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Document 32009D0378
2009/378/EC: Commission Decision of 8 May 2009 providing for the temporary marketing of certain seed potatoes not satisfying the requirements of Council Directive 2002/56/EC (notified under document number C(2009) 3392)
2009/378/CE: Décision de la Commission du 8 mai 2009 prévoyant la commercialisation temporaire de certains plants de pommes de terre ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/56/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 3392]
2009/378/CE: Décision de la Commission du 8 mai 2009 prévoyant la commercialisation temporaire de certains plants de pommes de terre ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/56/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 3392]
JO L 117 du 12.5.2009, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
12.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 117/8 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 mai 2009
prévoyant la commercialisation temporaire de certains plants de pommes de terre ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/56/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2009) 3392]
(2009/378/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), et notamment son article 22, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est précisé, au point 2 c) de l’annexe I de la directive 2002/56/CE, que le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves dans la descendance directe ne peut dépasser 10 %. En Suède, la quantité de plants de pommes de terre disponibles de la catégorie «plants certifiés», adaptés aux conditions environnementales nationales et satisfaisant à l’exigence précitée, est insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre. |
(2) |
Il n’est pas possible de satisfaire à la demande de plants en recourant à des plants provenant d’autres États membres ou de pays tiers et répondant à toutes les exigences de la directive 2002/56/CE. |
(3) |
Il convient, dès lors, de permettre à la Suède, pour une période expirant le 30 juin 2009, d’autoriser la commercialisation de plants soumis à des exigences moins strictes. |
(4) |
En outre, il paraît indiqué d’admettre que d’autres États membres en mesure d’approvisionner la Suède en plants de pommes de terre récoltés dans un État membre ou dans un pays tiers autorisent la commercialisation de tels plants. |
(5) |
Il convient que la Suède joue le rôle de coordonnateur, afin de veiller à ce que la quantité totale de plants autorisée en application de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La commercialisation dans la Communauté de plants de pommes de terre de la catégorie «plants certifiés» ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/56/CE relatives au nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves dans la descendance directe est autorisée, pour une période expirant le 30 juin 2009, dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:
a) |
le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves dans la descendance directe de plants de pommes de terre de la catégorie «plants certifiés» ne dépasse pas le pourcentage fixé dans l’annexe; |
b) |
l’étiquette officielle indique le pourcentage de plantes présentant des symptômes de viroses graves dans la descendance directe de plants de pommes de terre de la catégorie «plants certifiés» constaté lors de l’examen officiel prévu à l’article 2, point c iv), de la directive 2002/56/CE; |
c) |
les plants sont commercialisés conformément à l’article 2 de la présente décision. |
Article 2
Le fournisseur de plants de pommes de terre souhaitant commercialiser les plants visés à l’article 1er en demande l’autorisation à l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe.
L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces plants, sauf:
a) |
s’il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de plants pour laquelle il a demandé une autorisation; ou |
b) |
si la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée est alors susceptible de dépasser la quantité maximale fixée à l’annexe. |
Article 3
Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l’application de la présente décision.
La Suède, en tant qu’État membre coordonnateur, veille à ce que la quantité totale de plants autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l’annexe.
L’État membre recevant une demande d’autorisation au titre de l’article 2 notifie immédiatement à l’État membre coordonnateur la quantité faisant l’objet de la demande. Ce dernier indique immédiatement à l’État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.
Article 4
Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.
ANNEXE
Espèce |
Type de variété |
Quantité maximale (tonnes) |
Nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves dans la descendance directe (%) |
Pomme de terre |
(variétés farineuses) Seresta |
150 |
15 |