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Document 32009R0182

    Règlement (CE) n o  182/2009 de la Commission du 6 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n o  1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

    JO L 63 du 7.3.2009, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2012; abrogé par 32012R0029

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/182/oj

    7.3.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 63/6


    RÈGLEMENT (CE) N o 182/2009 DE LA COMMISSION

    du 6 mars 2009

    modifiant le règlement (CE) no 1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 113, paragraphe 1, point a), et son article 121, point a), en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il convient de préciser que la dénomination de vente des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive doit être l’une des dénominations fixées par l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole. Il importe que des informations supplémentaires sur chacune des catégories d’huiles définies figurent également sur l’étiquetage, mais pas nécessairement à proximité de la dénomination de vente du produit. Pour les marchandises contenant de l’huile d’olive, ni l’étiquetage de la description, ni, par conséquent, des informations supplémentaires ne doivent être exigés.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission (2) a fixé des dispositions facultatives pour l’étiquetage de l’origine de l’huile d’olive, bien que le but visé ait été un système impliquant l’étiquetage obligatoire de l’origine pour l’huile d’olive vierge extra et l’huile d’olive vierge, afin de refléter le fait que, compte tenu des traditions agricoles et des pratiques locales d’extraction et de coupage, le goût et la qualité de ces huiles peuvent être très différents selon leur origine géographique. Il est apparu que les dispositions facultatives mises en œuvre en application de ce règlement n’étaient pas suffisantes pour éviter d’induire le consommateur en erreur sur les véritables caractéristiques des huiles vierges à cet égard. De plus, depuis 2002, le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3) a défini les règles de traçabilité applicables depuis le 1er janvier 2005. L’expérience acquise par les opérateurs et les administrations en la matière permet de rendre obligatoire l’étiquetage de l’origine pour l’huile d’olive vierge extra et l’huile d’olive vierge.

    (3)

    Dans la Communauté, une part significative des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges est composée de coupages d’huiles originaires de différents États membres et pays tiers. Il y a lieu de définir des dispositions simples pour l’étiquetage de l’origine de ces coupages. Ces règles simples permettent de supprimer les anciennes dispositions relatives à l’étiquetage de l’«origine prédominante», complexe à mettre en œuvre, difficile à contrôler et potentiellement trompeuse.

    (4)

    Certains termes décrivant les caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût et/ou à l’odeur des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges ont été définis récemment par le Conseil oléicole international (COI) dans sa méthode révisée pour l’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges. Il convient que l’utilisation de ces termes sur l’étiquetage des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges soit réservée aux huiles qui ont été évaluées selon la méthode d’analyse correspondante. Des dispositions transitoires sont nécessaires pour certains opérateurs utilisant actuellement les termes réservés.

    (5)

    Plusieurs États membres ont maintenu des règlements nationaux interdisant la production de mélanges d’huile d’olive avec d’autres huiles de graines à des fins de consommation interne, afin de préserver leurs traditions et une certaine qualité de production au niveau national. Les dispositions du règlement (CE) no 1019/2002 ne s’appliquent pas au thon ni aux sardines, couverts respectivement par le règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes de commercialisation communes pour les conserves de thon et de bonito (4) et par le règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines (5). Pour des raisons de clarté, il importe que ces aspects soient clairement mentionnés dans le règlement (CE) no 1019/2002.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1019/2002 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1019/2002 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/13/CE et du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (6), le présent règlement établit les normes de commercialisation au niveau du commerce de détail, spécifiques aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olives visées aux points 1 a), 1 b), 3 et 6 de l’annexe XVI du règlement (CE) no 1234/2007.

    2)

    L’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe suivant est inséré avant le premier paragraphe:

    «Les descriptions faites conformément à l’article 118 du règlement (CE) no 1234/2007 sont considérées comme la dénomination de vente du produit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE.»

    b)

    Au premier paragraphe, qui devient le deuxième paragraphe, les termes introductifs sont remplacés par les termes suivants:

    «L’étiquetage des huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, comporte de façon claire et indélébile, en plus de la description visée au paragraphe 1, mais pas nécessairement à proximité de celle-ci, les informations suivantes sur la catégorie d’huile:»

    3)

    L’article 4 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par les premier et deuxième alinéas suivants:

    «Une désignation de l’origine figure sur l’étiquetage de l’huile d’olive vierge extra et de l’huile d’olive vierge telles que définies à l’annexe XVI, points 1 a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007.

    Aucune désignation de l’origine ne figure sur l’étiquetage des produits définis à l’annexe XVI, points 3 et 6, du règlement (CE) no 1234/2007.»

    b)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La désignation de l’origine visée au paragraphe 1 consiste uniquement:

    a)

    dans le cas des huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, d’un État membre ou d’un pays tiers, en une référence à l’État membre, à la Communauté ou au pays tiers, selon le cas, ou;

    b)

    dans le cas des coupages d’huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, de plusieurs États membres ou pays tiers, en l’une des mentions suivantes, selon le cas:

    i)

    “coupage d’huiles d’olive communautaires” ou une référence à la Communauté;

    ii)

    “coupage d’huiles d’olive non communautaires” ou une référence à l’origine non communautaire;

    iii)

    “coupage d’huiles d’olive communautaires et non communautaires” ou une référence à l’origine communautaire et non communautaire, ou

    c)

    une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée visée au règlement (CE) no 510/2006, conformément aux dispositions de la spécification concernée du produit.»

    c)

    Le paragraphe 6 est supprimé.

    4)

    L’article 5 est modifié comme suit:

    a)

    Le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    des indications des caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût et/ou à l’odeur peuvent être mentionnées uniquement pour les huiles d’olive vierges extra et les huiles d’olive vierges; les termes visés à l’annexe XII, point 3.3, du règlement (CEE) no 2568/91 ne peuvent figurer sur l’étiquetage que s’ils sont fondés sur les résultats d’une évaluation effectuée selon la méthode prévue à l’annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91.»

    b)

    Le deuxième paragraphe suivant est ajouté:

    «Les produits vendus sous des marques dont l’enregistrement a été demandé au plus tard le 1er mars 2008 et qui contiennent au moins l’un des termes visés à l’annexe XII, point 3.3, du règlement (CEE) no 2568/91 peuvent ne pas être conformes aux exigences de l’article 5, point c), du règlement (CE) no 1019/2002 jusqu’au 1er novembre 2011.»

    5)

    L’article 6 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:

    «Les États membres peuvent interdire la production sur leur territoire des mélanges d’huile d’olive et d’autres huiles végétales visés au premier alinéa pour la consommation intérieure. Cependant, ils ne peuvent pas interdire la commercialisation sur leur territoire de tels mélanges provenant d’autres pays et ils ne peuvent pas interdire la production sur leur territoire de tels mélanges en vue de leur commercialisation dans un autre État membre ou de leur exportation.»

    b)

    Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «À l’exclusion du thon contenant de l’huile d’olive visé dans le règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil (7) et des sardines contenant de l’huile d’olive visées dans le règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil (8), s’il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement dans une denrée alimentaire, autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, par des mots, des images ou représentations graphiques, la dénomination de vente de la denrée alimentaire est suivie directement par l’indication du pourcentage d’huile d’olive ajoutée visée à l’article 1er, paragraphe 1, par rapport au poids net total de la denrée alimentaire.

    c)

    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les dénominations visées à l’article 3, paragraphe 1, peuvent être remplacées par les mots “huile d’olive” sur l’étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

    Cependant, lorsque de l’huile de grignons d’olive est présente, les mots “huile d’olive” sont remplacés par les mots “huile de grignons d’olive”.»

    d)

    Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4.   Les informations visées à l’’article 3, paragraphe 2, ne sont pas exigées sur l’étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.»

    6)

    À l’article 8, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    une organisation d’opérateurs de cet État membre visée à l’article 125 du règlement (CE) no 1234/2007;»

    7)

    À l’article 9, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Pour les vérifications des mentions visées aux articles 4, 5 et 6, les États membres concernés peuvent instaurer un régime d’agrément des entreprises dont les installations de conditionnement sont situées sur leur territoire.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er juillet 2009.

    Par dérogation au deuxième paragraphe, les produits ayant été légalement fabriqués et étiquetés dans la Communauté ou légalement importés dans la Communauté et mis en libre pratique avant le 1er juillet 2009 peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 mars 2009.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 155 du 14.6.2002, p. 27.

    (3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (4)  JO L 163 du 17.6.1992, p. 1.

    (5)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 79.

    (6)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12

    (7)  JO L 163 du 17.6.1992, p. 1.

    (8)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 79


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