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Document JOL_2009_041_R_0003_01
2009/117/EC: Council Decision of 7 April 2008 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Government of Nepal on certain aspects of air services#Agreement between the European Community and the Government of Nepal on certain aspects of air services
2009/117/CE: Décision du Conseil du 7 avril 2008 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects relatifs aux services aériens
2009/117/CE: Décision du Conseil du 7 avril 2008 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects relatifs aux services aériens
JO L 41 du 12.2.2009, p. 3–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 41/3 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 avril 2008
relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens
(2009/117/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le Népal sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
Il convient de signer cet accord et de l'appliquer à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Jusqu'à son entrée en vigueur, l'accord s'applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet (1).
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 2008.
Par le Conseil
Le président
R. ŽERJAV
(1) La date à partir de laquelle l'accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins de secrétariat général du Conseil.
ACCORD
entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects relatifs aux services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DU NÉPAL,
d'autre part
(ci-après dénommées «les parties»),
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et le Népal,
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,
CONSTATANT qu'en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,
RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et le Népal, qui sont contraires à la législation communautaire, doivent être mises en conformité avec cette dernière de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et le Népal et à préserver la continuité de ces services aériens,
RECONNAISSANT que les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et le Népal doivent être compatibles avec la législation du Népal et celle de la Communauté européenne et doivent constituer une base juridique viable et saine permettant d'assurer la continuité et le développement des services aériens entre la Communauté européenne et le Népal,
CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et le Népal qui ne sont pas contraires au droit communautaire ne doivent pas être modifiées par le présent accord,
CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,
RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et le Népal: i) qui requièrent ou favorisent l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,
CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'agir sur le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et le Népal, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens du Népal ou d'apporter des modifications aux dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation, autorisation et révocation
1. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par le Népal et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par le Népal, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l'État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
3. Dès réception d'une telle désignation, ainsi que des demandes d'autorisations et de permis, sous la forme et selon les procédures requises, de la part du ou des transporteurs aériens désignés, l'autre partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5, accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
a) |
dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:
|
b) |
dans le cas d'un transporteur aérien désigné par le Népal:
|
4. Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie lorsque:
a) |
dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:
|
b) |
dans le cas d'un transporteur aérien désigné par le Népal:
|
5. Lorsque le Népal fait valoir ses droits conformément au paragraphe 4, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.
Article 3
Sécurité
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point c).
2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits du gouvernement du Népal dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et le gouvernement du Népal s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d'exploitation délivrée à ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d'aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné du Népal qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.
Article 5
Tarifs pour le transport à l'intérieur de la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point e).
2. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par le gouvernement du Népal dans le cadre d'un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire.
Article 6
Compatibilité avec les règles de concurrence
1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe I ne doit i) favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.
2. Les dispositions des accords énumérés à l'annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.
Article 7
Annexes de l'accord
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 8
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 9
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'accomplissement des procédures nécessaires.
3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et le gouvernement du Népal qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 10
Dénonciation
1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-trois janvier deux mille neuf, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et népalaise.
За Европейската Общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska Gemenskapen
За правителството на Непал
Por el Gobierno de Nepal
Za vládu Nepálu
For Nepals regering
Für die Regierung von Nepal
Nepali valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση του Νεπάλ
For the Government of Nepal
Pour le gouvernement du Népal
Per il governo del Nepal
Nepālas valdības vārdā
Nepalo vyriausybės vardu
Nepál kormánya részéről
Għall-Gvern tan-Nepal
Voor de Regering van Nepal
W imieniu Rządu Nepalu
Pelo Governo do Nepal
Pentru Guvernul Nepalului
Za vládu Nepálu
Za vlado Nepala
Nepalin hallituksen puolesta
För Nepals regering
ANNEXE I
LISTE DES ACCORDS VISÉS À L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ACCORD
a) |
Accords relatifs aux services aériens entre le gouvernement du Népal et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le gouvernement du Népal et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire:
|
ANNEXE II
LISTE DES ARTICLES DES ACCORDS ÉNUMÉRÉS À L'ANNEXE I ET VISÉS AUX ARTICLES 2 À 6 DU PRÉSENT ACCORD
a) |
Désignation par un État membre:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:
|
c) |
Sécurité:
|
d) |
Taxation du carburant d'aviation:
|
e) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:
|
ANNEXE III
LISTE DES AUTRES ÉTATS VISÉS À L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ACCORD
a) |
La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen). |
b) |
La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen). |
c) |
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen). |
d) |
La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |