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Document E2008C0166
EFTA Surveillance Authority Decision No 166/08/COL of 12 March 2008 on alleged State aid with regard to the Norwegian reindeer slaughter industry (Norway)
Décision de l'Autorité de surveillance AELE n o 166/08/COL du 12 mars 2008 sur des aides d'État alléguées en faveur de l'industrie norvégienne d'abattage de rennes (Norvège)
Décision de l'Autorité de surveillance AELE n o 166/08/COL du 12 mars 2008 sur des aides d'État alléguées en faveur de l'industrie norvégienne d'abattage de rennes (Norvège)
JO L 41 du 12.2.2009, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 41/24 |
DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
N o 166/08/COL
du 12 mars 2008
sur des aides d'État alléguées en faveur de l'industrie norvégienne d'abattage de rennes (Norvège)
L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),
VU l'accord sur l'Espace économique européen (2), et notamment ses articles 8 et 61 à 63 et ses protocoles 3 et 26,
VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (3), et notamment ses articles 5 et 24,
VU l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I, et l'article 4, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice,
considerant ce qui suit:
1. Les faits
Le 11 octobre 2007 (événement no 446496), l'Autorité a reçu une plainte relative à des aides d'État alléguées en faveur de l'industrie norvégienne d'abattage de rennes. Selon cette plainte, des aides d'État se montant à environ 7,2 millions de couronnes norvégiennes (environ 910 000 EUR) et provenant du “Reindriftens Utviklingsfond” (4) auraient été octroyées à l'entreprise d'abattage de rennes Boalvvir BA entre juillet 2004 et novembre 2006. Ces subventions ont été approuvées par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Le plaignant n'a pas fourni d'informations selon lesquelles Boalvvir BA exercerait des activités autres que l'abattage de rennes.
L'Autorité a accusé réception de la plainte dans une lettre datée du 16 octobre 2007 (événement no 447285).
Par lettre du 6 décembre 2007 (événement no 456147), l'Autorité a informé la plaignante que la direction de la concurrence et des aides d'État de l'Autorité (5) était parvenue provisoirement à la conclusion que la plainte portait sur des produits ne relevant pas de l'accord sur l'EEE et que l'Autorité n'était donc pas compétente pour statuer sur cette question. Il a été signalé au plaignant que s'il ne soumettait pas, dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, des informations supplémentaires qui permettraient à la CSA d'acquérir la conviction que la mesure visée par la plainte relève de l'accord sur l'EEE, celle-ci proposerait au collège de l'Autorité de classer l'affaire sans suite.
Le plaignant n'a pas répondu à la lettre de l'Autorité du 6 décembre 2007.
2. Appréciation
L'Autorité note que, pour que les dispositions relatives aux aides d'État qui figurent dans les articles 61 à 63 de l'accord sur l'EEE puissent s'appliquer, les aides d'État doivent être accordées à des entreprises fabriquant des produits visés par cet accord.
L'article 8, paragraphe 3, de l'accord sur l'EEE dispose que:
«Sauf disposition contraire, les dispositions du présent accord s'appliquent uniquement:
a) |
aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés dans le protocole 2; |
b) |
aux produits figurant dans le protocole 3, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier.» |
L'article 8, paragraphe 3, de l'accord sur l'EEE limite le champ d'application matériel de l'accord aux produits susmentionnés, sauf disposition contraire de l'accord. Les rennes et les produits élaborés à partir de rennes ne font pas partie du champ d'application général de l'accord sur l'EEE, dans la mesure où ils ne figurent pas dans les chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ni ne sont mentionnés dans le protocole 3 de l'accord sur l'EEE.
En l'espèce, le bénéficiaire des aides alléguées est une entreprise d'abattage de rennes. Les produits de l'abattage des rennes relèvent des chapitres 02, 05, 15, 16 et 23 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et ne sont donc pas visés par l'accord sur l'EEE. Ces produits ne sont pas non plus visés par le protocole 3 de l'accord sur l'EEE.
Dès lors, la plainte porte sur des aides d'État alléguées en faveur d'entreprises fabriquant des produits qui ne font pas partie de l'éventail de produits visés par l'accord sur l'EEE, tel qu'il est défini à l'article 8, paragraphe 3, de cet accord.
À la lumière des considérations ci-dessus, l'Autorité est parvenue à la conclusion que l'objet de la plainte n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord sur l'EEE et qu'il ne lui appartenait donc pas d'examiner les aides d'État alléguées en l'espèce (6).
3. Conclusion
L'Autorité a conclu qu'il n'y avait manifestement aucune raison de poursuivre la procédure engagée dans la cadre de cette affaire.
Elle a donc décidé de classer la présente affaire sans suite.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'Autorité de surveillance AELE considère que les subventions accordées à l'industrie norvégienne d'abattage de rennes ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 61 de l'accord sur l'EEE.
Article 2
Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.
Article 3
Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2008.
Par l'Autorité de surveillance AELE
Per SANDERUD
Président
Kurt JAEGER
Membre du Collège
(1) Ci-après dénommée «l'Autorité».
(2) Ci-après dénommé «l'accord sur l'EEE».
(3) Ci-après dénommé «l'accord Surveillance et Cour de justice».
(4) Le Fonds de développement pour l'élevage de rennes.
(5) Ci-après dénommée «la CSA».
(6) Voir la décision no 176/05/COL de l'Autorité du 15 juillet 2005 concernant des aides d'État alléguées en faveur du secteur de la pêche.