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Dokument 32008D0848
2008/848/EC: Commission Decision of 16 July 2008 on State aid C 14/07 (ex NN 15/07) implemented by Italy for NGP/SIMPE (notified under document number C(2008) 3528) (Text with EEA relevance)
2008/848/CE: Décision de la Commission du 16 juillet 2008 concernant l’aide d’État C 14/07 (ex NN 15/07) accordée par l’Italie en faveur de NGP/SIMPE [notifiée sous le numéro C(2008) 3528] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2008/848/CE: Décision de la Commission du 16 juillet 2008 concernant l’aide d’État C 14/07 (ex NN 15/07) accordée par l’Italie en faveur de NGP/SIMPE [notifiée sous le numéro C(2008) 3528] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 301 du 12.11.2008, lk 14—21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Kehtivad
12.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 301/14 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 juillet 2008
concernant l’aide d’État C 14/07 (ex NN 15/07) accordée par l’Italie en faveur de NGP/SIMPE
[notifiée sous le numéro C(2008) 3528]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/848/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1) conformément auxdits articles et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
Le 14 juillet 2006, l’Italie a notifié son intention d’octroyer des aides à la restructuration à NGP S.p.A. (NGP). Les annexes manquantes ont été envoyées par lettre du 28 juillet 2006. La Commission avait déjà été saisie antérieurement de trois plaintes selon lesquelles l’aide que l’Italie projetait d’accorder à NGP aurait affecté le marché des fibres synthétiques. |
(2) |
Le 22 août 2006, la Commission a demandé des informations complémentaires que l’Italie lui a communiquées par courrier du 14 décembre 2006. Le 12 février 2007, elle a demandé d’autres renseignements aux autorités italiennes qui les lui ont fait parvenir par lettre du 7 mars 2007 enregistrée le lendemain. |
(3) |
Par lettre du 10 mai 2007, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’engager la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, à l’encontre de l’aide en question. |
(4) |
Par courrier du 16 juillet 2007, l’Italie a présenté ses observations dans le cadre de la procédure susmentionnée. Le 25 octobre 2007, la Commission a demandé un complément d’information qu’elle a reçu par lettre du 23 novembre 2007. Les autorités italiennes et les services de la Commission se sont réunis le 13 décembre 2007. La Commission a demandé d’autres éclaircissements par lettre du 8 février 2008 à laquelle l’Italie a répondu par courrier le 25 février 2008. Les autorités italiennes ont formulé leurs dernières observations par courrier électronique le 22 mai 2008. |
(5) |
La décision d’engager la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2) et la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. |
(6) |
La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des parties intéressées. Elle les a transmises à l’Italie en lui donnant la possibilité de les commenter, ce que cette dernière a fait par lettre du 21 septembre 2007. |
2. DESCRIPTION
2.1. Le bénéficiaire
(7) |
Selon la notification, l’aide est destinée à l’entreprise NGP située à Acerra, en Campanie. NGP, créée en février 2003, est issue de la scission des activités de production de polymères de polyester (activités de polymérisation) de Montefibre, producteur de fibres de polyester, lui aussi implanté à Acerra. Le polymère de polyester est un produit intermédiaire utilisé, entre autres, dans la production des fibres de polyester. |
(8) |
Les actifs de NGP comportaient notamment deux usines de production, une centrale thermoélectrique, quelques installations secondaires et un centre de recherche. La première usine produisait du diméthyltéréphtalate (DMT) qui était la matière première utilisée dans la deuxième usine, l’installation de polymérisation, laquelle produisait, soit du polymère à l’état fondu destiné à alimenter les installations de production de Montefibre, soit du polymère à l’état solide, sous forme de granules, pour le marché externe. |
(9) |
L’usine de polymérisation comptait trois chaînes de production (CP1, CP2 et CP3, cette dernière ayant été lancée en 2003). L’Italie avait accordé des aides d’un montant de 13,7 millions EUR pour soutenir les investissements réalisés dans la chaîne de polymérisation CP3. Ces aides avaient été octroyées au titre d’un régime d’aides à finalité régionale autorisé par la Commission (3). |
2.2. Les difficultés financières de NGP
(10) |
Dès sa constitution, NGP a connu des difficultés financières dues à plusieurs facteurs. En 2003, une panne du système de refroidissement l’a obligée à suspendre la production. Bien que l’équipement endommagé ait été remplacé par un autre, provisoire, elle n’est pas redevenue pleinement opérationnelle. Elle a ensuite vu sa situation aggravée par les fortes pressions exercées sur les prix, conséquences de l’affaiblissement du dollar qui a rendu les producteurs hors zone euro plus compétitifs. |
(11) |
De plus, les coûts de production du DMT sont, dans une large mesure, des coûts fixes, indépendants des volumes produits. Le recul des ventes de granules et de polymère à l’état fondu ont entraîné une baisse de la production de DMT qui, en raison de la forte proportion de coûts fixes, n’a entraîné qu’un faible tassement des coûts de production totaux. Les coûts de production unitaires ont donc, pour leur part, augmenté considérablement. |
(12) |
NGP a subi des pertes d’un montant de 29,68 millions EUR en 2003, dernière année de pleine production, et d’un montant de 17,87 millions EUR en 2004. En 2005, pourtant, elle a enregistré un bénéfice de 5,27 millions EUR dû, en grande partie, à des rentrées extraordinaires. |
2.3. Le plan de restructuration
(13) |
En janvier 2004, le conseil d’administration de l’entreprise a pris la décision d’arrêter la production et de reconvertir les installations industrielles existantes. L’objectif était d’assouplir la structure des coûts en remplaçant le DMT autoproduit par une autre matière première, l’acide téréphtalique purifié (PTA), dans les installations de polymérisation. Selon les estimations, ce passage à une autre matière première nécessitait 22 millions EUR. Faute de capacités financières suffisantes, NGP se serait trouvée dans l’impossibilité de mener l’investissement à bien. |
(14) |
En mai 2004, un protocole d’accord a été signé entre plusieurs autorités publiques, Montefibre, NGP et d’autres entreprises, l’ensemble des parties s’accordant sur la nécessité de préserver les investissements déjà réalisés dans la chaîne de production CP3 et de les achever. |
(15) |
En juillet 2005, les pouvoirs publics nationaux et régionaux, NGP, Montefibre et Edison (une autre entreprise implantée à Acerra) ont signé un accord de programme concernant NGP et d’autres activités exercées sur le site d’Acerra. Les principales clauses de cet accord relatives à NGP étaient: |
(16) |
La constitution d’une nouvelle société, SIMPE S.p.A., en juillet 2005, dans laquelle NGP devait détenir une participation majoritaire et Montefibre ainsi que l’agence nationale Sviluppo Italia, des participations minoritaires (de respectivement 19,1 et 9,8 % du capital social). SIMPE aurait repris les activités de polymérisation de NGP (c’est-à-dire les actifs immobilisés et le passif correspondant) ainsi qu’une partie du personnel. NGP ne serait restée en activité que pour fournir des services de commodité (4); |
(17) |
La fermeture de l’usine de production de DMT et la réalisation, par la nouvelle entreprise, SIMPE, des investissements prévus dans la chaîne de production CP3 afin de remplacer le DMT autoproduit par une nouvelle matière première, l’acide téréphtalique purifié (PTA), acheté à l’extérieur (5); |
(18) |
L’octroi, par l’Italie, d’une aide financière d’un montant total de 20,87 millions EUR à l’appui des investissements nécessaires pour passer à la nouvelle matière première. Les mesures correspondantes sont décrites ci-après. |
2.4. L’aide financière
(19) |
La première mesure consiste en une subvention de 10,75 millions EUR provenant, pour 5 millions EUR de la région Campanie et, pour le reste, du ministère des activités productives. Cette aide a été accordée le 18 mai 2006. |
(20) |
La deuxième mesure consiste en un prêt bonifié de 6,523 millions EUR consenti par le ministère des activités productives à un taux préférentiel correspondant à 36 % du taux de référence. Ce prêt a été accordé le 18 mai 2006. |
(21) |
La troisième mesure consiste en une participation temporaire de Sviluppo Italia, à hauteur de 3,6 millions EUR (soit 9,8 % du capital social), au capital-risque de SIMPE. Cette prise de participation est intervenue le 5 mai 2006. Les deux autres actionnaires de SIMPE, c’est-à-dire NGP et Montefibre, avaient l’obligation de racheter les parts détenues par Sviluppo Italia dans un délai de trois à cinq ans à un prix correspondant à leur valeur nominale augmentée des intérêts annuels calculés sur la base du taux de référence officiel applicable aux opérations à moyen/long terme majoré d’au moins deux points de pourcentage. |
(22) |
Chacune de ces trois mesures d’aide a été adoptée en faveur de SIMPE. |
2.5. Nouveaux développements
(23) |
En février 2007, La Seda de Barcelona, multinationale espagnole du secteur chimique, a racheté les parts de SIMPE détenues par Montefibre et a investi 20,7 millions EUR supplémentaires dans la société, devenant ainsi son actionnaire majoritaire avec une participation de 50,1 %. Les autres actionnaires de SIMPE sont NGP, à 43,6 %, et Sviluppo Italia, à 6,3 %. |
(24) |
L’acquisition de SIMPE par La Seda de Barcelona a également entraîné des modifications du plan de restructuration initial. Alors que, selon le plan adopté en juillet 2005 (voir ci-dessus), SIMPE devait reprendre les activités de NGP, c’est-à-dire produire principalement des polymères pour applications textiles, il est dorénavant prévu de concentrer l’essentiel de la production sur les polymères destinés au marché du PET (polyéthylène téréphtalate), matière plastique dont La Seda de Barcelona est l’un des principaux producteurs dans l’Union européenne. |
3. MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN
3.1. Aides à la restructuration
(25) |
L’Italie a notifié les aides sur la base des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (6). Dans sa décision d’engager la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a fait part des doutes qu’elle nourrissait quant au respect des conditions énoncées dans ces lignes directrices. |
(26) |
La Commission a exprimé des doutes sur l’identité du bénéficiaire réel des aides et l’admissibilité de ces dernières. Selon la notification, le bénéficiaire des aides était NGP. Cependant, chacune des trois mesures a été adoptée en faveur de SIMPE, société nouvellement créée qui, en tant que telle, n’est pas admise au bénéfice d’aides à la restructuration (voir le point 12 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté). La Commission n’était donc pas convaincue que NGP et SIMPE, en tant que groupe, puissent bénéficier des aides. SIMPE a été créée par NGP dans le cadre de la restructuration des installations de polymérisation auxquelles les mesures d’aide en cause étaient destinées. Par ailleurs, NGP n’était pas une société récente au sens des lignes directrices et se trouvait en difficulté, si bien qu’elle pouvait prétendre aux aides à la restructuration. |
(27) |
Quoi qu’il en soit, quand bien même NGP et SIMPE pourraient être considérées comme constituant un groupe unique admissible au bénéfice des aides, la Commission craint que les autres critères énoncés dans les lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ne soient pas satisfaits. Ainsi, l’Italie n’a pas présenté de plan de restructuration répondant en tous points aux critères établis à la section 3.2.2 des lignes directrices, que ce soit pour SIMPE ou pour NGP. S’agissant de SIMPE, le plan d’entreprise présenté par l’Italie ne comportait pas d’étude de marché détaillée ni d’analyse des forces et des faiblesses spécifiques de l’entreprise. La Commission a néanmoins fait remarquer que SIMPE a été cédée à une autre société dans l’intervalle et qu’à ce stade, elle n’était pas en mesure d’apprécier les conséquences de cette opération. Pour ce qui est de NGP, l’Italie n’avait fourni aucune indication sur le coût des mesures de restructuration à mettre en œuvre et leur financement précis. Au vu des informations dont elle disposait, la Commission doutait que les conditions nécessaires au rétablissement de la viabilité de l’entreprise soient remplies. |
(28) |
L’Italie n’avait indiqué aucune mesure compensatoire, que ce soit au niveau de SIMPE ou de NGP, si bien que la Commission doutait du respect de la condition relative à la prévention des distorsions de concurrence indues. De même, la Commission ne disposait d’aucune information sur le coût total de la restructuration et la contribution du bénéficiaire, pourtant indispensables pour déterminer si l’aide était limitée au strict minimum conformément aux lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. |
(29) |
Enfin, l’Italie avait, dans un premier temps, notifié l’apport de capital par Sviluppo Italia en tant que mesure d’aide avant de déclarer qu’il était conforme au marché et ne constituait pas une aide. La Commission nourrissait toutefois des doutes à propos de cet argument. |
3.2. Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale
(30) |
La Commission a aussi apprécié la compatibilité de l’aide sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (7). SIMPE est implantée dans une zone pouvant prétendre au bénéfice d’aides à finalité régionale au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité, zone pour laquelle l’intensité maximale des aides est fixée à 35 % ESN (équivalent-subvention net) des investissements admissibles. Les mesures en cause avaient pour but de permettre à SIMPE de réaliser les projets d’investissement dans la chaîne de production CP3. La Commission ne disposait toutefois d’aucune information lui permettant de déterminer si ces coûts d’investissement pouvaient être considérés comme admissibles au bénéfice des aides régionales à l’investissement et si l’intensité maximale des aides, fixée à 35 %, était respectée. |
4. OBSERVATIONS DE L’ITALIE
(31) |
S’agissant des mesures d’aide, l’Italie a réaffirmé que la participation temporaire de Sviluppo Italia dans le capital de SIMPE ne constituait pas une aide d’État, car elle était conforme au principe de l’investisseur privé. Elle a déclaré que les deux autres actionnaires de SIMPE (NGP et La Seda de Barcelona) ont l’obligation de racheter les parts détenues par Sviluppo Italia dans un délai de trois à cinq ans à un prix correspondant à leur valeur nominale augmentée des intérêts annuels calculés sur la base du taux de référence officiel applicable aux opérations à moyen/long terme majoré d’au moins deux points de pourcentage. De plus, cet engagement est couvert par une garantie constituée par NGP sur ses propres biens immobiliers. D’après l’Italie, avec de telles garanties de rémunération du capital, n’importe quelle entité privée aurait réalisé pareil investissement. |
(32) |
L’Italie a aussi affirmé que les deux autres mesures ont été accordées à SIMPE au titre du régime d’aides prévu par la loi italienne no 181/89 et autorisé par la Commission (N 214/2003) (8) et que tant les coûts admissibles que l’intensité de l’aide respectaient les conditions attachées à ce régime, à savoir une intensité maximale d’aide régionale de 35 % (ESN). L’Italie fait valoir que, même si elle avait notifié l’aide comme une aide à la restructuration de NGP, elle estimait que celle-ci pouvait être considérée comme une aide régionale octroyée à SIMPE au titre du régime en question. |
(33) |
L’Italie a déclaré que, si elle refusait de considérer l’aide comme relevant du régime N 214/2003, la Commission devrait, à titre d’alternative, conclure à la compatibilité de l’aide en tant qu’aide à la restructuration. |
(34) |
L’Italie maintient que le bénéficiaire de l’aide est NGP, qui peut être considérée comme une entreprise en difficulté. |
(35) |
L’Italie a aussi présenté un plan de restructuration modifié, tant pour NGP que pour SIMPE, qui tient compte de la nouvelle stratégie de La Seda de Barcelona. |
(36) |
Ainsi qu’il est expliqué plus haut, d’après ce plan, SIMPE produira principalement du polymère de polyester destiné au marché du PET sur la chaîne de production CP3. L’Italie a présenté une étude de marché dont il ressort que le marché de cette matière plastique d’emballage est en constante expansion, la demande augmentant de 7 % par an (9). Par ailleurs, SIMPE continuera à produire du polymère de polyester sur les chaînes de production CP1 et CP2 pour approvisionner l’entreprise Fidion à laquelle Montefibre a transféré sa production de fibres de polyester. |
(37) |
NGP restera en activité comme fournisseur de services de commodité et autres, tels que des services de recherche, de laboratoire et de traitement des eaux usées, aux entreprises industrielles d’Acerra, mais cessera toute production. L’entreprise garderait 54 de ses 270 employés dont 76 seraient transférés à SIMPE. |
(38) |
Le nouveau plan de restructuration prévoit que NGP consentira un investissement de 8,5 millions EUR pour moderniser les infrastructures affectées aux services de commodité. Quant à SIMPE, elle réalisera des investissements pour un montant de 40,4 millions EUR, dont 22 pour l’adaptation de la chaîne de production CP3 à la nouvelle matière première (PTA), comme prévu dans le plan initial, le solde devant servir à développer un nouveau procédé de post-polymérisation nécessaire pour compléter le cycle de production du PET et adapter les chaînes CP1 et CP2 de manière à ce qu’elles puissent également traiter du PTA. |
(39) |
L’Italie a communiqué un tableau détaillant les coûts de restructuration et les sources de financement tant pour NGP que pour SIMPE. D’après ce tableau, les coûts de restructuration atteignent un total de 103,5 millions EUR. |
(40) |
Le nouveau plan présente une série de prévisions — optimistes, médianes et pessimistes — pour NGP comme pour SIMPE. NGP sera rentable — même selon les prévisions pessimistes — dès 2009. Pour ce qui est de SIMPE, toujours selon les prévisions pessimistes, elle ne devrait enregistrer des résultats positifs qu’en 2011 contre 2010 pour les prévisions médianes et 2009 pour les prévisions optimistes. |
5. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
(41) |
NGP se fait l’écho des observations formulées par l’Italie. Quant au Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS), l’une des parties à l’origine de la plainte initiale, qui représente l’industrie des fibres synthétiques, il a fait remarquer que, si elle est principalement destinée au marché du PET, l’aide n’a rien à voir avec le secteur de la production de fibres synthétiques. |
6. APPRÉCIATION
6.1. Aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE
(42) |
En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, toute aide octroyée par un État membre ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui entraîne ou risque d’entraîner une distorsion de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, affecte les échanges entre les États membres et est donc incompatible avec le marché commun. Selon la jurisprudence communautaire constante, ce critère s’applique lorsque l’entreprise bénéficiaire exerce une activité économique comportant des échanges entre États membres. |
(43) |
Ce sont deux autorités publiques, à savoir le ministère des activités productives et la région Campanie, qui ont octroyé la subvention et le prêt à SIMPE. Les mesures sont donc financées au moyen de ressources de l’État et, de ce fait, imputables à ce dernier. La subvention confère un avantage à l’entreprise, tout comme le prêt, accordé à un taux d’intérêt inférieur au taux de référence applicable aux entreprises saines et qu’aucun investisseur opérant dans une économie de marché n’aurait octroyé aux mêmes conditions. |
(44) |
S’agissant des capitaux fournis à SIMPE par Sviluppo Italia, l’Italie a, dans un premier temps, notifié la mesure en tant qu’aide d’État avant de déclarer qu’il ne s’agissait pas d’une aide puisque l’apport en capital était conforme au principe de l’investisseur opérant dans une économie de marché et ne conférait aucun avantage à l’entreprise. |
(45) |
La Commission estime toutefois que, contrairement à ce que prétendent les autorités italiennes, la participation temporaire de Sviluppo Italia dans le capital de SIMPE constitue une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Sviluppo Italia est une agence publique, si bien que ses apports en capitaux sont imputables à l’État et constituent une aide de ce dernier, à moins qu’il ne puisse être démontré qu’elle s’est comportée comme un investisseur privé opérant dans une économie de marché. |
(46) |
La Commission observe à ce propos que la participation de Sviluppo Italia dans le capital de SIMPE relevait du plan de restructuration de NGP. NGP étant une entreprise en difficulté et SIMPE ayant été créée à la seule fin de la restructurer, on peut considérer que Sviluppo Italia a décidé d’acquérir des parts d’une entreprise en difficulté. De plus, l’apport de capitaux par Sviluppo Italia est associé à deux autres mesures qui relèvent de la même opération et sont considérées comme des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, à savoir une subvention directe de la région Campanie et du ministère des activités productives et un prêt bonifié accordé par ce dernier. |
(47) |
Dans des décisions précédentes (10), la Commission a estimé que le principe de l’investisseur privé était respecté lorsque l’apport en capitaux publics était destiné à une entreprise saine. Ce principe peut être respecté même si l’entreprise est en difficulté: dans ce cas, toutefois, l’apport de capitaux par l’État doit intervenir aux mêmes conditions que celles qu’imposerait un investisseur privé à une entreprise présentant un risque aussi élevé — soit un taux d’intérêt nettement supérieur à celui qu’il appliquerait à des entreprises saines et une perspective claire de retour à la viabilité. |
(48) |
Les autorités italiennes n’ont pas démontré qu’un investisseur privé aurait été disposé à prendre une participation dans les mêmes circonstances. Rien ne prouve, en effet, que la rémunération du capital aux conditions établies par Sviluppo Italia (soit au moins deux points de pourcentage en sus du taux de référence) suffirait à susciter l’intérêt d’un investisseur privé, étant donné que NGP avait cessé ses activités et que rien (outre le fait que l’investissement était soutenu par une aide d’État) ne garantissait un retour à la viabilité. Il y a également lieu d’observer, à ce propos, que La Seda de Barcelona a pris une participation dans SIMPE neuf mois seulement après l’intervention de Sviluppo Italia et une fois les autres formes d’aides accordées. |
(49) |
La Commission en conclut que les capitaux apportés par Sviluppo Italia ont conféré un avantage à l’entreprise. |
(50) |
NGP et son successeur SIMPE produisent des polymères de polyester. Ce produit étant largement commercialisé dans toute l’Union européenne, la mesure menace de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres. La Commission en conclut que la subvention, le prêt et l’apport de capitaux par Sviluppo Italia constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et que leur compatibilité doit être appréciée en conséquence. |
6.2. Base juridique
(51) |
Dans sa décision d’engager la procédure formelle d’examen, la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité de l’aide avec les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté et avec les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale. |
(52) |
Sur la base des observations formulées par l’Italie, la Commission observe cependant que tous les éléments constitutifs d’un plan de restructuration semblent présents en l’espèce. Lorsque les aides ont été accordées, NGP était une entreprise en difficulté. Ces aides visaient à rétablir sa viabilité sur la base d’un plan de restructuration que les autorités italiennes se sont employées à mettre en œuvre (voir les dispositions de l’accord de programme au point 15 ci-dessus). De plus, même si, pour les autorités italiennes, l’aide était accordée à SIMPE (et non à NGP), SIMPE a été créée à la seule fin de restructurer NGP et relève donc du plan de restructuration. En fin de compte, tant NGP que SIMPE bénéficient des aides. |
(53) |
La Commission relève également que, vu l’effet potentiel de distorsion de la concurrence inhérent aux aides à la restructuration d’entreprises en difficulté, les lignes directrices communautaires en la matière énoncent des critères spécifiques visant à garantir que l’aide à la restructuration est limitée au minimum nécessaire pour rétablir la viabilité de l’entreprise tout en limitant les distorsions de concurrence grâce à l’obligation, imposée au bénéficiaire, de prendre des mesures compensatoires. Ces critères pourraient être écartés si les mesures étaient appréciées au regard des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, or celles-ci ne peuvent en aucun cas s’appliquer aux entreprises en difficulté (11). |
(54) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut que la compatibilité de l’aide doit être appréciée au regard des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après «lignes directrices»). |
6.3. Admissibilité de l’entreprise
(55) |
Conformément à la section 2.1 des lignes directrices, la Commission considère qu’une entreprise est en difficulté lorsqu’elle est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires ou ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme. Les indices caractéristiques d’une entreprise en difficulté sont le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d’affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d’autofinancement, l’endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l’affaiblissement ou la disparition de la valeur de l’actif net. Dans les cas les plus graves, l’entreprise peut même être devenue insolvable ou faire l’objet d’une procédure collective relative à son insolvabilité en droit national. |
(56) |
Une entreprise nouvellement créée ne peut bénéficier d’aides au sauvetage ou à la restructuration, même si sa position financière est précaire. Une entreprise est en principe considérée comme nouvellement créée pendant les trois premières années qui suivent son entrée en activité dans le domaine concerné. |
(57) |
Par ailleurs, le point 13 des lignes directrices dispose que «si une entreprise en difficulté crée une filiale, la filiale ensemble avec l’entreprise en difficulté qui la contrôle, sera considérée comme un groupe qui pourra recevoir des aides selon les modalités reprises dans le présent point». |
(58) |
Dans sa décision d’engager la procédure formelle d’examen, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que NGP puisse être le bénéficiaire des aides, puisque ces dernières avaient été octroyées à SIMPE. De plus, en tant qu’entreprise récemment créée, SIMPE n’était pas admissible au bénéfice d’aides à la restructuration au sens de la section 2.1 susmentionnée. La Commission a néanmoins vérifié si les deux entreprises pouvaient être considérées comme constituant un groupe et donc prétendre au bénéfice des aides. |
(59) |
SIMPE a été créée par NGP dans le cadre de la restructuration des installations de polymérisation auxquelles les mesures d’aide en cause étaient destinées. Elle est donc une émanation de celle-ci. Par ailleurs, NGP a été créée en février 2003 et a démarré ses activités en mars de la même année, soit plus de trois ans avant l’octroi de la mesure d’aide en mai 2006. Il ne s’agit donc pas d’une entreprise récemment créée au sens des lignes directrices communautaires. De plus, elle présente les signes caractéristiques d’une entreprise en difficulté: elle a enregistré des pertes d’un montant de 29,68 millions EUR en 2003, dernière année de pleine production, et d’un montant de 17,87 millions EUR en 2004. Quant au bénéfice de 5,27 millions EUR qu’elle a enregistré en 2005, il était dû, en grande partie, à des rentrées extraordinaires. |
(60) |
NGP était également l’actionnaire majoritaire de SIMPE au moment de l’octroi de l’aide. La Commission en conclut que NGP et SIMPE peuvent être considérées comme constituant un groupe admissible au bénéfice des aides au sens des lignes directrices. |
6.4. Retour à la viabilité
(61) |
L’octroi d’une aide est subordonné à la mise en œuvre d’un plan de restructuration dont la durée doit être la plus courte possible et qui doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l’entreprise, sur la base d’hypothèses réalistes concernant ses conditions d’exploitation futures. Le plan doit notamment comporter une étude de marché et l’amélioration de la viabilité doit résulter principalement des mesures internes qu’il contient (point 35 des lignes directrices). |
(62) |
La Commission estime que le plan de restructuration modifié, qui intègre les changements imposés par La Seda de Barcelona, satisfait aux conditions énoncées dans les lignes directrices. L’Italie a fourni une étude de marché dont il ressort que le marché du polymère pour PET est en pleine expansion. La restructuration prévoit des mesures d’assainissement à même de résoudre les problèmes du passé (passage à une nouvelle matière première) allant de pair avec de nouveaux investissements considérables de la part du nouveau propriétaire, La Seda de Barcelona, qui permettent à SIMPE d’opérer sur le marché du polymère pour PET tout en continuant à approvisionner Fidion en polymère à l’état fondu pour applications textiles. L’Italie a en outre présenté des prévisions optimistes, pessimistes et médianes sur la base des variations du volume de production, dont il ressort que NGP et SIMPE devraient renouer avec la viabilité dans un avenir raisonnable. La Commission estime donc que les conditions relatives au rétablissement de la viabilité sont satisfaites. |
6.5. Limitation de l’aide au minimum: contribution réelle, exempte d’aide
(63) |
Le montant d’aide doit être limité au minimum nécessaire à la restructuration, compte tenu des disponibilités financières de l’entreprise et de ses actionnaires. Les bénéficiaires de l’aide doivent en outre contribuer de manière importante aux coûts de restructuration, soit sur leurs propres ressources, soit en recourant à un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Dans le cas des grandes entreprises, la Commission jugera appropriée une contribution d’au moins 50 %. |
(64) |
Selon les informations fournies par l’Italie, 80 % environ des coûts de la restructuration sont financés sur les fonds propres du groupe, ce qui satisfait aux conditions énoncées au point 44 des lignes directrices. |
6.6. Prévention de toute distorsion indue de la concurrence
(65) |
Pour faire en sorte que les effets défavorables sur les conditions des échanges soient réduits au minimum, de manière que les effets positifs recherchés l’emportent sur les conséquences défavorables, des mesures compensatoires doivent être prises. À défaut, l’aide sera considérée comme «contraire à l’intérêt commun» et donc incompatible avec le marché commun (point 38 des lignes directrices). |
(66) |
L’Italie propose les mesures compensatoires ci-après:
|
(67) |
L’Italie a expliqué que le plan de restructuration prévoit que NGP (ou son successeur SIMPE) quittait complètement le marché du polymère de polyester en granules pour applications textiles et du polymère spécial, renonçant ainsi à 20 % de ce marché. Pour sa part, SIMPE projette d’atteindre une part de 4 % du marché UE du PET. |
(68) |
Le point 40 des lignes directrices dispose que «les contreparties doivent être en proportion des effets de distorsion causés par l’aide, et notamment […] du poids relatif de l’entreprise sur son ou les marchés sur lesquels elle opère. Elles devraient porter, en particulier, sur le ou les marchés sur lesquels l’entreprise détiendra une position importante après la restructuration». |
(69) |
La Commission observe à ce propos que le marché principal de SIMPE est celui du polyester pour PET. En outre, La Seda de Barcelona, son actionnaire majoritaire, est l’un des plus gros producteurs européens de polymère de polyester pour le marché du PET. L’aide est donc de nature à provoquer de fortes distorsions de concurrence sur ce marché. Dans ce contexte, le plafond de production de 110 000 tonnes limite de façon substantielle la présence sur le marché de SIMPE au vu de sa capacité de production réelle de polyester pour PET qui est de 160 000 tonnes par an. Le fait que ce plafond de production s’applique jusque 2012 est tout aussi important étant donné que le marché du PET est en pleine expansion. D’après l’étude de marché présentée par l’Italie, la demande de ce produit a progressé de 6,9 % en 2004, tendance qui, selon les prévisions, devrait se maintenir au cours des années à venir. |
(70) |
Pour ce qui est de la production de polymère de polyester à l’état fondu, qui se poursuivra sur les chaînes de production CP1 et CP2, il est observé que les volumes produits ont déjà été revus sensiblement à la baisse dans le cadre de la restructuration, passant de 105 000 à 60 000 tonnes/an et que cette production servira exclusivement à approvisionner Fidion (ex Montefibre). Toute nouvelle réduction des capacités pour ce secteur serait irréaliste et pourrait mettre en péril la viabilité de l’entreprise. |
(71) |
La Commission constate enfin que l’Italie s’engage à n’accorder aucune forme d’aide d’État à SIMPE et NGP ou à toute entreprise/activité créée ou contrôlée par le même groupe ou appartenant à celui-ci après l’adoption de la décision de la Commission autorisant l’aide, et ce jusqu’au 31 décembre 2012, afin d’éviter que les éventuelles distorsions provoquées par la présente aide ne soient aggravées par de nouvelles aides. |
(72) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les mesures compensatoires proposées par l’Italie sont suffisantes pour atténuer les effets négatifs de l’aide. |
(73) |
La Commission en conclut que l’aide d’État notifiée en faveur de NGP et de SIMPE en vue de la mise en œuvre du plan de restructuration évoqué plus haut peut être considérée comme compatible avec le marché commun, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’aide d’État d’un montant de 20,87 millions EUR accordée par l’Italie en faveur du plan de restructuration de NGP/SIMPE est compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, sous réserve des conditions énoncées à l’article 2.
Article 2
L’Italie garantit le respect des conditions ci-après:
a) |
SIMPE limitera sa production annuelle de polymère de polyester destiné au marché du PET à 110 000 tonnes de la date de la décision de la Commission autorisant l’aide au 31 décembre 2012; |
b) |
l’Italie communiquera à la Commission des informations sur les quantités de polymère de polyester produites et vendues chaque année par SIMPE avant la fin du mois de février de l’année suivante et ce, jusqu’au 31 décembre 2012; |
c) |
de plus, l’Italie s’engage à n’accorder aucune forme d’aide d’État à SIMPE et NGP ou à toute entreprise/activité créée ou contrôlée par le même groupe ou appartenant à celui-ci après l’adoption de la décision de la Commission autorisant l’aide, et ce jusqu’au 31 décembre 2012. |
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2008.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO C 131 du 13.6.2007, p. 22.
(2) Voir la note 1 de bas de page.
(3) N 715/1999, JO C 278 du 30.9.2000, p. 26.
(4) NGP serait devenue un fournisseur de services technologiques, environnementaux et énergétiques et aurait continué à gérer le centre de recherche.
(5) La matière première initialement produite et utilisée par NGP (le DMT) avait des coûts fixes élevés qui, pendant les périodes de contraction de la demande, faisaient grimper les coûts unitaires. Selon l’Italie, la nouvelle matière première, le PTA permet d’assouplir les coûts de production et offre une gamme plus vaste d’applications industrielles.
(6) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(7) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(8) JO C 284 du 27.11.2003, p. 2.
(9) Chiffres de 2004.
(10) N 132/1999 Parco Navi, N 191/1998 Pomella, N 652/1999 Granarolo.
(11) Voir, à ce propos, la section 4.4 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (note 7 de bas de page).