Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_041_R_0003_01

2009/117/CE: Décision du Conseil du 7 avril 2008 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects relatifs aux services aériens

JO L 41 du 12.2.2009, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 avril 2008

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens

(2009/117/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le Népal sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

Il convient de signer cet accord et de l'appliquer à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Jusqu'à son entrée en vigueur, l'accord s'applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet (1).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

R. ŽERJAV


(1)  La date à partir de laquelle l'accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins de secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects relatifs aux services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DU NÉPAL,

d'autre part

(ci-après dénommées «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et le Népal,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT qu'en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et le Népal, qui sont contraires à la législation communautaire, doivent être mises en conformité avec cette dernière de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et le Népal et à préserver la continuité de ces services aériens,

RECONNAISSANT que les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et le Népal doivent être compatibles avec la législation du Népal et celle de la Communauté européenne et doivent constituer une base juridique viable et saine permettant d'assurer la continuité et le développement des services aériens entre la Communauté européenne et le Népal,

CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et le Népal qui ne sont pas contraires au droit communautaire ne doivent pas être modifiées par le présent accord,

CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et le Népal: i) qui requièrent ou favorisent l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'agir sur le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et le Népal, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens du Népal ou d'apporter des modifications aux dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation, autorisation et révocation

1.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par le Népal et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par le Népal, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l'État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

3.   Dès réception d'une telle désignation, ainsi que des demandes d'autorisations et de permis, sous la forme et selon les procédures requises, de la part du ou des transporteurs aériens désignés, l'autre partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5, accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation et soit titulaire d'une licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne; et

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par le Népal:

i)

que le transporteur aérien ait son siège au Népal; et

ii)

que le Népal exerce et assure un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien.

4.   Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie lorsque:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

le transporteur aérien n'est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre l'ayant désigné, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit communautaire; ou

ii)

le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

le transporteur aérien n'est pas détenu ni effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

b)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par le Népal:

i)

le transporteur aérien n'a pas son siège au Népal; ou

ii)

le Népal n'assure pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; ou

iii)

la participation majoritaire ou le contrôle du transporteur aérien désigné par le Népal s'exerce depuis un pays tiers qui n'accepte pas dûment la désignation des transporteurs aériens communautaires établis dans la Communauté.

5.   Lorsque le Népal fait valoir ses droits conformément au paragraphe 4, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits du gouvernement du Népal dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et le gouvernement du Népal s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d'exploitation délivrée à ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d'aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné du Népal qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport à l'intérieur de la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point e).

2.   Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par le gouvernement du Népal dans le cadre d'un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire.

Article 6

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe I ne doit i) favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l'annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

Article 7

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 8

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 9

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'accomplissement des procédures nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et le gouvernement du Népal qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 10

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-trois janvier deux mille neuf, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et népalaise.

За Европейската Общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska Gemenskapen

Image

Image

Image

За правителството на Непал

Por el Gobierno de Nepal

Za vládu Nepálu

For Nepals regering

Für die Regierung von Nepal

Nepali valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Νεπάλ

For the Government of Nepal

Pour le gouvernement du Népal

Per il governo del Nepal

Nepālas valdības vārdā

Nepalo vyriausybės vardu

Nepál kormánya részéről

Għall-Gvern tan-Nepal

Voor de Regering van Nepal

W imieniu Rządu Nepalu

Pelo Governo do Nepal

Pentru Guvernul Nepalului

Za vládu Nepálu

Za vlado Nepala

Nepalin hallituksen puolesta

För Nepals regering

Image

Image

ANNEXE I

LISTE DES ACCORDS VISÉS À L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ACCORD

a)

Accords relatifs aux services aériens entre le gouvernement du Népal et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire:

Accord relatif aux transports aériens civils entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement du Royaume du Népal signé à Katmandou le 29 octobre 1997, ci-après dénommé «accord Népal – Autriche» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement du Royaume du Népal conclu à Luxembourg le 18 juin 1999, ci-après dénommé «accord Népal – Luxembourg» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le Royaume des Pays-Bas et le gouvernement du Royaume du Népal conclu à l'aéroport de Schiphol le 10 juin 1998, ci-après dénommé «accord Népal – Pays-Bas» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement du Royaume du Népal conclu à Katmandou le 3 mars 1994, ci-après dénommé «accord Népal – Royaume-Uni» à l’annexe II.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le gouvernement du Népal et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire:

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume du Népal et le gouvernement de la République française paraphé à Katmandou le 7 juillet 1998, ci-après dénommé «accord Népal – France» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement du Royaume du Népal paraphé et joint en annexe 3 du protocole conclu à Bonn le 26 juillet 2000, ci-après dénommé «accord Népal - Allemagne» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume du Népal et le gouvernement de la République italienne paraphé à Katmandou le 8 mai 1992, ci-après dénommé «accord Népal - Italie» à l’annexe II.

ANNEXE II

LISTE DES ARTICLES DES ACCORDS ÉNUMÉRÉS À L'ANNEXE I ET VISÉS AUX ARTICLES 2 À 6 DU PRÉSENT ACCORD

a)

Désignation par un État membre:

article 4 de l'accord Népal – Autriche,

article 4 de l'accord Népal – France,

article 4 de l'accord Népal – Italie,

article 3 de l'accord Népal – Luxembourg,

article 5 de l'accord Népal – Pays-Bas,

article 4 de l'accord Népal – Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

article 4 de l'accord Népal – Autriche,

article 5 de l'accord Népal – France,

article 4 de l'accord Népal – Allemagne,

article 5 de l'accord Népal – Italie,

article 4 de l'accord Népal – Luxembourg,

article 6 de l'accord Népal – Pays-Bas,

article 5 de l'accord Népal – Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

article 8 de l'accord Népal – Autriche,

article 9 de l'accord Népal – France,

article 14 de l'accord Népal – Allemagne,

article 10 de l'accord Népal – Italie,

article 6 de l'accord Népal – Luxembourg,

article 10 de l'accord Népal – Pays-Bas.

d)

Taxation du carburant d'aviation:

article 9 de l'accord Népal – Autriche,

article 12 de l'accord Népal – France,

article 7 de l'accord Népal – Allemagne,

article 6 de l'accord Népal – Italie,

article 8 de l'accord Népal – Luxembourg,

article 13 de l'accord Népal – Pays-Bas,

article 8 de l'accord Népal – Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 12 de l'accord Népal – Autriche,

article 14 de l'accord Népal – France,

article 8 de l'accord Népal – Italie,

article 10 de l'accord Népal – Luxembourg,

article 8 de l'accord Népal – Pays-Bas,

article 7 de l'accord Népal – Royaume-Uni.

ANNEXE III

LISTE DES AUTRES ÉTATS VISÉS À L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ACCORD

a)

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


Top