Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0971R(01)

    Rectificatif à la décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers ( JO L 345 du 23.12.2008 )

    JO L 61 du 5.3.2009, p. 19–19 (CS, FR, FI)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/971/corrigendum/2009-03-05/oj

    5.3.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 61/19


    Rectificatif à la décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 345 du 23 décembre 2008 )

    Page 83, considérant 3:

    au lieu de:

    «(3)

    Il ressort de l'examen de ces règles que les conditions d'admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE. En outre, exception faite des conditions relatives à la qualité des graines, la pureté spécifique et la qualité des plants, les règles appliquées par lesdits pays tiers offrent les mêmes garanties en ce qui concerne les conditions applicables aux graines et aux plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» que celles définies dans la directive 1999/105/CE. Il s'ensuit que les règles de certification des matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique devraient être considérées comme équivalentes à celles définies dans la directive 1999/105/CE, pour autant que des conditions supplémentaires applicables aux graines et aux plants soient satisfaites.»

    lire:

    «(3)

    Il ressort de l'examen de ces règles que les conditions d'admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE. En outre, exception faite des conditions relatives à la qualité des graines, la pureté spécifique et la qualité des plants, les règles appliquées par lesdits pays tiers offrent les mêmes garanties en ce qui concerne les conditions applicables aux graines et aux plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» que celles définies dans la directive 1999/105/CE. Il s'ensuit que les règles de certification des matériels forestiers des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique devraient être considérées comme équivalentes à celles définies dans la directive 1999/105/CE, pour autant que des conditions supplémentaires applicables aux graines et aux plants soient satisfaites.»


    Top