticipe une issue positive des négociations COP 15, qui auront lieu à Copenhague en 2009, l’Union européenne devrait commencer à travailler à des objectifs plus sévères de réduction des émissions à l’horizon 2020 et au-delà et chercher à faire en sorte que, après 2013, le système communautaire autorise à placer, en cas de besoin, des plafonds d’émissions plus draconiens, ce qui participerait de la contribution de l’Union à un futur accord international sur le changement climatique (ci-après dénommé «accord international sur le changement climatique»).

(5)

Afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs à long terme, il est opportun de définir une progression prévisible qui servira de base pour déterminer les réductions d’émissions auxquelles devront procéder les installations relevant du système communautaire. Pour que la Communauté puisse respecter dans des conditions économiquement acceptables son engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, il convient que, d’ici à 2020, les quotas d’émission alloués à ces installations soient inférieurs de 21 % aux niveaux d’émissions desdites installations en 2005.

(6)

Pour renforcer le degré de certitude et de prévisibilité du système communautaire, il est opportun d’arrêter des dispositions visant à accroître la contribution du système communautaire à la réalisation d’une réduction globale supérieure à 20 %, notamment dans la perspective de l’objectif des 30 % d’ici à 2020 fixé par le Conseil européen, ce niveau de réduction étant celui qui est considéré comme scientifiquement nécessaire pour éviter une évolution dangereuse du climat.

(7)

Une fois que la Communauté et les pays tiers auront conclu un accord international sur le changement climatique prévoyant des mesures appropriées au niveau mondial pour l’après-2012, il conviendra de faciliter l’accès aux crédits résultant de réductions des émissions réalisées dans ces pays. Dans l’attente d’un tel accord, il convient néanmoins d’offrir une plus grande sécurité quant à la poursuite de l’utilisation des crédits générés hors de la Communauté.

(8)

Même si l’expérience acquise durant la première période d’échanges témoigne du potentiel offert par le système communautaire et si la finalisation des plans nationaux d’allocation pour la deuxième période d’échanges garantit des réductions significatives des émissions d’ici à 2012, un réexamen entrepris en 2007 a confirmé qu’il était impératif de mettre en place un système plus harmonisé d’échange de quotas d’émission afin de mieux tirer parti des avantages de l’échange de quotas, d’éviter les distorsions du marché intérieur et de faciliter l’établissement de liens entre les différents systèmes d’échange. Il importe, en outre, d’une part, de garantir une plus grande prévisibilité du système et d’élargir son champ d’application en incluant de nouveaux secteurs et de nouveaux gaz, en vue de renforcer le signal de prix du carbone de manière à susciter les investissements nécessaires et, d’autre part, d’offrir de nouvelles possibilités de réduction des émissions, ce qui se traduira par une baisse globale des coûts liés à ces réductions et par un gain d’efficacité pour le système.

(9)

Il convient d’aligner la définition des gaz à effet de serre sur celle de la CCNUCC et d’apporter des éclaircissements concernant la fixation et l’actualisation du potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre.

(10)

Il importe d’étendre le système communautaire aux autres installations dont les émissions peuvent être surveillées, déclarées et vérifiées avec le même degré de précision que celui applicable dans le cadre des exigences de surveillance, de communication et de vérification en vigueur actuellement.

(11)

Lorsque les petites installations dont les émissions ne dépassent pas le seuil des 25 000 tonnes d’équivalent CO2 par an sont soumises à des mesures équivalentes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier des mesures fiscales, il convient de prévoir une procédure permettant aux États membres d’exclure ces petites installations du système d’échange de quotas d’émission tant que les mesures en question sont appliquées. Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes. Ce seuil est celui qui, pour des raisons de simplicité administrative, offre le gain maximal, en termes relatifs, pour ce qui est de la réduction des coûts administratifs pour chaque tonne d’équivalent CO2 exclue du système. Compte tenu de l’abandon des périodes d’allocation de cinq ans et afin de renforcer le degré de certitude et de prévisibilité, il convient d’arrêter des dispositions concernant la fréquence de la révision des autorisations d’émettre des gaz à effet de serre. Il incombe aux États membres de proposer des mesures applicables aux petites installations dont la contribution aux réductions d’émissions est équivalente à celle prévue par le système communautaire. De telles dispositions pourraient consister en mesures fiscales, en accords avec l’industrie et en mesures réglementaires. Vu la nécessité de réduire les charges administratives inutiles pour les émetteurs les moins importants, les États membres peuvent mettre en place des procédures et des dispositions simplifiées pour se conformer à la présente directive.

(12)

Des informations sur l’application de la présente directive devraient être aisément accessibles, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME).

(13)

Il convient que la quantité de quotas délivrée pour la Communauté, calculée à partir du milieu de la période 2008-2012, diminue de façon linéaire, de sorte que le système d’échange de quotas d’émission entraîne au fil du temps des réductions progressives et prévisibles des émissions. Il importe que la diminution annuelle des quotas soit égale à 1,74 % des quotas délivrés par les États membres en vertu des décisions de la Commission concernant les plans nationaux d’allocation pour la période 2008-2012, de manière à ce que le système communautaire contribue, dans des conditions économiquement acceptables, au respect de l’engagement pris par la Communauté de réduire ses émissions globales d’au moins 20 % d’ici à 2020.

(14)

Cette contribution correspond à une réduction des émissions en 2020, au sein du système communautaire, de 21 % par rapport aux niveaux enregistrés en 2005, compte tenu de l’effet de l’élargissement du champ d’application entre la période 2005-2007 et la période 2008-2012 et des données d’émissions de 2005 pour le secteur concerné par l’échange d’émissions utilisées pour l’évaluation des plans nationaux d’allocation de quotas de la Bulgarie et de la Roumanie pour la période 2008-2012; la quantité totale maximale de quotas à délivrer pour 2020 serait donc de 1 720 millions. Les quantités exactes d’émissions seront calculées une fois que les États membres auront délivré les quotas conformément aux décisions de la Commission concernant leurs plans nationaux d’allocation pour la période 2008-2012, étant donné que l’approbation des allocations prévues pour certaines installations était subordonnée à la justification et à la vérification de leurs émissions. Après la délivrance des quotas pour la période 2008-2012, la Commission publiera la quantité de quotas délivrée pour la Communauté. Il convient d’adapter la quantité de quotas délivrée pour la Communauté afin de tenir compte des installations incluses dans le système communautaire, ou qui en sont exclues, pendant la période 2008-2012 ou à partir de 2013.

(15)

L’effort supplémentaire fourni par l’économie communautaire exige notamment que le système communautaire révisé offre une efficacité économique maximale et que les conditions d’allocation soient parfaitement harmonisées au sein de la Communauté. Il convient dès lors que l’allocation repose sur le principe de la mise aux enchères, qui est généralement considérée comme le système le plus simple et le plus efficace du point de vue économique. La mise aux enchères doit également exclure les bénéfices exceptionnels et placer les nouveaux entrants et les économies dont la croissance est supérieure à la moyenne dans des conditions de concurrence comparables à celles des installations existantes.

(16)

Afin de préserver l’efficacité environnementale et administrative du système communautaire, et d’éviter les distorsions de concurrence et l’épuisement rapide de la réserve pour les nouveaux entrants, il conviendrait d’harmoniser les règles sur les nouveaux entrants afin de garantir que tous les États membres adoptent la même approche, notamment par rapport à la définition d’une «extension significative» des installations. Il conviendrait dès lors de prévoir des dispositions en vue de l’adoption de règles harmonisées de mise en œuvre de la présente directive. Une «extension significative» y serait définie, le cas échéant, comme une extension d’au moins 10 % de la puissance installée de l’installation ou une augmentation importante des émissions de l’installation liée à l’augmentation de la puissance installée. Il conviendrait de ne puiser dans la réserve des nouveaux entrants qu’en cas d’extension significative de l'installation.

(17)

Tous les États membres devront consentir des investissements importants pour réduire l’intensité de carbone de leur économie d’ici à 2020, et ceux dans lesquels le revenu par habitant reste nettement inférieur à la moyenne communautaire et dont l’économie n’a pas encore rattrapé celle des États membres plus prospères devront quant à eux déployer des efforts considérables pour améliorer leur efficacité énergétique. À la lumière des objectifs que constituent l’élimination des distorsions de la concurrence intracommunautaire et la recherche de la meilleure efficacité économique possible lors de la transformation de l’économie communautaire en une économie à faible intensité de carbone sûre et durable, il ne serait pas judicieux, dans le cadre du système communautaire, de réserver aux secteurs économiques un traitement différent selon l’État membre. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre au point d’autres mécanismes pour soutenir les efforts des États membres caractérisés par un revenu par habitant relativement faible et des perspectives de croissance relativement importantes. Il convient dès lors de répartir 88 % de la quantité totale de quotas à mettre aux enchères entre les États membres, sur la base de leurs parts relatives des émissions dans le système communautaire en 2005 ou de la moyenne de la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu. Aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, il est opportun d’attribuer 10 % de la quantité totale à certains États membres, qui devront les utiliser pour réduire les émissions et s’adapter aux conséquences du changement climatique. Il convient, lors de la répartition de ces 10 %, de tenir compte des niveaux de revenu par habitant en 2005 et des perspectives de croissance des États membres, et d’attribuer des quantités plus élevées aux États membres dans lesquels les revenus par habitant sont faibles, et les perspectives de croissance importantes. Il convient que les États membres dont le revenu moyen par habitant dépasse de plus de 20 % la moyenne communautaire contribuent à cette répartition, sauf si le coût direct du paquet global estimé dans l’analyse d’impact de la Commission accompagnant le train de mesures pour la réalisation des objectifs fixés par l’Union européenne pour 2020 en matière de changement climatique et d’énergies renouvelables dépasse 0,7 % du PIB. En outre, 2 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères devraient être répartis entre les États membres dont les émissions de gaz à effet de serre en 2005 étaient d’au moins 20 % inférieures aux niveaux d’émissions de l’année de référence qui leur sont applicables en vertu du protocole de Kyoto.

(18)

Compte tenu des efforts considérables nécessaires pour lutter contre le changement climatique et s’adapter à ses conséquences inévitables, il est opportun qu’au moins 50 % du produit de la mise aux enchères des quotas soient utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, s’adapter aux conséquences du changement climatique, financer des activités de recherche et de développement dans le domaine de la réduction des émissions et de l’adaptation à l’évolution du climat, développer les énergies renouvelables afin de permettre à l’Union de respecter son engagement d’utiliser les énergies renouvelables à concurrence de 20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement pris par la Communauté d’accroître son efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, promouvoir le captage et le stockage géologique des gaz à effet de serre dans des conditions de sécurité pour l’environnement, contribuer au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence de Poznan sur le changement climatique (COP 14 et COP/MOP 4), favoriser les mesures visant à éviter le déboisement et à faciliter l’adaptation aux effets du changement climatique dans les pays en développement, et prendre en considération les aspects sociaux, tels que les effets des hausses potentielles des prix de l’électricité sur les ménages à revenus faibles et moyens. Ce pourcentage est nettement inférieur aux recettes nettes que les pouvoirs publics escomptent de la mise aux enchères, compte tenu de la baisse potentielle des revenus provenant de l’impôt sur les sociétés. Il convient en outre d’utiliser les produits de la mise aux enchères des quotas pour couvrir les dépenses administratives liées à la gestion du système communautaire. La présente directive devrait également inclure des dispositions concernant la surveillance de l’utilisation des fonds issus de la mise aux enchères. Le fait de fournir des informations sur l’utilisation des fonds ne libère pas pour autant les États membres de l’obligation prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité de notifier certaines mesures nationales. La présente directive ne préjuge pas l’issue d’éventuelles procédures en matière d’aides d’État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité.

(19)

En conséquence, il convient que, à compter de 2013, la mise aux enchères intégrale soit la règle pour le secteur de l’électricité, qui a la possibilité de répercuter la hausse du coût du CO2, et qu’aucun quota gratuit ne soit délivré pour le captage et le stockage du CO2, ces activités étant déjà encouragées par l’absence d’obligation de restituer des quotas pour les émissions qui sont stockées. Afin d’éviter les distorsions de la concurrence, les producteurs d’électricité peuvent bénéficier de quotas gratuits pour les services urbains de chauffage et de refroidissement et la production de chaleur et de froid grâce à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie (7), dans les cas où cette production de chaleur par les installations d’autres secteurs donnerait lieu à l’octroi de quotas gratuits.

(20)

Pour le captage et le stockage du CO2, ainsi que pour les technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables, la principale incitation à long terme est qu’il ne sera pas nécessaire de restituer des quotas pour du CO2 stocké de manière permanente ou non émis. En outre, afin d’accélérer la démonstration des premières installations commerciales et des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables, il convient de réserver des allocations de la réserve destinée aux nouveaux entrants pour assurer le financement d’une récompense garantie pour les tonnes de CO2 stockées ou non émises à un niveau significatif qui serait accordée aux premières de ces installations implantées dans l’Union, sous réserve qu’un accord ait été conclu sur le partage des connaissances. Ce financement complémentaire devrait concerner les projets de taille suffisante, de nature innovante et bénéficiant d’un cofinancement significatif de la part de l’exploitant, couvrant, en principe, plus de la moitié du coût d’investissement en question et tenant compte de la viabilité du projet.

(21)

Pour les autres secteurs couverts par le système communautaire, il y a lieu de mettre en place un système transitoire en vertu duquel la quantité de quotas délivrés à titre gratuit en 2013 représenterait 80 % de la quantité correspondant au pourcentage des émissions globales de la Communauté pendant la période 2005-2007 imputable aux installations concernées, en proportion de la quantité annuelle totale de quotas pour l’ensemble de la Communauté. Il convient que, par la suite, l’allocation de quotas à titre gratuit diminue chaque année d’une quantité égale, pour atteindre 30 % de quotas gratuits à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027.

(22)

Afin d’assurer le bon fonctionnement des marchés du carbone et de l’électricité, la mise aux enchères des quotas pour la période courant à partir de 2013 devrait débuter d’ici à 2011 au plus tard et se fonder sur des principes clairs et objectifs, définis longtemps à l’avance.

(23)

Il convient que l’allocation transitoire de quotas gratuits aux installations soit réalisée suivant des règles harmonisées à l’échelle de la Communauté («référentiels préétablis»), afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence dans la Communauté. Il est opportun que ces règles tiennent compte des techniques les plus efficaces en matière de gaz à effet de serre et d’énergie, des solutions et des procédés de production de substitution, de l’utilisation de la biomasse, des énergies renouvelables, ainsi que du captage et du stockage du CO2. Il y a lieu d’éviter que les règles ainsi adoptées n’encouragent les exploitants à augmenter leurs émissions et de veiller à ce qu’une proportion croissante de ces quotas soit mise aux enchères. Il convient que les allocations soient fixées avant la période d’échanges de manière à garantir le bon fonctionnement du marché. Ces règles harmonisées peuvent également prendre en compte les émissions correspondant à l’utilisation comme combustible de gaz résiduaires, quand l’émission de tels gaz résiduaires ne peut être évitée dans le processus industriel. À cet égard, les règles peuvent accorder des quotas gratuits aux exploitants des installations utilisant les gaz résiduaires concernés ou aux exploitants des installations qui les émettent. Il convient également que ces règles évitent les distorsions injustifiées de la concurrence sur les marchés de l’électricité et de la fourniture de chaleur et de froid aux installations industrielles. Il convient en outre que ces règles ne perturbent pas indûment la concurrence entre les activités industrielles exercées dans des installations gérées par un seul exploitant et la production des installations externalisées. Il y a lieu que les règles en question s’appliquent aux nouveaux entrants menant les mêmes activités que les installations existantes qui bénéficient d’allocations gratuites à titre transitoire. Afin d’éviter toute distorsion de la concurrence sur le marché intérieur, il convient que la production d’électricité par de nouveaux entrants ne fasse l’objet d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de mettre aux enchères les quotas restant dans la réserve pour les nouveaux entrants en 2020.

(24)

La Communauté continuera à jouer un rôle de chef de file dans la négociation d’un accord international ambitieux sur le changement climatique qui permettra d’atteindre l’objectif visant à limiter à 2 °C l’augmentation de la température mondiale; elle est encouragée dans ses efforts par les progrès réalisés à cet égard lors de la treizième conférence des parties à la CCNUCC, et de la troisième réunion des parties au protocole de Kyoto, tenues à Bali (Indonésie) du 3 au 14 décembre 2007. Dans le cas où les autres pays développés et les autres gros émetteurs de gaz à effet de serre ne participeraient pas à cet accord international, cela pourrait causer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers dans lesquels l’industrie en question ne serait pas soumise à des restrictions comparables en matière d’émissions de carbone («fuite de carbone»), tout en créant des désavantages économiques pour certains secteurs et sous-secteurs communautaires à forte intensité d’énergie et soumis à la concurrence internationale. Ce phénomène pourrait compromettre l’intégrité environnementale et l’efficacité des actions communautaires. Pour parer au risque de fuite de carbone, la Communauté devrait attribuer 100 % de quotas gratuits aux secteurs ou aux sous-secteurs remplissant les critères exigés. La définition desdits secteurs et sous-secteurs ainsi que des mesures requises devrait faire l’objet d’une réévaluation pour garantir que les actions nécessaires sont entreprises et de manière à éviter toute surcompensation. Dans le cas des secteurs ou des sous-secteurs spécifiques pour lesquels on peut dûment justifier qu’il n’existe pas d’autre moyen d’empêcher les fuites de carbone et dont les dépenses d’électricité représentent une bonne part des coûts de production, il est possible, si le mode de production de l’électricité est efficace, que l’action prenne en compte la consommation électrique associée au processus de production sans modifier la quantité totale des quotas. Il convient d’évaluer le risque de fuite de carbone dans ces secteurs ou sous-secteurs, dans un premier temps selon le niveau à trois chiffres (code NACE-3) ou, le cas échéant, si les données correspondantes sont disponibles, au niveau à quatre chiffres (code NACE-4).

(25)

Il convient dès lors que la Commission réexamine la situation, au plus tard le 30 juin 2010, consulte tous les partenaires sociaux concernés et, à la lumière des résultats des négociations internationales, soumette un rapport accompagné de propositions appropriées. Dans ce contexte, il y a lieu que la Commission répertorie, le 31 décembre 2009 au plus tard, les secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d’énergie qui présentent un risque de fuite de carbone. Il convient qu’elle retienne comme critère pour son analyse l’incapacité des industries à répercuter le coût des quotas nécessaires sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marchés en faveur d’installations établies hors de la Communauté qui ne prennent pas de mesures comparables pour réduire leurs émissions. Les secteurs à forte intensité d’énergie considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone pourraient recevoir une plus grande quantité de quotas gratuits; une autre solution consisterait à introduire un système efficace de péréquation pour le carbone afin de mettre sur un pied d’égalité les installations situées dans la Communauté présentant un risque important de fuite de carbone et les installations des pays tiers. Un système de ce type pourrait imposer aux importateurs des exigences qui ne seraient pas moins favorables que celles applicables aux installations de l’Union, par exemple en imposant la restitution de quotas. Il convient que toute action adoptée soit conforme aux principes de la CCNUCC, et notamment au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, compte tenu de la situation des pays les moins avancés (PMA), et qu’elle soit conforme aux obligations internationales de la Communauté, dont les obligations au titre de l’accord OMC.

(26)

Les échanges de vues intervenus au Conseil européen sur la détermination des secteurs ou des sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone revêtent un caractère exceptionnel et ne créent aucun précédent quant à l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission en vertu de l’article 202 du traité.

(27)

Les États membres peuvent estimer nécessaire de compenser temporairement certaines installations qui ont été considérées comme exposées à un risque significatif de fuite de carbone pour les coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ce soutien ne devrait être accordé que s’il est nécessaire et proportionné et qu’il assure le maintien des mesures d’encouragement du système communautaire en faveur des économies d’énergie et du déplacement de la demande de l’électricité «grise» à l’électricité «verte».

(28)

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans la Communauté, il convient d’harmoniser l’utilisation, par les exploitants relevant du système communautaire, des crédits résultant de réductions des émissions réalisées hors de la Communauté. Le protocole de Kyoto fixe des objectifs d’émission quantifiés pour les pays développés pour la période 2008-2012 et prévoit la création de réductions des émissions certifiées (REC) dans le cadre de projets menés au titre du mécanisme de développement propre (MDP) et d’unités de réduction des émissions (URE) dans le cadre de projets menés au titre de la mise en œuvre conjointe (MOC), que les pays développés peuvent utiliser pour atteindre une partie de ces objectifs. Bien que le protocole de Kyoto n’autorise pas la création d’URE à compter de 2013 en l’absence de nouveaux objectifs d’émission quantifiés pour les pays hôtes, il reste possible de créer des crédits MDP. Il convient de prévoir, lorsqu’un accord international sur le changement climatique aura été ratifié, une utilisation supplémentaire des REC et des URE en provenance des pays qui seront parties à cet accord. En l’absence d’un tel accord, le fait de prévoir la poursuite de l’utilisation des REC et des URE compromettrait l’efficacité de cette incitation et compliquerait la réalisation des objectifs de la Communauté en matière d’utilisation accrue des sources d’énergie renouvelables. Il convient que l’utilisation de REC et d’URE soit conforme à l’objectif que s’est fixé la Communauté de produire 20 % de son énergie à partir de sources renouvelables d’ici à 2020 et de promouvoir l’efficacité énergétique, l’innovation et le développement technologique. Lorsque cela est compatible avec la concrétisation de ces objectifs, il convient de prévoir la possibilité de conclure des accords avec des pays tiers afin de mettre en place dans ces pays des mesures d’incitation qui entraînent des réductions réelles supplémentaires des émissions de gaz à effet de serre, tout en stimulant l’innovation par les entreprises établies dans la Communauté et le développement technologique dans les pays tiers. Ces accords peuvent être ratifiés par plus d’un pays. Une fois un accord international satisfaisant sur le changement climatique approuvé par la Communauté, il convient d’élargir l’accès aux crédits résultant de projets réalisés dans les pays tiers et d’augmenter simultanément le niveau de réduction des émissions à atteindre au moyen du système communautaire.

(29)

Dans un souci de prévisibilité, il convient d’offrir aux exploitants des garanties quant à leur capacité à utiliser, après 2012, à concurrence du niveau qui leur avait été accordé pour la période 2008-2012, les REC et les URE résultant de types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire pendant la période 2008-2012. Étant donné que la reprise en compte par les États membres des REC et des URE détenues par les exploitants entre les différentes périodes d’engagement prévues par les accords internationaux («report» de REC et d’URE) ne peut pas avoir lieu avant 2015, et seulement si les États membres choisissent d’autoriser le report de ces REC et URE dans le cadre de droits de report restreints, il y a lieu d’offrir ces garanties en imposant aux États membres d’autoriser les exploitants à échanger les REC et les URE délivrées au titre de réductions d’émissions réalisées avant 2012 contre des quotas valables à partir de 2013. Toutefois, étant donné que les États membres ne devraient pas être obligés d’accepter des REC et des URE qu’ils ne sont pas certains de pouvoir utiliser pour s’acquitter de leurs engagements internationaux existants, il convient que cette obligation ne se prolonge pas au-delà du 31 mars 2015. Il convient de fournir aux exploitants les mêmes garanties en ce qui concerne les REC délivrées, dans le cadre de projets mis en place avant 2013, pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013. Il est important que les opérateurs utilisent des crédits résultant de projets qui représentent des réductions d’émissions effectives, vérifiables, supplémentaires et permanentes ayant des effets clairement positifs sur le plan du développement durable et n’ayant pas d’effets graves sur le plan environnemental ou social. Une procédure permettant l’exclusion de certains types de projets devrait être établie.

(30)

Il convient de prévoir, pour le cas où la conclusion d’un accord international sur le changement climatique serait retardée, la possibilité d’utiliser des crédits provenant de projets de grande qualité dans le système d’échange communautaire, sur la base d’accords avec les pays tiers. Ces accords, qui peuvent être bilatéraux ou multilatéraux, pourraient permettre aux projets qui ont donné lieu à des URE jusqu’en 2012 mais ne peuvent plus le faire au titre du protocole de Kyoto de continuer à être reconnus dans le système communautaire.

(31)

Les PMA sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et ne sont responsables que d’une part très faible des émissions de gaz à effet de serre. Il convient donc, lors de l’utilisation des recettes dérivées de la mise aux enchères pour faciliter l’adaptation des pays en voie de développement aux conséquences du changement climatique, d’accorder une attention particulière aux besoins des PMA. Étant donné que très peu de projets MDP ont été mis en place dans les PMA, il y a lieu d’offrir des garanties quant à l’acceptation des crédits résultant de projets qui y sont lancés après 2012, même en l’absence d’accord international sur le changement climatique, lorsque ces projets sont manifestement supplémentaires et contribuent au développement durable. Il convient que les PMA jouissent de ce droit jusqu’en 2020, à condition qu’ils aient d’ici-là ratifié soit un accord international sur le changement climatique, soit un accord bilatéral ou multilatéral avec la Communauté.

(32)

Lorsqu’un accord international sur le changement climatique aura été conclu, des crédits supplémentaires pourront être utilisés à raison de 50 % maximum des réductions supplémentaires réalisées dans le système communautaire, mais il conviendra de n’accepter les crédits MDP de grande qualité des pays tiers dans le système communautaire, à partir de 2013, que lorsque ces pays auront ratifié l’accord international.

(33)

Il convient que la Communauté et ses États membres n’autorisent les activités de projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays signataire de l’accord international relatif à ces projets, de manière à dissuader les comportements opportunistes des entreprises dans les États non-signataires d’un accord international, sauf dans le cas des entreprises basées dans des pays tiers, soit dans des entités sous-fédérales ou régionales liées au système communautaire.

(34)

Le fait que certaines dispositions de la présente directive se réfèrent à l’approbation, par la Communauté, d’un accord international sur le changement climatique n’exclut pas la conclusion dudit accord également par les États membres.

(35)

Il y a lieu d’améliorer, à la lumière de l’expérience acquise, les dispositions du système communautaire ayant trait à la surveillance, à la communication et à la vérification des émissions.

(36)

L’Union devrait s’efforcer d’établir un système reconnu au niveau international afin de réduire la déforestation et de promouvoir le boisement et le reboisement, en soutenant, dans le cadre de la CCNUCC, l’objectif de développement des mécanismes financiers, en tenant compte des accords actuels, en tant qu’élément d’une architecture financière efficace, performante, équitable et cohérente au sein de l’accord international sur le changement climatique qui doit être conclu lors de la conférence sur le changement climatique, à Copenhague (COP 15 et COP/MOP 5).

(37)

Afin d’indiquer clairement que la directive 2003/87/CE couvre tous les types de chaudières, de brûleurs, de turbines, d'appareils de chauffage, de hauts-fourneaux, d'incinérateurs, de calcinateurs, de fours, d'étuves, de sécheurs, de moteurs, de piles à combustible, d'unités de combustion en boucle chimique, de torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, il convient d’ajouter une définition de la combustion.

(38)

Afin de faire en sorte que les quotas puissent être transférés sans restriction d’une personne à une autre dans la Communauté et que le système communautaire puisse être relié aux systèmes d’échange de droits d’émission mis en place dans des pays tiers et des entités sous-fédérales et régionales, il convient que, à compter de janvier 2012, tous les quotas soient détenus dans le registre communautaire créé en vertu de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (8). Il convient que ces dispositions soient sans préjudice de la tenue des registres nationaux pour les émissions non couvertes par le système communautaire. La qualité des services offerts par le registre communautaire devrait être identique à celle des registres nationaux.

(39)

Il convient qu’à compter de 2013, le captage, le transport et le stockage géologique du CO2, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, soient couverts par le système communautaire suivant des modalités harmonisées.

(40)

Il convient que des accords soient conclus pour assurer la reconnaissance mutuelle des quotas entre le système communautaire et les autres systèmes contraignants d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus établis dans d’autres pays tiers ou dans des entités sous-fédérales ou régionales.

(41)

Les pays tiers limitrophes de l’Union devraient être encouragés à participer au système communautaire, s’ils se conforment à la présente directive. La Commission devrait tout faire, lors des négociations, au moyen et lors de la fourniture d’une assistance financière et technique aux pays candidats, aux pays candidats potentiels et aux pays parties à la politique européenne de voisinage, pour promouvoir cet objectif. Cela faciliterait le transfert de technologies et de savoir-faire dans ces pays, moyen important de faire bénéficier chacun d’avantages économiques, environnementaux et sociaux.

(42)

La présente directive devrait prévoir la conclusion d’accords visant à assurer la reconnaissance mutuelle des quotas entre le système communautaire et les autres systèmes contraignants d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus, qui sont compatibles avec le système communautaire, au vu du niveau d’ambition environnementale et de la présence d’un mécanisme rigoureux et comparable en matière de contrôle, de déclarations et de vérification des émissions et d’un système de contrôle de conformité.

(43)

Compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre du système communautaire, il devrait être possible de délivrer des quotas pour des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, à condition que ces projets soient réalisés conformément aux règles harmonisées adoptées au niveau communautaire, qu’ils n’entraînent pas de double comptage des réductions d’émissions et qu’ils ne fassent pas obstacle à l’élargissement du champ d’application du système communautaire et à l’adoption d’autres mesures destinées à réduire les émissions non couvertes par le système communautaire.

(44)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9).

(45)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des mesures concernant l’harmonisation des règles relatives à la définition de «nouvel entrant», la mise aux enchères des quotas, l’allocation transitoire de quotas pour l’ensemble de la Communauté, la fixation de critères et de modalités applicables à la sélection de certains projets de démonstration, l’établissement de la liste des secteurs ou des sous secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone, l’utilisation des crédits, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, l’accréditation des vérificateurs, la mise en œuvre des règles harmonisées applicables aux projets, ainsi que la modification de certaines annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/87/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(46)

La directive 2003/87/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(47)

Il convient de prévoir une transposition rapide des dispositions qui préparent le nouveau mode de fonctionnement du système communautaire à compter de 2013.

(48)

Afin que la période d’échanges 2008-2012 puisse s’achever correctement, il convient que les dispositions de la directive 2003/87/CE, modifiée par la directive 2004/101/CE (10), par la directive 2008/101/CE (11) et par le règlement (CE) no 219/2009 (12), restent applicables sans préjudice de la possibilité, pour la Commission, d’adopter les mesures nécessaires au nouveau mode de fonctionnement du système communautaire à compter de 2013.

(49)

La présente directive s’applique sans préjudice des articles 87 et 88 du traité.

(50)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(51)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(52)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (13), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2003/87/CE

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«La présente directive prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.

La présente directive prévoit également des dispositions pour l’évaluation et la mise en œuvre d’un engagement plus fort de la Communauté en matière de réduction de plus de 20 %, destiné à prendre effet à la ratification, par la Communauté, d’un accord international sur le changement climatique aboutissant à des réductions d’émission de gaz à effet de serre supérieures à celles exigées à l’article 9, comme l’illustre l’engagement de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007.»

2.

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

“gaz à effet de serre”, les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;»

b)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

“nouvel entrant”:

toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011,

toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, pour la première fois, ou

toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;»

c)

les points suivants sont ajoutés:

«t)

“combustion”, toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;

u)

“producteur d'électricité”, une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la “combustion de combustibles”.»

3.

À l’article 3 quater, paragraphe 2, les termes «article 11, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «article 13, paragraphe 1».

4.

À l’article 3 octies, les termes «les orientations arrêtées en vertu de l’article 14» sont remplacés par «le règlement visé à l’article 14».

5.

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’exerce une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux articles 5 et 6, ou que l’installation ne soit exclue du système communautaire conformément à l’article 27. Cette disposition s’applique également aux installations intégrées en vertu de l’article 24.»

6.

À l’article 5, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément au règlement visé à l’article 14.»

7.

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’autorité compétente réexamine l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires.»;

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un programme de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l’article 14. Les États membres peuvent autoriser les exploitants à actualiser les programmes de surveillance sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé à l’autorité compétente pour obtenir son approbation.»

8.

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Changements concernant les installations

L’exploitant informe l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant.»

9.

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Quantité de quotas pour l’ensemble de la Communauté

La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de la Communauté à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74 % par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.

La Commission publie, au plus tard le 30 juin 2010, la quantité totale de quotas pour l’ensemble de la Communauté pour 2013, en se fondant sur les quantités totales de quotas délivrées ou à délivrer par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.

La Commission réexamine le facteur linéaire et présente une proposition, le cas échéant, au Parlement et au Conseil à compter de 2020 en vue de l’adoption d’une décision d’ici à 2025.»

10.

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de la Communauté

1.   En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9.

2.   En ce qui concerne les installations qui poursuivent les activités énumérées à l’annexe I et ne sont intégrées dans le système communautaire qu’à compter de 2013, les États membres veillent à ce que les exploitants desdites installations présentent à l’autorité compétente concernée des données d’émissions dûment étayées et vérifiées de manière indépendante afin que ces données puissent être prises en considération en vue de l’adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de la Communauté.

Ces données sont communiquées à l’autorité compétente concernée le 30 avril 2010 au plus tard, conformément aux dispositions adoptées en vertu de l’article 14, paragraphe 1.

Si les données communiquées sont dûment étayées, l’autorité compétente en informe la Commission, le 30 juin 2010 au plus tard, et la quantité de quotas à délivrer, adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9, est adaptée en conséquence. En ce qui concerne les installations émettant des gaz à effet de serre autres que le CO2, l’autorité compétente peut notifier une quantité d’émissions plus faible en fonction du potentiel de réduction des émissions desdites installations.

3.   La Commission publie, le 30 septembre 2010 au plus tard, les quantités adaptées visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Pour les installations exclues du système communautaire en vertu de l’article 27, la quantité de quotas délivrés à l’échelle communautaire à compter du 1er janvier 2013 est revue à la baisse afin de correspondre à la moyenne du total annuel des émissions vérifiées de ces installations entre 2008 et 2010, adaptée à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.»

11.

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Mise aux enchères des quotas

1.   À compter de 2013, les États membres mettent aux enchères l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission fixe et publie le montant estimé de quotas à mettre aux enchères.

2.   La quantité totale de quotas que les États membres mettent aux enchères se ventile comme suit:

a)

88 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions de l’État membre concerné vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2005, ou à la moyenne de l’État membre concerné pour la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu;

b)

10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis; et

c)

2 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres dont les émissions de gaz à effet de serre, en 2005, étaient d’au moins 20 % inférieures aux niveaux de leurs émissions de l’année de référence qui leur sont applicables en vertu du protocole de Kyoto. La répartition de ce pourcentage entre les États membres concernés est indiquée à l’annexe II ter.

Aux fins du point a), la part des États membres qui n’ont pas participé au système communautaire en 2005 est calculée en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2007.

Le cas échéant, les pourcentages visés aux points b) et c), sont adaptés en proportion afin de s’assurer que la distribution concerne 10 % et 2 % respectivement.

3.   Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:

a)

réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;

b)

développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de la Communauté d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de la Communauté d’augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date;

c)

mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;

d)

piégeage par la sylviculture dans la Communauté;

e)

captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers;

f)

incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;

g)

financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente directive;

h)

mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;

i)

couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.

Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 50 % au moins des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2, en ce compris toutes les recettes de la mise aux enchères visée au paragraphe 2, points b) et c).

Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en vertu du présent paragraphe dans les rapports qu’ils transmettent conformément à la décision no 280/2004/CE.

4.   Le 30 juin 2010 au plus tard, la Commission arrête un règlement concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles.

Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir:

a)

le plein accès, juste et équitable, des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire;

b)

que tous les participants aient accès simultanément aux mêmes informations et que les participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères;

c)

que l’organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs inutiles soient évités; et

d)

que l’accès aux quotas soit accordé aux petits émetteurs.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Les États membres présentent un rapport sur la bonne application des règles de mise aux enchères, pour chaque mise aux enchères, notamment en matière d’accès équitable et ouvert, de transparence, de formation des prix et d’aspects techniques et opérationnels. Ces rapports sont présentés dans un délai d’un mois après la mise aux enchères concernée et publiés sur le site internet de la Commission.

5.   La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone comprenant la mise en œuvre des enchères, la liquidité et les volumes échangés. Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.»

12.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit

1.   Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 12, y compris toute disposition nécessaire pour l’application harmonisée du paragraphe 19.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.

Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné.

Pour la définition des principes à appliquer afin de déterminer les référentiels ex-ante à utiliser dans les différents secteurs et sous-secteurs, la Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

Une fois approuvé par la Communauté un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans la Communauté, la Commission réexamine ces mesures pour faire en sorte que l’allocation de quotas à titre gratuit n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.

2.   Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex-ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de la Communauté pendant les années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

Les règlements adoptés au titre des articles 14 et 15 prévoient des règles harmonisées relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre issus de la production en vue d’établir les référentiels ex-ante.

3.   Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.

4.   Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9.

5.   La quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas pour les installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 et qui ne sont pas de nouveaux entrants n’est pas supérieure à la somme:

a)

de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de la Communauté, telle que déterminée en vertu de l’article 9, multipliée par la part des émissions des installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 dans les émissions totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 en provenance d’installations incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012; et

b)

des émissions annuelles totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 qui ne sont incluses dans le système communautaire qu’à partir de 2013 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3, adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

Un facteur de correction uniforme transsectoriel est appliqué, le cas échéant.

6.   Les États membres peuvent également prendre des mesures financières en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité, afin de compenser ces coûts et dès lors que ces mesures financières sont conformes aux règles en matière d’aides d’État en vigueur et à venir dans ce domaine.

Ces mesures reposent sur des référentiels ex-ante des émissions indirectes de CO2 par unité de production. Les référentiels ex-ante sont calculés pour un secteur ou sous-secteur donné comme le produit de la consommation d’électricité par unité de production correspondant aux technologies disponibles les plus efficaces et des émissions de CO2 de la moyenne européenne appropriée de production combinée d’électricité.

7.   5 % de la quantité de quotas délivrée pour la Communauté conformément aux articles 9 et 9 bis pour la période 2013-2020 sont réservés aux nouveaux entrants; il s’agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux entrants conformément aux règles adoptées en application du paragraphe 1 du présent article. Les quotas réservés dans cette quantité pour l’ensemble de la Communauté, qui ne sont ni délivrés à de nouveaux entrants ni utilisés au titre des paragraphes 8, 9 ou 10 du présent article au cours de la période 2013-2020, sont mis aux enchères par les États membres en tenant compte du pourcentage de cette quantité dont les installations des États membres ont bénéficié, conformément à l’article 10, paragraphe 2, et, pour ce qui est des modalités et du calendrier, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, et des dispositions d’exécution pertinentes.

Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants.

Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte des règles harmonisées relatives à l’application de la définition de “nouvel entrant”, en particulier en relation avec la définition des “extensions importantes”.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

8.   Dans la réserve destinée aux nouveaux entrants, jusqu’à 300 millions de quotas sont disponibles jusqu’au 31 décembre 2015 afin de contribuer à encourager la mise en place et le lancement d’un maximum de douze projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique (CSC) du CO2, dans des conditions de sûreté pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration concernant des technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, sur le territoire de l’Union.

Les quotas sont alloués à des projets de démonstration axés sur le développement, sur des sites géographiquement équilibrés, d’un vaste éventail de technologies de captage et de stockage des CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables d’un point de vue commercial. Leur allocation est subordonnée à la condition que les émissions de CO2 soient évitées de façon avérée.

Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents incluant des exigences en matière de partage des connaissances. Ces critères et les mesures sont adoptés selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3, et mis à la disposition du public.

Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets par l’intermédiaire des États membres et elle vient compléter un cofinancement important de l’exploitant de l’installation. Les États membres concernés, ainsi que d’autres instruments, pourraient également cofinancer ces projets. Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15 % du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 7.

9.   La Lituanie qui, conformément à l’article 1er du protocole no 4 relatif à la centrale nucléaire d’Ignalina (Lituanie) annexé à l’acte d’adhésion de 2003, s’est engagée à fermer l’unité no 2 de sa centrale nucléaire d’Ignalina le 31 décembre 2009 au plus tard, peut, si le total vérifié de ses émissions de la période 2013-2015 dans le cadre du système communautaire est supérieur à la somme des quotas gratuits délivrés aux installations de Lituanie pour les émissions liées à la production d’électricité au cours de cette période et aux trois huitièmes des allocations devant être mises aux enchères en Lituanie pour la période 2013-2020, demander la mise aux enchères de quotas de la réserve destinée aux nouveaux entrants, conformément au règlement visé à l’article 10, paragraphe 4. La quantité maximale de tels quotas équivaut à l’excédent d’émissions au cours de cette période, dans la mesure où cet excédent résulte de l’augmentation des émissions liées à la production d’électricité, diminuée de la quantité par laquelle les quotas de cet État membre, au cours de la période 2008-2012, dépassaient les émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en Lituanie durant cette même période. Ces quotas sont pris en compte au titre du paragraphe 7.

10.   Tout État membre dont le réseau d’électricité est interconnecté avec la Lituanie et qui, en 2007, a importé de Lituanie plus de 15 % de sa consommation nationale d’électricité pour sa propre consommation, et lorsque les émissions ont augmenté en raison des investissements dans de nouvelles installations de production d’électricité, peut appliquer mutatis mutandis le paragraphe 9 dans les conditions qui y sont précisées.

11.   Sous réserve des dispositions de l’article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article en 2013 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1. L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 % à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027.

12.   Sous réserve de l’article 10 ter, en 2013 et chaque année suivante jusqu’en 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent, conformément au paragraphe 1, une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1.

13.   Au plus tard le 31 décembre 2009 et tous les cinq ans par la suite, la Commission détermine, après un échange de vues au sein du Conseil européen, une liste des secteurs ou des sous-secteurs visés au paragraphe 12 sur la base des critères mentionnés aux paragraphes 14 à 17.

Chaque année, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur requête d’un État membre, ajouter un secteur ou un sous-secteur à la liste visée au premier alinéa dont il peut être démontré, dans un rapport analytique, qu’il réunit les critères des paragraphes 14 à 17, à la suite d’une évolution qui a eu une incidence notable sur les activités du secteur ou du sous-secteur.

Aux fins de la mise en œuvre du présent article, la Commission consulte les États membres, les secteurs ou sous-secteurs concernés et autres parties intéressées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

14.   Afin de déterminer les secteurs ou sous-secteurs visés au paragraphe 12, la Commission évalue, au niveau communautaire, la mesure dans laquelle le secteur ou sous-secteur concerné, au niveau de désagrégation approprié, a la possibilité de répercuter le coût direct des quotas requis et les coûts indirects résultant de l’augmentation des prix de l’électricité due à la mise en œuvre de la présente directive sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché en faveur d’installations moins performantes en matière d’émissions de composés carbonés établies hors de la Communauté. Ces évaluations se fondent sur un prix moyen du carbone calculé en fonction de l’évaluation d’impact de la Commission accompagnant le train de mesures pour la réalisation des objectifs fixés par l’Union européenne pour 2020 en matière de changement climatique et d’énergies renouvelables et des données relatives aux échanges, à la production et à la valeur ajoutée sur les trois dernières années pour chaque secteur ou sous-secteur, si elles sont disponibles.

15.   Un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si:

a)

la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente directive entraîne une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 5 %; et

b)

l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour la Communauté (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 10 %.

16.   Nonobstant le paragraphe 15, un secteur ou sous-secteur est également considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si:

a)

la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente directive entraînerait une augmentation particulièrement forte des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 30 %; ou

b)

l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour la Communauté (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 30 %.

17.   La liste visée au paragraphe 13 peut être complétée à l’issue d’une évaluation qualitative tenant compte, lorsque les données pertinentes sont disponibles, des critères suivants:

a)

la mesure dans laquelle les installations du secteur ou sous-secteur concerné ont la possibilité de réduire leurs niveaux d’émission ou leur consommation d’électricité, y compris, le cas échéant, l’augmentation des coûts de production que l’investissement peut entraîner, par exemple en recourant aux technologies les plus performantes;

b)

les caractéristiques actuelles et projetées du marché, y compris lorsque les risques des échanges ou les taux d’augmentation des coûts directs et indirects sont proches des seuils indiqués au paragraphe 16;

c)

les marges bénéficiaires en tant qu’indicateurs potentiels concernant les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation.

18.   La liste visée au paragraphe 13 est arrêtée en tenant compte, lorsque les données pertinentes sont disponibles, de ce qui suit:

a)

la mesure dans laquelle les pays tiers représentant une part décisive de la production mondiale des produits relevant des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés au risque de fuite de carbone s’engagent fermement à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs ou sous-secteurs concernés, dans une mesure comparable à celle de la Communauté et dans les mêmes délais; et

b)

la mesure dans laquelle l’efficacité, sur le plan des émissions de carbone, des installations situées dans ces pays est comparable à celle des installations de la Communauté.

19.   Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l’exploitant apporte à l’autorité compétente, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.

20.   La Commission assortit les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 de mesures visant à définir les installations qui cessent partiellement leurs activités ou réduisent considérablement leur capacité, et de mesures visant à adapter, le cas échéant, le niveau de quotas qui leur est, par conséquent, alloué à titre gratuit.

Article 10 ter

Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité d’énergie en cas de fuite de carbone

1.   Au plus tard le 30 juin 2010, à la lumière des résultats des négociations internationales et de l’ampleur des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, et après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’analyse dans lequel elle évalue si certains secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d’énergie sont exposés à un risque important de fuite de carbone. Ce rapport est accompagné de propositions appropriées, telles que:

a)

adapter la proportion de quotas reçus à titre gratuit par ces secteurs ou sous-secteurs au titre de l’article 10 bis;

b)

intégrer dans le système communautaire les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l’article 10 bis;

c)

évaluer l’incidence des fuites de carbone sur la sécurité énergétique des États membres, notamment lorsque les connexions électriques avec le reste de l’Union européenne sont insuffisantes et lorsqu’il y a des connexions électriques avec des pays tiers, et toutes mesures appropriées dans ce contexte.

Tout accord sectoriel contraignant entraînant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre globales suffisamment importantes pour lutter efficacement contre le changement climatique, pouvant faire l’objet d’une surveillance et d’une vérification et comprenant des dispositions d’application contraignantes, est également pris en compte pour déterminer les mesures appropriées.

2.   Au plus tard le 31 mars 2011, la Commission évalue si les décisions prises concernant la proportion de quotas reçus à titre gratuit par des secteurs ou des sous-secteurs conformément au paragraphe 1, y compris l’incidence de la fixation de référentiels ex-ante conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur la quantité de quotas à mettre aux enchères par les États membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), par rapport à un scénario de mise aux enchères complètes pour tous les secteurs en 2020. Le cas échéant, elle soumet des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte de l’effet redistributif éventuel de telles propositions.

Article 10 quater

Option d’allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité

1.   Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres peuvent accorder une allocation transitoire de quotas gratuits aux installations de production d’électricité en activité le 31 décembre 2008 au plus tard, ou aux installations de production d’électricité pour lesquelles le processus d’investissement a physiquement commencé à la même date, dès lors que l’une des conditions suivantes est satisfaite:

a)

le réseau national d’électricité n’était pas, en 2007, directement ou indirectement connecté au système de réseau interconnecté exploité par l’Union pour la coordination du transport de l’électricité (UCTE);

b)

le réseau national d’électricité n’était que directement ou indirectement connecté, en 2007, au réseau exploité par l’UCTE au moyen d’une seule ligne d’une capacité inférieure à 400 MW; ou

c)

en 2006, plus de 30 % de l’électricité était produite à partir d’un seul combustible fossile, et le PIB par habitant au prix du marché ne dépassait pas 50 % du PIB moyen par habitant au prix du marché de la Communauté.

L’État membre concerné présente à la Commission un plan national prévoyant des investissements dans la réadaptation et la mise à niveau de l’infrastructure et les technologies propres. Le plan national prévoit également la diversification de sa palette énergétique et de ses sources d’approvisionnement pour un montant équivalent, dans la mesure du possible, à la valeur du marché de l’allocation gratuite en ce qui concerne les investissements prévus, tout en tenant compte de la nécessité de limiter autant que possible des hausses de prix en relation directe. L’État membre concerné présente chaque année à la Commission un rapport sur les investissements réalisés dans la mise à niveau de l’infrastructure et les technologies propres. Les investissements réalisés depuis le 25 juin 2009 peuvent être pris en compte à cette fin.

2.   Les allocations transitoires de quotas gratuits sont déduites du volume de ceux qui auraient été mis aux enchères par l’État membre en question conformément à l’article 10, paragraphe 2. En 2013, le total des allocations transitoires de quotas ne doit pas dépasser 70 % des émissions annuelles moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 de ces producteurs d’électricité pour la quantité correspondant à la consommation nationale brute finale de l’État membre concerné et il devra diminuer ensuite progressivement, aucun quota gratuit n’étant plus alloué en 2020. Les émissions des États membres qui n’ont pas participé au système communautaire en 2005 sont calculées en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2007.

L’État membre concerné peut décider que les quotas alloués en vertu du présent article peuvent uniquement être utilisés par l’exploitant de l’installation concernée par la restitution des quotas conformément à l’article 12, paragraphe 3, en ce qui concerne les émissions de la même installation au cours de l’année pour laquelle les quotas sont alloués.

3.   Les allocations accordées aux exploitants reposent sur les allocations au titre des émissions vérifiées au cours de la période 2005-2007 ou, s’agissant des installations qui utilisent différents combustibles, sur un référentiel d’efficacité préétabli fondé sur la moyenne pondérée des niveaux d’émissions des installations de production d’électricité les plus efficaces en termes de réduction des gaz à effet de serre couvertes par le système communautaire. La pondération peut refléter la part des différents combustibles dans la production d’électricité dans l’État membre concerné. Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, la Commission fixe des orientations afin de garantir que la méthode de répartition évite les distorsions injustifiées de la concurrence et minimise les effets néfastes sur les incitations à réduire les émissions.

4.   Un État membre appliquant le présent article exige des producteurs d’électricité et des opérateurs de réseau qui en bénéficient qu’ils fassent état, tous les douze mois, de la mise en œuvre des investissements visés dans le plan national. Les États membres adressent un rapport à ce sujet à la Commission et le rendent public.

5.   Un État membre qui souhaite allouer des quotas sur la base du présent article adresse à la Commission, le 30 septembre 2011 au plus tard, une demande comportant la méthode de répartition proposée et les quotas individuels. La demande doit contenir:

a)

la preuve que l’État membre satisfait au moins l’une des conditions énumérées au paragraphe 1;

b)

la liste des installations visées par la demande et la quantité de quotas à allouer à chaque installation conformément au paragraphe 3 et au document d’orientation de la Commission;

c)

le plan national visé au paragraphe 1, deuxième alinéa;

d)

les dispositions de surveillance et d’exécution en ce qui concerne les investissements prévus conformément au plan national;

e)

toute information prouvant que les allocations ne créent pas de distorsions injustifiées de la concurrence.

6.   La Commission évalue, en tenant compte des éléments visés au paragraphe 5, et peut rejeter, la demande, ou quelque élément de celle-ci, dans un délai de six mois suivant réception des informations pertinentes.

7.   Deux ans avant l’expiration de la période au cours de laquelle un État membre peut allouer des quotas gratuits à titre transitoire aux installations de production d’électricité en activité le 31 décembre 2008 au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan national. Si, à la demande de l’État membre concerné, la Commission estime qu’il est nécessaire de prolonger éventuellement cette période, elle peut soumettre au Parlement européen et au Conseil des propositions appropriées, y compris les conditions qui devraient être remplies si la prolongation de cette période était accordée.»

13.

Les articles 11 et 11 bis sont remplacés par le texte suivant:

«Article 11

Mesures nationales d’exécution

1.   Chaque État membre publie et présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par la présente directive qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation située sur son territoire, calculés conformément aux règles visées à l’article 10 bis, paragraphe 1, et à l’article 10 quater.

2.   Au plus tard le 28 février de chaque année, les autorités compétentes délivrent la quantité de quotas allouée pour l’année concernée, calculée conformément aux articles 10, 10 bis et 10 quater.

3.   Les États membres ne peuvent octroyer de quotas à titre gratuit en vertu du paragraphe 2 aux installations dont la Commission a refusé l’inscription sur la liste visée au paragraphe 1.

Article 11 bis

Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du système communautaire préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement climatique

1.   Sans préjudice de l’application de l’article 28, paragraphes 3 et 4, les paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent.

2.   Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser des crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 8, ils peuvent demander à l’autorité compétente de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012.

Jusqu’au 31 mars 2015, l’autorité compétente procède à ces échanges, sur demande.

3.   Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 8, les autorités compétentes les autorisent à échanger des REC et URE résultant de projets enregistrés avant 2013, qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas valables à compter de 2013.

Le premier alinéa s’applique aux REC et aux URE issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012.

4.   Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 8, les autorités compétentes les autorisent à échanger des REC qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas provenant de nouveaux projets lancés à compter de 2013 dans les PMA.

Le premier alinéa s’applique aux REC issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, jusqu’à ce que les pays concernés aient ratifié un accord pertinent avec la Communauté ou jusqu’en 2020, la date la plus proche étant retenue.

5.   Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les RCE et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits est accordée au titre du paragraphe 8, et dans le cas où les négociations d’un accord international sur le changement climatique n’auraient pas abouti au 31 décembre 2009, les crédits résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions peuvent être utilisés dans le système communautaire conformément aux accords conclus avec les pays tiers, dans lesquels les niveaux d’utilisation sont précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser les crédits résultant d’activités de projet menées dans ces pays tiers pour remplir leurs obligations au titre du système communautaire.

6.   Les accords visés au paragraphe 5 prévoient l’utilisation, dans le système communautaire, de crédits provenant de types de projets dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui stimulent le transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir l’utilisation de crédits provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures au niveau prévu pour l’allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l’article 10 bis ou sous les niveaux requis par la législation communautaire.

7.   Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les crédits provenant de projets des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptés dans le système communautaire à compter du 1er janvier 2013.

8.   Tous les exploitants existants sont autorisés, pendant la période 2008-2020, à utiliser des crédits à concurrence soit de la quantité dont ils bénéficiaient pour la période 2008-2012, soit d’une quantité correspondant à un certain pourcentage, d’au moins 11 %, de leur allocation pour la période 2008-2012, le montant le plus élevé étant retenu.

Les opérateurs peuvent utiliser des crédits au-delà des 11 % visés au premier alinéa, à concurrence d’un certain montant, pour autant qu’en additionnant leur allocation à titre gratuit entre 2008 et 2012 et leur autorisation globale pour les crédits issus de projets, le résultat soit égal à un certain pourcentage de leurs émissions vérifiées pour la période 2005-2007.

Les nouveaux entrants, y compris les nouveaux entrants de la période 2008-2012 qui n’ont reçu ni allocation à titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5 %, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitants du secteur de l’aviation peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 1,5 %, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020.

Des mesures sont adoptées pour préciser les pourcentages exacts qui s’appliquent dans le cas des alinéas 1, 2 et 3. Au moins un tiers du montant additionnel qui doit être distribué aux exploitants existants au-delà du premier pourcentage visé au premier alinéa est distribué aux exploitants dont le cumul de l’allocation moyenne à titre gratuit et de l’utilisation de crédits de projets pour la période 2008-2012 est le plus bas.

Ces mesures garantissent que l’utilisation générale des crédits alloués n’excède pas 50 % des réductions des secteurs existants à l’échelle de la Communauté par rapport aux niveaux de 2005 dans le cadre du système communautaire pour la période 2008-2020 et 50 % des réductions à l’échelle de la Communauté par rapport aux niveaux de 2005 pour les nouveaux secteurs et l’aviation depuis la date de leur inclusion dans le système communautaire jusqu’en 2020.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

9.   À compter du 1er janvier 2013, l’utilisation de crédits spécifiques résultant de types de projets peut faire l’objet de mesures restrictives.

Ces mesures fixent également la date à partir de laquelle l’utilisation de crédits au titre des paragraphes 1 à 4 doit leur être conforme. Cette date est comprise entre, au plus tôt, six mois après l’adoption des mesures, et, au plus tard, trois ans après leur adoption.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3. La Commission examine s’il y a lieu de soumettre au comité un projet des mesures à prendre, lorsqu’un État membre le demande.»

14.

À l’article 11 ter, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Communauté et ses États membres n’autorisent des activités de projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l’article 25.»

15.

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   La Commission examine, avant le 31 décembre 2010, si le marché des quotas d’émissions est suffisamment à l’abri des opérations d’initiés ou des manipulations de marché et présente, si besoin est, des propositions afin de garantir que tel est le cas. Les dispositions pertinentes de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (14) peuvent être utilisées, en procédant aux éventuelles adaptations nécessaires pour les appliquer au commerce des produits de base.

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone (15).

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10 quater

16.

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Validité des quotas

1.   Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes de huit ans commençant le 1er janvier 2013.

2.   Quatre mois après le début de chaque période visée au paragraphe 1, l’autorité compétente annule les quotas qui ne sont plus valables et qui n’ont pas été restitués et annulés conformément à l’article 12.

Les États membres délivrent des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu’elles détenaient et qui a été annulé conformément au premier alinéa.»

17.

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Surveillance et déclaration des émissions

1.   Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission arrête un règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I, pour la surveillance et la déclaration des données tonne-kilomètre en vue de la demande visée à l’article 3 sexies ou à l’article 3 septies; ce règlement est fondé sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe IV et précise le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

2.   Le règlement visé au paragraphe 1 tient compte des données scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles, en particulier celles du GIEC, et peut également contenir des dispositions contraignant les exploitants à déclarer les émissions liées à la production des marchandises fabriquées par les secteurs industriels à forte intensité d’énergie qui peuvent être exposés à la concurrence internationale. Ledit règlement peut également prévoir des conditions permettant une vérification indépendante de ces informations.

Ces dispositions contraignantes peuvent inclure une déclaration concernant les niveaux des émissions dues à la production d’électricité couvertes par le système communautaire, associées à la production de ces marchandises.

3.   Les États membres veillent à ce que chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare à l’autorité compétente les émissions produites par son installation ou, à compter du 1er janvier 2010, par l’aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, conformément au règlement visé au paragraphe 1.

4.   Le règlement visé au paragraphe 1 peut inclure des exigences en matière d’utilisation de systèmes automatisés et de formats d’échange de données afin d’harmoniser la communication entre l'exploitant, le vérificateur et les autorités compétentes en ce qui concerne le plan de surveillance, la déclaration annuelle d’émissions et les activités de vérification.»

18.

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission arrête un règlement relatif à la vérification des déclarations d’émissions sur la base des principes définis à l’annexe V, et à l’accréditation et au contrôle des vérificateurs. Il précise les conditions régissant l’accréditation et son retrait, la reconnaissance mutuelle, ainsi que l’évaluation par les pairs des organes d’accréditation, le cas échéant.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.»

19.

L’article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Diffusion d’informations et secret professionnel

Les États membres et la Commission veillent à ce que l’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, soit immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations.

Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables.»

20.

À l’article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation.»

21.

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’État membre et à l’allocation, à la restitution et à l’annulation des quotas prévues dans le règlement de la Commission visé au paragraphe 3.

Chaque État membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Le règlement visé au paragraphe 3 contient les modalités appropriées pour que le registre communautaire puisse effectuer les transactions et autres opérations nécessaires à la mise en œuvre des arrangements visés à l’article 25, paragraphe 1 ter. Ledit règlement comprend également les modalités de gestion des modifications et des incidents dans le registre communautaire en ce qui concerne les points relevant du paragraphe 1 du présent article. Il contient les modalités appropriées pour que le registre communautaire puisse garantir aux États membres la possibilité de prendre des initiatives concernant l’amélioration de l'efficacité, la gestion des frais administratifs et les mesures de contrôle de la qualité.»

22.

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en ce qui concerne l’allocation des quotas, l’exploitation des registres, l’application des mesures d’exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l'accréditation, aux questions liées au respect des dispositions de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission organise un échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres sur les questions liées à l’allocation des quotas, à l’utilisation des URE et des RCE dans le système communautaire, au fonctionnement des registres, à la surveillance, à la déclaration, à la vérification, à l'accréditation, aux technologies de l’information, ainsi qu’au respect des dispositions de la présente directive.»

23.

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Modification des annexes

Les annexes de la présente directive, à l’exclusion des annexes I, II bis et II ter, peuvent être modifiées en se fondant sur les rapports prévus à l’article 21 et sur l’expérience acquise dans l’application de la présente directive. Les annexes IV et V peuvent être modifiées afin d’améliorer la surveillance, la déclaration ou la vérification des émissions.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.»

24.

Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 23:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

25.

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Procédures pour l’inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires

1.   À compter de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d’échange de quotas d’émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions potentielles de concurrence, de l’intégrité environnementale du système communautaire et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l’inclusion de telles activités et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission:

a)

en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, si l’inclusion vise des installations qui ne sont pas énumérées à l’annexe I; ou

b)

en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3, si l’inclusion vise des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I. Ces mesures visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant.

2.   Lorsque l’inclusion d’activités et de gaz supplémentaires est approuvée, la Commission peut simultanément autoriser la délivrance de quotas supplémentaires et autoriser d’autres États membres à inclure ces activités et gaz supplémentaires.

3.   À l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre, il peut être adopté un règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant d’activités, d’installations et de gaz à effet de serre qui ne figurent pas en tant que combinaison à l’annexe I, si cette surveillance et cette déclaration peuvent être effectuées avec suffisamment de précision.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.»

26.

L’article suivant est inséré:

«Article 24 bis

Règles harmonisées concernant les projets de réduction des émissions

1.   Outre les inclusions prévues à l’article 24, des mesures d’exécution relatives à la délivrance de quotas ou de crédits pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le système communautaire peuvent être adoptées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Ces mesures ne doivent pas entraîner un double comptage des réductions d’émissions ni faire obstacle à l’adoption d’autres mesures destinées à réduire les émissions non couvertes par le système communautaire. Les mesures ne sont adoptées que lorsque l’inclusion est impossible conformément à l’article 24, et, lors du prochain réexamen du système communautaire, une harmonisation de la couverture de ces émissions dans la Communauté sera envisagée.

2.   Des mesures d’exécution fixant les modalités de délivrance de quotas concernant des projets communautaires visés au paragraphe 1 peuvent être adoptées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

3.   Un État membre peut refuser de délivrer des quotas ou des crédits pour certains types de projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre sur son propre territoire.

De tels projets sont exécutés sur la base de l’accord de l’État membre dans lequel ils sont réalisés.»

27.

À l’article 25, les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Des accords peuvent être conclus afin d’assurer la reconnaissance des quotas entre le système communautaire et des systèmes contraignants compatibles d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus établis dans tout autre pays ou dans des entités sous-fédérales ou régionales.

ter.   Des arrangements non contraignants peuvent être pris avec des pays tiers ou des entités sous-fédérales ou régionales afin d’assurer la coordination administrative et technique en ce qui concerne les quotas du système communautaire ou d’autres systèmes contraignants d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus.»

28.

Les articles 27, 28 et 29 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 27

Exclusion des petites installations faisant l’objet de mesures équivalentes

1.   Les États membres peuvent exclure du système communautaire, après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

a)

il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

b)

il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. Les États membres peuvent soumettre les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14;

c)

il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le système communautaire;

d)

il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une consultation publique.

Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.

2.   Si, à la suite d’une période de trois mois à compter de la date de la notification aux fins de la consultation publique, la Commission n’émet aucune objection dans un délai supplémentaire de six mois, l’exclusion est considérée comme approuvée.

À la suite de la restitution des quotas pour la période durant laquelle l’installation fait partie du système communautaire, l’installation est exclue du système et l’État membre ne lui délivre plus de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis.

3.   Lorsqu’une installation réintègre le système communautaire en application du paragraphe 1, point c), tous les quotas délivrés conformément à l’article 10 bis sont alloués à partir de l’année de la réintégration. Les quotas délivrés à ces installations sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, par l’État membre dans lequel l’installation est située.

Une telle installation demeure dans le système communautaire pour le reste de la période d’échange.

4.   Les installations qui n’étaient pas incluses dans le système communautaire pendant la période 2008-2012 peuvent se voir appliquer des exigences simplifiées en matière de surveillance, de déclaration et de vérification, pour déterminer les émissions des trois années précédant la notification visée au paragraphe 1, point a).

Article 28

Adaptations applicables après l’approbation par la Communauté d’un accord international sur le changement climatique

1.   Dans les trois mois suivant la signature, par la Communauté, d’un accord international sur le changement climatique menant, d’ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 1990, comme l’illustre l’engagement de réduction de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007, la Commission présente un rapport évaluant notamment les éléments suivants:

a)

la nature des mesures décidées dans le cadre des négociations internationales et les engagements des autres pays développés en faveur de réductions d’émissions comparables aux objectifs de la Communauté, ainsi que les engagements pris par les pays en développement plus avancés sur le plan économique à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives;

b)

les répercussions de l’accord international sur le changement climatique et, en conséquence, les actions à entreprendre au niveau de la Communauté, afin de porter l’effort de réduction de l’Union à un objectif plus ambitieux de 30 %, de manière équilibrée, transparente et équitable, en tenant compte des travaux menés pendant la première période d’engagement au titre du protocole de Kyoto;

c)

la compétitivité des industries de la Communauté et les risques de fuite de carbone dans ce contexte;

d)

les incidences de l’accord international sur le changement climatique sur d’autres secteurs économiques de la Communauté;

e)

les incidences sur le secteur agricole de la Communauté, avec les risques de fuite de carbone;

f)

les modalités appropriées pour inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans la Communauté;

g)

le boisement, le reboisement, la déforestation et la dégradation de la forêt évitées dans les pays tiers dans l’hypothèse de la mise en place d’un système internationalement reconnu dans ce contexte;

h)

la nécessité de politiques et de mesures communautaires supplémentaires pour respecter les engagements de la Communauté et des États membres en matière de réduction des gaz à effet de serre.

2.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive, conformément au paragraphe 1, en vue de l’entrée en vigueur de la directive modificative à la suite de l’approbation de l’accord international sur le changement climatique par la Communauté et en vue des engagements en matière de réduction des émissions à mettre en œuvre au titre de cet accord.

La proposition est fondée sur les principes de transparence, d’efficacité économique, de rentabilité, d’équité et de solidarité dans la répartition des efforts entre les États membres.

3.   La proposition permet, le cas échéant, aux exploitants d’utiliser, en sus des crédits prévus par la présente directive, les REC, les URE ou autres crédits approuvés provenant de pays tiers qui ont ratifié l’accord international sur le changement climatique.

4.   La proposition comprend aussi, le cas échéant, toute autre mesure susceptible de contribuer à parvenir aux réductions contraignantes visées au paragraphe 1 de manière transparente, équilibrée et équitable et, en particulier, des mesures d’exécution pour permettre l’utilisation par des exploitants, dans le système communautaire, de types supplémentaires de crédits de projets autres que ceux visés à l’article 11 bis, paragraphes 2 à 5, ou l’utilisation par ces exploitants d’autres mécanismes créés dans le cadre de l’accord international sur le changement climatique, le cas échéant.

5.   La proposition comprend les mesures transitoires et suspensives appropriées en attendant l’entrée en vigueur de l’accord international sur le changement climatique.

Article 29

Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone

Si, sur la base des rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphe 5, la Commission dispose de preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions visant à rendre le marché du carbone plus transparent et contenir des mesures visant à améliorer son fonctionnement.»

29.

L’article suivant est inséré:

«Article 29 bis

Mesures en cas de fluctuations excessives des prix

1.   Si, au cours d’une période de plus de six mois consécutifs, le prix des quotas est plus de trois fois supérieur au prix moyen des quotas des deux années précédentes sur le marché européen du carbone, la Commission réunit immédiatement le comité institué en vertu de l’article 9 de la décision no 280/2004/CE.

2.   Si l’évolution des prix visée au paragraphe 1 ne correspond pas à un changement dans les fondamentaux du marché, l’une des mesures suivantes peut être adoptée, compte tenu du degré d’évolution des prix:

a)

une mesure permettant aux États membres d’avancer la mise aux enchères d’une partie des quotas à mettre aux enchères;

b)

une mesure permettant aux États membres de mettre aux enchères jusqu’à 25 % des quotas restant dans la réserve destinée aux nouveaux entrants.

Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 23, paragraphe 4.

3.   Toute mesure tient pleinement compte des rapports soumis par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application de l’article 29, ainsi que de toute autre information pertinente fournie par les États membres.

4.   Les modalités d’application de ces dispositions sont définies dans le règlement visé à l’article 10, paragraphe 4.»

30.

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente directive.

31.

Les annexes II bis et II ter, dont le texte figure à l’annexe II de la présente directive, sont insérées.

32.

L’annexe III est supprimée.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2012.

Toutefois, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, tel qu’inséré par l’article 1er, point 10, de la présente directive, et à l’article 11 de la directive 2003/87/CE, tel que modifié par l’article 1er, point 13, de la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2009.

Ils appliquent les mesures visées au premier alinéa à compter du 1er janvier 2013. Lorsque les États membres adoptent les mesures visées aux premier et deuxième alinéas, ces mesures contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

Disposition transitoire

Les dispositions de la directive 2003/87/CE, modifiée par la directive 2004/101/CE, par la directive 2008/101/CE et par le règlement (CE) no 219/2009, restent applicables jusqu’au 31 décembre 2012.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G.PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO C 27 du 3.2.2009, p. 66.

(2)  JO C 325 du 19.12.2008, p. 19.

(3)  Avis du Parlement européen du 17 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 avril 2009.

(4)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(5)  JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.

(6)  JO C 68 E du 21.3.2009, p. 13.

(7)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(8)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18).

(11)  Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3).

(12)  Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109).

(13)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(14)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.»;

(15)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.»;


ANNEXE I

L’annexe I de la directive 2003/87/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

CATÉGORIES D’ACTIVITÉS AUXQUELLES S’APPLIQUE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

1.   Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par la présente directive.

2.   Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s’additionnent.

3.   Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “unités qui utilisent exclusivement de la biomasse” comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.

4.   Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire.

5.   Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre.

6.   À compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts.

Activités

Gaz à effet de serre

Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)

Dioxyde de carbone

Raffinage de pétrole

Dioxyde de carbone

Production de coke

Dioxyde de carbone

Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)

Dioxyde de carbone

Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

Dioxyde de carbone

Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.

Dioxyde de carbone

Production d’aluminium primaire

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées.

Dioxyde de carbone

Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

Dioxyde de carbone

Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées.

Dioxyde de carbone

Production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses.

Dioxyde de carbone

Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.

Dioxyde de carbone

Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production d’acide nitrique

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Production d’acide adipique

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Production de glyoxal et d’acide glyoxylique

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Production d’ammoniac

Dioxyde de carbone

Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)

Dioxyde de carbone

Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la présente directive en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

Dioxyde de carbone

Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

Dioxyde de carbone

Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

Dioxyde de carbone

Aviation

Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité.

Sont exclus de cette définition:

a)

les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays autre que les États membres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;

b)

les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police;

c)

les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu; les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence autorisés par l’autorité compétente;

d)

les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention de Chicago;

e)

les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué;

f)

les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;

g)

les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements qu’ils soient embarqués ou au sol;

h)

les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg;

i)

les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) no 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 sièges par an; et

j)

les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant:

soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois,

soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.

Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point.»

Dioxyde de carbone


ANNEXE II

Les annexes suivantes sont insérées en tant qu’annexe II bis et annexe II ter de la directive 2003/87/CE:

«

ANNEXE II bis

Augmentations du pourcentage de quotas à mettre aux enchères par les états membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), aux fins de la solidarité et de la croissance, afin de réduire les émissions et de s’adapter aux conséquences du changement climatique

 

Part de l’État membre

Belgique

10 %

Bulgarie

53 %

République tchèque

31 %

Estonie

42 %

Grèce

17 %

Espagne

13 %

Italie

2 %

Chypre

20 %

Lettonie

56 %

Lituanie

46 %

Luxembourg

10 %

Hongrie

28 %

Malte

23 %

Pologne

39 %

Portugal

16 %

Roumanie

53 %

Slovénie

20 %

Slovaquie

41 %

Suède

10 %

ANNEXE II ter

RÉPARTITION DES QUOTAS À METTRE AUX ENCHÈRES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, POINT C), ET REFLÉTANT LES EFFORTS ANTICIPÉS ACCOMPLIS PAR CERTAINS ÉTATS MEMBRES POUR ATTEINDRE 20 % DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

État membre

Répartition en pourcentage des 20 % par rapport à la base Kyoto

Bulgarie

15 %

République tchèque

4 %

Estonie

6 %

Hongrie

5 %

Lettonie

4 %

Lituanie

7 %

Pologne

27 %

Roumanie

29 %

Slovaquie

3 %

»

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