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Document 32008D0784

    2008/784/CE: Décision du Conseil du 2 octobre 2008 établissant une responsabilité distincte du Monténégro et réduisant proportionnellement la responsabilité de la Serbie concernant les prêts à long terme accordés par la Communauté à l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro (ancienne République fédérale de Yougoslavie) conformément aux décisions 2001/549/CE et 2002/882/CE

    JO L 269 du 10.10.2008, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/784/oj

    10.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 269/8


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 2 octobre 2008

    établissant une responsabilité distincte du Monténégro et réduisant proportionnellement la responsabilité de la Serbie concernant les prêts à long terme accordés par la Communauté à l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro (ancienne République fédérale de Yougoslavie) conformément aux décisions 2001/549/CE et 2002/882/CE

    (2008/784/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 308,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la décision 2001/549/CE du Conseil du 16 juillet 2001 portant attribution d’une aide macrofinancière à la République fédérale de Yougoslavie (2), la Commission a accordé à la République fédérale de Yougoslavie un prêt à long terme de 225 millions EUR en vue de soutenir la balance des paiements et de renforcer les réserves du pays. Le prêt a été totalement déboursé par la Commission en un versement unique en octobre 2001.

    (2)

    Conformément à la décision 2002/882/CE du Conseil du 5 novembre 2002 portant attribution d’une nouvelle aide macrofinancière à la République fédérale de Yougoslavie (3), la Commission a accordé à la République fédérale de Yougoslavie un prêt jusqu’à concurrence de 55 millions EUR en vue de soutenir la balance des paiements et de renforcer les réserves du pays. Le prêt a été totalement déboursé par la Commission en trois versements respectifs de 10 millions EUR en février 2003, 30 millions EUR en septembre 2003 et 15 millions EUR en avril 2005.

    (3)

    Conformément à la charte constitutionnelle de l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro adoptée le 4 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie a été transformée en Union étatique de Serbie-et-Monténégro.

    (4)

    Le 3 juin 2006, conformément à l’article 60 de la charte constitutionnelle de l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro et à la suite du référendum monténégrin du 21 mai 2006, le parlement monténégrin a adopté une déclaration d’indépendance stipulant que le Monténégro était un État indépendant disposant de l’entière personnalité juridique en vertu du droit international.

    (5)

    Le parlement serbe a adopté le 5 juin 2006 une décision définissant la Serbie comme l’État successeur de l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro.

    (6)

    Dans ses conclusions du 12 juin 2006, le Conseil a pris note de la déclaration du parlement monténégrin et de la décision du parlement serbe et a déclaré que l’Union européenne et ses États membres avaient décidé de développer leurs relations avec le Monténégro, État souverain et indépendant.

    (7)

    Le 10 juillet 2006, le Monténégro et la Serbie ont conclu un accord sur la réglementation de leur appartenance aux organisations financières internationales et la répartition de leurs actifs et passifs financiers, en vertu duquel le service des prêts d’aide macrofinancière accordés à la République fédérale de Yougoslavie ou à l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro devrait continuer d’être assuré par la Serbie à hauteur de 90 % et par le Monténégro à hauteur de 10 %, sauf si d’autres pourcentages doivent être appliqués sur la base du principe du bénéficiaire final.

    (8)

    Par l’intermédiaire de la banque centrale du Monténégro et de la banque nationale de Serbie, le Monténégro et la Serbie continuent à assurer pleinement le service de leur dette liée aux opérations de prêt de la Communauté.

    (9)

    Conformément à l’appendice no 4 de l’accord conclu le 10 juillet 2006 entre le Monténégro et la Serbie, une dette totale de 6 703 388,62 EUR découlant des prêts d’aide macrofinancière a été attribuée au Monténégro.

    (10)

    Les deux pays assument les obligations liées au service de leur dette conformément à la répartition 90/10 décidée entre eux, à l’exception d’une opération dont le service est assuré conformément au principe du bénéficiaire final (99,47 % pour la Serbie et 0,53 % pour le Monténégro).

    (11)

    Compte tenu des relations mises en place entre l’Union européenne et le Monténégro en tant qu’État indépendant, notamment le partenariat européen établi par la décision 2007/49/CE du Conseil du 22 janvier 2007 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec le Monténégro (4), et de la durée de la période pendant laquelle les remboursements auront lieu, la Commission devrait être autorisée à entreprendre l’action appropriée pour que les responsabilités découlant des prêts accordés conformément aux décisions 2001/549/CE et 2002/882/CE du Conseil soient réparties entre le Monténégro et la Serbie selon les proportions établies bilatéralement entre les deux pays.

    (12)

    Le Monténégro et la Serbie n’auront droit à aucun versement supplémentaire d’aide macrofinancière au titre de la présente décision.

    (13)

    La Commission a consulté le comité économique et financier avant de présenter sa proposition.

    (14)

    Le traité ne prévoit pas d’autres pouvoirs que ceux visés à l’article 308 aux fins de l’adoption de la présente décision,

    DÉCIDE:

    Article 1

    1.   Le Monténégro assume une responsabilité distincte pour les paiements du principal et des intérêts ainsi que de tous les coûts et frais liés au service d’une dette de 6 703 388,62 EUR des prêts à long terme accordés par la Communauté pour un montant total de 280 millions EUR à l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro (ancienne République fédérale de Yougoslavie) conformément aux décisions 2001/549/CE et 2002/882/CE.

    2.   À cette fin, la Commission est autorisée à signer, après consultation du comité économique et financier, un accord de prêt distinct avec les autorités du Monténégro pour les montants alloués au Monténégro, essentiellement selon les termes fixés dans:

    l’accord de prêt du 17 septembre 2001 entre la Communauté européenne et la République fédérale de Yougoslavie,

    l’accord de prêt du 13 décembre 2002 entre la Communauté européenne et la République fédérale de Yougoslavie,

    l’accord de prêt supplémentaire du 25 juillet 2003 entre la Communauté européenne et l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro, et

    l’accord de prêt supplémentaire du 7 avril 2005 entre la Communauté européenne et l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro.

    En particulier, le taux d’intérêt et les dates d’échéance pour le paiement des intérêts et le remboursement du principal sont identiques à ceux fixés dans les contrats de prêt annexés aux accords visés dans le présent paragraphe.

    3.   La présente décision ne donne au Monténégro le droit à aucun déboursement supplémentaire d’aide macrofinancière de la Communauté.

    Article 2

    1.   Lors de la signature de l’accord de prêt distinct entre la Communauté et le Monténégro visé à l’article 1er, paragraphe 2, les responsabilités de la Serbie envers la Communauté en sa qualité d’État successeur de l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro sont réduites en conséquence.

    2.   La Commission est autorisée à conclure avec la Serbie des arrangements visant à modifier les accords de prêt existants visés à l’article 1er, paragraphe 2.

    3.   La présente décision ne donne à la Serbie le droit à aucun déboursement supplémentaire d’aide macrofinancière de la Communauté.

    Article 3

    1.   Tous les coûts et frais liés encourus par la Communauté pour la conclusion et la mise en œuvre des arrangements visés à l’article 1er sont supportés par le Monténégro.

    2.   Tous les coûts et frais liés encourus par la Communauté pour la conclusion et la mise en œuvre des arrangements visés à l’article 2 sont supportés par la Serbie.

    Article 4

    La présente décision prend effet le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    X. BERTRAND


    (1)  Avis du 2 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 38.

    (3)  JO L 308 du 9.11.2002, p. 25.

    (4)  JO L 20 du 27.1.2007, p. 16.


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