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Document 32009R0043

Règlement (CE) n o  43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

JO L 22 du 26.1.2009, p. 1–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/43/oj

26.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/1


RÈGLEMENT (CE) N o 43/2009 DU CONSEIL

du 16 janvier 2009

établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (3), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique (4), et notamment ses articles 4 et 8,

vu le règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (5), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (6), et notamment ses articles 3 et 5,

vu le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (7), et notamment ses articles 6 et 9,

vu le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (8), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 1342/2008du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (9), et notamment ses articles 7, 8, 9 et 12,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources de pêche ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(2)

Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres et les pays tiers conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.

(3)

Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il importe de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

Il est nécessaire d'établir au niveau communautaire les principes et certaines procédures en matière de gestion de la pêche, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5)

Le règlement (CE) no 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche.

(6)

Il convient d'utiliser les possibilités de pêche conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (10), au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (11), au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (12), au règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (13), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (14), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (15), au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (16), au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe (17), au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (18), au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (19), au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (20), au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (21), au règlement (CE) no 811/2004, au règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (22), au règlement (CE) no 2166/2005, au règlement (CE) no 388/2006, au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (23), au règlement (CE) no 509/2007, au règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (24), au règlement (CE) no 676/2007, au règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (25), au règlement (CE) no 1006/2008 du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (26), au règlement (CE) no 1300/2008, au règlement (CE) no 1342/2008 et au règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes auxnavires de la Communauté pour certains stocks de poissons d'eau profonde (27).

(7)

Il convient de préciser qu'il y a lieu que le présent règlement s'applique si les organismes marins capturés au cours des opérations de pêche menées aux seules fins de la recherche scientifique sont vendus, stockés, exposés en vue de la mise en vente ou mis en vente à quelque fin que ce soit.

(8)

Compte tenu de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il y a lieu de maintenir un système de gestion des limites de capture pour l'anchois dans la zone CIEM VIII. Il convient que la Commission fixe les limites de capture pour le stock d'anchois de la zone CIEM VIII à la lumière des informations scientifiques obtenues durant le premier semestre 2008 et des discussions se déroulant dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'anchois.

(9)

Sur la base de l'avis du CIEM, il est nécessaire de maintenir et de revoir un système de gestion de l'effort de pêche sur le lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone II a.

(10)

Le présent règlement devrait établir et attribuer de nouvelles possibilités de pêche pour les raies des zones VIId, IIIa, VIa-b, VIIa-c, e-k, VIII et IX. Une méthode d'attribution de ces nouvelles possibilités de pêche fondée sur des critères objectifs devrait être prévue, tout en tenant compte des intérêts de chaque État membre concerné. Il semble approprié, pour ce faire, de prendre en considération l'historique des captures de chaque État membre concerné pour cette espèce et dans ces zones sur une période récente et suffisamment représentative.

(11)

À titre transitoire, à la lumière de l'avis scientifique le plus récent du CIEM, il convient de réduire encore l'effort de pêche sur certaines espèces d'eau profonde.

(12)

En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les conditions associées aux limitations de capture et/ou de l'effort de pêche. Les avis scientifiques indiquent que des captures importantes supérieures aux TAC fixés portent atteinte à la durabilité des opérations de pêche. Il est par conséquent approprié d'introduire des conditions associées qui permettront une meilleure mise en œuvre des possibilités de pêche fixées.

(13)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement.

(14)

Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la Norvège (28), les îles Féroé (29) et le Groenland (30).

(15)

La Communauté est partie contractante de plusieurs organisations de gestion des pêches et coopère à d'autres organisations en tant que partie non contractante. De plus, en vertu de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Pologne à l'Union européenne, les accords de pêche préalablement conclus par ce pays, tels que la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, sont, à compter de la date d'adhésion de la Pologne, gérés par la Communauté. Ces organisations de gestion des pêches ont recommandé l'introduction pour 2009 d'un certain nombre de mesures, notamment des limitations de capture et/ou de l'effort ainsi que d'autres règles connexes de conservation et de contrôle pour certaines espèces. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté. Afin de contribuer efficacement à la conservation des stocks halieutiques et dans l'attente de l'adoption des actes pertinents du Conseil garantissant l'application de ces mesures dans la législation communautaire, il est nécessaire de les incorporer dans le présent règlement.

(16)

Lors de sa réunion annuelle de 2008, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) n'est pas parvenue à adopter des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé. Bien que la Communauté ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire de prendre des mesures garantissant la gestion durable de la ressource relevant de la juridiction de la CITT.

(17)

Lors de sa réunion annuelle de 2008, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté des limitations de capture pour deux stocks de poissons supplémentaires et une mesure de conservation visant à protéger les écosystèmes marins vulnérables, en réponse à la résolution 61/105 de l'Assemblée générale des Nations unies sur la viabilité des pêches dans la zone de la convention OPASE. Ces mesures ont été approuvées par la Communauté sur la base d'un mandat de négociation accordé par le Conseil et avec la contribution des États membres et des représentants du secteur présents à la réunion annuelle. Ces mesures ont un caractère contraignant pour la Communauté à partir de 2009. Il est nécessaire de les mettre en œuvre dans la législation communautaire.

(18)

Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une nouvelle organisation régionale de gestion des pêches pour le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont adopté des mesures transitoires afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures dans la législation communautaire.

(19)

En 2008, d'autres systèmes de gestion de l'effort, fondés sur des niveaux maximaux de kilowatts-jours, ont été autorisés sous certaines conditions, en vue de la généralisation ultérieure d'un de ces systèmes. Le passage général à une gestion fondée sur des niveaux maximaux de kilowatts-jours devrait intervenir en 2009 pour les limitations liées au plan à long terme pour les stocks de cabillaud, tandis que pour d'autres régimes de gestion de l'effort, le système actuel devrait être maintenu en 2009, y compris la possibilité laissée aux États membres d'introduire un régime fondé sur les kilowatts-jours.

(20)

Il convient de maintenir certaines dispositions temporaires relatives à l'utilisation des données provenant des systèmes de surveillance des navires (VMS) afin d'accroître l'efficacité du suivi, du contrôle et de la surveillance de la gestion de l'effort, et d'en améliorer le déroulement.

(21)

En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche sur la sole prévues par le règlement (CE) no 509/2007, il y a lieu d'établir d'autres mécanismes afin de permettre une gestion de l'effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

(22)

En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche sur la plie et la sole prévues par le règlement (CE) no 676/2007, il y a lieu d'établir d'autres mécanismes afin de permettre une gestion de l'effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement.

(23)

En ce qui concerne les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche occidentale, ainsi que de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse et pour les stocks de merlu et de langoustine des zones CIEM VIII c et IX a, il convient d'adapter les niveaux d'effort autorisés dans le cadre du système de gestion de l'effort.

(24)

Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2009, certaines mesures supplémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.

(25)

Sur la base des résultats de nouvelles études scientifiques et des consultations avec les parties intéressées réalisées en 2008, il importe d'instaurer, outre des limitations de capture, d'autres mesures visant à réglementer la pêche ciblée et les prises accessoires de lingue bleue afin de protéger les frayères de cette espèce dans la zone CIEM VI a.

(26)

Des recherches scientifiques ont démontré que l'utilisation de filets maillants et de filets emmêlants dans les zones CIEM VI a, VI b, VII b, VII c, VII j, VII k, VIII, IX, X et XII représente une menace sérieuse pour les espèces d'eau profonde. Il convient néanmoins d'adopter des dispositions transitoires permettant d'encadrer cette pêche jusqu'à l'adoption de mesures à caractère permanent.

(27)

Conformément au relevé des conclusions sur les consultations entre la Communauté européenne et la Norvège du 10 décembre 2008, il convient de continuer, au cours de la première partie de 2009, à tester les mesures techniques visant à augmenter la sélectivité des engins remorqués afin de réduire les rejets de merlan dans la mer du Nord.

(28)

Afin de garantir l'exploitation durable des stocks de merlu et de langoustine et de réduire les rejets, il y a lieu d'autoriser l'utilisation des dernières techniques en matière d'engins sélectifs dans les zones CIEM VIII a, VIII b et VIII d.

(29)

Il convient d'autoriser l'utilisation d'engins qui ne capturent pas les langoustines dans certaines zones de protection de cette espèce, où la pêche est interdite.

(30)

À la lumière de l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), il apparaît que certaines fermetures des frayères de hareng ne sont pas nécessaires pour garantir une exploitation durable de cette espèce dans la zone CIEM VI a.

(31)

Afin de contribuer à la conservation du poulpe et en particulier de protéger les juvéniles, il est nécessaire de maintenir, en 2009, une taille minimale en ce qui concerne le poulpe des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et situées dans la zone de réglementation du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE), jusqu'à l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (CE) no 850/98.

(32)

À la lumière de l'avis du CSTEP, il convient d'autoriser en 2009, sous certaines conditions, la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation de courant électrique impulsionnel dans les zones CIEM IV c et IV b sud.

(33)

Afin de garantir que les captures de merlan bleu effectuées par les navires de pays tiers dans les eaux communautaires sont correctement comptabilisées, il est nécessaire de maintenir les dispositions en matière de contrôle renforcé desdits navires.

(34)

Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, de ne pas mettre en péril les ressources et d'éviter les difficultés susceptibles de se poser du fait de l'expiration du règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (31), il est essentiel que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2009 et que certaines règles fixées par ledit règlement soient maintenues en vigueur durant le mois de janvier 2009. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au titre I, article 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe, pour l'année 2009, les possibilités de pêche applicables à certains stocks et groupes de stocks de poisson ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

Il fixe en outre certaines limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour janvier 2010 et, en ce qui concerne certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche pour les périodes indiquées à l'annexe I E.

Article 2

Champ d'application

1.   Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique:

a)

aux navires de pêche de la Communauté, ci-après dénommés «navires communautaires»; et

b)

aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux de la Communauté, ci-après dénommées «eaux communautaires».

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement, à l'exception du point 4.2 de l'annexe III et de la note de bas de page 1 de l'annexe XI, ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées aux seules fins de la recherche scientifique avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat pavillon, après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel ces recherches sont effectuées. Les États membres menant des opérations de pêche aux fins de la recherche scientifique informent la Commission, les États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées ainsi que le CIEM et le CSTEP de toutes les captures réalisées lors de ces opérations.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

b)

«quota», la proportion du TAC allouée à la Communauté, aux États membres ou aux pays tiers;

c)

«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;

b)

«Skagerrak», la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

«Kattegat», la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

«golfe de Cadix», la partie de la zone CIEM IX a située à l'est de la longitude 7o 23′ 48″ O;

e)

«zone CGPM» (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), la zone définie dans la décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (32);

f)

«zones COPACE» (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (33);

g)

«zone de la convention CPANE», les eaux définies à l'article 1er de la convention jointe à la décision 81/608/CEE du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (34);

h)

«zone de réglementation de la CPANE», les eaux de la zone de la convention CPANE situées au-delà des eaux relevant de la juridiction des parties contractantes de la CPANE;

i)

«zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (35);

j)

«zone de réglementation de l'OPANO», la partie de la zone de la convention de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers;

k)

«zones OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), les zones définies dans la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (36);

l)

«zone CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone définie dans la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, modifiée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (37);

m)

«zones CCAMLR» (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), les zones définies dans le règlement (CE) no 601/2004;

n)

«zone CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone définie dans la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (38);

o)

«zone CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien), la zone définie dans la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (39);

p)

«zone ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone de haute mer située au sud de l'Équateur, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans la décision 2006/496/CE du Conseil du 6 juillet 2006 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de pêche dans le sud de l'océan Indien (40), et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;

q)

«zone WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone définie dans la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central (41);

r)

«zone de haute mer de la mer de Béring», la zone de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Article 5

Limites de capture et répartition de ces limites

1.   Les limites de capture applicables aux navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux non communautaires, ainsi que la répartition de ces limites entre les États membres et les conditions additionnelles visées à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, sont fixées à l'annexe I.

2.   Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 11, 20 et 21.

3.   La Commission fixe les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 6.

4.   La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

5.   La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2009 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, réviser les limites de capture applicables aux stocks de tacaud norvégien évoluant dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV ainsi que celles applicables aux stocks de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV.

6.   La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2009 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, fixer les limites de capture applicables au stock d'anchois dans la zone CIEM VIII.

7.   À la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément au paragraphe 5, les limites de captures applicables aux stocks de merlan évoluant dans la zone CIEM III a, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a ainsi que celles applicables aux stocks d'églefin dans la zone CIEM III a, dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a peuvent être révisées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, afin de tenir compte des prises accessoires industrielles lors de la pêche du tacaud norvégien.

Article 6

Espèces interdites

Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans l'ensemble des eaux communautaires et non communautaires:

requin pèlerin (Cetorinhus maximus),

requin blanc (Carcharodon carcharias).

Article 7

Dispositions spéciales en matière de répartition

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 ou en vertu de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

2.   Aux fins de la rétention des quotas à reporter sur 2010, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 8

Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks

1.   Du 1er février 2009 au 31 janvier 2010, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées:

a)

à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak et dans les zones CIEM IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b;

b)

à l'annexe II B s'appliquent à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les zones CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

c)

à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la zone CIEM VII e;

d)

à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.

2.   Au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2009, pour les stocks mentionnés au paragraphe 1, l'effort de pêche et les conditions associées énoncés aux annexes II A, II B, II C et II D du règlement (CE) no 40/2008 continuent de s'appliquer.

3.   La Commission fixe l'effort de pêche pour 2009 en ce qui concerne les pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, sur la base des règles établies à l'annexe II D, points 4 et 5.

4.   Les États membres veillent à ce que, pour 2009, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et/ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

Article 9

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que:

a)

lorsque les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé; ou

b)

lorsque les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et que cette part n'est pas épuisée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés:

a)

les espèces autres que le hareng et le maquereau:

i)

lorsqu'elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 mm conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et

ii)

lorsque les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement;

ou

b)

le maquereau:

i)

lorsqu'il est capturé avec du chinchard ou de la sardine,

ii)

lorsqu'il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et

iii)

lorsque les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.

3.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2.

4.   La détermination du pourcentage de prises accessoires et la destination de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.

Article 10

Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a

1.   L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1434/98, qui concerne l'interdiction de conserver le hareng à bord dans certaines circonstances, ne s'applique pas au hareng capturé dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.

2.   Lorsque les limites de capture de hareng fixées pour un État membre dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a sont atteintes, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées contenant du hareng.

3.   Les États membres veillent à ce que soit mis en œuvre un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a.

4.   Les débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement faisant l'objet d'un programme d'échantillonnage visé au paragraphe 3.

Article 11

Restrictions d'accès

Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles marins des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à quatre milles marins des lignes de base de la Norvège.

Article 12

Détermination du maillage et de l'épaisseur de fil

Le maillage et l'épaisseur de fil visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (42), lorsque les navires communautaires sont contrôlés par des inspecteurs communautaires, des inspecteurs de la Commission et des inspecteurs nationaux.

Article 13

Mesures techniques et de contrôle transitoires

Les mesures techniques et de contrôle transitoires applicables aux navires communautaires sont établies à l'annexe III.

CHAPITRE III

LIMITES DE CAPTURE ET CONDITIONS ASSOCIÉES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS

Article 14

Autorisation

Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela ou de la Norvège ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires, dans le respect des limites de capture figurant à l'annexe I et conformément aux conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008 et aux articles 15 à 18 et 22 à 27 du présent règlement.

Article 15

Espèces interdites

Il est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans l'ensemble des eaux communautaires:

requin pèlerin (Cetorinhus maximus),

requin blanc (Carcharodon carcharias).

Article 16

Restrictions géographiques

1.   Les activités de pêche des navires battant pavillon de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles marins situées au large de 12 milles marins calculés à partir des lignes de base des États membres dans la zone CIEM IV, dans le Kattegat et dans la partie de l'océan Atlantique au nord de 43o 00' N, à l'exception de la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   Les activités de pêche des navires battant pavillon de la Norvège sont autorisées dans le Skagerrak au large de quatre milles marins calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède.

3.   Les activités de pêche des navires battant pavillon du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles marins situées au large de 12 milles marins calculés à partir des lignes de base du département de la Guyane française.

Article 17

Transit par les eaux communautaires

Les navires de pêche des pays tiers qui transitent par les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce que ces derniers ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:

a)

les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

b)

les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.

Article 18

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 19

Mesures techniques et de contrôle transitoires

Les mesures techniques et de contrôle transitoires applicables aux navires de pêche des pays tiers sont établies à l'annexe III.

CHAPITRE IV

AUTORISATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 20

Autorisations de pêche et conditions associées

1.   Les navires communautaires suivants sont exemptés de l'obligation de détenir une autorisation de pêche, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1006/2008, lorsqu'ils exercent des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord:

a)

navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT;

b)

navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; ou

c)

navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.

2.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche et d'autres conditions associées pour les navires communautaires pêchant dans les eaux d'un pays tiers est indiqué à l'annexe IV, partie I.

3.   Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe IV, partie I, sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, indiqué à l'annexe IV, partie I, ne peut être dépassé.

4.   Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle ainsi qu'à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

Article 21

Îles Féroé

Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités féroïennes.

CHAPITRE V

AUTORISATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS

Article 22

Obligation de détenir une autorisation de pêche

1.   Les navires de pêche d'un tonnage inférieur à 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l'obligation de détenir une autorisation de pêche, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1006/2008, lorsqu'ils exercent des activités de pêche dans les eaux communautaires.

2.   L'autorisation de pêche délivrée pour un navire d'un pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux communautaires doit être conservée à bord. Toutefois, les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.

Article 23

Demande d'autorisation de pêche

Sans préjudice de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1006/2008, toute demande d'autorisation de pêche présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers contient les informations suivantes:

a)

le nom du navire;

b)

le numéro d'immatriculation;

c)

le code d'identification alphanumérique externe;

d)

le port d'immatriculation;

e)

le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

f)

le tonnage brut et la longueur hors tout;

g)

la puissance du moteur;

h)

l'indicatif d'appel et la fréquence radio;

i)

la méthode de pêche prévue;

j)

la zone de pêche prévue;

k)

les espèces cibles;

l)

la période pour laquelle une autorisation est demandée.

Article 24

Nombre d'autorisations de pêche

Le nombre maximal d'autorisations de pêche et d'autres conditions associées pour les navires des pays tiers pêchant dans les eaux communautaires est indiqué à l'annexe IV, partie II.

Article 25

Annulation

Sans préjudice du chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008, les autorisations de pêche peuvent être annulées en vue de la délivrance de nouvelles autorisations de pêche. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les autorisations de pêche sont délivrées par la Commission. Les nouvelles autorisations de pêche prennent effet à la date de leur délivrance.

Article 26

Obligations du titulaire de l'autorisation de pêche

1.   Outre le fait qu'ils doivent respecter les exigences relatives à la transmission des données fixées conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de pêche des pays tiers tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées à l'annexe V, partie I.

2.   Au moment où ils communiquent les informations conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de pêche des pays tiers transmettent à la Commission les informations mentionnées à l'annexe VI, conformément aux règles fixées à ladite annexe.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la zone CIEM III a.

Article 27

Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française

1.   Outre les conditions fixées au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008, l'octroi d'autorisations de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.

2.   Outre le fait qu'ils doivent respecter les exigences relatives à la transmission des données fixées conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant à l'annexe V, partie II. Les données relatives aux captures sont transmises sur demande à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA PÊCHE DANS LA ZONE CGPM

SECTION 1

Mesures de conservation

Article 28

Institution d'une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP)

1.   En vue de la protection de la coryphène (Coryphaena hippurus), et en particulier des poissons de petite taille, les pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont fermées du 1er janvier au 14 août 2009 dans toutes les sous-zones géographiques de la zone de réglementation de la CGPM, conformément à l'annexe VII.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu'en raison du mauvais temps les navires de pêche battant son pavillon n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries à DCP jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Pour ce faire, les États membres concernés soumettent à la Commission, avant le 1er janvier 2010, une demande pour le nombre de jours supplémentaires pendant lesquels les navires concernés seront autorisés à pêcher la coryphène à l'aide de dispositifs de concentration du poisson au cours de la période de fermeture qui s'étendra du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2010. La demande est accompagnée des pièces et renseignements suivants:

a)

un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche en question, assorti des données météorologiques correspondantes;

b)

le nom du navire;

c)

le numéro d'immatriculation;

d)

les marques extérieures d'identification définies à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (43).

La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.

3.   Les États membres transmettent à la Commission, avant le 1er novembre 2009, un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2 pour l'année 2008.

4.   Pour le 15 janvier 2010, les États membres indiquent à la Commission le total des débarquements et des transbordements de coryphène effectués en 2009 par les navires de pêche battant leur pavillon dans toutes les sous-zones géographiques de la zone couverte par l'accord de la CGPM, conformément à l'annexe VII.

La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements reçus des États membres.

Article 29

Institution de zones de restriction des pêches aux fins de la protection des habitats sensibles situés en eau profonde

1.   L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts de fond est interdite dans les zones circonscrites par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

a)

zone de restriction des pêches en eau profonde dite «Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca»:

39o 27,72′ N, 18o 10,74′ E,

39o 27,80′ N, 18o 26,68′ E,

39o 11,16′ N, 18o 32,58′ E,

39o 11,16′ N, 18o 04,28′ E;

b)

zone de restriction des pêches en eau profonde dite «The Nile delta area cold hydrocarbon seeps»:

31o 30,00' N, 33o 10,00' E,

31o 30,00′ N, 34o 00,00′ E,

32o 00,00' N, 34o 00,00' E,

32o 00,00' N, 33o 10,00' E;

c)

zone de restriction des pêches en eau profonde dite «The Eratosthenes Seamount»:

33o 00,00' N, 32o 00,00' E,

33o 00,00' N, 33o 00,00' E,

34o 00,00' N, 33o 00,00' E,

34o 00,00' N, 32o 00,00' E.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des habitats sensibles situés en eau profonde visés au paragraphe 1 et veillent en particulier à les préserver des effets de toute activité autre que la pêche susceptible de menacer la préservation de leurs caractéristiques.

Article 30

Maillage minimal des chaluts déployés dans certaines pêcheries locales et saisonnières utilisant des chaluts de fond dans la mer Méditerranée

1.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, point h), et à l'article 9, paragraphe 3, point 2), du règlement (CE) no 1967/2006, les États membres peuvent continuer à autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à déployer des culs de chalut d'un maillage en losange inférieur à 40 mm pour la pêche dans certaines pêcheries locales et saisonnières exploitant des stocks halieutiques non partagés avec des pays tiers et utilisant des chaluts de fond.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux activités de pêche formellement autorisées par les États membres conformément à la législation nationale en vigueur au 1er janvier 2007 et ne peut entraîner aucune augmentation de l'effort de pêche par rapport à l'année 2006.

3.   Pour le 15 janvier 2009, les État membres soumettent à la Commission, au moyen du système informatique habituel, la liste des navires autorisés conformément au paragraphe 1.

4.   La liste des navires autorisés contient les informations suivantes:

a)

le nom du navire;

b)

le numéro de fichier de la flotte communautaire (FFC) du navire et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004;

c)

la ou les activités de pêche autorisées réalisées par chaque navire, avec indication du ou des stocks ciblés, de la zone de pêche conformément à l'annexe VII et des caractéristiques techniques de l'engin de pêche déployé;

d)

la période de pêche autorisée.

5.   Lorsque la liste des navires autorisés visée au paragraphe 4 ne contient aucune modification par rapport à ce qui avait été communiqué en 2008, les États membres informent la Commission, pour le 15 janvier 2009, de l'absence de toute modification.

6.   La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements reçus des États membres.

SECTION 2

Communication de matrices statistiques

Article 31

Transmission de données

1.   Les États membres présentent au secrétaire exécutif de la CGPM, pour le 30 juin 2009, les données relatives aux tâches 1.1 et 1.2 de la matrice statistique de la CGPM, conformément à l'annexe X.

2.   Les États membres présentent au secrétaire exécutif de la CGPM, pour le 30 juin 2009 et dans la mesure du possible, les données relatives aux tâches 1.3, 1.4 et 1.5 de la matrice statistique de la CGPM, conformément à l'annexe X.

3.   Les États membres utilisent le système d'entrée des données de la CGPM, disponible sur le site internet de la CGPM (44), pour présenter les données visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les États membres informent la Commission des données soumises sur la base du présent article.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO

Article 32

Déclaration des captures

1.   Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de flétan noir capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles.

2.   La déclaration prévue au paragraphe 1 est transmise pour la première fois au plus tard à la fin du dixième jour suivant la date d'entrée du navire dans la zone de réglementation de l'OPANO ou après le début de la sortie de pêche. La déclaration est transmise tous les cinq jours. Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 1 sont réputées avoir épuisé 75 % du quota attribué aux États membres du pavillon concernés, la transmission des déclarations se fait tous les trois jours.

3.   Chaque État membre faire suivre les déclarations de capture à la Commission dès leur réception. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

Article 33

Mesures de contrôle complémentaires

1.   Les navires autorisés à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 ne peuvent entrer dans la zone de réglementation de l'OPANO en vue de pêcher le flétan que s'ils détiennent à bord moins de 50 tonnes de captures quelles qu'elles soient ou si l'accès à cette zone est autorisé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   Lorsqu'un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 détient à bord 50 tonnes ou plus de captures provenant de zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO, il communique au secrétariat de l'OPANO, par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l'entrée (ENT) dans la zone de réglementation de l'OPANO, la quantité de captures détenues à bord, la position (latitude/longitude) où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche et l'heure d'arrivée prévue à cette position.

3.   Si un navire d'inspection signale, à la suite de la notification visée au paragraphe 2, son intention d'effectuer une inspection, il communique au navire de pêche concerné les coordonnées d'un point de rencontre en vue de cette inspection. Ce point de rencontre ne peut se situer à plus de 60 milles marins de la position où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche.

4.   Lorsqu'un navire de pêche autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 n'a reçu, au moment de son entrée dans la zone de réglementation de l'OPANO, aucune communication de la part du secrétariat de l'OPANO ou d'un navire d'inspection lui indiquant qu'un navire d'inspection a l'intention d'effectuer une inspection conformément au paragraphe 3, ce navire de pêche est autorisé à commencer ses opérations de pêche. Il peut également commencer lesdites opérations sans inspection préalable si le navire d'inspection n'a pas commencé son inspection dans les trois heures suivant l'arrivée du navire de pêche au point de rencontre.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DÉBARQUEMENTS OU AUX TRANSBORDEMENTS DE POISSON CONGELÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ CAPTURÉ PAR DES NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CPANE

Article 34

Contrôles par l'État du port

Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 et du règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté (45), les procédures décrites au présent chapitre s'appliquent aux débarquements et aux transbordements, dans les ports des États membres, de poisson congelé après avoir été capturé par les navires de pêche de pays tiers dans la zone de la convention CPANE.

Article 35

Ports désignés

Les débarquements et transbordements dans les eaux communautaires ne sont autorisés que dans les ports désignés à cet effet.

Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement visés à l'article 34 sont autorisés. Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des ports désignés en 2007 au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

La Commission publie la liste des ports désignés et les modifications apportées à cette liste au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ainsi que sur son site internet.

Article 36

Notification préalable de l'entrée au port

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines, ou leurs représentants, de tous les navires de pêche transportant du poisson visé à l'article 34 ayant l'intention de faire escale dans un port afin d'y procéder à un débarquement ou à un transbordement en avisent les autorités compétentes de l'État membre du port concerné au moins trois jours ouvrables avant la date d'arrivée prévue.

2.   La notification visée au paragraphe 1 est accompagnée d'un des formulaires prévus à l'annexe IX, partie I, formulaire dont la partie A est dûment remplie:

a)

le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche débarque ses propres captures;

b)

le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement. Dans ce cas, un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur.

3.   Les capitaines des navires ou leurs représentants peuvent annuler une notification préalable en le notifiant aux autorités compétentes du port dont ils souhaitent utiliser les installations, au moins 24 heures avant l'heure d'arrivée prévue au port. La notification est accompagnée d'un exemplaire original du formulaire PSC 1 ou PSC 2, dont la partie B portera en diagonale la mention «ANNULÉ».

4.   Les autorités compétentes de l'État membre du port transmettent sans délai une copie du formulaire visé aux paragraphes 2 et 3 à l'État du pavillon du navire de pêche et, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs, ainsi qu'au secrétaire de la CPANE.

Article 37

Autorisation de débarquement ou de transbordement

1.   Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l'État membre du port que si l'État du pavillon du navire de pêche ayant l'intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d'un port, l'État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l'article 36, paragraphe 4, après en avoir dûment rempli la partie B, que:

a)

les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson disposaient d'un quota suffisant pour les espèces déclarées;

b)

les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable;

c)

les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées;

d)

la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

Les opérations de débarquement ou de transbordement ne peuvent commencer qu'une fois autorisées par les autorités compétentes de l'État membre du port.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent autoriser tout ou partie d'un débarquement en l'absence de la confirmation visée audit paragraphe, à condition qu'elles conservent le poisson concerné dans un lieu de stockage placé sous leur contrôle. Le poisson ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu'après réception de la confirmation visée au paragraphe 1. Si cette confirmation n'a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre du port communiquent sans délai leur décision d'autoriser ou non le débarquement ou le transbordement en transmettant à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE, une copie du formulaire figurant à l'annexe IX, partie I, après en avoir dûment complété la partie C.

Article 38

Inspections

1.   Les autorités compétentes des États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l'article 34.

2.   Les inspections comprennent un contrôle de l'ensemble du déchargement ou du transbordement ainsi qu'une vérification croisée par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable des captures et des quantités par espèce débarquées ou transbordées.

3.   Les inspecteurs mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires de pêche et veillent à ce que ces derniers ne subissent qu'un minimum d'interférence et de gêne et à ce que toute détérioration de la qualité du poisson soit évitée.

Article 39

Rapports d'inspection

1.   Chaque inspection fait l'objet d'un rapport établi selon le modèle figurant à l'annexe IX, partie II.

2.   Un exemplaire de chaque rapport d'inspection est transmis sans délai à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs, s'agissant de navires de pêche effectuant des transbordements, à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE.

3.   L'original ou une copie certifiée de chaque rapport d'inspection est transmis sur demande à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

SECTION 1

Restrictions et informations requises concernant les navires

Article 40

Interdictions et limitations de capture

1.   La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe X est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.

2.   En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, la limitation des captures et des prises accessoires prévue à l'annexe XI s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans ladite annexe.

SECTION 2

Pêche exploratoire

Article 41

Règles de conduite pour la pêche exploratoire

Sans préjudice de l'article 4 du règlement (CE) no 601/2004, les États membres veillent à ce que tous les navires communautaires soient dotés:

a)

d'un équipement de communication adéquat (y compris une radio MF/HF et au moins une radiobalise de localisation de sinistre sur 406 MHz), d'opérateurs qualifiés à bord et si possible d'un SMDSM;

b)

de combinaisons d'immersion en nombre suffisant pour toutes les personnes à bord;

c)

de dispositifs appropriés pour faire face aux urgences médicales susceptibles de se produire au cours du voyage;

d)

de réserves de vivres, d'eau douce, de carburants et de pièces détachées pour les équipements essentiels afin de se prémunir contre des retards imprévus et des immobilisations;

e)

d'un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui ait été approuvé et qui indique les dispositions à prendre en vue de limiter la pollution marine (y compris une assurance) en cas de déversement d'hydrocarbures ou de déchets.

Article 42

Participation à la pêche exploratoire

1.   Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans cet État, qui ont fait l'objet d'une notification à la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.

2.   Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans la division 58.4.3b).

3.   En ce qui concerne les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b), les limites totales de capture et de prise accessoire par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe XII. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent les limites de capture établies, l'unité concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

4.   Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b) est toutefois interdite à des profondeurs de moins de 550 m.

Article 43

Systèmes de déclaration

Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 42 sont soumis aux systèmes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants:

a)

le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres soumettent à la Commission les déclarations de capture et d'effort de pêche au plus tard deux jours ouvrables après la fin de chaque période de déclaration, pour transmission immédiate à la CCAMLR; pour les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b), les déclarations sont présentées par les unités de recherche à petite échelle;

b)

le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004;

c)

le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse», doivent être déclarés.

Article 44

Définition de la «pose»

1.   Aux fins de la présente SECTION, on entend par «pose» le déploiement d'une ou de plusieurs palangres sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose est déterminée par le point central de la ou des palangres déployées aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.

2.   Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche:

a)

l'intervalle entre les poses ne doit pas être inférieur à cinq milles marins, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose;

b)

toute pose doit comprendre au minimum 3 500 et au maximum 5 000 hameçons; elle peut inclure plusieurs palangres séparées, déployées sur un même lieu;

c)

pour toute pose, le temps d'immersion, c'est-à-dire la période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage, ne doit pas être inférieur à six heures.

Article 45

Plans de recherche

Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 42 mettent en œuvre des plans de recherche dans chacune des SSRU des divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b). Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante:

a)

à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées «première série», sont appelées «poses de recherche» et sont conformes aux critères établis à l'article 44, paragraphe 2; les poses de recherche s'effectuent sur des positions fournies par le secrétariat de la CCAMLR ou à proximité de celles-ci, sur la base d'un plan aléatoire stratifié dans les zones prescrites à l'intérieur de cette SSRU;

b)

les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées «deuxième série»; dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 44, paragraphe 2, ces poses peuvent également être désignées comme «poses de recherche»;

c)

une fois la première et la deuxième séries de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire entreprend une «troisième série» pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries; cette troisième série de poses est effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série;

d)

une fois les dix poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU.

Article 46

Plans de collecte de données

1.   Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 42 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chacune des SSRU composant les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 et les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b). Le plan de collecte de données porte sur les éléments suivants:

a)

la position et la profondeur du fond, à chaque extrémité des palangres d'une pose;

b)

l'heure du filage et du virage et le temps d'immersion;

c)

le nombre et les espèces de poissons perdus en surface;

d)

le nombre d'hameçons posés;

e)

le type d'appât;

f)

le succès de l'appâtage ( %);

g)

le type d'hameçon.

2.   Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche ayant permis de capturer jusqu'à 100 individus et de prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.

Article 47

Programme de marquage

1.   Sans préjudice de l'article 7 ter du règlement (CE) no 601/2004, chaque palangrier marque et relâche les poissons de l'espèce Dissostichus spp., tout au long de la saison de pêche, au taux spécifié dans la mesure de conservation prévue pour cette pêcherie conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

2.   À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à la fin de la saison de pêche 2008/2009, chaque palangrier marque et relâche les raies, tout au long de la saison de pêche, au taux spécifié dans la mesure de conservation prévue pour cette pêcherie conformément au protocole de marquage de la CCAMLR. Toutes les raies marquées doivent porter un double marquage et être relâchées vivantes.

3.   Toutes les marques pour légines et raies à utiliser dans le cadre de la pêche exploratoire proviennent du secrétariat de la CCAMLR.

Article 48

Observateurs scientifiques

1.   Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 42 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.

2.   Conformément à ses lois et réglementations applicables, y compris les règles régissant la recevabilité des preuves devant les tribunaux nationaux, chaque État membre prend en considération les rapports des inspecteurs de la partie contractante de la CCAMLR désignant ces derniers dans le cadre de ce système et donne suite à ces rapports sur la même base que pour les rapports de ses propres inspecteurs. L'État membre et la partie contractante concernée de la CCAMLR désignant les inspecteurs coopèrent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant de ces rapports.

Article 49

Notification de l'intention de participer à la pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2009/2010

1.   Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2009/2010. Par dérogation à l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, si ces États membres ont l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR, ils le notifient au secrétariat de la CCAMLR et à la Commission au plus tard le 1er juin 2009, immédiatement avant la campagne pendant laquelle ils prévoient de pêcher, en respectant le modèle établi à l'annexe XII du présent règlement, afin que la commission de la CCAMLR puisse procéder à un examen approprié avant que les navires ne commencent à pêcher, et en complétant le formulaire relatif à la configuration des filets en respectant le modèle établi à l'annexe XIII.

2.   La notification visée au paragraphe 1 comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

3.   Les États membres qui ont l'intention de pêcher le krill dans la zone de la convention CCAMLR ne déposent de notification qu'à l'égard des navires battant leur pavillon au moment de la notification.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 à participer à la pêche du krill antarctique, si un navire ayant fait l'objet de la notification n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

i)

les informations complètes, visées au paragraphe 2, concernant le ou les navires de remplacement prévus;

ii)

un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres ne peuvent autoriser un navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Article 50

Limitations des captures applicables à titre de précaution à la pêche du krill antarctique dans certaines sous-zones

1.   Le total combiné des captures de krill antarctique dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est limité à 3,47 millions de tonnes par campagne de pêche. Le total combiné des captures de krill antarctique dans la division statistique 58.4.2 est limité à 2,645 millions de tonnes par campagne de pêche.

2.   Tant qu'une répartition de cette limitation du total des captures entre unités de gestion plus petites n'a pas été déterminée, sur la base d'un avis du comité scientifique, le total combiné des captures dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est en outre limité à 620 000 tonnes par campagne de pêche. Le total combiné des captures dans la division statistique 58.4.2 est limité à 260 000 tonnes à l'ouest de 55o E et à 192 000 tonnes à l'est de 55o E, par campagne de pêche.

3.   Une campagne de pêche commence le 1er décembre et s'achève le 30 novembre de l'année suivante.

4.   Chaque navire qui participe à la pêche du krill antarctique dans la division 58.4.2 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou un observateur scientifique national se conformant aux exigences dudit système et, si possible, un observateur scientifique supplémentaire.

Article 51

Système de déclaration des données pour la pêche du krill antarctique

1.   Les captures de krill antarctique sont déclarées conformément aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) no 601/2004.

2.   La pêche du krill antarctique se pratique conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (46).

3.   Les navires équipent leurs chaluts de dispositifs d'exclusion des cétacés.

4.   Lorsque le total des captures déclarées d'une campagne de pêche est supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur de 620 000 tonnes dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4, de 260 000 tonnes à l'ouest de 55o E et de 192 000 tonnes à l'est de 55o E dans la sous-zone 58.4.2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004.

5.   Pendant la campagne de pêche qui suit celle au cours de laquelle le total des captures a été supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur fixé au paragraphe 2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004 lorsque le total des captures est supérieur ou égal à 50 % dudit seuil déclencheur.

6.   Les États membres informent le secrétariat exécutif de la CCAMLR, avec copie à la Commission, du poids vif total de krill antarctique capturé et perdu.

7.   À la fin de chaque campagne de pêche, chaque État membre collecte auprès de chacun de ses navires les données par trait requises pour remplir le formulaire de la CCAMLR relatif aux données de capture et d'effort à échelle précise. L'État membre transmet ces données, à l'aide du formulaire C1 de la CCAMLR sur les pêcheries au chalut, au secrétaire exécutif de la CCAMLR et à la Commission pour le 1er avril de l'année suivante au plus tard.

Article 52

Interdiction provisoire de l'utilisation des filets maillants de fond

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

«filets maillants»: des filets à maillage simple, double ou triple positionnés verticalement près de la surface, entre deux eaux ou sur le fond dans lesquels les poissons, retenus au niveau des branchies, s'enchevêtrent ou s'emmêlent. Les filets maillants sont équipés de flotteurs montés sur la corde bordant le haut du filet (ralingue supérieure) et, en général, la corde bordant le bas du filet (ralingue inférieure) est munie de lests. Les filets maillants peuvent comporter une seule nappe de mailles ou, ce qui est moins courant, deux nappes de mailles (ces deux filets sont connus sous le nom de «filets maillants», à proprement parler) ou trois nappes superposées (filets aussi connus sous le nom de «trémail») qui sont montées sur les mêmes ralingues. Un même engin de pêche peut être constitué de plusieurs types de filets (par exemple, un trémail peut être utilisé avec un filet maillant). Ces filets peuvent être utilisés seuls ou, ce qui est plus courant, positionnés en ligne dans un groupe («flottille» de filets). L'engin peut être calé ou ancré au fond (les filets sont alors connus sous le nom de «filets maillants de fond») ou dérivant, libre ou relié au navire (les filets sont alors connus sous le nom de «filets dérivants»).

2.   L'utilisation des filets maillants dans la zone de la convention CCAMLR à des fins autres que la recherche scientifique est interdite jusqu'à ce que le comité scientifique ait étudié et communiqué les incidences potentielles de cet engin et que la Commission ait accepté, sur la base des avis du comité scientifique, l'utilisation de cette méthode dans la zone de la convention CCAMLR.

3.   Toute proposition concernant l'utilisation de filets maillants pour la recherche scientifique dans les eaux d'une profondeur supérieure à 100 mètres est notifiée à l'avance au comité scientifique et approuvée au préalable par la Commission.

4.   Tout navire souhaitant transiter par la zone de la convention CCAMLR en transportant des filets maillants notifie préalablement son intention au secrétariat de la CCAMLR, y compris les dates prévues de son passage par la zone de la convention CCAMLR. Tout navire en possession de filets maillants dans la zone de la convention CCAMLR, qui n'a pas procédé à cette notification préalable, est réputé se trouver en infraction avec les présentes dispositions.

Article 53

Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux marins

1.   Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004, les navires utilisant exclusivement la méthode espagnole de pêche à la palangre lâchent les poids avant que la ligne se tende.

2.   Les poids suivants peuvent être utilisés:

a)

poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 8,5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum;

b)

poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 6 kg masse, espacés de 20 mètres au maximum; ou

c)

poids d'acier calmé, non composés de maillons de chaîne, d'au moins 5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum.

3.   Les navires recourant exclusivement à la méthode de type «trotline» utilisent des poids uniquement à l'extrémité des lignes secondaires de la trotline. Les poids sont des poids traditionnels d'au moins 6 kg ou des poids d'acier calmé d'au moins 5 kg.

4.   Les navires recourant aussi bien à la méthode espagnole visée au paragraphe 1 qu'à la méthode de type «trotline» visée au paragraphe 3 procèdent de la manière suivante:

i)

pour la méthode espagnole: lestage de la ligne conformément au dispositions du paragraphe 1;

ii)

pour la méthode trotline: lestage de la ligne au moyen soit de poids traditionnels de 8,5 kg, soit de poids d'acier de 5 kg attachés à l'extrémité des hameçons de toutes les lignes secondaires de la trotline, espacés de 80 m au maximum.

Article 54

Fermeture de toutes les pêcheries

1.   Lorsque le secrétariat de la CCAMLR notifie la fermeture d'une pêcherie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires battant leur pavillon et qui pêchent dans la zone, la zone de gestion, la sous-zone, la division, l'unité de recherche à petite échelle ou toute autre unité de gestion concernée par l'avis de fermeture retirent de l'eau tous leurs engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture qui ont été notifiées.

2.   Dès réception d'une telle notification par le navire, plus aucune palangre ne pourra être posée dans un délai de 24 heures avant la date et l'heure notifiées. Si la notification en question est reçue moins de 24 heures avant la date et l'heure de fermeture, plus aucune palangre ne peut être posée après la réception de ladite notification.

3.   En cas de fermeture de la pêcherie, tous les navires quittent la zone de pêche dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau.

4.   Si un navire n'est pas en mesure de retirer de l'eau tous ses engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture notifiées pour des raisons liées:

i)

à la sécurité du navire et de l'équipage;

ii)

aux contraintes susceptibles de découler de conditions météorologiques défavorables;

iii)

à la présence de glace à la surface de la mer; ou

iv)

à la nécessité de protéger l'environnement marin de l'Antarctique,

le navire met l'État membre concerné au courant de la situation. Les États membres informent le secrétariat de la CCAMLR et la Commission dans les meilleurs délais. Le navire est néanmoins tenu de tout mettre en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer tous ses engins de pêche de l'eau dans les meilleurs délais.

5.   Si le paragraphe 4 s'applique, les États membres enquêtent sur les agissements du navire et, selon leurs procédures internes, rendent compte de leurs constatations, y compris de toutes les questions pertinentes, au secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, au plus tard à la réunion suivante de la CCAMLR. Le rapport final détermine si le navire a tout mis en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau tous ses engins de pêche:

i)

pour la date et l'heure de fermeture notifiées; et

ii)

dans les meilleurs délais après la notification visée au paragraphe 4.

6.   Si un navire ne quitte pas la zone fermée dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau, l'État membre du pavillon ou le navire en informe le secrétariat de la CCAMLR et la Commission.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE OPASE

SECTION 1

Autorisation des navires

Article 55

Autorisation des navires

1.   Pour le 1er juin 2009 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission, par voie électronique si possible, la liste de leurs navires autorisés à opérer dans la zone de réglementation de la convention OPASE par la délivrance d'une autorisation de pêche.

2.   Les propriétaires des navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 doivent être des citoyens ou des entités juridiques de la Communauté.

3.   Les navires de pêche ne peuvent être autorisés à opérer dans la zone de réglementation de la convention OPASE que s'ils sont en mesure de remplir les conditions et d'assumer les responsabilités prévues au titre de la convention OPASE et de ses mesures de conservation et de gestion.

4.   Aucune autorisation de pêche n'est délivrée aux navires connus pour avoir pratiqué des activités de pêche INN, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que les propriétaires et les armateurs précédents n'ont pas d'intérêt juridique, participation ou intérêt financier dans ces navires ni de contrôle sur ceux-ci ou que, compte tenu de tous les faits pertinents, lesdits navires ne se livrent pas à des activités de pêche INN et n'y sont pas associés.

5.   La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:

a)

le nom, le numéro d'immatriculation, les noms précédents (s'ils sont connus) et le port d'immatriculation;

b)

le pavillon précédent (le cas échéant);

c)

l'indicatif international d'appel radio (le cas échéant);

d)

le nom et l'adresse du ou des propriétaires;

e)

le type de navire;

f)

la longueur;

g)

le nom et l'adresse de l'armateur ou des armateurs (le cas échéant);

h)

la jauge brute; et

i)

la puissance du ou des moteurs principaux.

6.   Les États membres notifient rapidement à la Commission, après l'établissement de la liste initiale des navires autorisés, tout ajout, suppression et/ou modification à chaque fois que ces changements se produisent.

Article 56

Obligations des navires autorisés

1.   Les navires respectent l'ensemble des mesures de l'OPASE applicables en matière de conservation et de gestion.

2.   Les navires autorisés conservent à bord leurs certificats d'immatriculation et leur autorisation de pêche et/ou de transbordement, qui doivent être en cours de validité.

Article 57

Navires non autorisés

1.   Les États membres prennent des mesures visant à interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement et le débarquement par les navires qui ne sont pas inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE des espèces couvertes par la convention OPASE.

2.   Les États membres notifient à la Commission toute information factuelle montrant qu'il existe de bonnes raisons de soupçonner des navires non inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE de se livrer à des activités de pêche et/ou de transbordement d'espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de réglementation de cette dernière.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les propriétaires des navires inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE ne se livrent ni ne s'associent à des activités de pêche menées dans la zone de réglementation de la convention OPASE par des navires non inscrits audit registre.

SECTION 2

Transbordements

Article 58

Interdiction des transbordements en mer

Les États membres interdisent aux navires battant leur pavillon de transborder en mer, dans la zone de réglementation de la convention OPASE, les espèces couvertes par ladite convention.

Article 59

Transbordements dans les ports

1.   Les navires communautaires qui capturent des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de réglementation de ladite convention ne procèdent à un transbordement dans le port d'une partie contractante de l'OPASE que s'ils ont l'autorisation préalable de la partie contractante dans le port de laquelle l'opération doit avoir lieu. Les navires communautaires ne sont autorisés à effectuer des transbordements que s'ils ont obtenu cette autorisation préalable de la part de l'État membre du pavillon et de l'État du port.

2.   Chaque État membre veille à ce que ses navires de pêche autorisés obtiennent une autorisation préalable pour participer à des transbordements dans les ports. Les États membres s'assurent également que les transbordements sont compatibles avec le volume de capture communiqué par chaque navire et exigent la notification des transbordements.

3.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui procède au transbordement sur un autre navire, ci-après dénommé «le navire receveur», de toute quantité de captures d'espèces couvertes par la convention OPASE pêchée dans la zone de réglementation de ladite convention communique, lors du transbordement, à l'État du pavillon du navire receveur les espèces et les quantités concernées, la date du transbordement et le lieu des captures, de même qu'il soumet à l'État membre de son pavillon une déclaration de transbordement OPASE suivant le modèle figurant à l'annexe XIV, partie I.

4.   Le capitaine du navire de pêche communautaire concerné notifie, au moins 24 heures à l'avance, les informations suivantes à la partie contractante de l'OPASE dans le port de laquelle le transbordement doit avoir lieu:

le nom des navires de pêche procédant au transbordement,

le nom des navires receveurs,

le tonnage par espèce à transborder,

la date et le port de transbordement.

5.   Au plus tard 24 heures avant le début du transbordement, et à la fin de celui-ci quand il a lieu dans un port d'une partie contractante de l'OPASE, le capitaine du navire receveur battant pavillon de la Communauté communique aux autorités compétentes de l'État du port les quantités de captures des espèces couvertes par la convention OPASE se trouvant à bord de son navire, et il transmet la déclaration de transbordement OPASE auxdites autorités compétentes dans un délai de 24 heures.

6.   Le capitaine du navire communautaire receveur soumet, 48 heures avant le débarquement, une déclaration de transbordement OPASE aux autorités compétentes de l'État du port où le débarquement a lieu.

7.   Chaque État membre prend les mesures appropriées pour vérifier l'exactitude des informations reçues et coopère avec l'État du pavillon pour s'assurer que les débarquements sont compatibles avec la quantité de captures déclarée pour chaque navire.

8.   Chaque État membre dont certains navires sont autorisés à pêcher des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de réglementation de ladite convention notifie à la Commission, pour le 1er juin 2009 au plus tard, les détails des transbordements effectués par les navires battant son pavillon.

SECTION 3

Mesures de conservation pour la gestion des habitats et écosystèmes d'eau profonde vulnérables

Article 60

Zones fermées

Toute activité de pêche ciblant des espèces couvertes par la convention OPASE et effectuée par des navires communautaires sont interdites dans les zones définies ci-après:

a)

Sous-division A 1:

i)

Dampier Seamount:

10o 00' S 02o 00' O

10o 00' S 00o 00' E

12o 00' S 02o 00' O

12o 00' S 00o 00' E;

ii)

Malahit Guyot Seamount:

11o 00' S 02o 00' O

11o 00' S 04o 00' O

13o 00' S 02o 00' O

13o 00' S 04o 00' O;

b)

Sous-division B 1:

Molloy Seamount

27o 00' S 08o 00' E

27o 00' S 10o 00' E

29o 00' S 08o 00' E

29o 00' S 10o 00' E;

c)

Division C:

i)

Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount:

37o 00' S 13o 00' E

37o 00' S 17o 00' E

40o 00' S 13o 00' E

40o 00' S 17o 00' E,

ii)

Africana seamount:

37o 00' S 28o 00' E

37o 00' S 30o 00E

38o 00' S 28o 00' E

38o 00' S 30o 00E,

iii)

Panzarini Seamount:

39o 00' S 11o 00' E

39o 00' S 13o 00' E

41o 00' S 11o 00' E

41o 00' S 13o 00' E;

d)

Sous-division C 1:

i)

Vema Seamount:

31o 00' S 08o 00' E

31o 00' S 09o 00' E

32o 00' S 08o 00' E

32o 00' S 09o 00' E,

ii)

Wust Seamount:

33o 00' S 06o 00' E

33o 00' S 08o 00' E

34o 00' S 06o 00' E

34o 00' S 08o 00' E;

e)

Division D:

i)

Discovery, Junoy, Shannon Seamounts:

41o 00' S 06o 00' O

41o 00' S 03o 00' E

44o 00' S 06o 00' O

44o 00' S 03o 00' E,

ii)

Schwabenland & Herdman Seamounts:

44o 00' S 01o 00' O

44o 00' S 02o 00' E

47o 00' S 01o 00' O

47o 00' S 02o 00' E.

Article 61

Reprise des activités de pêche dans les zones fermées

1.   Les activités de pêche ne peuvent reprendre dans l'une des zones fermées visées à l'article 60 avant que l'État du pavillon ait recensé et cartographié les écosystèmes marins vulnérables de la zone concernée, y compris les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales et les récifs coralliens d'eau froide, et qu'il ait évalué l'incidence de toute reprise de la pêche sur lesdits écosystèmes.

2.   Les résultats du recensement, de la représentation cartographique et de l'analyse d'impact réalisés conformément au paragraphe 1 sont soumis par l'État du pavillon à la Commission, qui les transmet à la réunion annuelle du comité scientifique de l'OPASE.

3.   Les États membres peuvent soumettre à la Commission des plans de pêche de recherche en vue de l'évaluation de l'incidence des activités de pêche sur la viabilité des ressources halieutiques ainsi que sur les habitats marins vulnérables.

SECTION 4

Mesures concernant la réduction des prises accessoires d'oiseaux marins

Article 62

Informations sur les interactions avec les oiseaux marins

Pour le 1er juin 2009 au plus tard, les États membres collectent et fournissent à la Commission toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les prises accessoires effectuées par leurs navires de pêche, dans le cadre de la pêche des espèces couvertes par la convention OPASE.

Article 63

Mesures d'atténuation

1.   Tous les navires communautaires pêchant au sud du parallèle de la latitude 30o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)]:

a)

les poteaux tori respectent les lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement figurant à l'annexe XIV, partie II;

b)

les poteaux tori doivent être déployés avant que les palangres ne pénètrent dans l'eau à tout moment au sud du parallèle de la latitude 30o S;

c)

si possible, les navires doivent être encouragés à utiliser un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux;

d)

tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.

2.   Les palangres ne sont déployées que la nuit [c'est-à-dire lors des périodes d'obscurité comprises entre deux crépuscules nautiques (47)]. Pendant la pêche nocturne à la palangre, seuls les feux du navire nécessaires à la sécurité sont allumés.

3.   Le déversement de déchets de poisson est interdit lorsque l'engin de pêche est lancé ou déployé. Le déversement de déchets de poisson pendant la pose de l'engin doit être évité. Un tel déversement a lieu, dans la mesure du possible, du côté du navire opposé à celui où l'engin est déployé. En ce qui concerne les navires ou pêcheries pour lesquels la conservation des déchets de poisson à bord du navire n'est pas obligatoire, un système est mis en œuvre pour enlever les hameçons des déchets et têtes de poisson avant le rejet. Les filets sont nettoyés avant le lancement pour que les éléments susceptibles d'attirer des oiseaux marins en soient retirés.

4.   Les navires communautaires adoptent les procédures de lancement et de pose qui minimisent la durée pendant laquelle le filet se trouve à la surface avec les mailles relâchées. Dans la mesure du possible, l'entretien du filet n'est pas effectué lorsque ce dernier se trouve dans l'eau.

5.   Les navires communautaires sont encouragés à mettre au point des configurations d'engins de nature à minimiser la possibilité que les oiseaux entrent en contact avec la partie du filet à laquelle ils sont le plus vulnérables. Il peut s'agir d'une augmentation du lestage ou d'une diminution de la flottabilité du filet de sorte qu'il descende plus rapidement, ou du placement de banderoles colorées ou d'autres dispositifs à certains endroits du filet où la dimension du maillage engendre un risque particulier pour les oiseaux.

6.   Les navires communautaires qui, en raison de leur configuration, ne disposent pas à bord d'installations de traitement adéquates ou de capacités de stockage des déchets de poisson appropriées ou ne peuvent rejeter ces déchets du côté du navire opposé à celui où l'engin est déployé, ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la convention.

7.   Tout est mis en œuvre pour que les oiseaux capturés vivants au cours des opérations de pêche soient relâchés vivants et que, dans toute la mesure du possible, les hameçons soient retirés sans mettre en danger la vie des oiseaux concernés.

SECTION 5

Mesures techniques

Article 64

Mesures visant la protection des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde est interdite dans la zone de la convention OPASE.

SECTION 6

Contrôles

Article 65

Dispositions particulières en ce qui concerne la légine australe (Dissostichus eleginoides)

1.   Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 55 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de légine australe capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.

2.   Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2009 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.

Article 66

Dispositions particulières en ce qui concerne les gérions ouest-africains (Chaceon spp.)

1.   Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 55 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de gérions ouest-africains capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.

2.   Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2009 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.

Article 67

Dispositions particulières en ce qui concerne le béryx (Beryx spp.)

1.   Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher le béryx dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 55 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de béryx capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.

2.   Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher le béryx dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2009 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.

Article 68

Dispositions particulières en ce qui concerne l'hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)

1.   Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher l'hoplostète orange dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 55 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités d'hoplostète orange capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.

2.   Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher l'hoplostète orange dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2009 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.

Article 69

Communication des mouvements et des captures des navires

1.   Les navires de pêche et les navires de recherche halieutique autorisés à pêcher dans la zone de la convention OPASE et pratiquant des activités de pêche envoient des déclarations d'entrée, de capture et de sortie aux autorités de l'État membre du pavillon, par VMS ou par d'autres moyens appropriés, et, si l'État membre du pavillon l'exige, au secrétaire exécutif de l'OPASE.

2.   La déclaration d'entrée est établie 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque entrée dans la zone de la convention OPASE et comporte la mention de la date d'entrée, de l'heure, de la position géographique du navire et de la quantité de poissons à bord par espèce (code alpha-3 de la FAO), en kilogrammes de poids vif.

3.   La déclaration de capture est établie par espèce (code alpha-3 de la FAO), en kilogrammes de poids vif, au terme de chaque mois civil.

4.   La déclaration de sortie est établie 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque sortie de la zone de réglementation de la convention OPASE. Elle comporte la mention de la date de sortie, de l'heure, de la position géographique du navire, du nombre de jours de pêche et des captures effectuées, par espèce (code alpha-3 de la FAO) et en kilogrammes de poids vif, dans la zone de la convention OPASE depuis le début des opérations de pêche dans celle-ci ou depuis la dernière déclaration de capture.

Article 70

Observations scientifiques et collecte d'informations à l'appui de l'évaluation des stocks

1.   Chaque État membre veille à ce que tous ses navires de pêche opérant dans la zone de la convention OPASE et ciblant des espèces couvertes par ladite convention accueillent à leur bord des observateurs scientifiques qualifiés.

2.   Chaque État membre exige la présentation des informations collectées par les observateurs pour tous les navires battant son pavillon, dans les 30 jours suivant le départ de la zone de la convention OPASE. Les données sont soumises dans le format spécifié par le comité scientifique de l'OPASE. L'État membre transmet dès que possible une copie de ces informations à la Commission, en tenant compte de la nécessité de préserver la confidentialité des données non agrégées. L'État membre peut également fournir une copie des informations au secrétaire exécutif de l'OPASE.

3.   Les informations visées au présent article sont, dans la mesure la plus large possible, collectées et vérifiées pour le 30 juin 2009 par des observateurs désignés.

Article 71

Observations des navires de parties non contractantes

1.   Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre communiquent à l'État membre de leur pavillon les informations relatives à toute activité de pêche exercée par les navires battant pavillon d'une partie non contractante dans la zone de la convention. Ces informations comportent notamment les éléments suivants:

a)

le nom du navire;

b)

le numéro d'immatriculation du navire;

c)

l'État du pavillon du navire;

d)

toute autre information appropriée concernant le navire observé.

2.   Chaque État membre soumet à la Commission les informations visées au paragraphe 1 aussi vite que possible. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de l'OPASE pour information.

SECTION 7

Protection des écosystèmes marins vulnérables

Article 72

Emploi des termes

Aux fins de la présente section, on entend par:

1)

«activités de pêche de fond», les activités de pêche au cours desquelles l'engin de pêche est susceptible d'entrer en contact avec le fond marin pendant le déroulement normal des opérations de pêche;

2)

«zones de pêche de fond existantes», les zones dans lesquelles les données VMS et/ou d'autres données de géoréférence disponibles indiquent que des activités de pêche de fond ont été pratiquées au cours d'une période de référence comprise entre 1987 et 2007;

3)

«nouvelles zones de pêche de fond», les zones situées dans la zone de réglementation de la convention OPASE, autres que les zones de pêche de fond existantes;

4)

«pêche exploratoire», la pêche pratiquée dans de nouvelles zones de pêche de fond;

5)

«écosystème marin», un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle;

6)

«écosystème marin vulnérable» (EMV), tout écosystème marin dont l'intégrité (c'est-à-dire la structure ou la fonction en tant qu'écosystème), conformément aux meilleures informations scientifiques disponibles et au principe de précaution, est mise en péril par des effets néfastes notables résultant du contact physique avec les engins de fond au cours du déroulement normal des opérations de pêche, y compris les récifs, les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales, les coraux d'eau froide ou les bancs d'éponges d'eau froide. Les écosystèmes les plus vulnérables sont ceux qui sont facilement perturbés et mettent du temps à se rétablir, ou risquent de ne jamais se rétablir;

7)

«effets néfastes notables», les effets (évalués individuellement, en combinaison ou cumulativement) qui mettent en péril l'intégrité de l'écosystème d'une manière qui nuit à la capacité des populations touchées à se reproduire et qui amoindrit la productivité naturelle à long terme des habitats, ou entraîne une diminution importante, plus que temporaire, de la diversité des espèces, des habitats ou des types de poissons évoluant dans les eaux communautaires;

8)

«engins de fond», les engins déployés au cours du déroulement normal des opérations de pêche, en contact avec le fond marin, y compris les chaluts de fond, les dragues, les filets maillants de fond, les palangres de fond, les casiers et les pièges;

9)

«découverte d'EMV», la découverte par un navire d'organismes indicateurs d'EMV dans des proportions supérieures à un seuil de capture de 100 kg de corail vivant et/ou 1 000 kg d'éponge vivante par pose;

10)

«organismes indicateurs d'EMV», les coraux et les éponges;

11)

«espèce de corail indicatrice», les coraux antipathariens, les coraux gorgoniens, les champs d'anémones cérianthides, les lophélies ou les champs de plumes de mer.

Article 73

Recensement des zones de pêche de fond existantes

Les États membres dont des navires ont participé à des activités de pêche de fond au cours de la période comprise entre 1987 et 2007 dans la zone de la convention OPASE font parvenir à la Commission d'ici au 1er avril 2009 des cartes détaillées des zones de pêche existantes. La Commission transmet ces cartes au secrétaire exécutif de l'OPASE dans les meilleurs délais. Les cartes sont établies à partir de données fournies par le système de surveillance des navires et/ou d'autres données de géoréférence disponibles et tracées avec la résolution spatio-temporelle la plus précise possible.

Article 74

Activités de pêche de fond dans de nouvelles zones de pêche de fond

1.   À compter du 1er novembre 2009, toutes les pêches exploratoires ou activités de pêche utilisant des engins de fond non encore utilisés dans la zone de pêche existante concernée sont pratiquées conformément aux exigences formulées dans un protocole relatif à la pêche de fond exploratoire.

2.   Le protocole relatif à la pêche de fond exploratoire visé au paragraphe 1 est élaboré par chaque État membre concerné et comporte les éléments suivants:

a)

un plan d'exploitation présentant les espèces cibles, les dates et les zones, les restrictions géographiques et les restrictions de l'effort devant être prises en compte pour veiller à ce que la pêche s'effectue de manière progressive dans une zone géographique limitée;

b)

dans la mesure du possible, une évaluation initiale des effets connus et prévus des activités de pêche de fond sur les écosystèmes marins vulnérables;

c)

un plan d'atténuation comprenant des mesures visant à prévenir les effets néfastes notables pour les écosystèmes marins vulnérables susceptibles d'être découverts au cours des opérations de pêche;

d)

un plan de contrôle des captures comprenant le relevé/la déclaration de toutes les espèces capturées, le relevé/la déclaration des captures devant être suffisamment détaillé(e) pour permettre, si nécessaire, une évaluation des activités;

e)

un plan de collecte des données visant à faciliter le recensement des écosystèmes ou espèces marin(e)s vulnérables dans la zone de pêche.

3.   À compter de la date mentionnée au paragraphe 1, la pêche exploratoire ou les activités de pêche utilisant des engins de fond non encore utilisés dans la zone de pêche existante ne commencent pas tant que les informations visées au paragraphe 2 n'ont pas été communiquées par les États membres au secrétaire exécutif de l'OPASE, via la Commission.

4.   Les États membres adressent au secrétaire exécutif de l'OPASE, via la Commission, un rapport concernant les résultats des activités de pêche de fond.

Article 75

Évaluation des activités de pêche de fond dans les nouvelles zones et les zones existantes

1.   Les États membres dont les navires pratiquent ou ont l'intention de pratiquer des activités de pêche de fond dans la zone de réglementation de la Convention OPASE procèdent à une évaluation des effets connus et prévus de ces activités sur les écosystèmes marins vulnérables. Cette évaluation a pour but de déterminer si lesdites activités peuvent, compte tenu de l'historique des activités de pêche de fond dans la zone de réglementation de la convention OPASE, avoir un effet néfaste notable sur les écosystèmes marins vulnérables.

2.   Aux fins de la réalisation de l'évaluation visée au paragraphe 1, les États membres s'appuient sur les meilleures informations scientifiques et techniques disponibles concernant la localisation des écosystèmes marins vulnérables dans les zones où leurs navires de pêche ont l'intention d'opérer. Ces informations comprennent notamment, lorsqu'elles existent, des données scientifiques sur la base desquelles il est possible d'estimer la probabilité d'existence de ces écosystèmes.

3.   Les États membres transmettent l'évaluation visée aux paragraphes 1 et 2 à la Commission et au secrétariat de l'OPASE dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er septembre 2009. Ils transmettent dans le même temps une description des mesures d'atténuation visant à prévenir les effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables et devant être mises en œuvre conformément aux orientations fournies, le cas échéant, par le Comité scientifique de l'OPASE.

Article 76

Observateurs scientifiques

1.   Outre les exigences formulées à l'article 70, les États membres veillent à ce qu'un observateur scientifique soit présent à bord des navires battant leur pavillon et pratiquant la pêche exploratoire conformément à l'article 74. Les observateurs recueillent des données conformément à un protocole de collecte des données relatives aux écosystèmes marins vulnérables.

2.   Les observateurs qui recueillent des données conformément au protocole de collecte des données relatives aux écosystèmes marins vulnérables visé au paragraphe 1:

a)

vérifient tout ensemble de preuves attestant de la présence d'écosystèmes marins vulnérables et d'espèces marines vulnérables;

b)

rassemblent les informations suivantes en vue du recensement des écosystèmes marins vulnérables: nom du navire, type d'engin de pêche, date, position (latitude/longitude), profondeur, code des espèces, numéro de la sortie, numéro de la pose et nom de l'observateur sur les fiches de renseignements;

c)

prélèvent sur l'ensemble des captures des échantillons biologiques représentatifs. À la demande de l'autorité scientifique de l'État membre du pavillon ou de la Commission, les échantillons biologiques sont prélevés et congelés;

d)

transmettent les échantillons à l'autorité scientifique de l'État membre du pavillon à la fin de la sortie en mer.

Article 77

Découverte d'écosystèmes marins vulnérables

1.   Les navires battant pavillon communautaire et pratiquant des activités de pêche de fond dans la zone de réglementation de la convention OPASE se conforment aux dispositions suivantes:

a)

lorsque les informations disponibles permettent de supposer la présence d'un écosystème marin vulnérable, et en particulier lorsque des quantités importantes d'organismes indicateurs d'EMV sont présentes dans les captures, les navires quantifient la capture de ces organismes. Les observateurs déployés conformément à l'article 74 recensent les coraux, les éponges et tout autre organisme indicateur d'EMV au niveau taxonomique le plus bas possible et appliquent le protocole relatif à la pêche de fond exploratoire prévu à l'article 74, paragraphe 2, et dans les formulaires d'échantillonnage des captures de l'OPASE. Les observateurs transmettent les rapports de sortie de l'OPASE à l'État membre du pavillon qui, sans délai, fait parvenir les informations au secrétariat de l'OPASE, via la Commission;

b)

lorsque la découverte d'un EMV est confirmée, sur la base des mesures prises en vertu du point a), le capitaine du navire:

i)

fait rapport de l'incident à l'État membre du pavillon qui, sans délai, fait parvenir les informations à la Commission et au secrétaire exécutif de l'OPASE. La Commission demande immédiatement à l'État membre d'avertir tous les navires communautaires autorisés à opérer dans la zone de réglementation de l'OPASE,

ii)

cesse de pêcher, relève l'engin de pêche et s'éloigne à au moins deux milles marins de la limite du trait/de la pose dans la direction la moins susceptible, au vu de toutes les sources d'information disponibles, de donner lieu à de nouvelles découvertes d'EMV. Tout nouveau trait ou toute nouvelle pose doit être parallèle au trait ou à la pose qui était en cours au moment de la découverte.

2.   En cas de découverte confirmée d'un EMV dans de nouvelles zones de pêche, la Commission applique, sur notification du secrétaire exécutif de l'OPASE, une mesure de fermeture temporaire dans un rayon de deux milles marins autour de la position signalée conformément au paragraphe 1, point b). La position signalée est celle indiquée par le navire. Il s'agit soit de la limite du trait ou de la pose, soit d'une autre position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de l'EMV. Cette fermeture temporaire s'applique jusqu'à ce que le secrétariat de l'OPASE indique que la zone peut être ouverte de nouveau.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE CTOI

Article 78

Réduction des prises accessoires d'oiseaux marins

1.   Les États membres collectent et fournissent à la CTOI, avec copie à la Commission, toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les prises accessoires effectuées par leurs navires de pêche.

2.   Les États membres s'efforcent de réduire le niveau des prises accessoires d'oiseaux marins dans l'ensemble des zones de pêche et pêcheries, au cours de toutes les saisons de pêche, par la mise en œuvre de mesures d'atténuation efficaces.

3.   Tous les navires communautaires pêchant au sud de 30o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux (poteaux tori (tori poles)) selon les modalités techniques suivantes:

a)

les poteaux tori sont conformes aux lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement adoptées par la CTOI;

b)

les lignes de banderoles (tori lines) sont déployées avant que les palangres ne pénètrent dans l'eau à tout moment au sud de 30o S;

c)

si possible, les navires utilisent un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux;

d)

tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.

4.   Lorsqu'ils ciblent l'espadon, les palangriers de surface communautaires utilisant le «système de palangre américain» et équipés d'un dispositif de lancement de ligne sont exemptés des obligations définies au paragraphe 3.

Article 79

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant le thon tropical

1.   Le nombre maximal de navires communautaires pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut (GT) sont établis comme suit:

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (GT)

Espagne

22

61 400

France

21

31 467

Italie

1

2 137

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks concernés.

3.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.

4.   Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone CTOI.

5.   Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche mentionnées dans le présent article peuvent être augmentées dans les limites définies par lesdits plans de développement.

Article 80

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant l'espadon et le germon

1.   Le nombre maximal de navires communautaires pêchant l'espadon et le germon dans la zone CTOI et la capacité correspondante en GT sont établis comme suit:

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (GT)

Espagne

27

11 600

France

25

1 940

Portugal

26

10 100

Royaume-Uni

4

1 400

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks concernés.

3.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.

4.   Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone CTOI.

5.   Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche mentionnées dans le présent article peuvent être augmentées dans les limites définies par lesdits plans de développement.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE ORGPPS

Article 81

Pêcheries pélagiques — limitation de la capacité

1.   Les États membres dont les activités de pêche ont été importantes en 2008 limitent le niveau total de GT des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2009 à 63 000 GT dans la zone ORGPPS, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources pélagiques dans le Pacifique Sud.

2.   Les États membres ayant exploité les pêcheries pélagiques du Pacifique Sud par le passé, mais n'ayant pas pratiqué ces activités de pêche en 2008, peuvent pêcher dans la zone ORGPPS en 2009, à condition d'appliquer une limitation volontaire de l'effort de pêche.

3.   Les États membres notifient mensuellement à la Commission les noms et caractéristiques, y compris la jauge brute, de leurs navires participant à des activités de pêche dans la zone ORGPPS.

4.   Les États membres notifient mensuellement à la Commission la présence effective de leurs navires dans la zone ORGPPS en 2009. Les enregistrements VMS, les déclarations de capture et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales constituent des moyens de notification.

5.   Les États membres soumettent au comité scientifique provisoire de l'ORGPPS toute évaluation ou recherche portant sur les stocks pélagiques situés dans la zone ORGPPS et encouragent la participation active de leurs experts scientifiques aux travaux de l'ORGPPS en matière d'espèces pélagiques.

6.   Les États membres assurent autant que faire se peut une présence appropriée d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon, aux fins de l'observation des pêcheries pélagiques du Pacifique Sud et de la collecte des informations scientifiques pertinentes.

Article 82

Pêcheries de fond

1.   Les États membres limitent les captures et l'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone ORGPPS aux niveaux moyens annuels observés au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, en termes de nombre de navires et d'autres paramètres reflétant le niveau des captures, l'effort de pêche et la capacité de pêche.

2.   Les États membres n'étendent pas les activités de pêche de fond aux régions de la zone ORGPPS dans lesquelles ce type de pêche n'est pas pratiqué actuellement.

3.   Les navires communautaires cessent leurs activités de pêche de fond dans un rayon de cinq milles marins autour de tout site de la zone ORGPPS dans lequel, au cours des opérations de pêche, des preuves de la présence d'écosystèmes marins vulnérables ont été relevées. Les navires communautaires notifient cette découverte, y compris la localisation et le type d'écosystème en question, aux autorités de l'État dont ils battent pavillon, à la Commission et au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, afin que des mesures appropriées puissent être adoptées en ce qui concerne le site considéré.

4.   Les États membres désignent des observateurs pour chaque navire battant leur pavillon et pratiquant ou envisageant de pratiquer des activités de pêche au chalut de fond dans la zone ORGPPS. Ils veillent également à la présence suffisante d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon et pratiquant d'autres types de pêche de fond dans la zone ORGPPS.

Article 83

Collecte et partage des données

Les États membres collectent, vérifient et fournissent des données conformément aux procédures définies dans les normes de l'ORGPPS relatives à la collecte, à la communication, à la vérification et à l'échange de données.

CHAPITRE XIII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE WCPFC

Article 84

Limitations de l'effort de pêche

Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite à ventre rayé et le germon du Pacifique Sud dans la zone WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la Communauté et les États côtiers de la région.

Article 85

Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons

1.   Dans la partie de la zone WCPFC située entre 20oN et 20oS, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) est interdite à partir du 1er août 2009 à 0 heure et jusqu'au 30 septembre 2009 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:

ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé,

ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.

2.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone WCPFC visée à la première phrase du paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, thons à nageoires jaunes et bonites à ventre rayé.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique que dans les cas suivants:

dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson,

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que cellesliées à la taille, ou

en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

Article 86

Plans de gestion en ce qui concerne l'utilisation de dispositifs de concentration du poisson

1.   Les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone WCPFC élaborent des plans de gestion pour l'utilisation de dispositifs ancrés ou dérivants de concentration du poisson. Ces plans contiennent des mesures destinées à limiter les interactions avec les juvéniles de thon obèse et de thon à nageoires jaunes.

2.   Les plans de gestion visés au paragraphe 1 sont soumis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2009. La Commission rassemble ces plans de gestion en un plan de gestion communautaire qu'elle présente au secrétariat de la WCPFC le 31 décembre 2009 au plus tard.

Article 87

Nombre maximal de navires pêchant l'espadon

1.   Le nombre maximal de navires communautaires pêchant l'espadon dans le secteur de la zone WCPFC situé au sud de 20o S n'excède pas 14 unités. La participation de la Communauté ne concerne que les navires battant pavillon de l'Espagne.

2.   La limitation du total des captures pour l'espadon dans la zone visée au paragraphe 1 est fixée à 3 107 tonnes.

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE CICTA

Article 88

Réduction des prises accessoires d'oiseaux marins

1.   Les États membres collectent toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les captures accidentelles effectuées par leurs navires de pêche, et transmettent ces informations au secrétariat de la CICTA et à la Commission.

2.   Les États membres s'efforcent de réduire le niveau des prises accessoires d'oiseaux marins dans l'ensemble des zones de pêche et pêcheries, au cours de toutes les saisons de pêche, par la mise en œuvre de mesures d'atténuation efficaces.

3.   Les navires communautaires pêchant au sud de 20o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)] selon les modalités techniques suivantes:

a)

les poteaux tori sont conformes aux prescriptions établies pour leur conception et aux lignes directrices concernant leur déploiement adoptées par la CICTA;

b)

les lignes de banderoles (tori lines) sont déployées avant que les palangres ne pénètrent dans l'eau à tout moment au sud de 20o S;

c)

si possible, les navires utilisent un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux;

d)

tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les palangriers communautaires ciblant l'espadon peuvent utiliser des palangres monofilament, à condition que ces navires:

a)

posent leurs palangres entre le crépuscule et l'aurore nautiques, fixés dans l'almanach des crépuscules et aurores nautiques pour la position géographique où la pêche est effectuée;

b)

utilisent des émerillons d'au moins 60 grammes placés à 3 mètres au plus des hameçons en vue de parvenir à des vitesses d'immersion optimales.

Article 89

Établissement d'une zone fermée/d'une campagne de pêche pour les pêcheries d'espadon dans la Méditerranée

En vue de la protection de l'espadon, et en particulier des poissons de petite taille, les pêcheries d'espadon sont fermées dans la Méditerranée du 1er octobre au 30 novembre 2009.

Article 90

Taille minimale de l'espadon de l'Atlantique

Les captures accidentelles d'espadon de l'Atlantique, qui est considéré comme n'ayant pas la taille requise conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 520/2007, sont tolérées si elles ne dépassent pas 15 %, exprimés en nombre d'individus par débarquement, des captures totales d'espadon effectuées par le navire concerné.

Article 91

Requins

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour réduire la mortalité par pêche dans le cadre des activités de pêche ciblant la lamie à nez pointu de l'Atlantique Nord.

2.   Les navires communautaires relâchent rapidement, vivants et indemnes, les requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) capturés en association avec les pêcheries gérées par l'ICCAT, lorsque les filets sont ramenés le long du navire pour les hisser à bord.

Les prises accessoires et les prises rejetées vivantes sont inscrites dans les journaux de bord.

Article 92

Période d'interdiction de la pêche du thon rouge

1.   La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques d'une longueur totale supérieure à 24 m est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre.

Par dérogation au premier alinéa, dans la zone délimitée à l'ouest de 10o O et au nord de 42o N, cette pêche est interdite pour ce type de navires du 1er février au 31 juillet.

2.   La pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 15 juin et le 15 avril.

3.   La pêche du thon rouge avec des thoniers-canneurs et des ligneurs est interdite dans l'Atlantique Est au cours de la période comprise entre le 15 octobre et le 15 juin.

4.   La pêche du thon rouge avec des chalutiers pélagiques est interdite dans l'Atlantique Est au cours de la période comprise entre le 15 octobre et le 15 juin.

5.   La pêche de loisir et la pêche sportive du thon rouge est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 15 octobre et le 15 juin.

Article 93

Pêche de loisir et pêche sportive du thon rouge

Les États membres affectent, sur la base des quotas qui leur sont alloués en vertu de l'annexe ID, un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive.

CHAPITRE XV

PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE

Article 94

Atlantique Nord

Les navires exerçant des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique Nord sont soumis aux mesures figurant à l'annexe XV.

CHAPITRE XVI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES DANS LA ZONE DE HAUTE MER DE LA MER DE BÉRING

Article 95

Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

CHAPITRE XVII

DISPOSITIONS FINALES

Article 96

Transmission des données

Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

Article 97

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Lorsque les TAC de la zone de réglementation de la CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2009, l'article 40 s'applique avec effet à la date de début des périodes d'application des TAC considérées.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2009.

Par le Conseil

Le président

K. SCHWARZENBERG


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 345 du 28.12.2005, p. 5.

(5)  JO L 65 du 7.3.2006, p. 1.

(6)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.

(7)  JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.

(8)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 6.

(9)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

(10)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

(11)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.

(12)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(13)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

(14)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(15)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(16)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

(17)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 10.

(18)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

(19)  JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.

(20)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(21)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 16.

(22)  JO L 340 du 23.12.2005, p. 3.

(23)  JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(24)  JO L 123 du 12.5.2007, p. 3.

(25)  JO L 318 du 5.12.2007, p. 1.

(26)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

(27)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.

(28)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

(29)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.

(30)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 1.

(31)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.

(32)  JO L 190 du 4.7.1998, p. 34.

(33)  JO L 270 du 13.11.1995, p. 1.

(34)  JO L 227 du 12.8.1981, p. 21.

(35)  JO L 186 du 28.7.1993, p. 1.

(36)  JO L 234 du 31.8.2002, p. 39.

(37)  JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.

(38)  JO L 224 du 16.8.2006, p. 22.

(39)  JO L 236 du 5.10.1995, p. 24.

(40)  JO L 196 du 18.7.2006, p. 14.

(41)  JO L 32 du 4.2.2005, p. 1.

(42)  JO L 151 du 11.6.2008, p. 5.

(43)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

(44)  http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16164

(45)  JO L 121 du 12.5.1994, p. 3.

(46)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 1.

(47)  Les heures exactes des crépuscules nautiques pour la latitude, l'heure locale et la date considérées figurent dans les tableaux de l'almanach nautique. Toutes ces heures, que ce soit pour les opérations des navires ou les communications des observateurs, sont indiquées en temps GMT.


ANNEXE I

LIMITATIONS DE CAPTURE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE AINSI QU'AUX NAVIRES DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES, VENTILÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE (TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

Toutes les limitations de capture fixées à la présente annexe sont considérées comme des quotas aux fins de l'article 5 du présent règlement et sont donc soumises aux règles établies au règlement (CEE) no 2847/93, notamment en ses articles 14 et 15.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Anarhichas lupus

CAA

Loup atlantique

Anarhichas spp.

CAT

Loups de mer

Aphanopus carbo

BSF

Sabre noir

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Boreogadus saida

POC

Morue polaire

Brosme brosme

USK

Brosme

Centrophorus squamosus

GUQ

Squale chagrin de l'Atlantique

Centroscymnus coelolepis

CYO

Requin portugais

Cetorhinus maximus

BSK

Requin pèlerin

Chaenocephalus aceratus

SSI

Grande-gueule antarctique

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces antarctique

Channichthys rhinoceratus

LIC

Grande-gueule à long nez

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine antarctique

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Etmopterus spinax

ETX

Sagre commun

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Germo alalunga

ALB

Germon

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie grise

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Bocasse bossue

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Flétan de l'Atlantique

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète orange

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lamna nasus

POR

Lamie

Lampanyctus achirus

LAC

Poisson-lanterne

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Bocasse grise

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Limanda limanda

DAB

Limande

Lophiidae

ANF

Baudroie

Macrourus berglax

RHG

Grenadier à tête rude

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Martialia hyadesi

SQS

Encornet

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva macrophthalmus

SLI

Lingue espagnole

Molva molva

LIN

Lingue

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Notothenia rossii

NOR

Bocasse marbrée

Pagellus bogaraveo

SBR

Dorade rose

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes

Penaeus spp.

PEN

Crevettes «Penaeus»

Phycis spp.

FOX

Mostelles

Platichthys flesus

FLE

Flet

Pleuronectes platessa

PLE

Plie

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Psetta maxima

TUR

Turbot

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Poisson-glace de Géorgie

Rajiformes — Rajidae

SRX-RAJ

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir

Salmo salar

SAL

Saumon atlantique

Scomber scombrus

MAC

Maquereau

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOX

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun/chien de mer

Tetrapturus alba

WHM

Makaire blanc

Thunnus alalunga

ALB

Germon

Thunnus albacares

YFT

Thon à nageoires jaunes

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarki

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Germon

ALB

Germo alalunga

Béryx

ALF

Beryx spp.

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Anchois

ANE

Engraulis encrasicolus

Baudroie

ANF

Lophiidae

Poisson des glaces antarctique

ANI

Champsocephalus gunnari

Légine antarctique

TOP

Dissostichus eleginoides

Loup atlantique

CAA

Anarhichas lupus

Flétan de l'Atlantique

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Saumon atlantique

SAL

Salmo salar

Requin pèlerin

BSK

Cetorhinus maximus

Thon obèse

BET

Thunnus obesus

Squale savate

DCA

Deania calcea

Sabre noir

BSF

Aphanopus carbo

Grande-gueule antarctique

SSI

Chaenocephalus aceratus

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Thon rouge

BFT

Thunnus thynnus

Barbue

BLL

Scophthalmus rhombus

Capelan

CAP

Mallotus villosus

Loups de mer

CAT

Anarhichas spp.

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Sole commune

SOL

Solea solea

Crabes

PAI

Paralomis spp.

Limande

DAB

Limanda limanda

Poissons plats

FLX

Pleuronectiformes

Flet

FLE

Platichthys flesus

Mostelles

FOX

Phycis spp.

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Flétan noir

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Bocasse grise

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Merlu

HKE

Merluccius merluccius

Hareng

HER

Clupea harengus

Chinchards

JAX

Trachurus spp.

Bocasse bossue

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Poisson-lanterne

LAC

Lampanyctus achirus

Squale chagrin de l'Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Limande-sole

LEM

Microstomus kitt

Lingue

LIN

Molva molva

Maquereau

MAC

Scomber scombrus

Bocasse marbrée

NOR

Notothenia rossii

Cardines

LEZ

Lepidorhombus spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarki

Hoplostète orange

ORY

Hoplostethus atlanticus

Crevettes «Penaeus»

PEN

Penaeus spp.

Plie

PLE

Pleuronectes platessa

Morue polaire

POC

Boreogadus saida

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lamie

POR

Lamna nasus

Requin portugais

CYO

Centroscymnus coelolepis

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo

Sébastes

RED

Sebastes spp.

Grenadier à tête rude

RHG

Macrourus berglax

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Lançons

SAN

Ammodytes spp.

Encornet rouge nordique

SQI

Illex illecebrosus

Raies

SRX-RAJ

Rajiformes — Rajidae

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Crabes des neiges

PCR

Chionoecetes spp.

Soles

SOX

Solea spp.

Thon rouge du sud

SBF

Thunnus maccoyii

Poisson-glace de Géorgie

SGI

Pseudochaenichthus georgianus

Lingue espagnole

SLI

Molva macrophthalmus

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Aiguillat commun/chien de mer

DGS

Squalus acanthias

Encornet

SQS

Martialia hyadesi

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Turbot

TUR

Psetta maxima

Brosme

USK

Brosme brosme

Grande-gueule à long nez

LIC

Channichthys rhinoceratus

Sagre commun

ETX

Etmopterus spinax

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuis

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus alba

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Plie grise

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Thon à nageoires jaunes

YFT

Thunnus albacares

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

ANNEXE I A

SKAGERRAK, KATTEGAT, zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux communautaires de la COPACE et eaux bordant la Guyane française

Espèce

:

Lançon

Ammodytidae

Zone

:

Eaux communautaires de la zone III a; eaux communautaires des zones II a et IV (1)

(SAN/2A3A4.)

Danemark

167 436

 

Royaume-Uni

3 660

 

Allemagne

256

 

Suède

6 148

 

CE

177 500

 

Norvège

20 000 (2)

 

Îles Féroé

2 500 (2)

 

TAC

200 000

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

(ARU/1/2.)

Allemagne

31

 

France

10

 

Pays-Bas

25

 

Royaume-Uni

50

 

CE

116

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

Eaux communautaires des zones III et IV

(ARU/3/4.)

Danemark

1 180

 

Allemagne

12

 

France

8

 

Irlande

8

 

Pays-Bas

55

 

Suède

46

 

Royaume-Uni

21

 

CE

1 331

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones V, VI et VII

(ARU/567.)

Allemagne

405

 

France

9

 

Irlande

375

 

Pays-Bas

4 226

 

Royaume-Uni

297

 

CE

5 311

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II et XIV

(USK/1214EI.)

Allemagne

7 (3)

 

France

7 (3)

 

Royaume-Uni

7 (3)

 

Autres

3 (3)

 

CE

24 (3)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux communautaires de la zone III

(USK/03-C.)

Danemark

14

 

Suède

7

 

Allemagne

7

 

CE

28

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux communautaires de la zone IV

(USK/04-C.)

Danemark

62

 

Allemagne

19

 

France

44

 

Suède

6

 

Royaume-Uni

94

 

Autres

6 (4)

 

CE

231

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones V, VI et VII

(USK/567EI.)

Allemagne

6

 

Espagne

21

 

France

254

 

Irlande

25

 

Royaume-Uni

123

 

Autres

6 (5)

 

CE

435

 

Norvège (6)

3 350 (7)  (8)

 

TAC

3 785

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(USK/4AB-N.)

Belgique

0

 

Danemark

165

 

Allemagne

1

 

France

0

 

Pays-Bas

0

 

Royaume-Uni

4

 

CE

170

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng (9)

Clupea harengus

Zone

:

III a

(HER/03A.)

Danemark

15 611

 

Allemagne

250

 

Suède

16 329

 

CE

32 190

 

Îles Féroé

500 (10)

 

TAC

37 722

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng (11)

Clupea harengus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53o 30' N

(HER/04A.), (HER/04B.)

Danemark

23 475

 

Allemagne

14 762

 

France

10 072

 

Pays-Bas

22 519

 

Suède

1 740

 

Royaume-Uni

25 275

 

CE

97 843

 

Norvège

49 590 (12)

 

TAC

171 000

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes au sud

de 62o N (HER/*04N-)

CE

50 000


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

(HER/04-N.)

Suède

846 (13)

 

CE

846

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng (14)

Clupea harengus

Zone

:

Prises accessoires dans la zone III a

(HER/03A-BC.)

Danemark

7 157

 

Allemagne

64

 

Suède

1 152

 

CE

8 373

 

TAC

8 373

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng (15)

Clupea harengus

Zone

:

Prises accessoires dans les zones IV et VII d et dans les eaux communautaires de la zone II a

(HER/2A47DX.)

Belgique

79

 

Danemark

15 303

 

Allemagne

79

 

France

79

 

Pays-Bas

79

 

Suède

75

 

Royaume-Uni

291

 

CE

15 985

 

TAC

15 985

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng (16)

Clupea harengus

Zone

:

VII d; IV c (17)

(HER/4CXB7D.)

Belgique

7 100 (18)

 

Danemark

335 (18)

 

Allemagne

210 (18)

 

France

5 462 (18)

 

Pays-Bas

8 550 (18)

 

Royaume-Uni

1 910 (18)

 

CE

23 567

 

TAC

171 000

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (19)

(HER/5B6ANB.)

Allemagne

2 359

 

France

446

 

Irlande

3 187

 

Pays-Bas

2 359

 

Royaume-Uni

12 749

 

CE

21 100

 

Îles Féroé

660 (20)

 

TAC

21 760

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VII b c; VI a S (21)

(HER/6AS7BC)

Irlande

8 467

 

Pays-Bas

847

 

CE

9 314

 

TAC

9 314

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VI Clyde (22)

(HER/06ACL.)

Royaume-Uni

800

 

CE

800

 

TAC

800

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VII a (23)

(HER/07A/MM.)

Irlande

1 250

 

Royaume-Uni

3 550

 

CE

4 800

 

TAC

4 800

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VII e et VII f

(HER/7EF.)

France

500

 

Royaume-Uni

500

 

CE

1 000

 

TAC

1 000

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VII g (24), VII h (24), VII j (24) et VII k (24)

(HER/7G-K.)

Allemagne

66

 

France

365

 

Irlande

5 115

 

Pays-Bas

365

 

Royaume-Uni

7

 

CE

5 918

 

TAC

5 918

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Anchois

Engraulis encrasicolus

Zone

:

VIII

(ANE/08.)

Espagne

0

 

France

0

 

CE

0

 

TAC

0

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Anchois

Engraulis encrasicolus

Zone

:

IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

3 826

 

Portugal

4 174

 

CE

8 000

 

TAC

8 000

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Skagerrak (25)

(COD/03AN.)

Belgique

10

 

Danemark

3 291

 

Allemagne

83

 

Pays-Bas

21

 

Suède

576

 

CE

3 981

 

TAC

4 114

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Kattegat (26)

(COD/03AS.)

Danemark

312

 

Allemagne

6

 

Suède

187

 

CE

505

 

TAC

505

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

IV; eaux communautaires de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

851

 

Danemark

4 889

 

Allemagne

3 100

 

France

1 051

 

Pays-Bas

2 762

 

Suède

33

 

Royaume-Uni

11 216

 

CE

23 902

 

Norvège

4 896 (27)

 

TAC

28 798

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(COD/*04N-)

CE

20 775


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

(COD/04-N.)

Suède

382 (28)

 

CE

382

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et eaux internationales des zones XII et XIV

(COD/561214)

Belgique

0

 

Allemagne

4

 

France

48

 

Irlande

68

 

Royaume-Uni

182

 

CE

302

 

TAC

302

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

VI a; eaux communautaires de la zone V b

(COD/*5BC6A)

Belgique

0

Allemagne

4

France

38

Irlande

54

Royaume-Uni

144

CE

240


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VII a

(COD/07A.)

Belgique

12

 

France

33

 

Irlande

592

 

Pays-Bas

3

 

Royaume-Uni

259

 

CE

899

 

TAC

899

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VII b-c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgique

167

 

France

2 735

 

Irlande

825

 

Pays-Bas

1

 

Royaume-Uni

295

 

CE

4 023

 

TAC

4 023

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VII d

(COD/07D.)

Belgique

72

 

France

1 409

 

Pays-Bas

42

 

Royaume-Uni

155

 

CE

1 678

 

TAC

1 678

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lamie

Lamna nasus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

(POR/1-14CI)

Danemark

23 (29)

 

France

248 (29)

 

Allemagne

5 (29)

 

Irlande

6 (29)

 

Portugal

20 (29)

 

Espagne

131 (29)

 

Suède

1 (29)

 

Royaume-Uni

2 (29)

 

CE

436 (29)

 

TAC

436 (29)

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgique

5

 

Danemark

4

 

Allemagne

4

 

France

26

 

Pays-Bas

21

 

Royaume-Uni

1 537

 

CE

1 597

 

TAC

1 597

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(LEZ/561214)

Espagne

318

 

France

1 240

 

Irlande

363

 

Royaume-Uni

878

 

CE

2 799

 

TAC

2 799

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VII

(LEZ/07.)

Belgique

494

 

Espagne

5 490

 

France

6 663

 

Irlande

3 029

 

Royaume-Uni

2 624

 

CE

18 300

 

TAC

18 300

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(LEZ/8ABDE.)

Espagne

1 176

 

France

949

 

CE

2 125

 

TAC

2 125

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Espagne

1 320

 

France

66

 

Portugal

44

 

CE

1 430

 

TAC

1 430

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Limande et flet

Limanda limanda et Platichthys flesus

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

(D/F/2AC4-C)

Belgique

513

 

Danemark

1 927

 

Allemagne

2 890

 

France

200

 

Pays-Bas

11 654

 

Suède

6

 

Royaume-Uni

1 620

 

CE

18 810

 

TAC

18 810

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

(ANF/2AC4-C)

Belgique

401

 

Danemark

884

 

Allemagne

432

 

France

82

 

Pays-Bas

303

 

Suède

10

 

Royaume-Uni

9 233

 

CE

11 345

 

TAC

11 345

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(ANF/4AB-N.)

Belgique

47

 

Danemark

1 189

 

Allemagne

19

 

Pays-Bas

17

 

Royaume-Uni

278

 

CE

1 550

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(ANF/561214)

Belgique

200

 

Allemagne

228

 

Espagne

214

 

France

2 462

 

Irlande

557

 

Pays-Bas

193

 

Royaume-Uni

1 713

 

CE

5 567

 

TAC

5 567

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

VII

(ANF/07.)

Belgique

2 595 (30)

 

Allemagne

289 (30)

 

Espagne

1 031 (30)

 

France

16 651 (30)

 

Irlande

2 128 (30)

 

Pays-Bas

336 (30)

 

Royaume-Uni

5 050 (30)

 

CE

28 080 (30)

 

TAC

28 080 (30)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(ANF/8ABDE.)

Espagne

1 206

 

France

6 714

 

CE

7 920

 

TAC

7 920

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(ANF/8C3411)

Espagne

1 467

 

France

1

 

Portugal

292

 

CE

1 760

 

TAC

1 760

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

III a, eaux communautaires des zones III b, III c et III d

(HAD/3A/BCD)

Belgique

11

 

Danemark

1 866

 

Allemagne

118

 

Pays-Bas

2

 

Suède

220

 

CE

2 217 (31)

 

TAC

2 590

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

IV; eaux communautaires de la zone II a

(HAD/2AC4.)

Belgique

243

 

Danemark

1 668

 

Allemagne

1 061

 

France

1 850

 

Pays-Bas

182

 

Suède

168

 

Royaume-Uni

27 507

 

CE

32 679 (32)

 

Norvège

8 685

 

TAC

42 110

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(HAD/*04N-)

CE

24 863


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

(HAD/04-N.)

Suède

707 (33)

 

CE

707

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones CIEM VI b, XII et XIV

(HAD/6B1214)

Belgique

13

 

Allemagne

16

 

France

649

 

Irlande

463

 

Royaume-Uni

4 738

 

CE

5 879

 

TAC

5 879

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux communautaires des zones V b et VI a

(HAD/5BC6A.)

Belgique

4

 

Allemagne

5

 

France

194

 

Irlande

576

 

Royaume-Uni

2 737

 

CE

3 516

 

TAC

3 516

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

VII b à k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgique

129

 

France

7 719

 

Irlande

2 573

 

Royaume-Uni

1 158

 

CE

11 579

 

TAC

11 579

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

VII a

(HAD/07A.)

Belgique

23

 

France

103

 

Irlande

617

 

Royaume-Uni

681

 

CE

1 424

 

TAC

1 424

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

III a

(WHG/03A.)

Danemark

232

 

Pays-Bas

1

 

Suède

25

 

CE

258 (34)

 

TAC

1 050

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

IV; eaux communautaires de la zone II a

(WHG/2AC4.)

Belgique

270

 

Danemark

1 166

 

Allemagne

303

 

France

1 752

 

Pays-Bas

674

 

Suède

2

 

Royaume-Uni

8 426

 

CE

12 593 (35)

 

Norvège

1 517 (36)

 

TAC

15 173

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

CE

9 252


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(WHG/561214)

Allemagne

4

 

France

70

 

Irlande

171

 

Royaume-Uni

329

 

CE

574

 

TAC

574

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VII a

(WHG/07A.)

Belgique

1

 

France

7

 

Irlande

120

 

Pays-Bas

0

 

Royaume-Uni

81

 

CE

209

 

TAC

209

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k

(WHG/7X7A.)

Belgique

163

 

France

9 999

 

Irlande

4 918

 

Pays-Bas

81

 

Royaume-Uni

1 788

 

CE

16 949

 

TAC

16 949

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VIII

(WHG/08.)

Espagne

1 440

 

France

2 160

 

CE

3 600

 

TAC

3 600

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugal

653

 

CE

653

 

TAC

653

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

(W/P/04-N.)

Suède

190 (37)

 

CE

190

 

TAC

Sans objet

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

(HKE/3A/BCD)

Danemark

1 430

 

Suède

122

 

CE

1 552

 

TAC

1 552 (38)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

(HKE/2AC4-C)

Belgique

26

 

Danemark

1 045

 

Allemagne

120

 

France

231

 

Pays-Bas

60

 

Royaume-Uni

326

 

CE

1 808

 

TAC

1 808 (39)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/571214)

Belgique

265 (40)

 

Espagne

8 513

 

France

13 147 (40)

 

Irlande

1 593

 

Pays-Bas

171 (40)

 

Royaume-Uni

5 190 (40)

 

CE

28 879

 

TAC

28 879 (41)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/*8ABDE)

Belgique

34

Espagne

1 374

France

1 374

Irlande

172

Pays-Bas

17

Royaume-Uni

772

CE

3 742


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/8ABDE.)

Belgique

9 (42)

 

Espagne

5 926

 

France

13 309

 

Pays-Bas

17 (42)

 

CE

19 261

 

TAC

19 261 (43)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/*57-14)

Belgique

2

Espagne

1 717

France

3 090

Pays-Bas

5

CE

4 814


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(HKE/8C3411)

Espagne

5 186

 

France

498

 

Portugal

2 420

 

CE

8 104

 

TAC

8 104

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones II etIV

(WHB/4AB-N.)

Danemark

3 800

 

Royaume-Uni

200

 

CE

4 000

 

TAC

590 000

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan bleu Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

(WHB/1X14)

Danemark

11 307 (44)  (45)

 

Allemagne

4 396 (44)  (45)

 

Espagne

9 586 (44)  (45)

 

France

7 869 (44)  (45)

 

Irlande

8 756 (44)  (45)

 

Pays-Bas

13 787 (44)  (45)

 

Portugal

890 (44)  (45)

 

Suède

2 797 (44)  (45)

 

Royaume-Uni

14 670 (44)  (45)

 

CE

74 058 (44)  (45)

 

Norvège

63 200 (46)  (47)

 

Îles Féroé

10 500 (48)  (49)

 

TAC

590 000

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

12 124 (50)

 

Portugal

3 031 (50)

 

CE

15 155 (50)  (51)

 

TAC

590 000

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux communautaires des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56o 30' N) et VII (à l'ouest de 12o O)

(WHB/24A567)

Norvège

96 914 (52)  (53)

 

Îles Féroé

20 000 (54)  (55)

 

TAC

590 000

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Limande sole et plie grise

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

(L/W/2AC4-C)

Belgique

368

 

Danemark

1 013

 

Allemagne

130

 

France

277

 

Pays-Bas

843

 

Suède

11

 

Royaume-Uni

4 151

 

CE

6 793

 

TAC

6 793

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII

(BLI/67-)

Allemagne

21

 

Estonie

3

 

Espagne

67

 

France

1 518

 

Irlande

6

 

Lituanie

1

 

Pologne

1

 

Royaume-Uni

386

 

Autres

6 (56)

 

CE

2 009

 

Norvège

150 (57)

 

Îles Féroé

150 (58)

 

TAC

2 309

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

(LIN/1/2.)

Danemark

10

 

Allemagne

10

 

France

10

 

Royaume-Uni

10

 

Autres (59)

5

 

CE

45

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

(LIN/03.)

Belgique

7 (60)

 

Danemark

57

 

Allemagne

7 (60)

 

Suède

22

 

Royaume-Uni

7 (60)

 

CE

100

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux communautaires de la zone IV

(LIN/04.)

Belgique

18

 

Danemark

286

 

Allemagne

177

 

France

159

 

Pays-Bas

6

 

Suède

12

 

Royaume-Uni

2 196

 

CE

2 856

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V

(LIN/05.)

Belgique

9

 

Danemark

6

 

Allemagne

6

 

France

6

 

Royaume-Uni

6

 

CE

34

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

(LIN/6X14.)

Belgique

40

 

Danemark

7

 

Allemagne

147

 

Espagne

2 969

 

France

3 166

 

Irlande

793

 

Portugal

7

 

Royaume-Uni

3 645

 

CE

10 776

 

Norvège (5)

5 638 (61)  (62)

 

Îles Féroé (5)

250 (63)  (64)

 

TAC

16 664

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(LIN/4AB-N.)

Belgique

6

 

Danemark

747

 

Allemagne

21

 

France

8

 

Pays-Bas

1

 

Royaume-Uni

67

 

CE

850

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

(NEP/3A/BCD)

Danemark

3 800

 

Allemagne

11 (65)

 

Suède

1 359

 

CE

5 170

 

TAC

5 170

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

(NEP/2AC4-C)

Belgique

1 299

 

Danemark

1 299

 

Allemagne

19

 

France

38

 

Pays-Bas

669

 

Royaume-Uni

21 513

 

CE

24 837

 

TAC

24 837

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NEP/4AB-N.)

Danemark

1 145

 

Allemagne

1

 

Royaume-Uni

64

 

CE

1 210

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b

(NEP/5BC6.)

Espagne

38

 

France

153

 

Irlande

255

 

Royaume-Uni

18 445

 

CE

18 891

 

TAC

18 891

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VII

(NEP/07.)

Espagne

1 479

 

France

5 994

 

Irlande

9 091

 

Royaume-Uni

8 086

 

CE

24 650

 

TAC

24 650

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(NEP/8ABDE.)

Espagne

246

 

France

3 858

 

CE

4 104

 

TAC

4 104

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VIII c

(NEP/08C.)

Espagne

108

 

France

4

 

CE

112

 

TAC

112

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(NEP/9/3411)

Espagne

94

 

Portugal

280

 

CE

374

 

TAC

374

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

III a

(PRA/03A.)

Danemark

4 033

 

Suède

2 172

 

CE

6 205

 

TAC

11 620

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

(PRA/2AC4-C)

Danemark

3 700

 

Pays-Bas

35

 

Suède

149

 

Royaume-Uni

1 096

 

CE

4 980

 

TAC

4 980

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

(PRA/04-N.)

Danemark

500

 

Suède

164 (66)

 

CE

664

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Crevettes «Penaeus»

Penaeus spp.

Zone

:

Eaux de la Guyane française (67)

(PEN/FGU.)

France

4 108 (68)

 

CE

4 108 (68)

 

TAC

4 108 (68)

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

Skagerrak (69)

(PLE/03AN.)

Belgique

56

 

Danemark

7 280

 

Allemagne

37

 

Pays-Bas

1 400

 

Suède

390

 

CE

9 163

 

TAC

9 350

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

Kattegat (70)

(PLE/03AS.)

Danemark

2 081

 

Allemagne

23

 

Suède

234

 

CE

2 338

 

TAC

2 338

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

IV; eaux communautaires de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

3 238

 

Danemark

10 523

 

Allemagne

3 035

 

France

607

 

Pays-Bas

20 237

 

Royaume-Uni

14 975

 

CE

52 615

 

Norvège

2 885

 

TAC

55 500

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(PLE/*04N-)

CE

21 590


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(PLE/561214)

France

22

 

Irlande

287

 

Royaume-Uni

477

 

CE

786

 

TAC

786

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII a

(PLE/07A.)

Belgique

37

 

France

16

 

Irlande

934

 

Pays-Bas

11

 

Royaume-Uni

432

 

CE

1 430

 

TAC

1 430

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII b et VII c

(PLE/7BC.)

France

19

 

Irlande

75

 

CE

94

 

TAC

94

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII d et VII e

(PLE/7DE.)

Belgique

760

 

France

2 534

 

Royaume-Uni

1 352

 

CE

4 646

 

TAC

4 646

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII f et VII g

(PLE/7FG.)

Belgique

59

 

France

107

 

Irlande

200

 

Royaume-Uni

56

 

CE

422

 

TAC

422

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII h, VII j et VII k

(PLE/7HJK.)

Belgique

8

 

France

16

 

Irlande

184

 

Pays-Bas

32

 

Royaume-Uni

16

 

CE

256

 

TAC

256

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(PLE/8/3411)

Espagne

75

 

France

298

 

Portugal

75

 

CE

448

 

TAC

448

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(POL/561214)

Espagne

6

 

France

216

 

Irlande

63

 

Royaume-Uni

165

 

CE

450

 

TAC

450

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VII

(POL/07.)

Belgique

476

 

Espagne

29

 

France

10 959

 

Irlande

1 168

 

Royaume-Uni

2 668

 

CE

15 300

 

TAC

15 300

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(POL/8ABDE.)

Espagne

286

 

France

1 394

 

CE

1 680

 

TAC

1 680

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VIII c

(POL/08C.)

Espagne

236

 

France

26

 

CE

262

 

TAC

262

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(POL/9/3411)

Espagne

278

 

Portugal

10

 

CE

288

 

TAC

288

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d

(POK/2A34.)

Belgique

44

 

Danemark

5 222

 

Allemagne

13 187

 

France

31 035

 

Pays-Bas

132

 

Suède

718

 

Royaume-Uni

10 110

 

CE

60 448

 

Norvège

65 486 (71)

 

TAC

125 934

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et eaux internationales des zones XII et XIV

(POK/561214)

Allemagne

821

 

France

8 158

 

Irlande

470

 

Royaume-Uni

3 617

 

CE

13 066

 

TAC

13 066

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

(POK/04-N.)

Suède

880 (72)

 

CE

880 (72)

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

VII, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgique

8

 

France

1 723

 

Irlande

1 578

 

Royaume-Uni

481

 

CE

3 790

 

TAC

3 790

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Turbot et barbue

Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

(T/B/2AC4-C)

Belgique

386

 

Danemark

825

 

Allemagne

211

 

France

99

 

Pays-Bas

2 923

 

Suède

6

 

Royaume-Uni

813

 

CE

5 263

 

TAC

5 263

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

(SRX/2AC4-C)

Belgique

277 (73)  (74)  (75)

 

Danemark

11 (73)  (74)  (75)

 

Allemagne

14 (73)  (74)  (75)

 

France

43 (73)  (74)  (75)

 

Pays-Bas

236 (73)  (74)  (75)

 

Royaume-Uni

1 062 (73)  (74)  (75)

 

CE

1 643 (73)  (75)

 

TAC

1 643 (75)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

Eaux communautaires des zones VI a-b et VII a-c, e-k

(SRX/67AKXD.)

Belgique

1 422 (76)  (77)

 

Estonie

8 (76)  (77)

 

France

6 383 (76)  (77)

 

Allemagne

19 (76)  (77)

 

Irlande

2 055 (76)  (77)

 

Lituanie

33 (76)  (77)

 

Pays-Bas

6 (76)  (77)

 

Portugal

35 (76)  (77)

 

Espagne

1 718 (76)  (77)

 

Royaume-Uni

4 070 (76)  (77)

 

CE

15 748 (76)  (77)

 

TAC

15 748 (77)

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

Eaux communautaires de la zone VII d

(SRX/07D)

Belgique

94 (78)  (79)

 

France

789 (78)  (79)

 

Pays-Bas

5 (78)  (79)

 

Royaume-Uni

157 (78)  (79)

 

CE

1 044 (78)  (79)

 

TAC

1 044 (79)

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

Eaux communautaires des zones VIII et IX

(SRX/8910-C)

Belgique

13 (80)  (81)

 

France

2 435 (80)  (81)

 

Portugal

1 974 (80)  (81)

 

Espagne

1 986 (80)  (81)

 

Royaume-Uni

14 (80)  (81)

 

CE

6 423 (80)  (81)

 

TAC

6 423 (81)

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

Eaux communautaires de la zone III a

(SRX/03-C.)

Danemark

53 (82)  (83)

 

Suède

15 (82)  (83)

 

CE

68 (82)  (83)

 

TAC

68 (83)

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales de la zone VI

(GHL/2A-C46)

Danemark

4

 

Allemagne

7

 

Estonie

4

 

Espagne

4

 

France

69

 

Irlande

4

 

Lituanie

4

 

Pologne

4

 

Royaume-Uni

270

 

CE

720 (84)

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d

(MAC/2A34.)

Belgique

498

 

Danemark

13 132

 

Allemagne

519

 

France

1 569

 

Pays-Bas

1 579

 

Suède

4 690 (85)  (86)

 

Royaume-Uni

1 463

 

CE

23 450 (85)

 

Norvège

12 300 (87)

 

TAC

511 287 (88)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

III a

(MAC/*03A.)

III a et IV b et c

(MAC/*3A4BC)

IV b

(MAC/*04B.)

IV c

(MAC/*04C.)

VI; eaux internationales de la zone II a du 1er janvier au 31 mars 2009

(MAC/*2A6.)

Danemark

 

4 130

 

 

4 020

France

 

490

 

 

 

Pays-Bas

 

490

 

 

 

Suède

 

 

390

10

 

Royaume-Uni

 

490

 

 

 

Norvège

3 000

 

 

 

 


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

(MAC/2CX14-)

Allemagne

19 821

 

Espagne

20

 

Estonie

165

 

France

13 216

 

Irlande

66 070

 

Lettonie

122

 

Lituanie

122

 

Pays-Bas

28 905

 

Pologne

1 396

 

Royaume-Uni

181 694

 

CE

311 531

 

Norvège

12 300 (89)

 

Îles Féroé

4 798 (90)

 

TAC

511 287 (91)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous, au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

 

Eaux communautaires de la zone IV a

(MAC/*04A-C)

Allemagne

5 981

France

3 988

Irlande

19 938

Pays-Bas

8 723

Royaume-Uni

54 829

CE CE

93 459


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

29 529 (92)

 

France

196 (92)

 

Portugal

6 104 (92)

 

CE

35 829

 

TAC

35 829

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans la zone CIEM spécifiée aux quantités portées ci-dessous.

 

VIII b

(MAC/*08B.)

Espagne

2 480

France

16

Portugal

513


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

III a, eaux communautaires des zones III b, III c et III d

(SOL/3A/BCD)

Danemark

671

 

Allemagne

39 (93)

 

Pays-Bas

65 (93)

 

Suède

25

 

CE

800

 

TAC

800 (94)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Eaux communautaires des zones II et IV

(SOL/24.)

Belgique

1 159

 

Danemark

530

 

Allemagne

927

 

France

232

 

Pays-Bas

10 466

 

Royaume-Uni

596

 

CE

13 910

 

Norvège

90 (95)

 

TAC

14 000

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(SOL/561214)

Irlande

54

 

Royaume-Uni

14

 

CE

68

 

TAC

68

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII a

(SOL/07A.)

Belgique

237

 

France

3

 

Irlande

80

 

Pays-Bas

75

 

Royaume-Uni

107

 

CE

502

 

TAC

502

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII b et VII c

(SOL/7BC.)

France

10

 

Irlande

40

 

CE

50

 

TAC

50

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII d

(SOL/07D.)

Belgique

1 420

 

France

2 840

 

Royaume-Uni

1 014

 

CE

5 274

 

TAC

5 274

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII e

(SOL/07E.)

Belgique

23

 

France

245

 

Royaume-Uni

382

 

CE

650

 

TAC

650

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII f et VII g

(SOL/7FG.)

Belgique

621

 

France

62

 

Irlande

31

 

Royaume-Uni

279

 

CE

993

 

TAC

993

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII h, VII j et VII k

(SOL/7HJK.)

Belgique

46

 

France

92

 

Irlande

249

 

Pays-Bas

74

 

Royaume-Uni

92

 

CE

553

 

TAC

553

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VIII a et b

(SOL/8AB.)

Belgique

54

 

Espagne

10

 

France

4 024

 

Pays-Bas

302

 

CE

4 390

 

TAC

4 390

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Soles

Solea spp.

Zone

:

VIII c, VIII d, VIII e, IX, X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(SOX/8CDE34)

Espagne

458

 

Portugal

758

 

CE

1 216

 

TAC

1 216

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

III a

(SPR/03A.)

Danemark

34 843

 

Allemagne

73

 

Suède

13 184

 

CE

48 100

 

TAC

52 000

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

(SPR/2AC4-C)

Belgique

1 729

 

Danemark

136 826

 

Allemagne

1 729

 

France

1 729

 

Pays-Bas

1 729

 

Suède

1 330 (96)

 

Royaume-Uni

5 705

 

CE

150 777

 

Norvège

10 000 (97)

 

Îles Féroé

9 160 (98)  (99)

 

TAC

170 000 (100)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

VII d et VII e

(SPR/7DE.)

Belgique

31

 

Danemark

1 997

 

Allemagne

31

 

France

430

 

Pays-Bas

430

 

Royaume-Uni

3 226

 

CE

6 144

 

TAC

6 144

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone

:

Eaux communautaires de la zone III a

(DGS/03A-C.)

Danemark

31 (101)

 

Suède

73 (101)

 

CE

104 (101)

 

TAC

104 (101)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a, III et IV

(DGS/2AC4-C)

Belgique

4 (102)

 

Danemark

26 (102)

 

Allemagne

5 (102)

 

France

8 (102)

 

Pays-Bas

7 (102)

 

Suède

0 (102)

 

Royaume-Uni

216 (102)

 

CE

266 (102)

 

Norvège

50 (103)

 

TAC

316

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

(DGS/15X14)

Belgique

73 (104)

 

Allemagne

16 (104)

 

Espagne

38 (104)

 

France

309 (104)

 

Irlande

195 (104)

 

Pays-Bas

1 (104)

 

Portugal

2 (104)

 

Royaume-Uni

368 (104)

 

CE

1 002 (104)

 

TAC

1 002

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

(JAX/2AC4-C.)

Belgique

54

 

Danemark

23 509

 

Allemagne

1 772

 

France

37

 

Irlande

1 364

 

Pays-Bas

3 814

 

Suède

750

 

Royaume-Uni

3 470

 

CE

34 770

 

Norvège

3 600 (105)

 

Îles Féroé

939 (106)

 

TAC

39 309

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(JAX/578/14)

Danemark

15 056

 

Allemagne

12 035

 

Espagne

16 435

 

France

7 952

 

Irlande

39 179

 

Pays-Bas

57 415

 

Portugal

1 591

 

Royaume-Uni

16 276

 

CE

165 939

 

Îles Féroé

4 061 (107)

 

TAC

170 000

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

VIII et IX

(JAX/8C9.)

Espagne

31 069 (108)

 

France

393 (108)

 

Portugal

26 288 (108)

 

CE

57 750

 

TAC

57 750

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

X; eaux communautaires de la zone COPACE (109)

(JAX/X34PRT)

Portugal

3 200 (110)

 

CE

3 200

 

TAC

3 200

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux communautaires de la zone COPACE (111)

(JAX/341PRT)

Portugal

1 280 (112)

 

CE

1 280

 

TAC

1 280

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux communautaires de la zone COPACE (113)

(JAX/341SPN)

Espagne

1 280

 

CE

1 280

 

TAC

1 280

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

Zone

:

III a; eaux communautaires des zones II a et IV

(NOP/2A3A4.)

Danemark

26 226

 

Allemagne

5 (114)

 

Pays-Bas

19 (114)

 

CE

26 250

 

Norvège

1 000 (115)

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NOP/4AB-N.)

Danemark

950 (116)

 

Royaume-Uni

50 (116)

 

CE

1 000 (116)

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Poissons industriels

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(I/F/4AB-N.)

Suède

800 (117)  (118)

 

CE

800

 

TAC

Sans objet

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Quota combiné

Zone

:

Eaux communautaires des zones V b, VI et VII

(R/G/5B67-C)

CE

Sans objet

 

Norvège

140 (119)

 

TAC

Sans objet

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(OTH/4AB-N.)

Belgique

27

 

Danemark

2 500

 

Allemagne

282

 

France

116

 

Pays-Bas

200

 

Suède

Sans objet (120)

 

Royaume-Uni

1 875

 

CE

5 000 (121)

 

TAC

Sans objet

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a, IV et VI a au nord de 56o 30' N

(OTH/2A46AN)

CE

Sans objet

 

Norvège

2 720 (122)  (123)

Îles Féroé

150 (124)

TAC

Sans objet


(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  À pêcher dans la zone IV.

(3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(5)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(6)  À pêcher dans les eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII.

(7)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes.

(8)  Y compris la lingue. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 5 638 tonnes pour la lingue et à 3 350 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.

(9)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(10)  À pêcher dans le Skagerrak.

(11)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres doivent informer la Commission de leurs débarquements de hareng, en faisant la distinction entre la zone CIEM IV a et la zone CIEM IV b.

(12)  Peut être pêché dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes au sud

de 62o N (HER/*04N-)

CE

50 000

(13)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(14)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(15)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(16)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(17)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne partant plein sud de Landguard Point (51o 56' N, 1o 19,1' E) jusqu'à la latitude 51o 33' N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(18)  Il est possible de capturer jusqu'à 50 % de ce quota dans la zone IV b. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (HER/*04B.).

(19)  Il s'agit du stock de hareng de la zone CIEM VI a au nord de 56o 00' N et de la partie de la zone VI a située à l'est de 07o 00' O et au nord de 55o 00' N, à l'exclusion du Clyde.

(20)  Ce quota ne peut être exploité que dans la zone CIEM VI a au nord de 56o 30' N.

(21)  Il s'agit du stock de hareng de la zone CIEM VI a au sud de 56o 00' N et à l'ouest de 07o 00' O.

(22)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point.

(23)  La zone VII a est amputée du secteur ajouté aux zones CIEM VII g, VII h, VII j et VII k, délimité:

au nord par la latitude 52o 30' N,

au sud par la latitude 52o 00' N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(24)  Cette zone est augmentée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52o 30' N,

au sud par la latitude 52o 00' N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(25)  Zone définie à l'article 4, point b), du présent règlement.

(26)  Zone définie à l'article 4, point c), du présent règlement.

(27)  Peut être pêché dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(COD/*04N-)

CE

20 775

(28)  Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputables sur le quota applicable à cette espèce.

(29)  Une taille maximale de débarquement de 210 cm (fourche de la nageoire caudale) doit être respectée.

(30)  Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).

(31)  À l'exclusion d'environ 264 tonnes de prises accessoires industrielles.

(32)  À l'exclusion d'environ 746 tonnes de prises accessoires industrielles.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(HAD/*04N-)

CE

24 863

(33)  Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputables sur le quota applicable à cette espèce.

(34)  À l'exclusion d'environ 773 tonnes de prises accessoires industrielles.

(35)  À l'exclusion d'environ 1 063 tonnes de prises accessoires industrielles.

(36)  Peut être pêché dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

CE

9 252

(37)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir sont imputables sur le quota applicable à cette espèce.

(38)  Sur un TAC global de 51 500 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

(39)  Sur un TAC global de 51 500 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

(40)  Des transferts de ce quota vers les eaux communautaires des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

(41)  Sur un TAC global de 51 500 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/*8ABDE)

Belgique

34

Espagne

1 374

France

1 374

Irlande

172

Pays-Bas

17

Royaume-Uni

772

CE

3 742

(42)  Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux communautaires de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

(43)  Sur un TAC global de 51 500 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/*57-14)

Belgique

2

Espagne

1 717

France

3 090

Pays-Bas

5

CE

4 814

(44)  Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(45)  Dont 27 % au plus peuvent être pêchés dans les eaux des îles Féroé (WHB/*05B-F).

(46)  Peut être pêché dans les eaux communautaires des zones II, IV a, VI a nord (au nord de 56o 30' N), VI b et VII ouest (à l'ouest de 12o O) (WHB/*8CX34). Les captures effectuées dans la zone IV a ne peuvent pas dépasser 40 000 tonnes.

(47)  Dont un maximum de 500 tonnes d'argentines (Argentina spp.).

(48)  Les captures de merlan bleu peuvent inclure des captures inévitables d'argentine (Argentina spp.).

(49)  Peut être pêché dans les eaux communautaires des zones II, IV a, V, VI a (au nord de 56o 30' N), VI b et VII (à l'ouest de 12o O). Les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser 2 625 tonnes.

(50)  Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique exclusive de la Norvège ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).

(51)  Dont 27 % au plus peuvent être pêchés dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*ØSB-F).

(52)  À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(53)  Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 24 229 tonnes, soit 25 % du niveau d'accès de la Norvège.

(54)  À imputer sur les limites de capture des îles Féroé fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(55)  Peut également être pêché dans la zone VI b. Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 5 000 tonnes.

(56)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(57)  Peut être pêché dans les eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII.

(58)  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir sont imputées sur ce quota. Peut être pêché dans les eaux communautaires de la zone VI a au nord de 56o 30' N et VI b.

(59)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(60)  À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.

(61)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de p.m. % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3 000 tonnes.

(62)  Y compris le brosme. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 5 638 tonnes pour la lingue et à 3 350 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.

(63)  Y compris le brosme. À pêcher uniquement dans la zone VI b et la zone VI a (au nord de 56o 30' N).

(64)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones CIEM VI a et VI b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans la zone VI ne peut dépasser 75 tonnes.

(65)  À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.

(66)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à cette espèce.

(67)  Zone définie à l'article 16, paragraphe 3, du présent règlement

(68)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux de moins de 30 m de profondeur.

(69)  Zone définie à l'article 4, point b), du présent règlement.

(70)  Zone définie à l'article 4, point c), du présent règlement.

(71)  À pêcher exclusivement dans les zones IV (eaux communautaires) et III a. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(72)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan sont imputables sur le quota applicable à cette espèce.

(73)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(74)  Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.

(75)  Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis). Les captures de cette espèce ne peuvent être conservées à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de cette espèce.

(76)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie bâtarde (Raja microocellata) (RJE/67AKXD.), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD.) et de raie-chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD.) sont déclarées séparément.

(77)  Ne s'applique pas à la raie ondulée (Raja undulata), au pocheteau gris (Dipturus batis), au pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) et à la raie blanche (Rostroraja alba). Les captures de ces espèces ne peuvent être conservées à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(78)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07-D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) sont déclarées séparément.

(79)  Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis) ni à la raie ondulée (Raja undulata). Les captures de ces espèces ne peuvent être conservées à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(80)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/8910-C) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/8910-C) sont déclarées séparément.

(81)  Ne s'applique pas à la raie ondulée (Raja undulata), au pocheteau gris (Dipturus batis) et à la raie blanche (Rostroraja alba). Les captures de ces espèces ne peuvent être conservées à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(82)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/03-C), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03-C), de raie douce (Raja montagui) (RJM/03-C) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/03-C) sont déclarées séparément.

(83)  Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis). Les captures de cette espèce ne peuvent être conservées à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de cette espèce.

(84)  Dont 350 tonnes sont attribuées à la Norvège et sont à pêcher dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et VI. En ce qui concerne la zone CIEM VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre.

(85)  Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62o N (MAC/*04N).

(86)  Dans le cas des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à cette espèce.

(87)  À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a, sauf pour 3 000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a.

(88)  TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

III a

(MAC/*03A.)

III a et IV b et c

(MAC/*3A4BC)

IV b

(MAC/*04B.)

IV c

(MAC/*04C.)

VI; eaux internationales de la zone II a du 1er janvier au 31 mars 2009

(MAC/*2A6.)

Danemark

 

4 130

 

 

4 020

France

 

490

 

 

 

Pays-Bas

 

490

 

 

 

Suède

 

 

390

10

 

Royaume-Uni

 

490

 

 

 

Norvège

3 000

 

 

 

 

(89)  Cette quantité ne peut être pêchée que dans les zones CIEM II a, VI a (au nord de 56o 30' N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h.

(90)  Peut être pêché dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV a au nord de 59o N entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er octobre et le 31 décembre. Une quantité de 3 982 tonnes peut être pêchée sur le quota des îles Féroé dans la zone CIEM VI a au nord de 56o 30' N pendant toute l'année.

(91)  TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous, au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

 

Eaux communautaires de la zone IV a

(MAC/*04A-C)

Allemagne

5 981

France

3 988

Irlande

19 938

Pays-Bas

8 723

Royaume-Uni

54 829

CE CE

93 459

(92)  Les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones CIEM VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % de l'État membre donneur.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans la zone CIEM spécifiée aux quantités portées ci-dessous.

 

VIII b

(MAC/*08B.)

Espagne

2 480

France

16

Portugal

513

(93)  À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.

(94)  Dont au maximum 750 tonnes peuvent être pêchées dans la zone III a.

(95)  Ne peut être pêché que dans la zone IV.

(96)  Y compris le lançon.

(97)  Ne peut être pêché que dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV.

(98)  Cette quantité peut être pêchée dans la zone CIEM IV et la zone CIEM VI a (au nord de 56o 30' N). Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones CIEM VI a, VI b et VII.

(99)  Une quantité de 1 832 tonnes de hareng peut être capturée dans des pêcheries utilisant des filets d'un maillage inférieur à 32 mm. Si le quota de 1 832 tonnes de hareng est épuisé, toute pêche à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 32 mm est interdite.

(100)  TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2009.

(101)  Une taille maximale de débarquement de 100 cm (longueur totale) est respectée.

(102)  Une taille maximale de débarquement de 100 cm (longueur totale) est respectée.

(103)  Y compris la pêche à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus spinax), requin portugais (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias).

(104)  Une taille maximale de débarquement de 100 cm (longueur totale) est respectée.

(105)  Ne peut être pêché que dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV.

(106)  Peut être pêché dans les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56o 30' N), VII e, VII f et VII h.

(107)  Peut être pêché dans la zones CIEM IV, VI a (au nord de 56o 30' N), VII e, VII f et VII h.

(108)  Dont 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements sera affecté d'un coefficient de 1,2.

(109)  Eaux bordant les Açores.

(110)  Dont 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements sera affecté d'un coefficient de 1,2.

(111)  Eaux bordant Madère.

(112)  Dont 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements sera affecté d'un coefficient de 1,2.

(113)  Eaux bordant les îles Canaries

(114)  Ne peut être pêché que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV.

(115)  Ce quota ne peut être exploité que dans les zones CIEM IV et VI a au nord de 56o 30' N.

(116)  Dont des spécimens de chinchard inextricablement mélangés.

(117)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(118)  Dont un maximum de 400 tonnes de chinchard.

(119)  Pêche à la palangre uniquement, y compris grenadier anchois, Mora mora et phycis de fond.

(120)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

(121)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement: le cas échéant, des exceptions pourront être introduites après consultations.

(122)  Limité aux zones CIEM II a et IV.

(123)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement: le cas échéant, des exceptions pourront être introduites après consultations.

(124)  Limité aux prises accessoires de poisson blanc dans les zones CIEM IV et VI a.

ANNEXE I B

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND

Zones CIEM I, II, V, XII, XIV et eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

Espèce

:

Crabes des neiges

Chionoecetes spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(PCR/N01GRN)

Irlande

62

 

Espagne

437

CE

500

TAC

Sans objet

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

(HER/1/2.)

Belgique

37 (1)

 

Danemark

36 647 (1)

Allemagne

6 418 (1)

Espagne

121 (1)

France

1 581 (1)

Irlande

9 487 (1)

Pays-Bas

13 115 (1)

Pologne

1 855 (1)

Portugal

121 (1)

Finlande

567 (1)

Suède

13 580 (1)

Royaume-Uni

23 430 (1)

CE

106 959

Norvège

96 263 (2)

TAC

1 643 000

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes situées au nord de 62o N et zone de pêche située autour de Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

Belgique

33 ()

Danemark

32 982 ()

Allemagne

5 776 ()

Espagne

109 ()

France

1 423 ()

Irlande

8 539 ()

Pays-Bas

11 803 ()

Pologne

1 669 ()

Portugal

109 ()

Finlande

511 ()

Suède

12 222 ()

Royaume-Uni

21 087 ()

()  Plus aucune capture n'est autorisée lorsque le total des captures de tous les États membres a atteint 96 263 tonnes.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(COD/1N2AB.)

Allemagne

2 335

 

Grèce

289

Espagne

2 605

Irlande

289

France

2 143

Portugal

2 605

Royaume-Uni

9 058

CE

19 324

TAC

525 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV

(COD/N01514)

Allemagne

2 454 (4)  (5)

 

Royaume-Uni

546 (4)  (5)

CE

3 500 (4)  (5)  (6)

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

I et II b

(COD/1/2B.)

Allemagne

3 476

 

Espagne

8 984

France

1 483

Pologne

1 628

Portugal

1 897

Royaume-Uni

2 226

Tous États membres

100 (7)

CE

19 793 (8)

TAC

525 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

(C/H/05B-F.)

Allemagne

10

 

France

60

Royaume-Uni

430

CE

500

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(HAL/514GRN)

Portugal

1 000 (9)

 

CE

1 075 (10)

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(HAL/N01GRN)

CE

75 (11)

 

TAC

Sans objet


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

II b

(CAP/02B.)

CE

0

 

TAC

0

 


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(CAP/514GRN)

Tous États membres

0

 

CE

0

 

TAC

Sans objet

 


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

535

 

France

322

Royaume-Uni

1 643

CE

2 500

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux des îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

1 320

 

Allemagne

90

France

144

Pays-Bas

126

Royaume-Uni

1 320

CE

3 000

TAC

590 000 (12)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue et lingue bleue

Molva molva et Molva dypterigia

Zone

:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

(B/L/05B-F.)

Allemagne

898

 

France

1 992

Royaume-Uni

175

CE

3 065 (13)

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(PRA/514GRN)

Danemark

1 082

 

France

1 082

CE

7 000 (14)

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(PRA/N01GRN)

Danemark

2 000

 

France

2 000

CE

4 000

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(POK/1N2AB.)

Allemagne

2 400

 

France

386

Royaume-Uni

214

CE

3 000

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux internationales des zones I et II

(POK/1/2INT)

CE

0

 

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

(POK/05B-F.)

Belgique

49

 

Allemagne

301

France

1 463

Pays-Bas

49

Royaume-Uni

563

CE

2 425

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

25 (15)

 

Royaume-Uni

25 (15)

CE

50 (15)

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux internationales des zones I et II

(GHL/1/2INT)

CE

0

 

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GHL/514GRN)

Allemagne

6 271

 

Royaume-Uni

330

CE

7 500 (16)

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(GHL/N01GRN)

Allemagne

1 550

 

CE

2 500 (17)

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone II a

(MAC/02A-N.)

Danemark

12 300 (18)

 

CE

12 300 (18)

TAC

511 287 (19)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

(MAC/05B-F.)

Danemark

3 982 (20)

 

CE

3 982 (20)

TAC

511 287 (21)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

(RED/51214.)

Estonie

0 (22)

 

Allemagne

0 (22)

Espagne

0 (22)

France

0 (22)

Irlande

0 (22)

Lettonie

0 (22)

Pays-Bas

0 (22)

Pologne

0 (22)

Portugal

0 (22)

Royaume-Uni

0 (22)

CE

0 (22)

TAC

À fixer

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(RED/1N2AB.)

Allemagne

766 (23)

 

Espagne

95 (23)

France

84 (23)

Portugal

405 (23)

Royaume-Uni

150 (23)

CE

1 500 (23)

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux internationales des zones I et II

(RED/1/2INT)

CE

Sans objet (24)

 

TAC

10 500

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(RED/514GRN)

Allemagne

0 (25)  (26)

 

France

0 (25)  (26)

Royaume-Uni

0 (25)  (26)

CE

0 (25)  (26)  (27)

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux islandaises de la zone V a

(RED/05A-IS)

Belgique

0 (28)  (29)  (30)

 

Allemagne

0 (28)  (29)  (30)

France

0 (28)  (29)  (30)

Royaume-Uni

0 (28)  (29)  (30)

CE

0 (28)  (29)  (30)

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

(RED/05B-F.)

Belgique

11

 

Allemagne

1 473

France

99

Royaume-Uni

17

CE

1 600

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Prises accessoires

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(XBC/N01GRN)

CE

2 300 (31)  (32)

 

TAC

Sans objet


Espèce

:

Autres espèces (33)

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

117 (33)

 

France

47 (33)

Royaume-Uni

186 (33)

CE

350 (33)

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Autres espèces (34)

Zone

:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

(OTH/05B-F.)

Allemagne

305

 

France

275

Royaume-Uni

180

CE

760

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Poissons plats

Zone

:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

54

 

France

42

Royaume-Uni

204

CE

300

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


(1)  Lors de la déclaration des captures à la Commission européenne, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux communautaires, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.

(2)  Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota ne peut être exploité que dans les eaux communautaires situées au nord de 62o N.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes situées au nord de 62o N et zone de pêche située autour de Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

Belgique

33 ()

Danemark

32 982 ()

Allemagne

5 776 ()

Espagne

109 ()

France

1 423 ()

Irlande

8 539 ()

Pays-Bas

11 803 ()

Pologne

1 669 ()

Portugal

109 ()

Finlande

511 ()

Suède

12 222 ()

Royaume-Uni

21 087 ()

()  Plus aucune capture n'est autorisée lorsque le total des captures de tous les États membres a atteint 96 263 tonnes.

(3)  Plus aucune capture n'est autorisée lorsque le total des captures de tous les États membres a atteint 96 263 tonnes.

(4)  À pêcher au sud de 61oN à l'ouest du Groenland et au sud de 62oN à l'est du Groenland.

(5)  La présence d'un observateur scientifique peut être requise à bord des navires.

(6)  dont 500 tonnes sont attribuées à la Norvège. Ne peuvent être pêchées qu'au sud de 62o N dans XIV et Va et au sud de 61o N dans OPANO 1.

(7)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

(8)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à la Communauté dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours n'a pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(9)  À pêcher par six palangriers démersaux communautaires au plus, ciblant leurs activités sur le flétan de l'Atlantique. Les captures d'espèces associées sont à imputer sur ce quota. La présence d'un observateur scientifique peut être requise à bord des navires.

(10)  Dont 75 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège.

(11)  Dont 75 tonnes à pêcher à la palangre sont attribuées à la Norvège.

(12)  TAC convenu par la Communauté, les îles Féroé, la Norvège et l'Islande

(13)  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir, à hauteur de 1 080 tonnes au maximum, sont imputées sur ce quota.

(14)  Dont 3 500 tonnes attribuées à la Norvège et 1 335 tonnes aux îles Féroé.

(15)  Uniquement à titre de prises accessoires.

(16)  Dont 824 tonnes attribuées à la Norvège et 75 tonnes aux îles Féroé.

(17)  Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 150 tonnes aux îles Féroé. À pêcher dans la zone OPANO 1 uniquement.

(18)  Peut être également pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV et dans les eaux internationales de la zone II a (MAC/*4N-2A).

(19)  TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

(20)  Peut être pêché dans les eaux communautaires de la zone IV a (MAC/*04A.).

(21)  TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

(22)  Quota provisoire, en attendant les conclusions des consultations sur la pêche menées dans le cadre de la CPANE.

(23)  Prises accessoires uniquement.

(24)  La pêche n'aura lieu qu'au cours de la période allant du 15 août au 15 novembre 2009. La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE.

(25)  Quota provisoire, en attendant les conclusions des consultations sur la pêche menées dans le cadre de la CPANE, et ensuite avec le Groenland.

(26)  Ne peut être pêché qu'au chalut pélagique. Peut être pêché dans la zone orientale ou dans la zone occidentale.

(27)  Dont p.m. tonnes sont attribuées à la Norvège et p.m. tonnes aux îles Féroé.

(28)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

(29)  À pêcher entre juillet et décembre.

(30)  Quota provisoire, en attendant les conclusions des consultations sur la pêche menées avec l'Islande pour 2009.

(31)  On entend par prises accessoires toute prise d'une espèce qui ne figure pas parmi les espèces ciblées par le navire indiquées sur l'autorisation de pêche. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.

(32)  Dont 120 tonnes de grenadier de roche sont attribuées à la Norvège. À pêcher dans les zones V et XIV et la zone OPANO 1 uniquement.

(33)  Prises accessoires uniquement.

(34)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

Zone de l'OPANO

L'ensemble des TAC et des conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 2 J, 3 K L

(COD/N2J3KL)

CE

0 (1)

 

TAC

0 (1)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 3 N O

(COD/N3NO.)

CE

0 (2)

 

TAC

0 (2)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 3 M

(COD/N3M.)

CE

0 (3)

 

TAC

0 (3)


Espèce

:

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

OPANO 2 J, 3 K L

(WIT/N2J3KL)

CE

0 (4)

 

TAC

0 (4)


Espèce

:

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

OPANO 3 N O

(WIT/N3NO.)

CE

0 (5)

 

TAC

0 (5)


Espèce

:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone

:

OPANO 3 M

(PLA/N3M.)

CE

0 (6)

 

TAC

0 (6)


Espèce

:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone

:

OPANO 3 L N O

(PLA/N3LNO.)

CE

0 (7)

 

TAC

0 (7)


Espèce

:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone

:

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128 (8)

 

Lettonie

128 (8)

Lituanie

128 (8)

Pologne

128 (8)

CE

 (8)  (9)

TAC

34 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone

:

OPANO 3 L N O

(YEL/N3LNO.)

CE

0 (10)  (11)

 

TAC

17 000


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

OPANO 3 N O

(CAP/N3NO.)

CE

0 (12)

 

TAC

0 (12)


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 3 L (13)

(PRA/N3L.)

Estonie

334

 

Lettonie

334

Lituanie

334

Pologne

334

CE

334 (14)

TAC

30 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 3 M (15)

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet (16)

 


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

OPANO 3 L M N O

(GHL/N3LMNO)

Estonie

321,3

 

Allemagne

328

Lettonie

45,1

Lituanie

22,6

Espagne

4 396,5

Portugal

1 837,5

CE

6 951

TAC

11 856

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Raie

Rajidae

Zone

:

OPANO 3 L N O

(SRX/N3LNO.)

Espagne

6 561

 

Portugal

1 274

Estonie

546

Lituanie

119

CE

8 500

TAC

13 500

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3 L N

(RED/N3LN.)

CE

0 (17)

 

TAC

0 (17)


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3 M

(RED/N3M.)

Estonie

1 571 (18)

 

Allemagne

513 (18)

Espagne

233 (18)

Lettonie

1 571 (18)

Lituanie

1 571 (18)

Portugal

2 354 (18)

CE

7 813 (18)

TAC

8 500 (18)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3 O

(RED/N3O.)

Espagne

1 771

 

Portugal

5 229

CE

7 000

TAC

20 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

269

 

Lituanie

2 234

TAC

2 503


Espèce

:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone

:

OPANO 3 N O

(HKW/N3NO.)

Espagne

2 165

 

Portugal

2 835

CE

5 000

TAC

8 500

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


(1)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(2)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(3)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement. Les prises accessoires sont limitées à 10 % par trait et à 8 % des débarquements.

(4)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(5)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(6)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(7)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(8)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre.

(9)  Pas de quota communautaire spécifié; un quota de 29 467 tonnes est attribué au Canada et aux États membres de la Communauté, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

(10)  En dépit d'un quota partagé de 85 tonnes attribué à la Communauté, il est décidé de fixer cette quantité à 0. Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(11)  Les captures effectuées par des navires dans le cadre de ce quota sont déclarées à l'État membre du pavillon et notifiées au secrétaire exécutif de l'OPANO par l'intermédiaire de la Commission toutes les quarante-huit heures.

(12)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(13)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47o 20' 0

46o 40' 0

2

47o 20' 0

46o 30' 0

3

46o 00' 0

46o 30' 0

4

46o 00' 0

46o 40' 0

(14)  Tous les États membres à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

(15)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47o 20' 0

46o 40' 0

2

47o 20' 0

46o 30' 0

3

46o 00' 0

46o 30' 0

4

46o 00' 0

46o 40' 0

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2009 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47o 55' 0

45o 00' 0

2

47o 30' 0

44o 15' 0

3

46o 55' 0

44o 15' 0

4

46o 35' 0

44o 30' 0

5

46o 35' 0

45o 40' 0

6

47o 30' 0

45o 40' 0

7

47o 55' 0

45o 00' 0

(16)  Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés établissent des permis de pêche spéciaux pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdits permis à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1627/94. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 dudit règlement, un permis n'acquiert sa validité que si la Commission ne formule pas d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

État membre

Nombre maximal de navires

Nombre maximal de jours de pêche

Danemark

2

131

Estonie

8

1 667

Espagne

10

257

Lettonie

4

490

Lituanie

7

579

Pologne

1

100

Portugal

1

69

Chaque État membre informe tous les mois la Commission, dans les 25 jours suivant le mois civil au cours duquel les captures ont été effectuées, du nombre de jours de pêche passés dans la division 3 M et dans la zone définie dans la note de bas de page (1) ainsi que des captures réalisées dans ces zones.

(17)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1386/2007.

(18)  Ce quota est subordonné au respect du TAC de 8 500 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock est fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.

ANNEXE I D

GRANDS MIGRATEURS — Toutes zones

Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.

Espèce

:

Thon rouge

Thunnus thynnus

Zone

:

Océan Atlantique à l'est de la longitude 45o O, et Méditerranée

(BFT/AE045W)

Chypre

114,37

 

Grèce

212,35

Espagne

4 116,53

France

3 591,11

Italie

3 176,10

Malte

262,92

Portugal

387,3

Tous États membres

45,92 (1)

CE

11 906,60

TAC

22 000


Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique au nord de la latitude 5o N

(SWO/AN05N)

Espagne

6 573,9

 

Portugal

1 439,5

Tous États membres

218,7 (2)

CE

8 232

TAC

14 000


Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique au sud de la latitude 5o N

(SWO/AS05N)

Espagne

5 385

 

Portugal

332

CE

5 717

TAC

17 000


Espèce

:

Germon du Nord

Germo alalunga

Zone

:

Océan Atlantique au nord de la latitude 5o N

(ALB/AN05N)

Irlande

6 696,0 (3)

 

Espagne

20 082,1 (3)

France

6 522,4 (3)

Royaume-Uni

555,3 (3)

Portugal

4 337,1 (3)

CE

38 193 (4)

TAC

30 200


Espèce

:

Germon du Sud

Germo alalunga

Zone

:

Océan Atlantique au sud de la latitude 5o N

(ALB/AS05N)

Espagne

943,7

 

France

311,0

Portugal

660,0

CE

1 914,7

TAC

29 900


Espèce

:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone

:

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

17 093,6

 

France

8 055,4

Portugal

6 051

CE

31 200

TAC

90 000


Espèce

:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone

:

Océan Atlantique

(BUM/ATLANT)

CE

103

 

TAC

Sans objet


Espèce

:

Makaire blanc

Tetrapturus alba

Zone

:

Océan Atlantique

(WHM/ATLANT)

CE

46,5

 

TAC

Sans objet


(1)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal; prises accessoires uniquement.

(2)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal; prises accessoires uniquement.

(3)  Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Royaume-Uni

12

Portugal

310

CE

1 253

(4)  Le nombre de navires communautaires pêchant le germon du Nord comme espèce cible est fixé à 1 253, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007.

ANNEXE I E

ANTARCTIQUE

Zone de la CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce

:

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(ANI/F483.)

TAC

3 834

 


Espèce

:

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique (1)

(ANI/F5852.)

TAC

102 (2)

 


Espèce

:

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(TOP/F483.)

TAC

3 920 (3)

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

Zone de gestion A: de 48o O à 43o 30' O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483A)

0

 

Zone de gestion B: de 43o 30' O à 40o O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483B)

1 176

 

Zone de gestion C: de 40o O à 33o 30' O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483C)

2 744

 


Espèce

:

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 48.4 Antarctique

(TOP/F484.)

TAC

75

 


Espèce

:

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(TOP/F5852.)

TAC

2 500 (4)

 


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

3 470 000 (5)

 


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.1 Antarctique

(KRI/F5841.)

TAC

440 000 (6)

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

Division 58.4.1 à l'ouest de 115o E (KRI/*F-41O)

277 000

 

Division 58.4.1 à l'est de 115o E (KRI/*F-41E)

163 000

 


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.2 Antarctique

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000 (7)

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

Division 58.4.2 à l'ouest

1 448 000

 

Division 58.4.2 à l'est de 55o E

1 080 000

 


Espèce

:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(NOS/F5852.)

TAC

80

 


Espèce

:

Crabes

Paralomis spp.

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(PAI/F483.)

TAC

1 600 (8)

 


Espèce

:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(GRV/F5852.)

TAC

360

 


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(OTH/F5852.)

TAC

50

 


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(SRX/F5852.)

TAC

120

 


Espèce

:

Encornet

Martialia hyadesi

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(SQS/F483.)

TAC

2 500 (9)

 


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche la partie de la division statistique 58.5.2 FAO dont les limites s'étendent:

a)

du point d'intersection du méridien de longitude 72o 15' E et de la limite convenue par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien, jusqu'à l'intersection avec le parallèle de latitude 53o 25' S;

b)

puis, à l'est, le long du parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74o E;

c)

puis, au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52o 40' S et du méridien de longitude 76o E;

d)

ensuite, au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52o S;

e)

puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51o S et du méridien de longitude 74o 30' E et

f)

enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

(2)  TAC pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009.

(3)  Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre du 1er mai au 31 août 2009 et à la pêche au casier du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009.

(4)  Ce TAC est applicable uniquement à l'ouest de 79o 20' E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite (voir annexe IX).

(5)  TAC pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009.

(6)  TAC pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009.

(7)  TAC pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009.

(8)  TAC pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009.

(9)  TAC pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009.

ANNEXE#00A0I F

ATLANTIQUE DU SUD-EST

Zone de l'OPASE

Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce

:

Béryx

Beryx spp.

Zone

:

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

200

 


Espèce

:

Gérions ouest-africains

Chaceon spp.

Zone

:

Sous-division B 1 de l'OPASE (1)

(CRR/F47NAM)

TAC

200

 


Espèce

:

Gérions ouest-africains

(Chaceon spp.)

Zone

:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(CRR/F47X)

TAC

200

 


Espèce

:

Légine australe

(Dissostichus eleginoides)

Zone

:

OPASE

(TOP/SEAFO)

TAC

260

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

OPASE

(ORY/SEAFO)

TAC

100

 


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0o E,

au nord, le long de la latitude 20o S,

au sud, le long de la latitude 28o S et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

ANNEXE I G

THON ROUGE DU SUD — TOUTES ZONES

Espèce

:

Thon rouge du sud

Thunnus maccoyii

Zone

:

Toutes zones

(SBF/F41-81)

CE

10 (1)

 

TAC

11 810

 


(1)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


ANNEXE II

 

ANNEXE II A

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DES ZONES CIEM III a, IV, VI a, VII a ET VII d, AINSI QUE DES EAUX COMMUNAUTAIRES DES ZONES CIEM II a ET V b

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Champ d'application

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires communautaires détenant à bord tout engin défini au point 4 et présents dans les zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b.

1.2.

La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des permis de pêche spéciaux délivrés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94. Les États membres concernés estiment l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. En 2009, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'évolution de l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.

2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«groupe d'effort»: une unité de gestion d'un État membre pour laquelle un effort de pêche maximal autorisé a été fixé; il se caractérise par une catégorie d'engins définie au point 4 et une zone définie au point 3;

b)

«période de gestion 2009»: la période allant du 1er février 2009 au 31 janvier 2010;

c)

«engin réglementé»: tout engin mentionné au point 4;

d)

«engin non réglementé»: tout engin qui n'est pas mentionné au point 4.

3.   Zones géographiques

Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques suivantes s'appliquent:

a)

le Kattegat;

b)

i)

le Skagerrak;

ii)

la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a;

iii)

la zone CIEM VII d,

c)

la zone CIEM VII a;

d)

la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b.

4.   Engins réglementés

Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent (engins réglementés):

Chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage:

TR1

supérieur ou égal à 100 mm;

TR2

supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm;

TR3

supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm.

Chaluts à perche d'un maillage:

BT1

supérieur ou égal à 120 mm;

BT2

supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm.

Filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails (GN1):

Trémails (GT1);

Palangres (LL1).

5.   Calcul de l'effort de pêche

L'effort de pêche se calcule comme le produit de la capacité et de l'activité d'un navire de pêche. L'effort de pêche déployé par un groupe de navires dans une zone donnée se calcule comme la somme des produits de la puissance en kilowatts de chaque navire et du nombre de jours pendant lesquels ce navire a été présent dans la zone en question.

La capacité d'un navire est exprimée en kilowatts et correspond à la puissance motrice dudit navire déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2930/86. Cette valeur doit être identique à la valeur inscrite dans le fichier communautaire des navires de pêche par l'État membre dont le navire considéré bat pavillon.

L'activité d'un navire est exprimée en jours de présence dans une zone géographique visée au point 3. Un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans une zone géographique visée au point 3 et absent du port. Le moment à partir duquel cette période continue est mesurée est fixé à la discrétion de l'État membre dont le navire concerné bat pavillon, pour autant que cet État membre détermine le début de la période d'une manière cohérente pour chaque catégorie d'engins au cours d'une période de gestion donnée. Lorsqu'un navire est présent à plusieurs reprises dans la même zone au cours d'une période de 24 heures, cette présence n'est comptabilisée que pour un jour.

LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

6.   Effort de pêche maximal autorisé

6.1.

L'effort de pêche maximal autorisé pour la période de gestion 2009 est fixé à l'appendice 1 par groupe d'effort et par État membre.

6.2.

L'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe est sans préjudice des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel définis conformément au règlement (CE) no 1954/2003.

7.   Variation de l'effort de pêche maximal autorisé visé au point 6.1

7.1

Lorsqu'un État membre a augmenté son effort de pêche concernant les activités de pêche d'un ou plusieurs navires utilisant des engins hautement sélectifs conformément à l'article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1342/2008, ou menant des activités évitant la capture de cabillaud, conformément à l'article 13, paragraphe 2, points b), c) ou d), dudit règlement, afin de compenser les ajustements de l'effort qui auraient été appliqués à ces navires en vertu de l'article 12, paragraphe 4, de ce même règlement, l'effort de pêche maximal autorisé est augmenté, pour les groupes d'effort auxquels l'activité concernée de ces navires appartient, de la quantité nécessaire pour compenser l'ajustement de l'effort pour cette activité.

7.2.

Lorsqu'un transfert d'effort est opéré entre deux États membres conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, l'effort de pêche maximal autorisé correspondant est adapté pour le ou les groupes d'effort donneurs et receveurs concernés par le transfert. Lorsque l'État membre receveur ne dispose pas d'un groupe d'effort correspondant, l'effort transféré est attribué à un ou plusieurs nouveaux groupes d'effort. L'effort maximal autorisé pour ces nouveaux groupes est égal à l'effort reçu.

7.3.

L'effort de pêche maximal autorisé est adapté en fonction des redistributions et/ou déductions effectuées en vertu de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 ainsi que de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93.

7.4.

Lorsqu'un État membre a reconstitué son effort conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, l'effort de pêche maximal autorisé est augmenté de l'effort de pêche nécessaire dans les groupes d'effort dans lesquels le quota de pêche récupéré sera pêché et l'effort de pêche maximal autorisé de l'État membre qui a rendu le quota de pêche est réduit dans ses groupes d'effort, dans une proportion correspondant à la diminution des quotas disponibles pour la pêche qui affecte ces groupes d'effort, sauf si l'État membre qui rend le quota n'avait pas utilisé l'effort correspondant pour fixer les valeurs de référence des efforts.

7.5.

Lorsqu'un transfert d'effort entre deux groupes d'effort a été effectué dans un État membre conformément à l'article 16, paragraphe 3, ou à l'article 17 du règlement (CE) no 1342/2008, l'effort de pêche maximal autorisé pour le groupe d'effort donneur et le groupe d'effort receveur est adapté en conséquence.

7.6.

Les modifications de la composition des groupes d'effort décidées par la Commission sur la base de l'article 31 du règlement (CE) no 1342/2008 peuvent entraîner des adaptations de l'effort de pêche maximal autorisé. Ces adaptations ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire à la prise en compte des modifications apportées à la composition des groupes d'effort.

8.   Attribution de l'effort de pêche

8.1.

Les États membres régulent l'activité de leurs navires concernés en répartissant l'effort entre ces derniers.

8.2.

Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il interdit, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.

8.3.

Les États membres peuvent établir à leur discrétion des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, les États membres peuvent modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.

8.4.

Lorsqu'un État membre autorise les navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 5. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

9.   Règle générale

9.1.

L'effort de pêche déployé par un navire de pêche communautaire est imputé par l'État membre dont ce navire bat pavillon sur l'effort de pêche maximal autorisé pour le groupe d'effort de cet État membre lorsque:

a)

le navire détient à bord un engin faisant partie de la catégorie d'engins du groupe d'effort et que

b)

le navire est présent dans la zone du groupe d'effort.

9.2.

Lorsqu'au cours d'une même sortie de pêche, un navire traverse deux zones ou plus, la journée est imputée sur la zone dans laquelle il a passé le plus de temps au cours de cette journée.

10.   Notification des engins de pêche

10.1.

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones définies au point 3 avec les engins visés au point 4.

10.2.

L'utilisation de plus d'un engin de pêche au cours d'une même sortie de pêche est subordonnée à l'autorisation préalable de l'État membre du pavillon. Lorsque l'autorisation a été accordée, l'effort de pêche déployé durant la sortie de pêche considérée est imputé simultanément sur l'effort de pêche maximal autorisé pour chacun des engins concernés. Pour les engins relevant du même groupe d'effort, l'effort de pêche déployé au cours de cette sortie sera imputé sur un seul engin.

10.3.

Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou de plusieurs engins réglementés avec d'autres engins de pêche n'est soumis à aucune restriction d'utilisation quant aux engins non réglementés dans les zones pour lesquelles il dispose d'un permis de pêche spécial. Ces navires doivent notifier préalablement le moment où ils entendent utiliser le ou les engins réglementés. Lorsque cette notification n'a pas eu lieu, l'ensemble de l'effort déployé par le navire est imputé sur l'effort de pêche maximal autorisé pour le groupe d'effort auquel le ou les engins réglementés appartiennent.

11.   Exemptions

11.1.

Un État membre ne peut imputer sur l'effort de pêche maximal autorisé, quel qu'il soit, l'activité d'un navire qui transite par une zone donnée, à condition que ce navire ne dispose pas d'un permis de pêche spécial lui permettant d'opérer dans cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de transiter par cette dernière. Pendant que le navire concerné se trouve dans la zone, tout engin de pêche détenu à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

11.2.

Un État membre ne peut imputer sur l'effort de pêche maximal autorisé, quel qu'il soit, l'activité d'un navire effectuant des opérations non liées à la pêche, à condition que ce navire notifie au préalable à l'État membre de son pavillon son intention d'effectuer de telles opérations ainsi que la nature de ces dernières et qu'il remette son permis de pêche spécial au cours de cette période, pendant laquelle il ne peut détenir à bord ni engin de pêche ni poisson.

11.3.

Un État membre peut décider de ne pas imputer sur l'effort de pêche maximal autorisé, quel qu'il soit, l'activité d'un navire qui, bien que présent dans une zone donnée, n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence ou transportait un blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d'urgence. Dans le mois qui suit cette décision, l'État membre du pavillon en informe la Commission et apporte la preuve de l'urgence.

SUIVI DU DÉPLOIEMENT DE L'EFFORT

12.   Gestion de la consommation de l'effort

12.1.

Les États membres régulent l'activité de leurs navires concernés en assurant le suivi de l'effort de pêche et en prenant les mesures nécessaires, comme l'interdiction de la pêche pour un groupe d'effort donné, afin de garantir que l'effort de pêche maximal autorisé, quel qu'il soit, ne soit pas dépassé.

12.2.

Les navires qui utilisent des engins appartenant aux catégories visées au point 4 et pêchent dans une zone définie au point 3 détiennent un permis de pêche spécial pour cette zone, délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

12.3.

Au cours d'une période de gestion donnée, un navire ayant utilisé la totalité de l'effort auquel il a droit doit rester au port ou en dehors de toute zone visée au point 3 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise un engin non réglementé ou reçoit une part d'effort supplémentaire.

13.   Messages relatifs à l'effort de pêche

13.1.

Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires détenant à leur bord un engin réglementé et opérant dans une des zones visées par la présente annexe. Les zones de pêches visées dans ces dispositions sont, pour les besoins de la gestion du cabillaud, les zones a), b), c) et d) visées au point 3 de la présente annexe et, pour les besoins de la gestion de la sole et de la plie, la zone IV CIEM. En plus des moyens de communication visés à l'article 19 quater dudit règlement, d'autres moyens électroniques sécurisés peuvent être utilisés. Les obligations de communication visées à l'article 19 ter, paragraphe 1, de ce même règlement sont réputées respectées par les navires utilisant le système de surveillance des navires par satellite (VMS) ou un livre de bord électronique conformément au règlement (CE) no 1077/2008.

13.2.

Les États membres peuvent, en accord avec les États membres concernés par l'activité de pêche de leurs navires, mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle pour garantir le respect des obligations de communication. Ces mesures sont aussi efficaces et transparentes que les obligations de communication établies à l'article 19 quater, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, et sont notifiées à la Commission avant d'être mises en œuvre.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

14.   Collecte de données pertinentes

Les États membres consignent sous forme électronique la répartition et le déploiement de l'effort de pêche par groupe d'effort.

15.   Communication de données pertinentes

15.1.

Les États membres transmettent à la Commission, à la demande de cette dernière, les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche au cours du mois précédent et des mois antérieurs, en utilisant le format établi à l'appendice 2.

15.2.

Les données sont envoyées à l'adresse de courrier électronique appropriée, que la Commission communique aux États membres. Lorsque le transfert de données dans le système FIDES d'échange de données relatives à la pêche (ou dans tout autre système de données adopté par la Commission) sera opérationnel, les États membres transmettront dans ce système, avant le 15 de chaque mois, les données concernant l'effort déployé jusqu'à la fin du mois précédent. La Commission informera les États membres de la date à partir de laquelle le système sera utilisé pour les transmissions de données au moins deux mois avant la première échéance. La première déclaration de l'effort de pêche qui sera envoyée au système portera sur l'effort déployé depuis le 1er février 2009. Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires au cours du mois de janvier 2009.

15.3.

En ce qui concerne la transmission des données visées au point 14 à la Commission, un nouveau format ou une nouvelle fréquence de communication peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

15.4.

En ce qui concerne la liste des navires détenant un permis de pêche spécial conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, un format et une obligation spécifique de communication peuvent être adoptés selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

15.5.

En ce qui concerne les variations de l'effort de pêche maximal autorisé visées au point 7, un format et une obligation spécifique de communication peuvent être adoptés selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Appendice 1 de l'annexe II A

Effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours

Zone: voir point 3

Engin réglementé: voir point 4

DK

DE

SE

a)

TR1

212 768

3 854

16 609

TR2

2 070 883

16 611

887 399

TR3

427 760

0

55 853

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN1

101 048

27 454

13 155

GT1

18 684

0

22 130

LL1

140

0

25 339


Zone: voir point 3

Engin réglementé: voir point 4

BE

DK

DE

FR

IE

NL

SE

UK

b)

TR1

498

6 911 144

2 226 533

2 553 909

261

405 985

286 779

10 295 134

TR2

318 363

6 061 661

600 089

11 117 483

18 801

1 062 247

1 536 025

8 165 956

TR3

0

3 920 732

3 501

107 041

0

15 886

263 772

5 824

BT1

1 368 632

1 316 589

29 822

0

0

1 365 348

0

1 739 759

BT2

6 468 447

106 658

1 893 044

829 504

0

33 633 978

0

5 970 903

GN1

126 850

1 962 340

227 773

222 598

0

147 373

80 781

549 863

GT1

0

198 783

516

2 374 073

0

0

53 078

11 027

LL1

0

44 283

0

71 448

0

0

110 468

97 687


Zone: voir point 3

Engin réglementé: voir point 4

BE

FR

IE

UK

c)

TR1

0

184 952

79 246

805 253

TR2

26 622

735

1 120 977

2 602 936

TR3

0

0

9 646

1 588

BT1

0

0

0

0

BT2

1 505 253

0

507 923

0

GN1

0

210

24 713

4 412

GT1

0

0

0

158

LL1

0

0

62

52 067


Zone: voir point 3

Engin réglementé: voir point 4

BE

DE

ES

FR

IE

UK

d)

TR1

0

25 075

590 583

3 398 102

310 005

2 398 481

TR2

442

0

0

5 881

481 938

3 899 614

TR3

0

0

0

0

21 327

29 844

BT1

0

0

0

506

0

117 544

BT2

10 361

0

0

11 692

3 914

0

GN1

0

35 531

13 836

96 903

6 400

162 857

GT1

0

0

0

0

1 946

145

LL1

0

0

1 402 142

54 917

1 013

532 228

Appendice 2 de l'annexe II A

Tableau II

Format du rapport

Pays

Engins

Zone

Année

Mois

Déclaration cumulée

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tableau III

Format des données

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (1)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

Pays

3

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

3

Un des types d'engins suivants

TR1

TR2

TR3

BT1

BT2

GN1

GT1

LL1

(3)

Zone

8

G

Une des zones suivantes

03AS

02A0407D

07A

06A

(4)

Année

4

L'année du mois auquel se rapporte la déclaration

(5)

Mois

2

Mois auquel se rapporte la déclaration de l'effort de pêche (exprimé par un code à deux chiffres compris entre 01 et 12)

(6)

Déclaration cumulée

13

D

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, du 1er janvier de l'année (4) à la fin du mois (5)


(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

ANNEXE II B

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

1.   Champ d'application

Les conditions établies à la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord des engins traînants et des engins fixes définis au point 3 et présents dans les zones VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2009 la période allant du 1er février 2009 au 31 janvier 2010.

2.   Définition du jour de présence dans la zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Le moment à partir duquel cette période continue est mesurée est fixé à la discrétion de l'État membre dont le navire concerné bat pavillon.

3.   Engins de pêche

Aux fins de la présente annexe, la catégorie suivante d'engins de pêche s'applique:

chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm et filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et palangres de fond.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

4.   Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

4.1.

Les navires qui utilisent des engins appartenant aux catégories visées au point 3 et pêchent dans la zone définie au point 1 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

4.2.

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin appartenant à la catégorie définie au point 3 dans la zone concernée à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ou 2008 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'ils ne veillent à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.

4.3.

Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans la zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à la catégorie d'engins de pêche définie au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 12 ou 13 de la présente annexe.

5.   Limitations de l'activité

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin appartenant à la catégories d'engins de pêche visée au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

6.   Exceptions

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission dans un délai d'un mois la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

7.   Nombre maximal de jours

7.1.

Au cours de la période de gestion 2009, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin appartenant à la catégorie d'engins de pêche visée au point 3 est indiqué dans le tableau I.

7.2.

Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche peut être autorisé par l'État dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent durant la période de gestion 2009, conformément au tableau I:

a)

le total des débarquements de merlu effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire considéré, ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à la présente condition spéciale qu'il a remplacés conformément au droit communautaire, représente moins de 5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire; et

b)

le total des débarquements de langoustine effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire considéré, ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à la présente condition spéciale qu'il a remplacés conformément au droit communautaire, représente moins de 2,5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

7.3.

Au cours de la période de gestion 2009, un État membre peut se fonder sur un système de kilowatts-jours pour gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour la catégorie d'engins de pêche et les conditions spéciales établies dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette catégorie et à la condition spéciale concernée soit respecté.

Ce volume global de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à la catégorie d'engins visée au point 3 et à la condition spéciale. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si les dispositions du présent point n'étaient pas appliquées.

7.4.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 7.3 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs pour la catégorie d'engins de pêche et la condition spéciale établies au tableau I, en se fondant sur:

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

l'historique 2001, 2002 et 2003 de ces navires, mentionnant la composition des captures définie dans les conditions spéciales des points 7.2 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent lesdites conditions,

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.3 était appliqué.

Sur la base de cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier de la possibilité visée au point 7.3.

8.   Périodes de gestion

8.1.

Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

8.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

Lorsqu'un État membre autorise les navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 2. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone et que la fin de ces dernières ne coïncide pas avec la fin d'une période de 24 heures.

8.3.

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il ne peut détenir à bord ni engin de pêche ni poisson.

9.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

9.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État membre de son pavillon à être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord un engin appartenant à la catégorie d'engins de pêche visée au point 3 peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche intervenus depuis le 1er janvier 2004, que ce soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, en vertu de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant les engins en question, est divisé par l'effort déployé par tous les navires ayant utilisé ces engins en 2003.

Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue de l'obtention d'un nombre supplémentaire de jours en mer.

9.2.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs pour la catégorie d'engins de pêche et les conditions spéciales établies au tableau I, en se fondant sur:

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par catégorie d'engins de pêche concernée et, si nécessaire, par condition spéciale.

9.3.

Sur la base de cette demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 7.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

9.4.

Au cours de la période de gestion 2009, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à tous les navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins appartenant à la catégorie d'engins et à la condition spéciale concernée, ou à une partie de ces navires, en appliquant mutatis mutandis les dispositions établies aux points 7.3 et 7.4.

9.5.

Tout nombre de jours supplémentaires résultant de l'arrêt définitif d'activités de pêche et attribués précédemment par la Commission au titre d'anciennes catégories d'engins de pêche est réévalué sur la base de la catégorie d'engins de pêche définie au point 3. Tout jour supplémentaire ainsi obtenu reste attribué en 2009.

10.   Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

10.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en détenant à bord tout engin appartenant à la catégorie d'engins de pêche visée au point 3 peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2009 et le 31 janvier 2010, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme doit en particulier porter sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (1) et le règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 199/2008 (2) concernant les programmes nationaux.

Les observateurs doivent être indépendants par rapport au propriétaire du navire et ne pas être membres de l'équipage du navire de pêche.

10.2.

Les États membres souhaitant bénéficier des jours supplémentaires mentionnés au point 10.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

10.3.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

10.4.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre doit uniquement notifier à la Commission la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de la période au cours de laquelle il devrait de nouveau s'appliquer.

11.   Conditions spéciales pour l'attribution de jours

11.1.

Si un navire a reçu un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 7.2 a) et 7.2 b), les débarquements de ce navire ne dépassent pas, en 2009, 5 tonnes poids vif de merlu et 2,5 tonnes poids vif de langoustine.

11.2.

Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire pendant qu'il est en mer.

11.3.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre à l'attribution de jours correspondant aux conditions spéciales en question, avec effet immédiat.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

Engins visés au point 3

Conditions spéciales visées au point 7

Dénomination

Seules les catégories d'engins définies au point 3 et les conditions spéciales définies au point 7 sont utilisées.

Nombre maximal de jours

3

 

Chaluts de fond d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

175

3

7.2 a) et 7.2 b)

Chaluts de fond d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

Indéfini

ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

12.   Transfert de jours entre navires battant pavillon d'un même État membre

12.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

12.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

12.3.

Le transfert de jours visé au point 12.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant à l'aide d'engins appartenant à la catégorie d'engins visée au point 3 et pendant la même période de gestion.

12.4.

Le transfert de jours est uniquement autorisé pour les navires bénéficiant d'une attribution de jours de pêche indépendamment des conditions spéciales définies au point 7.2.

12.5.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

13.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'États membres différents

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, à condition que les mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 4.2, 4.3, 6 et 12 s'appliquent. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

14.   Notification des engins de pêche

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec un quelconque engin appartenant à la catégorie d'engins visée au point 3.

15.   Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et non réglementés

Un navire souhaitant utiliser un ou plusieurs engins de pêche appartenant à la catégorie d'engins de pêche visée au point 3 (engins réglementés) en combinaison avec tout autre engin de pêche non visé au point 3 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun des engins appartenant à la catégorie d'engins de pêche visée au point 3 ne peut être détenu à bord. Ces navires doivent disposer de l'autorisation et de l'équipement nécessaires à la pratique de la pêche au moyen des engins non réglementés.

TRANSIT

16.   Transit

Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu'il ne détienne pas de permis de pêche lui permettant d'opérer dans la zone concernée ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de transiter par cette zone. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche détenu à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

17.   Messages relatifs à l'effort de pêche

Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires détenant à leur bord des engins appartenant à la catégorie d'engins de pêche définie au point 3 de la présente annexe et opérant dans la zone visée au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont dispensés des obligations en matière d'appel radio fixées à l'article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.

18.   Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:

a)

chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

b)

chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

19.   Vérifications croisées

Les États membres vérifient la transmission des journaux de bord ainsi que les renseignements qui y figurent à l'aide des données VMS. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

20.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

21.   Communication de données pertinentes

21.1.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 20, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, que la Commission leur indique.

21.2.

Pour la communication des données visées au point 20, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tableau II

Format du rapport

Pays

FFC

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Zone de pêche

Conditions spéciales applicables à l'engin ou aux engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tableau III

Format des données

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (3)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

Pays

3

s.o.

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

(2)

FFC

12

s.o.

Numéro du fichier de la flotte communautaire

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

(4)

Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois.

(5)

Zone de pêche

1

G

Information sans objet en ce qui concerne l'annexe II B.

(6)

Conditions spéciales applicables à l'engin ou aux engins notifiés

2

G

Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a ou b) applicables visées au point 7.2 de l'annexe II B.

(7)

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

3

G

Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(8)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspond à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II B.

(9)

Transfert de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


(1)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.

(3)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

ANNEXE II C

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA ZONE CIEM VII e

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Champ d'application

1.1.

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la zone VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2009 la période allant du 1er février 2009 au 31 janvier 2010.

1.2.

Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif d'après le journal de bord communautaire en 2004 sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que:

a)

ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2009; et

b)

ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer; et

c)

chaque État membre concerné communique à la Commission, avant le 31 juillet 2009 et le 31 janvier 2010, l'historique des captures de sole de ces navires pour 2004 et font rapport sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2009.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés ne peuvent plus être exemptés des dispositions de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.   Définition du jour de présence dans la zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans la zone VII e et absent du port. Le moment à partir duquel cette période continue est mesurée est fixé à la discrétion de l'État membre dont le navire concerné bat pavillon.

3.   Engins de pêche

Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

a)

les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm;

b)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

4.   Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

4.1.

Les navires utilisant des types d'engins mentionnés au point 3 et pêchant dans les zones définies au point 1 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

4.2.

Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 dans la zone concernée à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ou 2008 dans cette zone, à moins qu'ils ne veillent à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.

4.3.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

4.4.

Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 11 ou 12 de la présente annexe.

5.   Limitations de l'activité

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

6.   Exceptions

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission dans un délai d'un mois la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

7.   Nombre maximal de jours

7.1.

Au cours de la période de gestion 2009, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l'un des engins de pêche visés au point 3 est indiqué dans le tableau I.

7.2.

Au cours de la période de gestion 2009, le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, lorsque le navire se voit attribuer un effort maximal en ce qui concerne sa présence dans les zones couvertes par l'annexe II A uniquement, il respecte l'effort maximal ainsi fixé.

7.3.

Au cours de la période de gestion 2009, un État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour les catégories d'engins de pêche établies dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette catégorie soit respecté.

Pour une catégorie déterminée d'engins de pêche, le volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant pavillon de l'État membre concerné et remplissant les conditions requises pour cette catégorie. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours et correspondent au produit de la puissance motrice de chaque navire et du nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si les dispositions du présent point n'étaient pas appliquées.

7.4.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 7.3 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs pour chaque catégorie d'engins de pêche, en se fondant sur:

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.3 était appliqué.

Sur la base de cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier de la possibilité visée au point 7.3.

8.   Périodes de gestion

8.1.

Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

8.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

Lorsqu'un État membre autorise les navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 2. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone et que la fin de ces dernières ne coïncide pas avec la fin d'une période de 24 heures.

8.3.

Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise un engin pour lequel aucun nombre maximal de jours n'a été fixé.

9.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

9.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord un engin de pêche visé au point 3 peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, que ce soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, en vertu de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003.

Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue de l'obtention d'un nombre supplémentaire de jours en mer.

9.2.

Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adressent à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs pour chaque catégorie d'engins de pêche, en se fondant sur:

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par catégorie d'engins de pêche concernée.

9.3.

Sur la base de cette demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 7.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

9.4.

Au cours de la période de gestion 2009, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à tous les navires restant en flotte et autorisés à pêcher pour la catégorie d'engins de pêche, ou à une partie de ces navires en appliquant mutatis mutandis les dispositions visées aux points 7.3 et 7.4.

9.5.

Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment attribué par la Commission, reste attribué pour l'année 2009.

10.   Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

10.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3 peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2009 et le 31 janvier 2010, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme doit en particulier porter sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par les règlements (CE) no 199/2008 et (CE) no 665/2008 concernant les programmes nationaux.

Les observateurs doivent être indépendants par rapport au propriétaire du navire et ne pas être membres de l'équipage du navire de pêche.

10.2.

Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 présentent à la Commission, pour approbation, une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

10.3.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

10.4.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre doit uniquement notifier à la Commission la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de la période au cours de laquelle il devrait de nouveau s'appliquer.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

Engins

Visés au point 3

Dénomination

Seules les catégories d'engins définies au point 3 sont utilisées

Manche Occidentale

3 a)

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

192

3 b)

Filets fixes d'un maillage < 220 mm

192

ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

11.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre

11.1.

Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de ce celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

11.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

11.3.

Le transfert de jours visé au point 11.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans la même catégorie d'engins, au sens du point 3, et pendant la même période de gestion.

11.4.

À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

12.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'États membres différents

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, à condition que les mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 4.2, 4.4, 6 et 11 s'appliquent. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres communiquent au préalable à la Commission les détails du transfert avant qu'il n'ait lieu, y compris le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

13.   Notification des engins de pêche

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec les catégories d'engins visées au point 3.

14.   Activités non liées à la pêche

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il ne peut détenir à bord ni engin de pêche ni poisson.

TRANSIT

15.   Transit

Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de transiter par celle-ci. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche détenu à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

16.   Messages relatifs à l'effort de pêche

Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d'engins de pêche définies au point 3 de la présente annexe et opérant dans les zones visées au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont dispensés des obligations en matière d'appel radio fixées à l'article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.

17.   Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:

a)

chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

b)

chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

18.   Vérifications croisées

Les États membres vérifient la transmission des journaux de bord ainsi que les renseignements qui y figurent à l'aide des données VMS. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

19.   Autres mesures de contrôle

Afin de garantir le respect des obligations visées au point 16, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures sont notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

20.   Notification préalable des transbordements et débarquements

Le capitaine d'un navire communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers communique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon les informations définies à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.

21.   Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la tolérance admise dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 16 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre du pavillon s'appliquent.

22.   Arrimage séparé

Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de détenir à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification croisée des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.

23.   Pesée

23.1.

Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que toute quantité de sole excédant 300 kg capturée dans la zone soit pesée avant d'être mise en vente. Les balances utilisées pour le pesage sont agréées par les autorités nationales compétentes.

23.2.

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de sole excédant 300 kg capturée dans la zone et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

24.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

25.   Communication de données pertinentes

25.1.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 24, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, que la Commission leur indique.

25.2.

Pour la communication des données visées au point 26, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tableau II

Format du rapport

Pays

FFC

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Zone de pêche

Engin(s) notifié(s)

Conditions spéciales applicables à l'engin ou aux engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)

(9)

(9)

(9)

(10)


Tableau III

Format des données

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (1)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

Pays

3

s.o.

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

(2)

FFC

12

s.o.

Numéro du fichier de la flotte communautaire

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

(4)

Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois.

(5)

Zone de pêche

1

G

Information non applicable en ce qui concerne l'annexe II C.

(6)

Engin(s) notifié(s)

5

G

Indication des catégories d'engins notifiées conformément à l'annexe II C, point 3 (a ou b).

(7)

Conditions spéciales applicables à l'engin ou aux engins notifiés

2

G

Information non applicable en ce qui concerne l'annexe II C.

(8)

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

3

G

Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de la catégorie d'engin utilisée et de la durée de la période de gestion notifiée.

(9)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin appartenant à la catégorie d'engins notifiée durant la période de gestion notifiée conformément à l' annexe II C.

(10)

Transfert de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

ANNEXE II D

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES PÊCHANT LE LANÇON DANS LES ZONES CIEM III a ET IV ET DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II a

1.

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires exerçant des activités de pêche dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a au moyen de chaluts de fond, de sennes ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm.

2.

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV, sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à l'issue des consultations menées entre la Communauté et la Norvège, conformément au point 7.3 du relevé des conclusions sur les consultations entre la Communauté européenne et la Norvège du 10 décembre 2008.

3.

Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone»:

a)

la période de vingt-quatre heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période; ou

b)

toute période continue de vingt-quatre heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.

4.

Chaque État membre concerné tient à jour, pour les zones CIEM III a et IV et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et ayant utilisé un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:

a)

le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;

b)

la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;

c)

le nombre de jours de présence dans la zone pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm;

d)

les kilowatts-jours, soit le produit du nombre de jours de présence dans la zone par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts.

5.

La pêche exploratoire relative à l'abondance du lançon commence au plus tôt le 1er avril 2009 et s'achève au plus tard le 6 mai 2009.

Le plafond total de l'effort de pêche autorisé pour la pêche exploratoire relative à l'abondance du lançon en 2009 est déterminé sur la base de l'effort de pêche total déployé par les navires communautaires en 2007, établi conformément au point 4, et est réparti entre les États membres conformément à la répartition du quota prévu pour ce TAC.

6.

La Commission réexamine dans les meilleurs délai les TAC et quotas applicables au lançon dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, établis à l'annexe I, sur la base des avis du CIEM et du CSTEP quant à l'abondance de la classe d'âge 2008 de lançons de la mer du Nord et en tenant compte des principes énoncés ci-après ainsi que d'autres éléments utiles contenus dans les avis scientifiques.

Le TAC applicable aux eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est établi conformément à la formule suivante:

Formula

dans laquelle N1 représente l'estimation en temps réel de l'effectif du groupe d'âge 1, en milliards d'individus, obtenue sur la base de la pêche expérimentale menée en 2009, le TAC est exprimé en milliers de tonnes, Wobs est le poids moyen observé pour le groupe d'âge 1 pendant la pêche exploratoire et Wm (3,8 g) est le poids moyen à long terme des individus du groupe d'âge 1.

7.

Si le TAC calculé selon la formule établie au point 6 excède 400 000 tonnes, celui-ci est fixé à 400 000 tonnes.

8.

La pêche commerciale au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er août 2009 au 31 décembre 2009.


ANNEXE III

MESURES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE TRANSITOIRES

Partie A

Atlantique Nord, y compris la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat

1.   Pêche du hareng dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans les eaux communautaires de la zone II a au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.

2.   Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat

Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.

3.   Pêche électrique dans les zones CIEM IV c et IV b

3.1.

Par dérogation aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, la pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les zones CIEM IV c et IV b au sud d'une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55o de latitude nord,

puis, à l'est, un point situé à 55o de latitude nord, 5o de longitude est,

puis, au nord, un point situé à 56o de latitude nord,

et, enfin, à l'est, un point de la côte ouest du Danemark situé à 56o de latitude nord.

3.2.

Les mesures suivantes s'appliquent en 2009:

a)

la pratique de la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel n'est autorisée que pour 5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre;

b)

la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n'excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;

c)

la tension réelle entre les électrodes n'excède pas 15 V;

d)

le navire est équipé d'un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seules les personnes autorisées peuvent modifier ce système de gestion informatique automatisé;

e)

il est interdit d'utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.

4.   Fermeture d'une zone de pêche du lançon dans la zone CIEM IV

4.1.

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique délimitée par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

la côte est de l'Angleterre à la latitude 55o 30' N,

la latitude 55o 30' N, longitude 1o 00' O,

la latitude 58o 00' N, longitude 1o 00' O,

la latitude 58o 00' N, longitude 2o 00' O,

la côte est de l'Écosse à la longitude 2o 00' O.

4.2.

La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.

5.   Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la zone CIEM VI

Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Point no

Latitude

Longitude

1

57o 00' N

15o 00' O

2

57o 00' N

14o 00' O

3

56o 30' N

14o 00' O

4

56o 30' N

15o 00' O

Toutefois, dans la partie des zones définies au présent point qui déborde sur la zone définie sous le nom de Nord-Ouest de Rockall au point 15.1, la dérogation relative aux palangres ne s'applique pas.

5 bis.   Sélectivité des engins de pêche pour le cabillaud en mer du Nord et dans le Skagerrak

5 bis. 1.

Les États membres prennent des mesures pour répartir tout au long de l'année 2009 l'utilisation des quotas de cabillaud par les navires battant leur pavillon, opérant en mer du Nord et dans le Skagerrak et utilisant des chaluts de fond, des sennes danoises et des engins traînants similaires, à l'exception des chaluts de fond à perche, et pour limiter les rejets de cabillaud par ces navires, conformément aux conditions prévues aux points 5 bis. 2 à 5 bis. 6.

5 bis. 2.

Les États membres adaptent l'utilisation des engins mentionnés au point 5 bis. 1 à l'utilisation de leurs quotas de cabillaud. Ils établissent à cette fin des objectifs d'utilisation de leurs quotas de cabillaud pour la fin de chaque trimestre de 2009 et les communiquent à la Commission avant le 1er février 2009.

5 bis. 3.

Si, à la fin de chacun des trois premiers trimestres de 2009, l'utilisation du quota de cabillaud est de plus de 10 % supérieure à la quantité fixée, l'État membre concerné prend des mesures pour que ses navires, visés au point 5 bis. 1, apportent des modifications techniques aux engins de pêche qu'ils déploient, ce qui permettrait de réduire les prises accessoires de cabillaud dans des proportions suffisantes pour atteindre l'objectif d'utilisation des quotas à la fin du trimestre suivant.

5 bis. 4.

Dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel la quantité fixée a été dépassée, les États membres informent la Commission des mesures visées au point 5 bis. 3 en indiquant les modifications techniques devant être apportées aux engins et aux navires qui seront concernés et apportent les preuves des effets probables sur les taux de capture de cabillaud.

5 bis. 5.

Lorsqu'un État membre a utilisé, à tout moment avant le 15 novembre 2009, son quota de cabillaud jusqu'à hauteur de 90 %, tous ses navires visés au point 5 bis. 1 qui utilisent des engins dont le maillage est de 80 mm ou plus, à l'exception des navires utilisant des sennes danoises, sont tenus d'utiliser pour le reste de l'année l'engin de pêche décrit à l'appendice 4 de la présente annexe ou tout autre engin dont les attributs techniques permettent des taux similaires de capture de cabillaud, comme le confirme le CSTEP, ou, pour les navires pêchant la langoustine, une grille de tri telle que décrite à l'appendice 3 de la présente annexe ou tout autre engin des possibilités d'échappement démontrées équivalentes.

5 bis. 6.

Sans préjudice des dispositions du point 5 bis. 5, les États membres peuvent également appliquer les mesures visées dans ce point aux navires ou aux groupes de navires qui, à tout moment avant le 15 novembre 2009, ont utilisé 90 % de la partie du quota national de cabillaud dégagée conformément à la clé nationale de répartition des possibilités de pêche.

5 bis. 7.

Sans préjudice des dispositions du point 5 bis. 3 et 5 bis. 5, les États membres peuvent également appliquer les mesures visées dans ces points aux navires ou aux groupes de navires auxquels a été attribuée une partie du quota national de cabillaud conformément à la clé nationale de répartition des possibilités de pêche.

5 ter.

Interdiction de l'accroissement de la valeur des prises en mer du Nord et dans le Skagerrak5 ter 1. Toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d'opérations de pêche en mer du Nord et dans le Skagerrak sont ramenées à bord du navire et ensuite débarquées sauf si cela s'avère contraire aux obligations prévues dans les dispositions énoncées dans la législation communautaire en matière de pêche établissant des mesures techniques, de contrôle et de conservation et, en particulier, le présent règlement et les règlements (CE) no 2371/2002, (CEE) no 2847/93 et (CE) no 850/98, ainsi que leurs règles d'application.

5 ter. 2.

Les États membres s'efforcent de prendre des mesures similaires à celles visées au point 5 ter. 1 dans la Manche Est.

5 quater.   Fermetures en temps réel de la pêche en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans la Manche Est

5 quater. 1.

Sans préjudice de la possibilité d'adopter des mesures d'urgence conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2371/2002, les États membres peuvent, lorsqu'il existe des preuves qu'une menace grave pèse sur la conservation de certaines espèces ou sur les fonds de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche Est, et notamment lorsqu'il importe d'éviter des concentrations élevées d'une espèce menacée et que tout retard risque de causer des dommages difficiles à réparer aux espèces ou aux fonds concernés, adopter des mesures de conservation plus strictes que celles définies dans la législation communautaire en ce qui concerne les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction.

5 quater. 2.

Les mesures visées au point 5 quater. 1:

sont non discriminatoires,

ne peuvent s'appliquer qu'aux navires de pêche équipés pour capturer les espèces concernées et/ou munis d'une autorisation de pêcher sur les fonds concernés, et

ont une durée maximale de 21 jours, délai après lequel elles cessent automatiquement de s'appliquer.

L'étendue géographique des fonds concernés est clairement définie.

5 quater. 3.

Les États membres informent sans délai la Commission, les autres États membres et le conseil consultatif régional concerné sur les mesures adoptées conformément au point 5 quater. 1 en leur transmettant une copie de ces mesures, ainsi qu'un exposé des motifs.

Les mesures ne sont applicables que si l'exposé des motifs fournit une justification suffisante montrant que toutes les conditions du point 5 quater. 1 sont réunies. Faute de justification, la Commission peut à tout moment demander à l'État membre de supprimer ou de modifier la mesure avec effet immédiat.

5 quinquies.   Sélectivité des engins de pêche pour le cabillaud dans la Manche Est

5 quinquies. 1.

Les États membres prennent des mesures pour répartir tout au long de l'année 2009 l'utilisation des quotas de cabillaud par les navires battant leur pavillon, opérant dans la Manche Est et utilisant des chaluts de fond, des sennes danoises et des engins traînants similaires, à l'exception des chaluts de fond à perche, et pour limiter les rejets de cabillaud par ces navires, conformément aux conditions prévues aux points 5 quinquies. 2 à 5 quinquies. 4 ci-dessous.

5 quinquies. 2.

Les États membres adaptent l'utilisation des engins mentionnés au point 5 quinquies. 1 à l'utilisation de leurs quotas de cabillaud. Ils établissent à cette fin des objectifs d'utilisation de leurs quotas de cabillaud pour la fin de chaque trimestre de 2009 et les communiquent à la Commission avant le 1er février 2009.

5 quinquies. 3.

Si, à la fin du deuxième et du troisième trimestres de 2009, l'utilisation du quota de cabillaud est de plus de 10 % supérieure à la quantité fixée, l'État membre concerné prend des mesures, y compris de fermeture en temps réel de la pêche, pour que les navires visés au point 5 quinquies. 1 battant son pavillon évitent les prises accessoires de cabillaud et visent les espèces non soumises à quota dans des proportions suffisantes pour atteindre l'objectif d'utilisation du quota de cabillaud à la fin du trimestre suivant.

5 quinquies. 4.

Les États membres informent la Commission, à sa demande, des mesures visées au point 5 quinquies. 3.

6.   Restrictions applicables à la pêche du cabillaud, de l'églefin et du merlan dans la zone CIEM VI et restriction applicable à la pêche du cabillaud dans la zone CIEM VII

Le présent point s'applique aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres à compter de la date d'application du présent règlement et aux autres navires à compter du 1er avril 2009.

6.1.   Zone CIEM VI a

i)

Jusqu'au 31 décembre 2009, toute activité de pêche est interdite en tout lieu de la partie de la zone CIEM VI a située à l'est ou au sud des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

 

54o 30' N, 10o 35' O

 

55o 20' N, 9o 50' O

 

55o 30' N, 9o 20' O

 

56o 40' N, 8o 55' O

 

57o 00' N, 9o 00' O

 

57o 20' N, 9o 20' O

 

57o 50' N, 9o 20' O

 

58o 10' N, 9o 00' O

 

58o 40' N, 7o 40' O

 

59o 00' N, 7o 30' O

 

59o 20' N, 6o 30' O

 

59o 40' N, 6o 5' O

 

59o 40' N, 5o 30' O

 

60o 00' N, 4o 50' O

 

60o 15' N, 4o 0' O;

ii)

Jusqu'au 31 décembre 2009, tout navire de pêche présent en un quelconque lieu de la zone visée au point i) veille à ce que tout engin de pêche détenu à bord soit arrimé et rangé conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2847/93.

6.2.   Zones CIEM VII f et g

Du 1er février 2009 au 31 mars 2009, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de six milles marins calculés à partir des lignes de base.

6.3.   Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, les activités de pêche avec des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses sont autorisées dans les zones et au cours des périodes données, à condition:

i)

qu'aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé, et

ii)

qu'aucun produit de la pêche autre que le saumon, les mollusques et les crustacés ne soit détenu à bord, embarqué ou ramené à terre.

6.4.   Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, la pêche avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm est autorisée dans les zones visées auxdits points, à condition:

i)

qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit transporté à bord, et

ii)

qu'aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l'argentine ne soit détenu à bord.

6.5.   Par dérogation au point 6.1, la pêche de la langoustine est autorisée à condition:

i)

que l'engin de pêche utilisé comporte une grille de tri conforme aux dispositions de l'appendice 2, points b), c), d) et e), de la présente annexe ou un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'appendice 5 de la présente annexe;

ii)

que la langoustine représente au moins 30 % en poids de la capture conservée;

iii)

que maximum 10 % en poids de la capture conservée consiste en un mélange de cabillaud, d'églefin et/ou de merlan; et

iv)

que l'engin de pêche soit conçu avec un maillage d'au moins 80 mm.

Cette dérogation ne s'applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

 

59o 05' N, 06o 45' O

 

59o 30' N, 06o 00' O

 

59o 40' N, 05o 00' O

 

60o 00' N, 04o 00' O

 

59o 30' N, 04o 00' O

 

59o 05' N, 06o 45' O.

6.6.   Par dérogation au point 6.1, la pêche au moyen de chaluts, de senneurs de fond ou d'engins similaires est autorisée à condition:

i)

que tous les filets à bord du navire soient conçus avec un maillage d'au moins 120 mm pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres et 110 mm pour tous les autres navires;

ii)

que maximum 30 % en poids de la capture conservée consiste en un mélange de cabillaud, d'églefin et/ou de merlan;

iii)

lorsque la capture conservée à bord comprend moins de 90 % de greslin, l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'appendice 5 de la présente annexe; et

iv)

lorsque la longueur hors tout du navire est inférieure ou égale à 15 mètres, quelle que soit la quantité des captures de greslin conservées à bord, l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'appendice 6 de la présente annexe.

6.7.   Présence d'observateurs dans la zone CIEM VIa

En 2009, chaque État membre concerné établit un programme d'observation à bord afin d'avoir un aperçu des captures et des rejets des navires bénéficiant des dérogations prévues aux points 6.5 et 6.6. Les programmes d'observation sont réalisés sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 665/2008 et visent à estimer les captures et les rejets de cabillaud, d'églefin et de merlan avec une exactitude d'au moins 20 %.

Les États membres concernés soumettent à la Commission un rapport préliminaire sur le montant total des captures et des rejets des navires faisant l'objet d'un programme d'observation au plus tard le 30 juin 2009. Un rapport final concernant l'année 2009 est soumis avant le 1er février 2010 au plus tard.

6.8.   Expériences visant à réduire les captures de corégones lors de la pêche à la langoustine

Dans la zone visée au point 6.1, les États membres concernés entreprennent, en 2009, dans le cadre de la pêche à la langoustine et dans le but de définir des méthodes de pêche à la langoustine ayant l'incidence la plus faible sur les corégones, des essais et des expériences:

sur une grille de tri conformément à l'appendice 2 de la présente annexe, et

sur une fenêtre à mailles carrées, conformément à l'appendice 5, points 1 et 3, insérée dans le panneau supérieur du cul et placée à six mailles maximum du raban.

Les États membres concernés soumettent à la Commission les résultats de ces essais et de ces expériences au plus tard le 30 septembre 2009.

7.   Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue dans la zone VI a

7.1.

Au cours de la période allant du 1er mars au 31 mai 2009, les conditions spéciales établies au présent point s'appliquent dans les parties de la zone VI a délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

i)

Bordure du plateau continental écossais:

59o 58' N, 07o 00' O,

59o 55' N, 06o 47' O,

59o 51' N, 06o 28' O,

59o 45' N, 06o 38' O,

59o 27' N, 06o 42' O,

59o 22' N, 06o 47' O,

59o 15' N, 07o 15' O,

59o 07' N, 07o 31' O,

58o 52' N, 07o 44' O,

58o 44' N, 08o 11' O,

58o 43' N, 08o 27' O,

58o 28' N, 09o 16' O,

58o 15' N, 09o 32' O,

58o 15' N, 9o 45' O,

58o 30' N, 9o 45' O,

59o 30' N, 7o 00' O;

ii)

Bordure de Rosemary bank:

60o 00' N, 11o 00' O,

59o 00' N, 11o 00' O,

59o 00' N, 09o 00' O,

59o 30' N, 09o 00' O,

59o 30' N, 10o 00' O,

60o 00' N, 10o 00' O,

à l'exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

59o 15' N, 10o 24' O,

59o 10' N, 10o 22' O,

59o 08' N, 10o 07' O,

59o 11' N, 09o 59' O,

59o 15' N, 09o 58' O,

59o 22' N, 10o 02' O,

59o 23' N, 10o 11' O,

59o 20' N, 10o 19' O.

7.2.

Lorsqu'un navire de pêche entre dans la zone définie au point 7.1, le capitaine dudit navire enregistre la date, l'heure et le lieu d'entrée dans le journal de bord.

7.3.

Lorsqu'un navire de pêche quitte la zone définie au point 7.1, le capitaine dudit navire enregistre la date, l'heure et le lieu de sortie dans le journal de bord.

7.4.

Dans les deux zones définies au point 7.1, il est interdit de détenir à bord toute quantité de lingue bleue excédant 6 tonnes par sortie de pêche. Tout navire atteignant cette quantité:

a)

cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent;

b)

ne peut entrer à nouveau dans l'une des deux zones avant que ses captures aient été débarquées;

c)

peut remettre à la mer une quelconque quantité de lingue bleue.

7.5.

En complément des tâches qui leur incombent conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2347/2002, aux fins d'un échantillonnage adéquat des captures de lingue bleue, les observateurs visés audit article qui sont affectés aux navires de pêche présents dans l'une des zones définies au point 7.1 mesurent les poissons des échantillons et déterminent le stade de maturité sexuelle des poissons ayant fait l'objet d'un sous-échantillonnage. Les États membres établissent des protocoles d'échantillonnage détaillé et procèdent à la collation des résultats après consultation du CSTEP.

8.   Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

8.1.

Durant la période allant du 14 février 2009 au 30 avril 2009, il est interdit d'utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:

la côte est de l'Irlande et la côte est de l'Irlande du Nord, et

des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:

un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord à 54o 30' N,

54o 30' N, 04o 50' O,

53o 15' N, 04o 50' O,

un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53o 15' N.

8.2.

Par dérogation au point 8.1, dans la zone et pour la période visées audit point:

a)

il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

i)

soient d'un maillage compris entre 70 et 79 mm ou entre 80 et 99 mm; et

ii)

n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées; et

iii)

ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 mm; et

iv)

soient déployés uniquement dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

53o 30' N, 05o 30' O

53o 30' N, 05o 20' O

54o 20' N, 04o 50' O

54o 30' N, 05o 10' O

54o 30' N, 05o 20' O

54o 00' N, 05o 50' O

54o 00' N, 06o 10' O

53o 45' N, 06o 10' O

53o 45' N, 05o 30' O

53o 30' N, 05o 30' O;

b)

il est permis d'utiliser des chaluts de séparation à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

i)

soient conformes aux dispositions des points a) i) à a) iv); et

ii)

soient construits conformément aux indications techniques figurant à l'annexe du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002 (1).

En outre, les chaluts de séparation peuvent également être utilisés dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

53o 45' N, 06o 00' O

53o 45' N, 05o 30' O

53o 30' N, 05o 30' O

53o 30' N, 06o 00' O

53o 45' N, 06o 00' O.

8.3.

Les mesures techniques de conservation visées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 s'appliquent.

9.   Utilisation de filets maillants dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII

9.1.

Aux fins du présent point, on entend par «filet maillant» et «filet emmêlant» un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin est destiné à la capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.

9.2.

Aux fins du présent point, on entend par «trémail» un engin constitué d'au moins deux nappes de filets accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.

9.3.

Les navires de pêche communautaires ne déploient pas de filets maillants, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27o O et, à partir du 1er octobre 2009, dans les zones CIEM VIII, IX et X.

9.4.

Par dérogation au point 9.3, il est permis d'utiliser les engins suivants:

a)

dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est de 27o O, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, dans les zones CIEM VIII a, b, d et X, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm et, dans les zones CIEM VIII c et IX, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 110 mm, à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de cinq milles marins et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de 24 heures; ou

b)

des filets emmêlants dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm, à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 15 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures;

c)

dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est de 27o I, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm, à condition:

qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres et inférieure à 600 mètres,

que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5,

qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire,

que les filets aient chacun une longueur maximale de quatre milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire,

que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures,

qu'au moins 85 % en poids de la capture conservée consiste en merlu européen,

que le nombre de navires participant à la pêche ne dépasse pas le niveau enregistré en 2008,

que le capitaine du navire participant à la pêche inscrive dans le journal de bord, avant de quitter le port, la quantité et la longueur totale des engins transportés à bord du navire. Au moins 15 % des départs font l'objet d'une inspection,

que le capitaine du navire ait à bord 90 % des engins tels qu'ils seront vérifiés dans le journal de bord communautaire pour ce voyage au moment du débarquement, et

que la quantité de toutes les espèces capturées supérieure à 50 kilos, y compris toutes les quantités rejetées supérieures à 50 kilos, soit inscrite dans le journal de bord communautaire.

Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.

9.5.

Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu'une seule des catégories d'engins décrites aux points 9.4 a) et 9.4 b). Pour permettre le remplacement d'engins perdus ou endommagés, les navires peuvent détenir à bord des filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément. Tous les engins sont marqués conformément au règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d'application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche (2).

9.6.

Tous les navires déployant des filets maillants ou emmêlants en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27o O, et, à partir du 1er octobre 2009, dans les zones CIEM VIII, IX et X, doivent détenir un permis de pêche spécial pour les filets fixes, délivré par l'État membre du pavillon.

9.7.

Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 9.6 enregistre dans le journal de bord la quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ du port et après son retour au port et doit justifier tout écart entre les deux quantités.

En ce qui concerne les navires bénéficiant de la dérogation visée au point 9.4.c), au moins 15 % des départs font l'objet d'une inspection.

9.8.

Les services navals ou toute autre autorité compétente sont autorisés à retirer de l'eau les engins laissés sans surveillance dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27o O et, à partir du 1er octobre 2009, dans les zones CIEM VIII, IX et X, lorsque:

a)

l'engin n'est pas marqué d'une manière appropriée;

b)

le marquage des bouées ou les données VMS montrent que le propriétaire n'a pas été localisé à moins de 100 milles marins de l'engin depuis plus de 120 heures;

c)

l'engin est déployé dans des eaux dont la profondeur indiquée par les cartes est supérieure à celle autorisée;

d)

l'engin a un maillage illégal.

9.9.

Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 9.6 enregistre les informations suivantes dans le journal de bord lors de chaque sortie de pêche:

le maillage du filet déployé,

la longueur nominale d'un filet,

le nombre de filets dans une tessure,

le nombre total de tessures déployées,

la position de chaque tessure déployée,

la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée,

le temps d'immersion de chaque tessure déployée,

tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.

9.10.

Les navires pêchant sous le couvert d'un permis de pêche pour filet fixe visé au point 9.6 ne sont autorisés à effectuer des débarquements que dans les ports désignés par les États membres conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2347/2002.

9.11.

La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type d'engin décrit au point 9.4 b) ne peut être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenue à bord.

9.12.

La Commission peut décider, après consultation du CSTEP, d'exclure certains engins de pêche, dans les zones CIEM VIII, IX et X, de l'application des points 9.1 à 9.11, lorsque les informations fournies par les États membres montrent que l'utilisation de ces engins de pêche entraîne un niveau très faible de prises accessoires de requins et de rejets.

10.   Réduction des rejets de merlan en mer du Nord

10.1.

En 2009, les États membres entreprennent en mer du Nord les essais et expériences nécessaires à l'adaptation des chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 90 mm, afin de réduire les rejets de merlan de 30 % au moins.

10.2.

Les États membres mettent les résultats des essais et expériences prévus au point 10.1 à la disposition de la Commission avant le 31 août 2009.

10.3.

Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les adaptations techniques appropriées pour réduire les rejets de merlan conformément à l'objectif fixé au point 10.1.

11.   Réduction des rejets de cabillaud en mer du Nord

11.1.

Les États membres qui détiennent un quota de cabillaud procèdent en 2009 à des essais portant sur des mesures techniques applicables aux engins remorqués et destinées à ramener la proportion, en nombre, des cabillauds rejetés à 10 % au maximum.

11.2.

Les États membres mettent les résultats des essais prévus au point 11.1 à la disposition de la Commission avant le 31 décembre 2009.

12.   Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne

12.1.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les zones CIEM III, IV, V, VI et VII et dans les zones CIEM VIII a, b, d et e (3), il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'une fenêtre à mailles carrées conformément à l'appendice 3 de la présente annexe.

12.2.

Pour la pêche dans les zones VIII a et b, il est permis d'utiliser une grille de tri et les éléments qui s'y rattachent, devant le cul de chalut, et/ou un panneau à mailles carrées dont le maillage est supérieur ou égal à 60 mm dans la partie inférieure de la rallonge, devant le cul de chalut. Les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 6 et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98 ainsi qu'à l'article 3, points a) et b), du règlement (CE) no 494/2002 ne s'appliquent pas à la partie du chalut dans laquelle ces dispositifs sélectifs sont insérés.

13.   Restrictions applicables à la pêche du grenadier de roche dans la zone CIEM III a

Nonobstant le règlement (CE) no 1359/2008, la pêche ciblée du grenadier de roche est interdite dans la zone CIEM III a dans l'attente du résultat des consultations entre la Communauté européenne et la Norvège.

14.   Effort de pêche concernant les espèces d'eau profonde

Par dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions énoncées ci-après s'appliquent en 2009.

14.1.

Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.

14.2.

Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, à moins qu'il ne soit détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.

15.   Mesures provisoires relatives à la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde

15.1.

La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et les palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Hecate Seamounts:

52o 21,2866' N — 31o 09,2688' O,

52o 20,8167' N — 30o 51,5258' O,

52o 12,0777' N — 30o 54,3824' O,

52o 12,4144' N — 31o 14 8168' O,

52o 21,2866' N — 31o 09,2688' O;

Faraday Seamounts:

50o 01,7968' N — 29o 37,8077' O,

49o 59,1490' N — 29o 29,4580' O,

49o 52,6429' N — 29o 30,2820' O,

49o 44,3831' N — 29o 02,8711' O,

49o 44,4186' N — 28o 52,4340' O,

49o 36,4557' N — 28o 39,4703' O,

49o 29,9701' N — 28o 45,0183' O,

49o 49,4197' N — 29o 42,0923' O,

50o 01,7968' N — 29o 37,8077' O;

Dorsale Reykjanes en partie:

55o 04,5327' N — 36o 49,0135' O,

55o 05,4804' N — 35o 58,9784' O,

54o 58,9914' N — 34o 41,3634' O,

54o 41,1841' N — 34o 00,0514' O,

54o 00,0'N — 34o 00,0' O,

53o 54,6406' N — 34o 49,9842' O,

53o 58,9668' N — 36o 39,1260' O,

55o 04,5327' N — 36o 49,0135' O;

Altair Seamounts:

44o 50,4953' N — 34o 26,9128' O,

44o 47,2611' N — 33o 48,5158' O,

44o 31,2006' N — 33o 50,1636' O,

44o 38,0481' N — 34o 11,9715' O,

44o 38,9470' N — 34o 27,6819' O,

44o 50,4953' N — 34o 26,9128' O;

Antialtair Seamounts:

43o 43,1307' N — 22o 44,1174' O,

43o 39,5557' N — 22o 19,2335' O,

43o 31,2802' N — 22o 08,7964' O,

43o 27,7335' N — 22o 14,6192' O,

43o 30,9616' N — 22o 32,0325' O,

43o 40,6286' N — 22o 47,0288' O,

43o 43,1307' N — 22o 44,1174' O;

Hatton Bank:

59o 26' N — 14o 30' O,

59o 12' N — 15o 08' O,

59o 01' N — 17o 00' O,

58o 50' N — 17o 38' O,

58o 30' N — 17o 52' O,

58o 30' N — 18o 22' O,

58o 03' N — 18o 22' O,

58o 03' N — 17o 30' O,

57o 55' N — 17o 30' O,

57o 45' N — 19o 15' O,

58o 30' N — 18o 45' O,

58o 47' N — 18o 37' O,

59o 05' N — 17o 32' O,

59o 16' N — 17o 20' O,

59o 22' N — 16o 50' O,

59o 21' N — 15o 40' O;

Nord-Ouest de Rockall:

57o 00' N — 14o 53' O,

57o 37' N — 14o 42' O,

57o 55' N — 14o 24' O,

58o 15' N — 13o 50' O,

57o 57' N — 13o 09' O,

57o 50' N — 13o 14' O,

57o 57' N — 13o 45' O,

57o 49' N — 14o 06' O,

57o 29' N — 14o 19' O,

57o 22' N — 14o 19' O,

57o 00' N — 14o 34' O,

56o 56' N — 14o 36' O,

56o 56' N — 14o 51' O;

Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank)

56o 24' N — 15o 37' O,

56o 21' N — 14o 58' O,

56o 04' N — 15o 10' O,

55o 51' N — 15o 37' O,

56o 10' N — 15o 52' O;

Logachev Mound:

55o17' N 16o10' O,

55o33' N 16o16' O,

55o50' N 15o15' O,

55o58' N 15o05' O,

55o54' N 14o55' O,

55o45' N 15o12' O,

55o34' N 15o07' O;

Ouest de Rockall:

57o 20' N — 16o 30' O,

57o 05' N — 15o 58' O,

56o 21' N — 17o 17' O,

56o 40' N — 17o 50' O.

15.2.

La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Belgica Mound Province:

51o 29,4' N; 11o 51,6' O,

51o 32,4' N; 11o 41,4' O,

51o 15,6' N; 11o 33' O,

51o 13,8' N; 11o 44,4' O;

Hovland Mound Province:

52o 16,2' N; 13o 12,6' O,

52o 24' N; 12o 58,2' O,

52o 16,8' N; 12o 54' O,

52o 16,8' N; 12o 29,4' O,

52o 4,2' N; 12o 29,4' O,

52o 4,2' N; 12o 52,8' O,

52o 9' N; 12o 56,4' O,

52o 9' N; 13o 10,8' O;

Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone I:

53o 30,6' N; 14o 32,4' O,

53o 35,4' N; 14o 27,6' O,

53o 40,8' N; 14o 15,6' O,

53o 34,2' N; 14o 11,4' O,

53o 31,8' N; 14o 14,4' O,

53o 24' N; 14o 28,8' O;

Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone II:

53o 43,2' N; 14o 10,8' O,

53o 51,6' N; 13o 53,4' O,

53o 45,6' N; 13o 49,8' O,

53o 36,6' N; 14o 7,2' O;

Sud-ouest du banc de Porcupine:

51o 54,6' N; 15o 7,2' O,

51o 54,6' N; 14o 55,2' O,

51o 42' N; 14o 55,2' O,

51o 42' N; 15o 10,2' O,

51o 49,2' N; 15o 6' O.

15.3.

Tous les navires pélagiques qui pêchent dans les zones de protection des coraux mentionnées au point 15.2 doivent être inscrits sur une liste de navires autorisés et détenir un permis de pêche spécial conservé à bord. Ce permis contient toutes les informations requises en vertu du règlement (CE) no 1627/94 et doit être notifié conformément aux règles établies au règlement (CE) no 2943/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1627/94. Les navires figurant sur la liste des navires autorisés ne détiennent que des engins pélagiques à bord.

15.4.

Les navires pélagiques qui ont l'intention de pêcher dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 15.2 notifient au centre de surveillance des pêches irlandais, quatre heures à l'avance, leur intention d'accéder à une telle zone. Ils communiquent en même temps les quantités détenues à bord.

15.5.

Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 15.2 doivent disposer, lorsqu'ils se trouvent dans cette zone, d'un système de surveillance des navires par satellite qui soit opérationnel, en parfait état de fonctionnement, sûr et entièrement conforme aux dispositions du règlement (CE) no 2244/2003.

15.6.

Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 15.2 transmettent des relevés VMS toutes les heures.

15.7.

Les navires pélagiques qui ont achevé leurs activités de pêche dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 15.2 notifient leur départ de la zone au centre de surveillance des pêches irlandais. Ils communiquent en même temps les quantités détenues à bord.

15.8.

La pêche des espèces pélagiques dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 15.2 est réservée aux navires détenant à bord et utilisant des filets d'un maillage compris entre 16 mm et 31 mm ou entre 32 mm et 54 mm.

15.9.

La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et les palangriers de fond, est interdite dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

El Cachucho:

43o12,00' N — 5o16,00' O,

44o12,00' N — 4o26,00' O,

43o53,00' N — 4o26,00' O,

43o53,00' N — 5o16,00' O.

Par dérogation à l'interdiction établie au premier alinéa, les navires ayant pratiqué la pêche ciblée sur le phycis de fond (Phycis blennoides) à l'aide de palangres de fond en 2006, 2007 et 2008, peuvent obtenir de leurs autorités de pêche un permis de pêche spécial les autorisant à poursuivre cette pêche dans la zone située au sud de 44o 00, 00' N. Tout navire ayant obtenu ce permis, quelle que soit sa longueur hors tout, doit utiliser un VMS sécurisé, pleinement opérationnel et conforme au règlement (CE) no 2244/2003, lorsqu'il pêche dans la zone d'El Cachucho.

16.   Taille minimale de la palourde japonaise

Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) no 850/98, la taille minimale de la palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) est de 35 mm.

17.   Conditions applicables à certaines pêcheries à la nasse dans la zone IX a (Ouest de la Galice)

Par dérogation à l'interdiction établie à l'article 29 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, la pêche pratiquée à l'aide de nasses qui ne permettent pas la capture des langoustines est autorisée dans les zones géographiques et pendant la période fixées à l'article 29 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 850/98.

18.   Conditions applicables à la pêche du hareng dans la zone VI a (Butt of Lewis)

Les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 850/98 ne s'appliquent pas en 2009.

PARTIE B

Ensemble des eaux communautaires

19.   Conditions applicables à la remise à la mer du pocheteau gris, de la raie ondulée, de la raie blanche et du requin-raie

Il est interdit de conserver à bord le pocheteau gris dans les eaux communautaires des zones II a, III, IV, VI, VII, VIII, IX et X, la raie ondulée et la raie blanche dans les eaux communautaires des zones VI, VII, VIII, IX et X et le requin-raie dans l'ensemble des eaux communautaires. Les captures de ces espèces sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.

Les captures d'aiguillat commun en l'absence de quota ou une fois le quota épuisé sont rapidement remises à la mer indemnes dans la mesure du possible.

Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements qui, selon l'avis du CSTEP, sont à même de faciliter la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

PARTIE C

Atlantique Centre-Est

20.   Taille minimale du poulpe

La taille minimale applicable au poulpe (Octopus vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la région COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est de la FAO) est de 450 g (à l'état éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d'exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n'ayant pas la taille minimale requise de 450 g (à l'état éviscéré). Les poulpes n'ayant pas atteint cette taille sont immédiatement rejetés en mer.

PARTIE D

Océan Pacifique Est

21.   Sennes coulissantes dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)

21.1.

La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 28 septembre 2009, soit du 10 novembre 2009 au 31 décembre 2010, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

la longitude 150o O,

la latitude 40o N,

la latitude 40o S.

21.2.

Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2009. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne coulissante dans la zone définie.

21.3.

Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT conservent à bord puis débarquent toutes leurs captures de thon obèse, de bonite à ventre rayé et de thon à nageoires jaunes, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

21.4.

La pêche du thon obèse, de la bonite à ventre rayé et du thon à nageoires jaunes par les senneurs à senne coulissante est interdite du 29 septembre au 29 octobre 2009 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 94o O,

la longitude 110o O,

la latitude 3o N,

la latitude 5o S.

PARTIE E

Océan Pacifique oriental et océan Pacifique occidental et central

22.   Mesures spéciales pour l'océan Pacifique oriental, occidental et central

Dans les parties orientale, occidentale et centrale de l'océan Pacifique, les senneurs à senne coulissante rejettent rapidement, indemnes dans toute la mesure du possible, l'ensemble des tortues de mer, requins, istiophoridés, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

23.   Mesures spéciales applicables aux tortues marines coincées ou prises dans les filets

Dans les parties orientale, occidentale et centrale de l'océan Pacifique, les mesures spéciales suivantes s'appliquent:

a)

chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être consentis pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, par l'envoi d'un hors-bord;

b)

si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et il ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée;

c)

si une tortue est ramenée à bord d'un navire, tout est mis en œuvre pour permettre son rétablissement avant la remise à l'eau;

d)

il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer;

e)

il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des dispositifs de concentration du poisson et d'autres engins de pêche;

f)

il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêcherie.

PARTIE F

Atlantique Nord-Est

24.   Mesures spéciales applicables au sébaste dans les eaux internationales des zones CIEM I et II

Les mesures suivantes s'appliquent à la pêche du sébaste (Sebastes mentella) dans les eaux internationales des zones CIEM I et II:

a)

pendant la période allant du 15 août au 15 novembre 2009, la pêche ciblée du sébaste n'est autorisée que pour les navires ayant précédemment pratiqué la pêche du sébaste dans la zone de réglementation de la CPANE;

b)

la Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié l'utilisation complète du TAC aux parties contractantes de la CPANE; à compter de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste par les navires battant leur pavillon;

c)

par dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil du 16 décembre 1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (4), les capitaines des navires pratiquant cette pêche notifient leurs captures une fois par jour;

d)

outre ce que prévoit l'article 4 du règlement (CE) no 2791/1999, une autorisation de pêcher le sébaste n'est valable que si les rapports communiqués par les navires conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2791/1999 sont transmis au secrétariat de la CPANE conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement;

e)

les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord;

f)

les États membres veillent à ce que des informations scientifiques soient collectées par des observateurs scientifiques présents à bord des navires battant leur pavillon. Ces informations comprennent au minimum des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l'âge et la longueur, ventilées par profondeur. Ces informations sont communiquées au CIEM.


(1)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 56 du 2.3.2005, p. 8.

(3)  JO L 77 du 20.3.2002, p. 8.

(4)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 1.

Appendice 1 de l'annexe III

ENGINS TRAÎNANTS: Skagerrak et Kattegat

Fourchettes de maillage, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d'utilisation d'une seule fourchette de maillage

Espece

Fourchettes de maillages (mm)

< 16

16-31

32-69

35-69

70-89 (1)

≥ 90

Pourcentages minimaux d'especes cibles

50 % (2)

50 % (2)

20 % (2)

50 % (2)

20 % (2)

20 % (3)

30 % (4)

NUL

Lançon (Ammodytidae) (5)

X

X

X

X

X

X

X

X

Lançon (Ammodytidae) (6)

 

X

 

X

X

X

X

X

Tacaud norvegien (Trisopterus esmarkii)

 

X

 

X

X

X

X

X

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

 

X

 

X

X

X

X

X

Grande vive (Trachinus draco) (7)

 

X

 

X

X

X

X

X

Mollusques (sauf Sepia) (7)

 

X

 

X

X

X

X

X

Orphie (Belone belone) (7)

 

X

 

X

X

X

X

X

Grondin gris (Eutrigla gurnardus) (7)

 

X

 

X

X

X

X

X

Argentines (Argentina spp. )

 

 

 

X

X

X

X

X

Sprat (Sprattus sprattus)

 

X

 

X

X

X

X

X

Anguille (Anguilla anguilla)

 

 

X

X

X

X

X

X

Crevettes grises/crevette de la baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus) (8)

 

 

X

X

X

X

X

X

Maquereaux (Scomber spp. )

 

 

 

X

 

 

X

X

Chinchards (Trachurus spp. )

 

 

 

X

 

 

X

X

Hareng (Clupea harengus)

 

 

 

X

 

 

X

X

Crevette nordique (Pandalus borealis)

 

 

 

 

 

X

X

X

Crevettes grises/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus) (7)

 

 

 

 

X

 

X

X

Merlan (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

 

X

X

Langoustine (Nephrops norvegicus)

 

 

 

 

 

 

X

X

Tous autres organismes marins

 

 

 

 

 

 

 

X


(1)  En cas de recours a cette dimension de maillage, le cul de chalut est equipe de filets a mailles carrees avec une grille de tri, conformement a l'appendice 2 de la presente annexe.

(2)  Les captures detenues a bord se composent de 10 % au maximum de tout melange de cabillaud, d'eglefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de maquereau, de cardine, de merlan, de limande, de lieu noir, de langoustine et de homard.

(3)  Les captures detenues a bord se composent de 50 % au maximum de tout melange de cabillaud, d'eglefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de hareng, de maquereau, de cardine, de limande, de lieu noir, de langoustine et de homard.

(4)  Les captures detenues a bord se composent de 60 % au maximum de tout melange de cabillaud, d'eglefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de cardine, de merlan, de limande, de lieu noir et de homard.

(5)  Du 1er mars au 31 octobre dans le Skagerrak et du 1er mars au 31 juillet dans le Kattegat.

(6)  Du 1er novembre au dernier jour de février dans le Skagerrak et du 1er août au dernier jour de février dans le Kattegat.

(7)  Uniquement a l'interieur d'une zone de quatre milles a partir des lignes de base.

(8)  En dehors d'une zone de quatre milles a partir des lignes de base.

Appendice 2 de l'annexe III

Spécifications applicables à la grille de tri des chaluts d'un maillage de 70 mm

a)

La grille de tri spécifique est fixée aux chaluts avec un cul de chalut à mailles carrées dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 90 mm. La longueur minimale du cul de chalut est de 8 mètres. Il est interdit d'utiliser des chaluts dont l'une des circonférences du cul est supérieure à 100 mailles carrées, à l'exclusion des attaches ou des ralingues.

b)

La grille est rectangulaire. Les barreaux sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 mm. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.

c)

La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et l'extrémité antérieure de la partie non conique. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.

d)

Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.

e)

Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir est de 70 mm. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 15 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille égal à la largeur de la grille.

Image

Schéma d'un chalut sélectif par taille et par espèce. Les poissons sont dirigés à l'entrée vers le ventre du chalut et la grille au moyen d'un entonnoir. Les grands poissons sont dirigés hors du chalut par la grille, tandis que les poissons plus petits et les langoustines passent à travers la grille et pénètrent dans le cul du chalut. Le cul de chalut à mailles carrées permet aux petits poissons et aux langoustines n'ayant pas la taille requise de s'échapper.

Appendice 3 de l'annexe III

Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne

a)

Spécifications de la fenêtre supérieure à mailles carrées

Spécifications d'une fenêtre à mailles carrées d'un maillage de 100 mm, située à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, de la senne danoise ou de tout engin similaire dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm.

La fenêtre est une nappe de filet rectangulaire. Il ne peut y avoir qu'une fenêtre. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

b)

Emplacement de la fenêtre

La fenêtre est insérée au milieu de la face supérieure, à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, juste devant la partie non conique constituée par la rallonge et le cul de chalut.

La fenêtre se termine au maximum à douze mailles de la rangée de mailles tressée à la main située entre la rallonge et l'extrémité arrière de la partie conique du chalut.

c)

Taille de la fenêtre

La longueur et la largeur de la fenêtre sont respectivement d'au moins 2 et 1 m.

d)

Maillage de la fenêtre

Les mailles présentent une ouverture minimale de 100 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»).

L'alèse est montée de manière à ce que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut.

Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 mm.

e)

Insertion de la fenêtre dans la nappe de filet à mailles losanges

Il est permis de faire courir une ralingue le long des quatre côtés de la fenêtre. Le diamètre de cette ralingue n'excède pas 12 mm.

La longueur étirée de la fenêtre est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal de la fenêtre.

Le nombre de mailles losanges du panneau supérieur attaché au plus petit côté de la fenêtre (autrement dit le côté d'un mètre de long qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal du cul du chalut) correspond au moins au nombre de mailles losanges entières attachées au côté longitudinal de la fenêtre divisé par 0,7.

f)

Autres

L'insertion de la fenêtre dans le chalut est illustrée ci-dessous.

Image

Appendice 4 de l'annexe III

Spécifications du chalut à grandes mailles

L'engin est conçu pour ramener les captures de cabillaud à des niveaux peu élevés tout en conservant d'autres poissons à chaire blanche tels que l'égrefin et le merlan, par rapport aux chaluts traditionnels destinés au poisson blanc. Aux fins de la présente annexe, un chalut à grandes mailles est un chalut conçu conformément aux spécifications décrites ci-dessous:

1.

Le premier ventre (fixé à la ralingue de bordure), les ailes supérieures et inférieures doivent mesurer au moins deux mailles de long. Pour ces nappes de filet, la longueur étirée de chaque maille doit être d'au moins 240 centimètres.

2.

Chaque maille dans le premier panneau supérieur (fixé à la ralingue supérieure) et dans le second ventre doit mesurer au moins 80 centimètres. Chaque maille dans le second panneau supérieur et dans le troisième ventre inférieur doit mesurer au moins 20 centimètres.

Appendice 5 de l'annexe III

1.

Spécifications de la fenêtre supérieure à mailles carrées

La fenêtre est une nappe de filet rectangulaire. Le fil utilisé est un fil simple. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). La dimension des mailles est égale ou supérieure à 120 mm. La longueur de la fenêtre est d'au moins 3 mètres.

2.

Emplacement de la fenêtre

La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur du cul. Elle est placée à 12 mètres maximum du raban.

3.

Insertion de la fenêtre dans la nappe de filet à mailles losanges

Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre le côté longitudinal de la fenêtre et la ralingue adjacente. La longueur étirée de la fenêtre est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal de la fenêtre. Le taux d'assemblage entre les mailles losanges du panneau supérieur du cul et le plus petit côté de la fenêtre est de trois mailles losanges pour une maille carrée pour un cul de chalut de 80 mm et de deux mailles losanges pour une maille carrée pour un cul de chalut de 120 mm, sauf pour les côtés de maille en bordure de la fenêtre, des deux côtés.

Appendice 6 de l'annexe III

Fenêtre à mailles carrées pour les navires de moins de 15 mètres

1.   Spécifications de la fenêtre supérieure à mailles carrées

La fenêtre est une nappe de filet rectangulaire. Le fil utilisé est un fil simple. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). La dimension des mailles est égale ou supérieure à 110 mm. La longueur de la fenêtre est d'au moins 3 mètres.

2.   Emplacement de la fenêtre

La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur du cul. Elle est placée à 12 mètres maximum du raban.

3.   Insertion de la fenêtre dans la nappe de filet à mailles losanges

Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre le côté longitudinal de la fenêtre et la ralingue adjacente. La longueur étirée de la fenêtre est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal de la fenêtre. Le taux d'assemblage entre les mailles losanges du panneau supérieur du cul et le plus petit côté de la fenêtre est de deux mailles losanges pour une maille carrée, sauf pour les côtés de maille en bordure de la fenêtre, des deux côtés.


ANNEXE IV

PARTIE I

Limitation quantitative des autorisations de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers

Zone de pêche

Pêche

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng, au nord de 62o 00' N

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Espèces démersales, au nord de 62o 00' N

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Maquereau, au sud de 62o 00' N, pêche à la senne coulissante

11

DE: 1 (1), DK: 26 (53), FR: 2 (53), NL: 1 (53)

Sans objet

Maquereau, au sud de 62o 00' N, pêche au chalut

19

Sans objet

Maquereau, au nord de 62o 00' N, pêche à la senne coulissante

11 (2)

DK: 11

Sans objet

Espèces industrielles, au sud de 62o 00' N

480

DK: 450, UK: 30

150

Eaux des îles Féroé

Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62o 28' N et à l'est de 6o 30' O.

8 (3)

 

4

 

Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61o 20' N et 62o 00' N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61o 30' N et à l'ouest de 9o 00' O, dans la zone située entre 7o 00' O et 9o 00' O au sud de 60o 30' N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60o 30' N, 7o 00' O et 60o 00' N, 6o 00' O.

70

DE: 8 (4), FR: 12 (56), UK: 0 (1)

20 (5)

 

Pêche ciblée du lieu noir à l'aide de chaluts d'un maillage minimal de 120 mm, avec possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut.

70

 

22 (2)

Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu».

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Pêche à la ligne

10

UK: 10

6

Pêche du maquereau

12

DK: 12

12

Pêche du hareng au nord de 61o N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

PARTIE II

Limitation quantitative des autorisations de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires

État du pavillon

Pêche

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng, au nord de 62o 00' N

20

20

Îles Féroé

Maquereau, VI a (au nord de 56o 30' N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56o 30' N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56o 30' N)

14

14

Hareng, au nord de 62o 00' N

21

21

Hareng, III a

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56o 30' N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

15

15

Lingue et brosme

20

10

Merlan bleu, II, VI a (au nord de 56o 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12o 00' O)

20

20

Lingue bleue

16

16

Venezuela

Vivaneaux (6) (eaux de la Guyane française)

41

p.m.

Requins (eaux de la Guyane française)

4

p.m.

PARTIE III

Déclaration en vertu de l'article 25, paragraphe 2

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(1)  Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

(2)  À choisir parmi les onze autorisations de pêche pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62o 00' N.

(3)  Conformément au relevé des conclusions de 1999, les chiffres pour la pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

(4)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(5)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à «Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

(6)  À pêcher exclusivement avec des palangres ou des casiers (vivaneaux) ou avec des palangres ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable entre le propriétaire qui demande la licence et une entreprise de transformation installée dans le département de la Guyane française, comportant l'obligation de débarquer dans ce département au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné afin de les faire transformer dans les installations de cette entreprise.

Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat dûment visé doit être jointe à la demande de licence.

Lorsque le visa susmentionné est refusé, les autorités françaises notifient à la partie concernée et à la Commission ce refus et les raisons qui l'ont motivé.


ANNEXE V

JOURNAL DE BORD À TENIR PAR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES

PARTIE I

Informations à consigner dans le journal de bord

Lorsque la pêche est pratiquée dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments ci-après doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:

Après chaque trait:

1.1.

la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

1.2.

la date et l'heure du trait;

1.3.

le lieu (position géographique) où les prises ont été effectuées;

1.4.

la méthode de pêche utilisée.

Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

2.1.

l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

2.2.

la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

2.3.

le nom et le code alphanumérique d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

2.4.

le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

3.1.

le nom du port;

3.2.

la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

4.1.

la date et l'heure de la transmission;

4.2.

le type de message: «captures à l'entrée», «captures à la sortie», «capture» et «transbordement»;

4.3.

en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

PARTIE II

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ANNEXE VI

INFORMATIONS À TRANSMETTRE À LA COMMISSION PAR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES

1.   Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et le calendrier de leur transmission sont les suivants:

1.1.

À chaque fois qu'un navire commence une sortie de pêche (1) dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à l'entrée», comportant les informations suivantes:

SR

m (2)

(= début de l'enregistrement)

AD

m

XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

SQ

m

(numéro chronologique du message pour l'année en cours)

TM

m

COE (= «captures à l'entrée»)

RC

m

(indicatif international d'appel radio)

TN

o (3)

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

NA

o

(nom du navire)

IR

m

(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

XR

m

(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

LT (4)

o (5)

(position en latitude du navire au moment de la transmission)

LG (4)

o (5)

(position en longitude du navire au moment de la transmission)

LI

o

(estimation de la position en latitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)

LN

o

(estimation de la position en longitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)

RA

m

(zone CIEM concernée)

OB

m

(quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

DA

m

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

m

(heure de transmission au format hhmm)

MA

m

(nom du capitaine du navire)

ER

m

(= fin de l'enregistrement)

1.2.

À chaque fois qu'un navire termine une sortie de pêche (6) dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à la sortie», comportant les informations suivantes:

SR

m

(= début de l'enregistrement)

AD

m

XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

SQ

m

(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

TM

m

COX (= «capture à la sortie»)

RC

m

(indicatif international d'appel radio)

TN

o

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

NA

o

(nom du navire)

IR

m

(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

XR

m

(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

LT (7)

o (8)

(position en latitude du navire au moment de la transmission)

LG (7)

o (8)

(position en longitude du navire au moment de la transmission)

RA

m

(zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)

CA

m

(quantités capturées par espèce depuis le dernier rapport, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

OB

o

(quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

DF

o

(jours de pêche depuis le dernier rapport)

DA

m

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

m

(heure de transmission au format hhmm)

MA

m

(nom du capitaine du navire)

ER

m

(= fin de l'enregistrement)

1.3.

Tous les trois jours à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, un message «Déclaration de capture» doit être envoyé, comportant les informations suivantes:

SR

m

(= début de l'enregistrement)

AD

m

XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

SQ

m

(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

TM

m

CAT (= «déclaration de capture»)

RC

m

(indicatif international d'appel radio)

TN

o

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

NA

o

(nom du navire)

IR

m

(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

XR

m

(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

LT (9)

o (10)

(position en latitude du navire au moment de la transmission)

LG (9)

o (10)

(position en longitude du navire au moment de la transmission)

RA

m

(zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)

CA

m

(quantités capturées par espèce depuis le dernier rapport, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

OB

o

(quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

DF

o

(jours de pêche depuis le dernier rapport)

DA

m

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

m

(heure de transmission au format hhmm)

MA

m

(nom du capitaine du navire)

ER

m

(= fin de l'enregistrement)

1.4.

Lorsqu'un transbordement est prévu entre le message «Captures à l'entrée» et le message «Captures à la sortie», indépendamment des messages «Déclaration de capture», un message «Transbordement» doit en outre être envoyé au minimum 24 heures à l'avance, comportant les informations suivantes:

SR

m

(= début de l'enregistrement)

AD

m

XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

SQ

m

(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

TM

m

TRA (= «transbordement»)

RC

m

(indicatif international d'appel radio)

TN

o

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

NA

o

(nom du navire)

IR

m

(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

XR

m

(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

KG

m

(quantités par espèce chargées ou déchargées, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

TT

m

(indicatif international d'appel radio du navire receveur)

TF

m

(indicatif international d'appel radio du navire donneur)

LT (11)

m/o (12), (13)

(position en latitude prévue du navire au moment du transbordement)

LG (11)

m/o (12), (13)

(position en longitude prévue du navire au moment du transbordement)

PD

m

(date de transbordement prévue)

PT

m

(heure de transbordement prévue)

DA

m

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

m

(heure de transmission au format hhmm)

MA

m

(nom du capitaine du navire)

ER

m

(= fin de l'enregistrement)

2.   Format de la communication

À moins que le point 3.3 ne s'applique (voir ci-dessous), les informations indiquées au point 1 sont transmises en respectant les codes et l'ordre d'énumération précisés ci-dessus, notamment:

la mention «VRONT» doit figurer dans le champ «Objet» du message,

chaque élément d'information doit être indiqué sur une nouvelle ligne,

l'information elle-même doit être précédée du code défini et séparée de ce dernier par une espace.

Exemple (fictif):

SR

 

AD

XEU

SQ

1

TM

COE

RC

IRCS

TN

1

NA

EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE

IR

NOR

XR

PO 12345

LT

+ 65.321

LO

- 21.123

RA

04A.

OB

COD 100 HAD 300

DA

20051004

MA

EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE

TI

1315

ER

 

3.   Modalités de communication

3.1.

Les informations indiquées au point 1 sont transmises par le navire à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles par télex (SAT COM C 420599543 FISH), par courrier électronique (FISHERIES-telecom@ec.europa.eu) ou par l'intermédiaire de l'une des stations radio énumérées au point 4 et sous le format précisé au point 2.

3.2.

Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être effectuée par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

3.3.

Lorsqu'il dispose de la capacité technique nécessaire pour envoyer l'ensemble des messages et données indiqués ci-dessus au format NAF pour le compte de ses navires en activité, un État du pavillon peut, sous réserve d'un accord bilatéral conclu entre lui-même et la Commission, transmettre ces informations à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles en utilisant un protocole de transmission sécurisé. En pareil cas, certaines autres données sont ajoutées à la transmission (après l'information AD) et constituent en quelque sorte l'enveloppe du message.

FR

m

(provenant de: code pays ISO alpha-3 de l'expéditeur)

RN

m

(numéro chronologique de l'enregistrement pour l'année considérée)

RD

m

(date de transmission au format aaaammjj)

RT

m

(heure de transmission au format hhmm)

Exemple (reprenant les données figurant ci-dessus):

//SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE//ER//

L'État du pavillon recevra un «accusé de réception» comportant les informations suivantes:

SR

m

(= début de l'enregistrement)

AD

m

(code pays ISO-3 de l'État du pavillon)

FR

m

XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

RN

m

(numéro chronologique du message pour l'année en cours, pour lequel un «accusé de réception» est envoyé)

TM

m

RET (= «accusé de réception»)

SQ

m

(numéro chronologique du message d'origine pour le navire considéré, pour l'année en cours)

RC

m

(indicatif international d'appel radio mentionné dans le message d'origine)

RS

m

(statut — ACK ou NAK)

RE

m

(notification d'un numéro d'erreur)

DA

m

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

m

(heure de transmission au format hhmm)

ER

m

(= fin de l'enregistrement)

4.   Nom de la station radio

Nom de la station radio

Indicatif d'appel de la station radio

Lyngby

OXZ

Land's End

GLD

Valentia

EJK

Malin Head

EJM

Torshavn

OXJ

Bergen

LGN

Farsund

LGZ

Florø

LGL

Rogaland

LGQ

Tjøme

LGT

Ålesund

LGA

Ørlandet

LFO

Bodø

LPG

Svalbard

LGS

Stockholm Radio

STOCKHOLM RADIO

Turku

OFK

5.   Codes à utiliser pour indiquer les espèces

Béryx (Beryx spp.)

ALF

Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides)

PLA

Anchois (Engraulis encrasicolus)

ANE

Baudroies (Lophius spp.)

MNZ

Grande argentine (Argentina silus)

ARG

Grande castagnole (Brama brama)

POA

Requin pèlerin (Cetorinhus maximus)

BSK

Sabre noir (Aphanopus carbo)

BSF

Lingue bleue (Molva dypterygia)

BLI

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

WHB

Crevette seabob de l'Atlantique (Xiphopenaeus kroyeri)

BOB

Cabillaud (Gadus morhua)

COD

Crevette grise (Crangon crangon)

CSH

Encornets (Loligo spp.)

SQC

Aiguillat (Squalus acanthias)

DGS

Phycis (Phycis spp.)

FOR

Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

GHL

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

HAD

Merlu (Merluccius merluccius)

HKE

Flétan (Hippoglossus hippoglussus)

HAL

Hareng (Clupea harengus)

HER

Chinchard (Trachurus trachurus)

HOM

Lingue (Molva molva)

LIN

Maquereau (Scomber scombrus)

MAC

Cardines (Lepidorhombus spp.)

LEZ

Crevette nordique (Pandalus borealis)

PRA

Langoustine (Nephrops norvegicus)

NEP

Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

NOP

Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)

ORY

Autres

OTH

Plie (Pleuronectes platessa)

PLE

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

POL

Taupe (Lamma nasus)

POR

Sébastes (Sebastes spp.)

RED

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

SBR

Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

RNG

Lieu noir (Pollachius virens)

POK

Saumon (Salmo salar)

SAL

Lançons (Ammodytes spp.)

SAN

Sardine (Sardina pilchardus)

PIL

Requin (Selachii, Pleurotremata)

SKH

Crevettes (Penaeidae)

PEZ

Sprat (Sprattus sprattus)

SPR

Encornets (Illex spp.)

SQX

Thons (Thunnidae)

TUN

Brosme (Brosme brosme)

USK

Merlan (Merlangus merlangus)

WHG

Limande à queue jaune (Limanda ferruginea)

YEL

6.   Codes à utiliser pour indiquer les zones concernées

02A.

Division CIEM II a — Mer de Norvège

02B.

Division CIEM II b — Spitzberg et île aux Ours

03A.

Division CIEM III a — Skagerrak et Kattegat

03B.

Division CIEM III b

03C.

Division CIEM III c

03D.

Division CIEM III d — Mer Baltique

04A.

Division CIEM IV a — Mer du Nord septentrionale

04B.

Division CIEM IV b — Mer du Nord centrale

04C.

Division CIEM IV c — Mer du Nord méridionale

05A.

Division CIEM V a — Zone de pêche de l'Islande

05B.

Division CIEM V b — Zone de pêche des îles Féroé

06A.

Division CIEM VI a — Côte nord-ouest de l'Écosse et Irlande du Nord

06B.

Division CIEM VI b — Rockall

07A.

Division CIEM VII a — Mer d'Irlande

07B.

Division CIEM VII b — Ouest de l'Irlande

07C.

Division CIEM VII c — Banc de Porcupine

07D.

Division CIEM VII d — Manche orientale

07E.

Division CIEM VII e — Manche occidentale

07F.

Division CIEM VII f — Canal de Bristol

07G.

Division CIEM VII g — Mer Celtique nord

07H.

Division CIEM VII h — Mer Celtique sud

07J.

Division CIEM VII j — Sud-ouest de l'Irlande — Est

07K.

Division CIEM VII k — Sud-ouest de l'Irlande — Ouest

08A.

Division CIEM VIII a — Golfe de Gascogne — Nord

08B.

Division CIEM VIII b — Golfe de Gascogne — Centre

08C.

Division CIEM VIII c — Golfe de Gascogne — Sud

08D.

Division CIEM VIII d — Golfe de Gascogne — Large des côtes

08E.

Division CIEM VIII e — Golfe de Gascogne — Ouest du golfe

09A.

Division CIEM IX a — Eaux portugaises — Est

09B.

Division CIEM IX b — Eaux portugaises — Ouest

14A.

Division CIEM XIV a — Nord-est du Groenland

14B.

Division CIEM XIV b — Sud-est du Groenland

7.

Outre les dispositions des points 1 à 6, les dispositions suivantes sont applicables aux navires des pays tiers ayant l'intention de pêcher le merlan bleu dans les eaux communautaires:

a)

Les navires ayant déjà des captures à bord ne peuvent commencer leur sortie de pêche qu'après y avoir été autorisés par l'autorité compétente de l'État membre côtier concerné. Quatre heures au moins avant son entrée dans les eaux communautaires, le capitaine du navire informe, selon le cas, l'un des deux centres de surveillance des pêches suivants:

i)

UK (Édimbourg), par courrier électronique à l'adresse ukfcc@scotland.gsi.gov.uk ou par téléphone au numéro + 44 131 271 9700; ou

ii)

Irlande (Haulbowline), par courrier électronique à l'adresse nscstaff@eircom.net ou par téléphone au numéro + 353 87 236 5998.

Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord et la position (longitude/latitude) où le capitaine prévoit que le navire entrera dans les eaux communautaires ainsi que la zone dans laquelle il compte commencer la pêche. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l'obligation ou non de présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que la sortie de pêche soit terminée.

Indépendamment des inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans un port.

b)

Les navires qui entrent dans les eaux communautaires sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a).

c)

Par dérogation aux dispositions du point 1.2, la sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux communautaires ou entre dans un port de la Communauté où toutes ses captures sont déchargées.

Un navire ne quitte les eaux communautaires qu'après être passé par l'une des routes de contrôle suivantes:

A.

rectangle CIEM 48 E2 dans la zone VI a

B.

rectangle CIEM 46 E6 dans la zone IV a

C.

rectangles CIEM 48 E8, 49 E8 ou 50 E8 dans la zone IV a.

Quatre heures au moins avant d'emprunter une des routes de contrôle susvisées, le capitaine du navire en informe, par courrier électronique ou par téléphone, le centre de surveillance des pêches d'Édimbourg, comme prévu au point 1. Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la route de contrôle par laquelle le navire a l'intention de passer.

Le navire ne quitte la zone de la route de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l'obligation ou non de présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que le navire quitte les eaux communautaires.

Indépendamment des inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans les ports de Lerwick ou de Scrabster.

d)

Les filets des navires de pêche qui transitent à travers les eaux communautaires doivent être rangés de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:

i)

les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

ii)

les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.


(1)  On entend par «sortie de pêche», toute sortie commençant lorsqu'un navire ayant l'intention de pêcher entre dans la zone qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, et se terminant lorsque le navire quitte cette zone.

(2)  m = «mandatory»: obligatoire.

(3)  o = «optional»: facultatif.

(4)  LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.

(5)  Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

(6)  On entend par «sortie de pêche», toute sortie commençant lorsqu'un navire ayant l'intention de pêcher entre dans la zone qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, et se terminant lorsque le navire quitte cette zone.

(7)  LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.

(8)  Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

(9)  LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.

(10)  Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

(11)  LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.

(12)  Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

(13)  Facultatif pour le navire receveur.


ANNEXE VII

 

ANNEXE 1

Carte des sous-régions géographiques (GSAs) de la CGPM

Image

ANNEXE 2

TABLEAU DES SOUS-RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES (GSA) DE LA CGPM

SOUS-ZONE

FAO

DIVISONS STATISTIQUES

FAO

GSA (9e session du CSC)

GSA (2007)

OUEST

1.1

BALÉARES

1.1.a

eaux entourant les Baléares

5

Îles Baléares

1.1.b

eaux au large de la côte espagnole

6

nord de l'Espagne

1.1.c

eaux au large de l'Algérie

4

Algérie

1.1.d

mer d'Alboran

1

mer d'Alboran Nord

2

Île d'Alboran

3

mer d'Alboran Sud

1.2

GOLFE DU LION

1.2.e

Golfe du lion

7

Golfe du lion

1.2.f

eaux au large de la côte d'Azur

7

Golfe du lion

1.3

SARDAIGNE

1.3.g

eaux entourant la Corse

8

Corse

1.3.h

eaux entourant la Sardaigne

11

Sardaigne

1.3.i

eaux au large du nord de la Sicile

10

mer Tyrrhénienne Sud et Centre

1.3.j

eaux au large du plateau continental italien

9

mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord

10

mer Tyrrhénienne Sud

1.3.k

eaux au large du nord de la Tunisie

12

nord de la Tunisie

CENTRE

2.1

ADRIATIQUE

2.1.a

Adriatique Nord et Centre

17

Adriatique Nord

2.1.b

Adriatique Sud

18

Adriatique Sud

2.2

IONIENNE

2.2.c

eaux au large du sud-est de l'Italie

19

Ionienne Ouest

2.2.d

eaux au large de l'ouest de la Grèce

20

Ionienne Est

2.2.e

eaux au large de la Sicile et de Malte

15

Malte

16

Sicile Sud

2.2.f

Golfe de Gabes et de Hammamet

13

Golfe de Hammamet

14

Golfe de Gabes

2.2.g

eaux au large de la Libye

21

Ionienne Sud

EST

3.1

ÉGÉE

3.1.a

mer Égée

22

mer Égée

3.1.b

eaux entourant la Crète

23

Crète

3.2

LEVANT

3.2.c

eaux entourant Chypre

25

Chypre

3.2.d

eaux au large du sud de la Turquie

24

Nord du Levant

3.2.e

Sud-Est du Levant

27

Levant

3.2.f

eaux au large de l'Égypte

26

Sud du Levant

MER NOIRE

4.1

MARMARA

4.1

mer de Marmara

28

mer de Marmara

4.2

MER NOIRE

4.2

mer Noire

29

mer Noire

4.3

MER D'AZOV

4.3

mer d'Azov

30

mer d'Azov

ANNEXE 3

Coordonnées géographiques des sous-régions géographiques (GSA) de la CGPM

GSA

LIMITES

1

Ligne côtière

36o N 5o 36' O

36o N 3o 20' O

36o 05' N 3o 20' O

36o 05' N 2o 40' O

36o N 2o 40' O

36o N 1o 30' O

36o 30' N 1o 30' O

36o 30' N 1o O

37o 36' N 1o O

2

36o 05' N 3o 20' O

36o 05' N 2o 40' O

35o 45' N 3o 20' O

35o 45' N 2o 40' O

3

Ligne côtière

36o N 5o 36' O

35o 49' N 5o 36' O

36o N 3o 20' O

35o 45' N 3o 20' O

35o 45' N 2o 40' O

36o N 2o 40' O

36o N 1o 13' O

frontière Maroc-Algérie

4

Ligne côtière

36o N 1o 13' O

36o N 1o 30' O

36o 30' N 1o 30' O

36o 30' N 1o O

37o N 1o O

37o N 0o 30' E

38o N 0o 30' E

38o N 8o 30' E

frontière Algérie-Tunisie

frontière Maroc-Algérie

5

38o N 0o 30' E

39o 30' N 0o 30' E

39o 30' N 1o 30' O

40o N 1o 30' E

40o N 2o E

40o 30' N 2o E

40o 30' N 6o E

38o N 6o E

6

Ligne côtière

37o 36' N 1o O

37o N 1o O

37o N 0o 30' E

39o 30' N 0o 30' E

39o 30' N 1o 30' O

40o N 1o 30' E

40o N 2o E

40o 30' N 2o E

40o 30' N 6o E

42o 30' N 6o E

42o 30' N 3o 09' E

7

Ligne côtière

42o 30' N 3o 09' E

42o 30' N 6o E

42o 30' N 7o 30' E

frontière France-Italie

8

42o 30' N 6o E

42o 30' N 7o 30' E

43o 15' N 7o 30' E

43o 15' N 9o 45' E

41o 18' N 9o 45' E

41o 18' N 6o E

9

Ligne côtière

frontière France-Italie

43o 15' N 7o 30' E

43o 15' N 9o 45' E

41o 18' N 9o 45' E

41o 18' N 13o E

10

Ligne côtière (y compris nord de la Sicile)

41o 18' N 13o E

41o 18' N 11o E

38o N 11o E

38o N 12o 30' E

11

41o 18' N 6o E

41o 18' N 11o E

38o 30' N 11o E

38o 30' N 8o 30' E

38o N 8o 30' E

38o N 6o E

12

Ligne côtière

frontière Algérie-Tunisie

38o N 8o 30' E

38o 30' N 8o 30' E

38o 30' N 11o E

38o N 11o E

37o N 12o E

37o N 11o 04'E

13

Ligne côtière

37o N 11o 04'E

37o N 12o E

35o N 13o 30' E

35o N 11o E

14

Ligne côtière

35o N 11o E

35o N 15o 18' E

frontière Tunisie-Libye

15

36o 30' N 13o 30' E

35o N 13o 30'E

35o N 15o 18' E

36o 30' N 15o 18' E

16

Ligne côtière

38o N 12o 30' E

38o N 11o E

37o N 12o E

35o N 13o 30' E

36o 30' N 13o 30' E

36o 30' N 15o 18' E

37o N 15o 18' E

17

Ligne côtière

41o 55' N 15o 08' E

frontière Croatie-Monténégro

18

Ligne côtières (deux côtés)

41o 55' N 15o 08' E

40o 04' N 18o 29' E

frontière Croatie-Monténégro

frontière Albanie-Grèce

19

Ligne côtière (y compris est de la Sicile)

40o 04' N 18o 29' E

37o N 15o 18' E

35o N 15o 18' E

35o N 19o 10' E

39o 58' N 19o 10' E

20

Ligne côtière

frontière Albanie-Grèce

39o 58' N 19o 10' E

35o N 19o 10' E

35o N 23o E

36o 30' N 23o E

21

Ligne côtière

frontière Tunisie-Libye

35o N 15o 18' E

35o N 23o E

34o N 23o E

34o N 25o 09' E

frontière Libye-Egypte

22

Ligne côtière

36o 30' N 23o E

36o N 23o E

36o N 26o 30' E

34o N 26o 30' E

34o N 29o E

36o 43' N 29o E

23

36o N 23o E

36o N 26o 30' E

34o N 26o 30' E

34o N 23o E

24

Ligne côtière

36o 43' N 29o E

34o N 29o E

34o N 32o E

35o 47' N 32o E

35o 47' N 35o E

frontière Turquie-Syrie

25

35o 47' N 32o E

34o N 32o E

34o N 35o E

35o 47' N 35o E

26

Ligne côtière

frontière Libye-Égypte

34o N 25o 09' E

34o N 34o 13' E

frontière Égypte-Bande de Gaza

27

Ligne côtière

frontière Égypte-Bande de Gaza

34o N 34o 13' E

34o N 35o E

35o 47' N 35o E

frontière Turquie-Syrie

28

MER DE MARMARA

division FAO 37.4.1

29

MER NOIRE

division FAO 37.4.2

30

MER D'AZOV

division FAO 37.4.3


ANNEXE VIII

Tâche 1 de la GCPM — Unités opérationnelles

Image


ANNEXE IX

PARTIE I

Formulaires relatifs au contrôle par l'État du port

FORMULAIRE RELATIF AU CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT — PSC 1

PARTIE A: À remplir à l'encre noire par le capitaine du navire

Nom du navire:

Numéro OMI (1):

Indicatif d'appel radio:

État du pavillon:

Adresse de courrier électronique:

Numéro de téléphone:

Numéro de télécopieur:

Numéro Inmarsat:

Port de débarquement ou de transbordement:

Heure d'arrivée prévue:

 

Date:

Heure TUC:

Total des captures détenues à bord — toutes zones

Captures à débarquer (2)

Espèces (3)

Produit (4)

Zone de capture

Facteur de conversion

Poids du produit (kg)

Poids du produit (kg)

ZR CPANE

(sous-zones et division CIEM)

ZR OPANO

Autres zones


PARTIE B: Réservé à l'administration — à remplir par l'État du pavillon

L'État du pavillon doit répondre aux questions suivantes en cochant la case «oui» ou «non».

ZR CPANE

ZR OPANO

Oui

Non

Oui

Non

a)

Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson disposait d'un quota suffisant pour les espèces déclarées.

 

 

b)

Les quantité détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable.

 

 

c)

Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson était autorisé à pêcher dans la zone déclarée.

 

 

d)

La présence du navire de pêche dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

 

 

Confirmation de l'État du pavillon:

Je certifie que les informations indiquées ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes.

Nom et titre:

Date:

Signature:

Cachet officiel:


PARTIE C: Réservé à l'administration – à remplir par l'État du port

Nom de l'État du port:

Autorisation:

Date:

Signature:

Cachet officiel:

 

Oui:

Non:

 

 

 

FORMULAIRE RELATIF AU CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT — PSC 2

PARTIE A: À remplir par le capitaine du navire. Remplir un formulaire séparé pour chaque navire donneur. Utiliser de l'encre noire.

Nom du navire:

Numéro OMI (5):

Indicatif d'appel radio:

État du pavillon:

Adresse de courrier électronique:

Numéro de téléphone:

Numéro de télécopieur:

Numéro Inmarsat:

Port de débarquement ou de transbordement:

Heure d'arrivée prévue:

 

Date:

Heure TUC:

Informations relatives aux captures pour les navires donneurs. (9)

Nom du navire

Numéro OMI (5)

Indicatif d'appel radio

État du pavillon

Total des captures détenues à bord — toutes zones

Captures à débarquer (6)

Espèces (7)

Produit (8)

Zone de capture

Facteur de conversion

Poids du produit (kg)

Poids du produit (kg)

ZR CPANE

(sous-zones et division CIEM)

ZR OPANO

(sous-division)

Autres zones


PARTIE B: Réservé à l'administration — à remplir par l'État du pavillon

L'État du pavillon doit répondre aux questions suivantes en cochant la case «oui» ou «non».

ZR CPANE

ZR OPANO

Oui

Non

Oui

Non

a)

Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson disposait d'un quota suffisant pour les espèces déclarées.

 

 

b)

Les quantité détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable.

 

 

c)

Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson était autorisé à pêcher dans la zone déclarée.

 

 

d)

La présence du navire de pêche dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

 

 

Confirmation de l'État du pavillon:

Je certifie que les informations indiquées ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes.

Nom et titre:

Date:

Signature:

Cachet officiel:


PARTIE C: Réservé à l'administration – à remplir par l'État du port

Nom de l'État du port:

Autorisation:

Date:

Signature:

Cachet officiel:

 

Oui:

Non:

 

 

 

PARTIE II

RAPPORT D'INSPECTION RELATIF AU CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT (PSC 3) (10)

Rapport d'inspection relatif au contrôle par l'État du port (PSC 3)

Utiliser de l'encre noire.

A.   DONNÉES RELATIVES À L'INSPECTION.

Débarquement

Oui

Non

Transbordement

Oui

Non

État du port

Port de débarquement ou de transbordement

Nom du navire

État du pavillon

Numéro OMI

Indicatif int. d'appel radio

Début du débarquement/transbordement

Date

 

 

Heure

Fin du débarquement/transbordement

Date

 

 

Heure


B.   DÉTAILS DE L'INSPECTION

Nom du navire donneur (11)

Numéro OMI (10)

Indicatif d'appel radio

État du pavillon


B1.   Captures enregistrées dans le journal de bord

Espèces (12)

Zone de capture

Poids vif déclaré en kg

Facteur de conversion utilisé


B2.   poisson débarqué ou transbordé (13)

Espèces (12)

Produit (14)

Zone de capture

Poids du produit débarqué (kg)

Facteur de conversion

Équivalent poids vif (kg)

Diff. (kg) entre le poids vif déclaré dans le journal de bord et le poids vif débarqué

Diff. ( %) entre le poids vif déclaré dans le journal de bord et le poids vif débarqué

Diff. (kg) entre le poids du produit débarqué et les données des formulaires PSC 1/2

Diff. ( %) entre le poids du produit débarqué et les données des formulaires PSC 1/2


B3.   informations relatives aux débarquements autorisés sans confirmation de l'état du pavillon

Lieu de stockage, nom des autorités compétentes, délai pour la réception de la confirmation. Réf CPANE article 23.2/OPANO: article 45.6


B4.   poisson détenu à bord

Espèces (12)

Produit (14)

Zone de capture

Poids du produit (kg)

Facteur de conversion

Poids vif (kg)

Diff. (kg) entre le poids du produit à bord et les données des formulaires PSC 1/2

Diff. (%) entre le poids du produit à bord et les données des formulaires PSC 1/2


C.   RÉSULTATS DE L'INSPECTION

C1.   DONNÉES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Début de l'inspection

Date

Heure

Fin de l'inspection

Date

Heure

Observations


C2.   INSPECTION DES ENGINS DANS LE PORT (OPANO uniquement)

A.

Données à caractère général

Nombre d'engins inspectés

 

Date de l'inspection des engins

 

Le navire a-t-il été signalé aux autorités?

Oui

Non

 

Dans l'affirmative, remplir tout le formulaire «contrôle de l'inspection portuaire».

Dans la négative, remplir le formulaire à l'exclusion des détails du scellé de l'OPANO.


B.   Détails concernant les chaluts à panneaux

Numéro de scellé de l'OPANO

 

Le scellé est-il endommagé?

Oui

Non

 

Type d'engin

 

Annexes

 

Espacement entre les barres (en mm).

 

Maillage

 

Fourchettes de maillages (mm)

Partie du chalut

 

Ailes

 

Corps

 

Rallonge

 

Cul de chalut

 


D.   OBSERVATIONS DU CAPITAINE

Je soussigné, …, capitaine du navire …, certifie par la présente qu'une copie du présent rapport m'a été remise ce jour. Ma signature ne vaut en aucun cas approbation du contenu de ce rapport, à l'exception de mes propres observations (le cas échéant).

Signature: ______________________________________ Date: ____________


E.   INFRACTIONS ET SUIVI

E1.

OPANO

A

Inspection en mer

Infractions constatées lors des

inspections menées dans la ZR de l'OPANO

Partie responsable de l'inspection

Date de l'inspection

Division

Référence juridique de l'infraction aux MCE de l'OPANO

B

Infractions constatées lors des inspections au port

a) — Confirmation des infractions constatées lors de l'inspection en mer

Référence juridique de l'infraction aux MCE de l'OPANO

Référence juridique nationale de l'infraction

b) — Infractions constatées lors de l'inspection en mer qui n'ont pu être confirmées au cours de l'inspection au port

Observations:

 

c) — Infractions supplémentaires constatées lors de l'inspection au port

Référence juridique de l'infraction aux MCE de l'OPANO

Référence juridique nationale de l'infraction

E2.

CPANE

INFRACTION CONSTATÉE

 

Article

Disposition(s) CPANE enfreintes et résumé des faits pertinents

Observations:

Nom de l'inspecteur

Signature de l'inspecteur

Date et lieu


F.   DISTRIBUTION

Copie à l'État du pavillon

Copie au secrétaire de la CPANE

Copie au secrétaire exécutif de l'OPANO


(1)  Les navires de pêche ne disposant pas d'un numéro OMI indiquent leur numéro d'immatriculation externe.

(2)  Si nécessaire, utiliser un ou plusieurs formulaires supplémentaires.

(3)  Code espèces de la FAO — CPANE: annexe V — OPANO: annexe II.

(4)  Présentation des produits — CPANE: appendice 1 de l'annexe IV — OPANO: annexe XX (C).

(5)  Les navires de pêche ne disposant pas d'un numéro OMI indiquent leur numéro d'immatriculation externe.

(6)  Si nécessaire, utiliser un ou plusieurs formulaires supplémentaires.

(7)  Code espèces de la FAO — CPANE: annexe V — OPANO: annexe II.

(8)  Présentation des produits — CPANE: appendice 1 de l'annexe IV — OPANO: annexe XX (C).

(9)  Remplir un formulaire séparé pour chaque navire donneur.

(10)  Les navires de pêche ne disposant pas d'un numéro OMI indiquent leur numéro d'immatriculation externe.

(11)  Si nécessaire, utiliser un ou plusieurs formulaires supplémentaires.

(12)  Code espèces de la FAO — CPANE: annexe V — OPANO: annexe II.

(13)  Lorsqu'un navire a participé à des opérations de transbordement, un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur.

(14)  Présentation des produits — CPANE: appendice 1 de l'annexe IV — OPANO: annexe XX (C).

Appendice de l'annexe IX

Produits et emballages

A.   Codes des types de produits

Code

Type de produit

A

Entier — Congelé

B

Entier — Congelé (cuit)

C

Éviscéré, non étêté — Congelé

D

Éviscéré, étêté — Congelé

E

Éviscéré, étêté — Paré — Congelé

F

Filets sans peau, avec arêtes — Congelés

G

Filets sans peau, sans arêtes — Congelés

H

Filets avec peau, avec arêtes — Congelés

I

Filets avec peau, sans arêtes — Congelés

J

Poisson salé

K

Poisson saumuré

G

Produits en conserves

M

Huile

N

Farine issue de poissons entiers

O

Farine issue de déchets

P

Autre (à préciser)


B.   Type d'emballage

Code

Type

CRT

Cartons

BOX

Caisses

BGS

Sacs

BLC

Blocs


ANNEXE X

INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR

Espèce cible

Zone

Période d'interdiction

Requins (toutes espèces)

Zone de la convention

Toute l'année

Notothenia rossii

FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire

FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du Sud

FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

Toute l'année

Poissons à nageoires

FAO 48.1 Antarctique (1)

FAO 48.2 Antarctique (1)

Toute l'année

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi  (1)

FAO 48.3

Toute l'année

Dissostichus spp.

FAO 48.5 Antarctique

du 1.12.2008 au 30.11.2009

Dissostichus spp.

FAO 88.3 Antarctique (1)

FAO 58.5.1 Antarctique (1)  (2)

FAO 58.5.2 Antarctique à l'est de 79o 20' E et hors de la ZEE à l'ouest de 79o 20' E (1)

FAO 88.2 Antarctique au nord de 65o S (1)

FAO 58.4.4 Antarctique (1)  (2)

FAO 58.6 Antarctique (1)

FAO 58.7 Antarctique (1)

Toute l'année

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4 (1)  (2)

Toute l'année

Toutes les espèces sauf

Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2 Antarctique

du 1.12.2008 au 30.11.2009

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4 Antarctique (1) dans la zone délimitée par les latitudes 55o 30' S et 57o 20' S et les longitudes 25o 30' O et 29o 30' O

Toute l'année


(1)  Sauf à des fins de recherches scientifiques.

(2)  À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).


ANNEXE XI

LIMITATION DES CAPTURES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE CCAMLR EN 2008/2009

Sous-zone/ division

Région

Période

SSRU

Limite de capture pour Dissostichus spp. (en tonnes)

Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)

Raies

Macrourus spp.

Autres espèces

58.4.1

Toute la division

du 1.12.2008 au 30.11.2009

SSRU A, B, D, F et H: 0

SSRU C: 100

SSRU E: 50

SSRU G: 60

Total: 210

Toute la

division: 50

Toute la

division: 33

Toute la

division: 20

58.4.2

Toute la division

du 1.12.2008 au 30.11.2009

Total sous-zone

70

Toute la

division: 50

Toute la

division: 20

Toute la

division: 20

58.4.3 b)

Toute la division en dehors des zones sous juridiction nationale

du 1.5.2009 au 31.8.2009

SSRU A: 30

SSRU B: 0

SSRU C: 30

SSRU D: 30

SSRU E: 30

120 au nord de 60o

Toute la

division: 50

Toute la

division: 80

Toute la

division: 20

88.1

Toute la sous-zone

du 1.12.2008 au 31.8.2009

SSRU A: 0

SSRU B, C et G: 352

SSRU D, E et F: 0

SSRU H, I et K: 1994

SSRU J et L: 354

SSRU M: 0

Total: 2700

135

430

20

88.2

Au sud de 65o S

du 1.12.2008 au 31.8.2009

SSRU A et B: 0

SSRU C, D, F et G: 214

SSRU E: 353

Total 567: (1)

50 (1)

90 (1)

20


(1)  Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:

raies: 5 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue.

Macrourus spp.: 16 % de la limite des captures de Dissostichus spp.

autres espèces: 20 tonnes par SSRU.


ANNEXE XII

NOTIFICATION DE L'INTENTION DE PARTICIPER À LA PÊCHE DE EUPHAUSIA SUPERBA

Image


ANNEXE XIII

Configuration nette de filets et techniques de pêche utilisées

Ouverture nette (gueule) Circonférence (m)

Ouverture verticale (m)

Ouverture horizontale (mm)

 

 

 

Longueur du panneau et maillage

Panneau

Longueur (m)

Maillage (mm)

1er panneau

 

 

2ème panneau

 

 

3ème panneau

 

 

…..

 

 

…..

 

 

Dernier panneau (cul de chalut)

 

 

Joindre un schéma de chaque configuration de filet utilisée

 

Utilisation de techniques de pêche multiples (1): Oui Non

 

Technique de pêche

Durée d'utilisation prévue (en %)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Total 100 %

Présence d'un répulsif à mammifères marins (2): Oui Non

 

Décrire les techniques de pêche, la configuration et les caractéristiques des engins et la structure de pêche:

 

 


(1)  Dans l'affirmative, indiquer à quelle fréquence se fait le passage d'une technique de pêche à l'autre ______________

(2)  Dans l'affirmative, joindre un plan du dispositif:


ANNEXE XIV

PARTIE I

Déclaration de transbordement OPASE

Image

DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT

1.   Règle générale

En cas de transbordement, le capitaine du navire de pêche indique les quantités dans la déclaration de transbordement. Une copie de la déclaration est remise au capitaine du navire receveur.

2.   Marche à suivre pour remplir la déclaration

a)

Les inscriptions portées sur la déclaration de transbordement le sont de manière lisible et indélébile.

b)

Aucune inscription figurant sur la déclaration de transbordement ne peut être effacée ou modifiée. En cas d'erreur, l'inscription erronée est barrée d'un trait et suivie de la nouvelle inscription ainsi que du paraphe du capitaine ou de son mandataire.

c)

Une déclaration de transbordement est remplie pour chaque opération de transbordement.

d)

Chaque page de la déclaration de transbordement est signée par le capitaine.

3.   Responsabilité du capitaine quant à la déclaration de débarquement et à la déclaration de transbordement

En apposant son paraphe et sa signature, le capitaine du navire certifie que l'estimation des quantités figurant dans la déclaration de transbordement est raisonnable. Les copies des déclarations sont conservées un an.

4.   Informations à fournir

Les quantités transbordées estimées sont portées sur le formulaire de déclaration de transbordement de l'OPASE, de la manière précisée dans les notes de bas de page de ce formulaire, pour chaque espèce et pour chaque sortie.

5.   Procédure de transmission

a)

Dans le cas d'un transbordement sur un navire battant pavillon d'un État partie contractante ou immatriculé dans un tel État, la première copie de la déclaration de transbordement est remise au capitaine du navire receveur. L'original de ce document est, selon le cas, remis ou envoyé aux autorités compétentes de l'État partie contractante dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est immatriculé, dans un délai maximal de 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement ou lors de l'arrivée au port.

b)

Dans le cas d'un transbordement sur un navire battant pavillon d'un pays tiers, l'original de ce document est, selon le cas, remis ou envoyé, aussitôt que possible, aux autorités compétentes de l'État partie contractante dont le navire de pêche bat pavillon ou dans lequel il est immatriculé.

c)

S'il est impossible au capitaine d'envoyer, dans les délais prévus, l'original des déclarations de transbordement aux autorités compétentes de l'État partie contractante dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est immatriculé, les informations demandées pour la déclaration sont communiquées par radio ou par tout autre moyen aux autorités concernées.

Ces informations, précédées du nom du navire, de l'indicatif d'appel, de l'identification externe et du nom du capitaine, sont transmises par l'intermédiaire des stations radio habituellement utilisées.

Si le message ne peut être envoyé par le navire, il peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier ou par toute autre méthode.

Le capitaine du navire prend les mesures nécessaires pour que les informations transmises aux stations radio puissent être relayées sous forme écrite vers les autorités compétentes.

PARTIE II

Instructions pour la configuration et le placement des lignes de banderoles (tori lines)

1.

Les présentes instructions constituent une contribution à la préparation et à la mise en œuvre des règles applicables aux lignes de banderoles destinées aux palangriers. Bien que ces instructions soient assez explicites, il est recommandé d'améliorer l'efficacité desdites lignes sur la base de l'expérience. Les instructions prennent en considération des paramètres environnementaux et opérationnels, comme les conditions météorologiques, la vitesse de pose et la taille du navire, autant de variables qui influencent la configuration des lignes de banderoles et leur capacité à protéger les appâts des oiseaux. La configuration et l'utilisation des lignes de banderoles peuvent donc varier en fonction de ces paramètres, pourvu que l'efficacité du dispositif reste intacte. Les lignes de banderoles doivent faire l'objet d'améliorations constantes, raison pour laquelle il conviendra de revoir les présentes instructions à l'avenir.

2.   Configuration des lignes de banderoles

2.1.

Il est recommandé d'utiliser des lignes de banderoles d'une longueur de 150 m. Le diamètre de la section immergée de la ligne peut être supérieur à celui de la partie émergée. Cette caractéristique augmente le frottement, ce qui diminue la longueur de ligne requise, et tient compte des vitesses de pose et du temps nécessaire à l'immersion des appâts. La partie émergée de la ligne doit se composer d'une fine corde (par exemple de 3 mm de diamètre) d'une couleur voyante comme le rouge ou l'orange.

2.2.

La partie émergée doit être suffisamment légère pour que ses mouvements soient imprévisibles, afin d'éviter que les oiseaux ne s'y habituent, mais assez lourde pour que le vent ne la fasse pas dévier.

2.3.

Il est recommandé de fixer la ligne au navire à l'aide d'un émerillon solide afin d'éviter que celle-ci ne vrille.

2.4.

Les banderoles doivent être constituées d'un matériau voyant et bouger de manière vive et imprévisible (par exemple une corde fine et solide enveloppée dans une gaine de polyuréthane rouge). Elles doivent être suspendues à un émerillon à trois branches solide (toujours pour réduire le risque de vrillage) lui-même fixé à la ligne et pendre juste au-dessus du niveau de l'eau.

2.5.

Il convient de prévoir un espacement maximal de 5 à 7 mètres entre chaque banderole. Idéalement, les banderoles doivent être placées par paires.

2.6.

Chaque paire doit pouvoir être détachée grâce à un mousqueton, ce qui rend plus efficace l'arrimage à la ligne.

2.7.

Il convient d'adapter le nombre de banderoles de manière inversement proportionnelle à la vitesse de pose du navire. Trois paires suffisent pour une vitesse de pose de 10 nœuds.

3.   Placement des lignes de banderoles

3.1.

La ligne doit être suspendue à un mât solidement fixé au navire. Ce mât doit être placé aussi haut que possible, de sorte que la ligne protège les appâts sur une bonne distance à l'arrière du navire sans s'emmêler avec l'engin de pêche. Plus le mât est haut, plus la protection des appâts est importante. Par exemple, une hauteur approximative de 6 mètres au-dessus de la ligne de flottaison assure une protection des appâts sur environ 100 mètres.

3.2.

La ligne doit être placée de façon à ce que les banderoles se situent au-dessus des hameçons munis d'appâts.

3.3.

L'utilisation simultanée de plusieurs lignes est recommandée en vue d'une protection encore plus efficace.

3.4.

En raison du risque de rupture et de vrillage de la ligne, il convient de prévoir à bord des lignes de réserve, afin de remplacer les lignes endommagées et de garantir que les opérations de pêche puissent s'effectuer de manière ininterrompue.

3.5.

Les pêcheurs utilisant un lanceur d'appâts doivent assurer la coordination entre ce dispositif et la ligne de banderoles. À cet effet, ils veilleront:

a)

à ce que le lanceur d'appâts lance les appâts directement sous l'espace protégé par la ligne, et

b)

en cas d'utilisation d'un dispositif permettant de jeter les appâts à bâbord et à tribord, à recourir à deux lignes de banderoles.

3.6.

Les pêcheurs sont encouragés à installer des treuils manuels, électriques ou hydrauliques afin de faciliter le placement et le retrait des lignes de banderoles.


ANNEXE XV

Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord-Ouest

1.

La Commission signale immédiatement aux États membres les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée «la convention») qui ont été vus engagés dans des activités de pêche dans la zone de la convention CPANE et que la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a placés sur une liste provisoire de navires présumés aller à l'encontre des recommandations de la convention. Ces navires sont soumis aux mesures suivantes:

a)

les navires qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de la convention. Le résultat des inspections est immédiatement communiqué à la Commission;

b)

les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister ces navires ni participer à un transbordement ou à une autre opération conjointe de pêche avec ces navires;

c)

ces navires ne doivent pas être avitaillés, notamment en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports.

2.

Outre les mesures prévues au point 1, les mesures suivantes s'appliquent aux navires qui ont été placés par la CPANE sur la liste des navires dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires INN):

a)

il est interdit aux navires INN d'entrer dans un port de la Communauté;

b)

les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;

c)

les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;

d)

les États membres refusent d'accorder leur pavillon aux navires INN et interdisent aux importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés de transborder et de négocier le poisson capturé par ces navires.

3.

Les navires visés au point 2, de même que les navires placés sur la liste des navires INN établie par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) sont énumérés à l'appendice de la présente annexe.

4.

La Commission modifiera la liste des navires INN pour la mettre en conformité avec les listes la CPANE et de l'OPANO dès que la CPANE aura adopté une nouvelle liste.

Appendice de l'annexe XV

Liste des navires ayant le numéro OMI suivant et dont il a été confirmé par la CPANE et par l'OPANO qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Numéro d'identification OMI (1) du navire

Nom du navire (2)

État du pavillon (2)

7 436 533

ALFA

Géorgie

7 612 321

AVIOR

Géorgie

8 522 030

CARMEN

Anciennement, Géorgie

7 700 104

CEFEY

Russie

8 028 424

CLIFF

Cambodge

8 422 852

DOLPHIN

Russie

7 321 374

ENXEMBRE

Panama

8 522 119

EVA

Anciennement, Géorgie

8 604 668

FURABOLOS

Seychelles

6 719 419

GORILERO

Sierra Leone

7 332 218

IANNIS I

Panama

8 422 838

ISABELLA

Anciennement, Géorgie

8 522 042

JUANITA

Anciennement, Géorgie

8 707 240

MAINE

Guinée

7 385 174

MURTOSA

Togo

8 721 595

NEMANSKIY

 

8 421 937

NICOLAY CHUDOTVORETS

Russie

6 706 084

RED

Panama

8 522 169

ROSITA

Anciennement, Géorgie

7 347 407

SUNNY JANE

 

8 606 836

ULLA

Anciennement, Géorgie

7 306 570

WHITE ENTERPRISE

Anciennement, Saint-Christophe-et-Nevis


(1)  Organisation maritime internationale.

(2)  Tout changement de nom et de pavillon, ainsi que des informations supplémentaires sur les navires sont disponibles sur le site web de la CPANE à l'adresse suivante: www.neafc.org.


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