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Document 32008D0860

    2008/860/CE: Décision de la Commission du 29 octobre 2008 concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2008 [notifiée sous le numéro C(2008) 6262]

    JO L 303 du 14.11.2008, p. 13–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/860/oj

    14.11.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 303/13


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 octobre 2008

    concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2008

    [notifiée sous le numéro C(2008) 6262]

    (2008/860/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 21,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les États membres ont communiqué à la Commission leurs programmes de contrôle de la pêche pour l’année 2008, accompagnés des demandes de participation financière pour les dépenses de mise en œuvre des projets figurant dans ces programmes.

    (2)

    Les demandes de financement portant sur des actions énumérées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 peuvent bénéficier d’un concours communautaire.

    (3)

    Les demandes de concours communautaire doivent être conformes aux règles définies dans le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission (2).

    (4)

    Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté dans les limites établies à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006, ainsi que d’établir les conditions dont elle est assortie.

    (5)

    Peuvent donner droit à la participation communautaire les dispositifs automatiques de localisation qui satisfont aux exigences fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (3).

    (6)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    La présente décision prévoit, pour 2008, une participation financière de la Communauté aux dépenses exposées par les États membres en 2008 dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche, conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

    Article 2

    Liquidation des engagements en cours

    Les États membres veillent à ce que tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement aient été effectués par l’État membre concerné avant le 30 juin 2012. Les paiements effectués par un État membre à une date ultérieure ne seront pas éligibles à un remboursement. Les crédits budgétaires concernant la présente décision seront dégagés au plus tard le 31 décembre 2013.

    Article 3

    Nouvelles technologies et réseaux informatiques

    Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation d’ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe I.

    Article 4

    Dispositifs automatiques de localisation

    1.   Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) donnent droit à une participation financière maximale de 4 500 EUR par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe II.

    2.   Dans la limite du plafond de 4 500 EUR visé au paragraphe 1, la participation financière de la Communauté aux 1 500 premiers EUR de dépenses éligibles est de 100 %.

    3.   La participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles comprises entre 1 500 et 4 500 EUR par navire ne peut dépasser 50 % de ces dépenses.

    4.   Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs automatiques de localisation qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 2244/2003.

    Article 5

    Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

    Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation dans un centre de surveillance de la pêche, assistance technique comprise, de systèmes d’enregistrement et de communication électroniques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe III.

    Article 6

    Dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques

    1.   Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d’enregistrer et de transmettre à un centre de surveillance de la pêche des données relatives à leurs activités de pêche donnent droit à une participation financière maximale de 4 500 EUR par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe IV.

    2.   La participation financière aux dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques est de 75 % dans la limite du plafond de 4 500 EUR visé au paragraphe 1.

    3.   Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil (4) et par le règlement (CE) no 1566/2007 de la Commission (5).

    Article 7

    Projets pilotes

    Les dépenses consenties dans le cadre des projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe V.

    Article 8

    Formation

    Les dépenses consenties dans le cadre des programmes de formation et d’échange de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe VI.

    Article 9

    Évaluation des dépenses

    Les dépenses portant sur la mise en œuvre d’un système d’évaluation des dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche bénéficient d’un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans les limites indiquées à l’annexe VII.

    Article 10

    Séminaires et supports d’information

    Les dépenses engagées pour des initiatives comprenant l’organisation de séminaires et l’élaboration de supports d’information visant à sensibiliser davantage les pêcheurs et les autres opérateurs, tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche irresponsable et illégale et d’encourager la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche donnent droit à une participation financière équivalant à 75 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe VIII.

    Article 11

    Navires et aéronefs de patrouille

    1.   Les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires et d'aéronefs à des fins d’inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l’annexe IX, à une participation financière équivalant à 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres.

    2.   La participation financière indiquée pour chaque État membre à l’annexe IX est calculée sur la base de l’utilisation des patrouilleurs concernés à des fins d’inspection et de surveillance, exprimée en pourcentage de leur activité annuelle totale, conformément aux déclarations des États membres.

    Article 12

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2008.

    Par la Commission

    Joe BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

    (2)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.

    (3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

    (4)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 3.

    (5)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 46.


    ANNEXE I

    Nouvelles technologies et réseaux informatiques

    (EUR)

    État membre

    Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

    Dépenses éligibles

    Contribution communautaire

    Belgique

    0

    0

    0

    Bulgarie

    50 000

    50 000

    25 000

    Chypre

    0

    0

    0

    République tchèque

    0

    0

    0

    Danemark

    0

    0

    0

    Allemagne

    50 000

    50 000

    25 000

    Estonie

    0

    0

    0

    Grèce

    4 500 000

    3 000 000

    1 500 000

    Espagne

    415 936

    340 336

    170 168

    France

    70 000

    70 000

    35 000

    Irlande

    2 185 864

    2 155 864

    1 077 932

    Italie

    4 700 000

    1 700 000

    850 000

    Lettonie

    0

    0

    0

    Lituanie

    77 330

    77 330

    38 665

    Luxembourg

    0

    0

    0

    Hongrie

    0

    0

    0

    Malte

    0

    0

    0

    Pays-Bas

    1 174 410

    1 104 410

    552 205

    Autriche

    0

    0

    0

    Pologne

    0

    0

    0

    Portugal

    0

    0

    0

    Roumanie

    140 000

    140 000

    70 000

    Slovénie

    51 300

    51 300

    25 650

    Slovaquie

    0

    0

    0

    Finlande

    350 000

    350 000

    175 000

    Suède

    135 000

    135 000

    67 500

    Royaume-Uni

    201 435

    200 781

    100 391

    Total

    14 101 275

    9 425 021

    4 712 511

    Un montant de 4 676 254 EUR a été considéré non éligible en application de l’annexe V du règlement (CE) no 391/2007.

    Le taux de la participation financière de la Communauté appliqué aux dépenses éligibles est de 50 % conformément à l’article 3 de la présente décision.


    ANNEXE II

    Dispositifs automatiques de localisation

    (EUR)

    État membre

    Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

    Contribution communautaire

    Belgique

    0

    0

    Bulgarie

    0

    0

    Chypre

    0

    0

    République tchèque

    0

    0

    Danemark

    0

    0

    Allemagne

    0

    0

    Estonie

    0

    0

    Grèce

    0

    0

    Espagne

    0

    0

    France

    0

    0

    Irlande

    1 500 000

    750 000

    Italie

    0

    0

    Lettonie

    0

    0

    Lituanie

    0

    0

    Luxembourg

    0

    0

    Hongrie

    0

    0

    Malte

    0

    0

    Pays-Bas

    0

    0

    Autriche

    0

    0

    Pologne

    0

    0

    Portugal

    0

    0

    Roumanie

    0

    0

    Slovénie

    20 000

    17 500

    Slovaquie

    0

    0

    Finlande

    0

    0

    Suède

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    Total

    1 520 000

    767 500

    La participation financière de la Communauté a été calculée conformément aux conditions définies à l’article 4 de la présente décision.


    ANNEXE III

    Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

    (EUR)

    État membre

    Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

    Dépenses éligibles

    Contribution communautaire

    Belgique

    210 000

    210 000

    105 000

    Bulgarie

    0

    0

    0

    Chypre

    0

    0

    0

    République tchèque

    0

    0

    0

    Danemark

    604 026

    604 026

    302 013

    Allemagne

    530 000

    530 000

    265 000

    Estonie

    0

    0

    0

    Grèce

    0

    0

    0

    Espagne

    115 500

    115 500

    57 750

    France

    0

    0

    0

    Irlande

    2 500 000

    2 500 000

    1 250 000

    Italie

    0

    0

    0

    Lettonie

    0

    0

    0

    Lituanie

    0

    0

    0

    Luxembourg

    0

    0

    0

    Hongrie

    0

    0

    0

    Malte

    0

    0

    0

    Pays-Bas

    1 540 000

    1 540 000

    770 000

    Autriche

    0

    0

    0

    Pologne

    0

    0

    0

    Portugal

    0

    0

    0

    Roumanie

    0

    0

    0

    Slovénie

    0

    0

    0

    Slovaquie

    0

    0

    0

    Finlande

    0

    0

    0

    Suède

    0

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    0

    Total

    5 499 526

    5 499 526

    2 749 763

    La participation financière de la Communauté a été calculée sur la base d’un taux de 50 % conformément à l’article 5 de la présente décision.


    ANNEXE IV

    Dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques

    (EUR)

    État membre

    Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

    Dépenses éligibles

    Contribution communautaire

    Belgique

    0

    0

    0

    Bulgarie

    0

    0

    0

    Chypre

    0

    0

    0

    République tchèque

    0

    0

    0

    Danemark

    0

    0

    0

    Allemagne

    0

    0

    0

    Estonie

    0

    0

    0

    Grèce

    0

    0

    0

    Espagne

    0

    0

    0

    France

    2 000 000

    1 098 000

    823 500

    Irlande

    0

    0

    0

    Italie

    0

    0

    0

    Lettonie

    0

    0

    0

    Lituanie

    0

    0

    0

    Luxembourg

    0

    0

    0

    Hongrie

    0

    0

    0

    Malte

    0

    0

    0

    Pays-Bas

    0

    0

    0

    Autriche

    0

    0

    0

    Pologne

    0

    0

    0

    Portugal

    0

    0

    0

    Roumanie

    0

    0

    0

    Slovénie

    0

    0

    0

    Slovaquie

    0

    0

    0

    Finlande

    0

    0

    0

    Suède

    0

    0

    0

    Royaume-Uni

    739 834

    739 834

    554 876

    Total

    2 739 834

    1 837 834

    1 378 376

    Pour la France, ces dépenses portent sur 244 livres de bord électroniques, qui sont soumis à un plafond de 4 500 EUR chacun. Un montant de 902 000 EUR a par conséquent été considéré non éligible à une participation financière de la Communauté.

    Conformément à l’article 6 de la présente décision, un taux de 75 % a été appliqué à ces dépenses.


    ANNEXE V

    Projets pilotes

    (EUR)

    État membre

    Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

    Dépenses éligibles

    Contribution communautaire

    Belgique

    0

    0

    0

    Bulgarie

    0

    0

    0

    Chypre

    0

    0

    0

    République tchèque

    0

    0

    0

    Danemark

    0

    0

    0

    Allemagne

    0

    0

    0

    Estonie

    0

    0

    0

    Grèce

    0

    0

    0

    Espagne

    0

    0

    0

    France

    0

    0

    0

    Irlande

    0

    0

    0

    Italie

    0

    0

    0

    Lettonie

    0

    0

    0

    Lituanie

    0

    0

    0

    Luxembourg

    0

    0

    0

    Hongrie

    0

    0

    0

    Malte

    0

    0

    0

    Pays-Bas

    0

    0

    0

    Autriche

    0

    0

    0

    Pologne

    0

    0

    0

    Portugal

    0

    0

    0

    Roumanie

    0

    0

    0

    Slovénie

    0

    0

    0

    Slovaquie

    0

    0

    0

    Finlande

    0

    0

    0

    Suède

    234 000

    234 000

    117 000

    Royaume-Uni

    295 934

    269 031

    134 516

    Total

    529 934

    503 031

    251 516

    Un montant de 26 903 EUR a été considéré non éligible en application de l’annexe V du règlement (CE) no 391/2007. Conformément à l’article 7 de la présente décision, le taux appliqué aux dépenses éligibles est de 50 %.


    ANNEXE VI

    Formation

    (EUR)

    État membre

    Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

    Dépenses éligibles

    Contribution communautaire

    Belgique

    0

    0

    0

    Bulgarie

    40 000

    40 000

    20 000

    Chypre

    0

    0

    0

    République tchèque

    0

    0

    0

    Danemark

    123 753

    83 485

    41 743

    Allemagne

    18 500

    18 500

    9 250

    Estonie

    0

    0

    0

    Grèce

    40 000

    40 000

    20 000

    Espagne

    173 910

    157 110

    78 555

    France

    92 000

    92 000

    46 000

    Irlande

    122 000

    122 000

    61 000

    Italie

    1 465 230

    1 165 230

    582 615

    Lettonie

    0

    0

    0

    Lituanie

    17 400

    17 400

    8 700

    Luxembourg

    0

    0

    0

    Hongrie

    0

    0

    0

    Malte

    0

    0

    0

    Pays-Bas

    120 000

    120 000

    60 000

    Autriche

    0

    0

    0

    Pologne

    0

    0

    0

    Portugal

    0

    0

    0

    Roumanie

    200 000

    200 000

    100 000

    Slovénie

    48 500

    48 500

    24 250

    Slovaquie

    0

    0

    0

    Finlande

    130 000

    130 000

    65 000

    Suède

    0

    0

    0

    Royaume-Uni

    178 746

    177 266

    88 633

    Total

    2 770 039

    2 411 491

    1 205 746

    Un montant de 358 548 EUR a été considéré non éligible conformément à l’annexe V du règlement (CE) no 391/2007. Conformément à l’article 8 de la présente décision, un taux de 50 % a été appliqué aux dépenses éligibles.


    ANNEXE VII

    Évaluation des dépenses

    (EUR)

    État membre

    Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

    Dépenses éligibles

    Contribution communautaire

    Belgique

    0

    0

    0

    Bulgarie

    12 000

    12 000

    6 000

    Chypre

    0

    0

    0

    République tchèque

    0

    0

    0

    Danemark

    0

    0

    0

    Allemagne

    0

    0

    0

    Estonie

    0

    0

    0

    Grèce

    0

    0

    0

    Espagne

    0

    0

    0

    France

    0

    0

    0

    Irlande

    0

    0

    0

    Italie

    0

    0

    0

    Lettonie

    0

    0

    0

    Lituanie

    0

    0

    0

    Luxembourg

    0

    0

    0

    Hongrie

    0

    0

    0

    Malte

    0

    0

    0

    Pays-Bas

    0

    0

    0

    Autriche

    0

    0

    0

    Pologne

    0

    0

    0

    Portugal

    0

    0

    0

    Roumanie

    0

    0

    0

    Slovénie

    0

    0

    0

    Slovaquie

    0

    0

    0

    Finlande

    0

    0

    0

    Suède

    0

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    0

    Total

    12 000

    12 000

    6 000

    Conformément à l’article 9 de la présente décision, un taux de 50 % a été appliqué aux dépenses éligibles.


    ANNEXE VIII

    Séminaires et supports d’information

    (EUR)

    État membre

    Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

    Dépenses éligibles

    Contribution communautaire

    Belgique

    0

    0

    0

    Bulgarie

    58 000

    58 000

    43 500

    Chypre

    0

    0

    0

    République tchèque

    0

    0

    0

    Danemark

    33 557

    33 557

    25 168

    Allemagne

    0

    0

    0

    Estonie

    0

    0

    0

    Grèce

    1 000 000

    1 000 000

    750 000

    Espagne

    394 800

    394 800

    296 100

    France

    0

    0

    0

    Irlande

    0

    0

    0

    Italie

    497 200

    447 200

    335 400

    Lettonie

    0

    0

    0

    Lituanie

    15 900

    15 900

    11 925

    Luxembourg

    0

    0

    0

    Hongrie

    0

    0

    0

    Malte

    0

    0

    0

    Pays-Bas

    0

    0

    0

    Autriche

    0

    0

    0

    Pologne

    0

    0

    0

    Portugal

    0

    0

    0

    Roumanie

    0

    0

    0

    Slovénie

    8 500

    8 500

    6 375

    Slovaquie

    0

    0

    0

    Finlande

    0

    0

    0

    Suède

    0

    0

    0

    Royaume-Uni

    104 250

    104 250

    78 188

    Total

    2 112 207

    2 062 207

    1 546 656

    Un montant de 50 000 EUR a été considéré non éligible en application de l’annexe V du règlement (CE) no 391/2007.

    Un taux de 75 % a été appliqué aux dépenses éligibles conformément à l’article 10 de la présente décision.


    ANNEXE IX

    Navires et aéronefs de patrouille

    (EUR)

    État membre

    Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

    Dépenses éligibles au titre de cette décision

    Contribution communautaire

    Belgique

    0

    0

    0

    Bulgarie

    0

    0

    0

    Chypre

    0

    0

    0

    République tchèque

    0

    0

    0

    Danemark

    301 678

    166 678

    83 339

    Allemagne

    3 826 458

    68 000

    34 000

    Estonie

    0

    0

    0

    Grèce

    14 603 000

    558 000

    279 000

    Espagne

    44 225 546

    1 657 546

    828 773

    France

    575 000

    500 000

    250 000

    Irlande

    260 000

    60 000

    30 000

    Italie

    24 000 000

    0

    0

    Lettonie

    0

    0

    0

    Lituanie

    0

    0

    0

    Luxembourg

    0

    0

    0

    Hongrie

    0

    0

    0

    Malte

    0

    0

    0

    Pays-Bas

    0

    0

    0

    Autriche

    0

    0

    0

    Pologne

    0

    0

    0

    Portugal

    0

    0

    0

    Roumanie

    130 000

    130 000

    65 000

    Slovénie

    0

    0

    0

    Slovaquie

    0

    0

    0

    Finlande

    180 000

    170 000

    85 000

    Suède

    0

    0

    0

    Royaume-Uni

    1 005 765

    999 448

    499 724

    Total

    89 107 447

    4 309 672

    2 154 836

    Sur ce montant total de 89 107 447 EUR prévu dans les programmes nationaux de contrôle de la pêche pour les patrouilleurs et aéronefs, un montant de 80 361 000 EUR sera imputé sur la seconde décision d’apurement financier. Une réduction de cette enveloppe sera nécessaire pour respecter les engagements budgétaires disponibles en 2008.

    Un montant de 4 436 775 EUR a été considéré non éligible en application des articles 6 et 7 et de l’annexe V du règlement (CE) no 391/2007.

    Un taux de 50 % a été appliqué aux dépenses éligibles conformément à l’article 11 de la présente décision.


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