EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009R0399
Regulation (EC) No 399/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 1172/98 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Règlement (CE) n o 399/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission
Règlement (CE) n o 399/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission
JO L 126 du 21.5.2009, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 22/02/2012; abrogé par 32012R0070
21.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 126/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 399/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 avril 2009
modifiant le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil (3) prévoit que certaines mesures doivent être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4). |
(2) |
La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (5), qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité. |
(3) |
Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l’article 251 du traité, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables. |
(4) |
En ce qui concerne le règlement (CE) no 1172/98, il convient d’habiliter la Commission à adapter les caractéristiques de la collecte des données et le contenu des annexes et à arrêter les exigences minimales de précision des résultats statistiques transmis par les États membres ainsi que les modalités d’exécution dudit règlement, y compris les mesures destinées à son adaptation au progrès économique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(5) |
Le règlement (CE) no 1172/98 devrait donc être modifié en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (CE) no 1172/98 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les caractéristiques de la collecte des données et le contenu des annexes sont arrêtés par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.» |
2) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Précision des résultats Les méthodes de collecte et de traitement des données doivent être conçues de manière que les résultats statistiques transmis par les États membres satisfassent à des exigences minimales de précision qui tiennent compte des caractéristiques structurelles du transport routier des États membres. Les exigences de précision sont arrêtées par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.» |
3) |
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les modalités de transmission des données visées au paragraphe 1, y compris, le cas échéant, des tableaux statistiques fondés sur ces données, sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2.» |
4) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Diffusion des résultats Les dispositions relatives à la diffusion des résultats statistiques concernant les transports de marchandises par route, y compris la structure et le contenu des résultats à diffuser, sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2.» |
5) |
L’article 9 est supprimé. |
6) |
L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point a), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
P. NEČAS
(1) JO C 211 du 19.8.2008, p. 36.
(2) Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 mars 2009.
(3) JO L 163 du 6.6.1998, p. 1.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
(6) JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.