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Document 32008D0003

2008/402/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 15 mai 2008 relative aux procédures d’autorisation de sécurité des fabricants d’éléments de sécurité euro pour les billets en euros (BCE/2008/3)

JO L 140 du 30.5.2008, p. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2015; abrogé par 32013D0054(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/402/oj

30.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/26


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 mai 2008

relative aux procédures d’autorisation de sécurité des fabricants d’éléments de sécurité euro pour les billets en euros

(BCE/2008/3)

(2008/402/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 106, paragraphe 1, du traité et l’article 16 des statuts du SEBC prévoient que la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à autoriser l’émission des billets en euros dans la Communauté. Il s’ensuit qu’elle est compétente pour prendre des mesures destinées à protéger l’intégrité des billets en euros comme moyen de paiement.

(2)

Afin de préserver la confiance du public dans les billets en euros comme moyen de paiement, il est nécessaire de définir les règles de sécurité minimales relatives à la production, au traitement, au stockage et au transport des billets en euros et des éléments qui les composent ainsi que des autres matériaux et informations connexes devant être protégés, dont la perte, le vol ou la publication pourraient porter atteinte à l’intégrité des billets en euros ou contribuer à la production de contrefaçons de billets en euros ou des éléments qui les composent. Toutes les entités qui participent à ces activités doivent se conformer aux règles de sécurité, dont le contenu peut toutefois varier en fonction du type d’activité.

(3)

Il est nécessaire d’établir une procédure d’autorisation de sécurité confirmant que les fabricants se conforment aux règles de sécurité, ainsi que des procédures permettant de s’assurer du respect continu des règles de sécurité, et de prévoir en outre les divers types de conséquences en cas de non-respect de ces règles. Ces conséquences vont de l’avertissement à la révocation de l’autorisation de sécurité et doivent être proportionnées à la nature du cas de non-respect constaté.

(4)

La BCE est chargée d’établir et d’assurer le fonctionnement d’un système garantissant que les éléments de sécurité euro ne peuvent être livrés qu’aux banques centrales nationales de la zone euro, aux banques centrales nationales d’États membres se préparant à adopter l’euro (sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs), à d’autres fabricants autorisés et/ou à la BCE.

(5)

Il convient, en conséquence, de modifier l’orientation BCE/2004/18 du 16 septembre 2004 relative à l’approvisionnement en billets en euros (1),

DÉCIDE:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«BCN»: la banque centrale nationale d’un État membre qui a adopté l’euro;

b)

«future BCN de l’Eurosystème»: la banque centrale nationale d’un État membre qui n’a pas adopté l’euro mais qui a rempli les conditions fixées pour l’adoption de l’euro et au sujet duquel une décision sur l’abrogation de la dérogation (en application de l’article 122, paragraphe 2, du traité) a été prise;

c)

«éléments de sécurité euro»: la première série de billets en euros et les éléments qui les composent ainsi que les autres matériaux ou informations connexes devant être protégés, dont la perte, le vol ou la publication pourraient porter atteinte à l’intégrité des billets en euros ou concourir à la production de contrefaçons de billets en euros ou des éléments qui les composent;

d)

«règles de sécurité»: les règles de fond applicables à l’acquisition d’éléments de sécurité euro et à toute activité de sécurité euro, telles qu’elles sont arrêtées périodiquement par la BCE dans des instruments distincts;

e)

«acheteur»: une société, une organisation ou une banque centrale nationale qui participe d’une manière ou d’une autre, en contractant en qualité d’acheteur, à la production, au traitement ou au stockage d’éléments de sécurité euro;

f)

«site de fabrication»: tous les locaux qu’un fabricant utilise ou souhaite utiliser pour la production, le traitement (y compris la destruction) ou le stockage d’éléments de sécurité euro avant leur transport chez l’acheteur ou, le cas échéant, jusqu’à une installation de destruction spécialisée;

g)

«activité de sécurité euro»: la production, le traitement (y compris la destruction), le stockage ou le transport d’éléments de sécurité euro;

h)

«fabricant»: toute entité qui participe ou souhaite participer à une activité de sécurité euro, à l’exception des entités qui participent ou souhaitent participer uniquement au transport ou à la destruction d’éléments de sécurité euro; et «fabricant autorisé»: un fabricant qui bénéficie d’une autorisation de sécurité complète;

i)

«autorisation de sécurité complète»: le statut décrit à l’article 3, accordé par la BCE à un fabricant pour une activité de sécurité euro concernant un élément de sécurité euro:

j)

«non-respect»: l’absence de respect des passages pertinents des règles de sécurité par: i) les dispositifs de sécurité mis en place par un fabricant en vertu de la présente décision; ii) les actions entreprises par un fabricant autorisé exerçant une activité de sécurité euro; ou par iii) les actions entreprises par un fabricant bénéficiant d’une autorisation de sécurité temporaire se préparant à exercer une activité de sécurité euro;

k)

«inspection de sécurité»: l’inspection relative à une activité de sécurité euro, qui a pour objet d’évaluer si les dispositifs de sécurité en place sur un site de fabrication sont conformes aux règles de sécurité; et

l)

«autorisation de sécurité temporaire»: le statut décrit à l’article 4, accordé par la BCE à un fabricant et confirmant qu’il peut se préparer à exercer une activité de sécurité euro concernant un élément de sécurité euro.

Article 2

Principes généraux

1.   Les règles de sécurité adoptées par la BCE sont des règles minimales. Les fabricants peuvent adopter et mettre en œuvre des normes plus sévères, mais la BCE évalue uniquement la conformité à ses propres règles de sécurité.

2.   Nonobstant toute disposition arrêtée par ailleurs par la BCE, soumettant des procédures particulières relatives aux billets en euros à la présente décision, celle-ci ne s’applique pas au traitement et au stockage des billets en euros qui sont enregistrés auprès d’une BCN comme billets en euros produits mais non émis.

3.   Un fabricant autorisé ne peut fournir des éléments de sécurité euro qu’à:

a)

un autre fabricant autorisé;

b)

une BCN;

c)

une future BCN de l’Eurosystème, sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs; ou

d)

la BCE.

4.   Le directoire prend toutes les décisions relatives à l’autorisation de sécurité des fabricants en tenant compte de l’avis du comité des billets. En outre, il est compétent pour donner l’accord visé à l’article 3, paragraphe 6.

5.   Le fabricant supporte tous les coûts et pertes connexes auxquels il fait face par suite de l’application de la présente décision.

Article 3

Autorisation de sécurité complète

1.   Un fabricant autorisé ne peut exercer une activité de sécurité euro concernant un élément de sécurité euro que si la BCE lui a accordé une autorisation de sécurité complète pour cette activité de sécurité euro.

2.   Une autorisation de sécurité complète pour une activité de sécurité euro concernant un élément de sécurité euro peut être accordée à un fabricant à condition que:

a)

les dispositifs de sécurité dont dispose le fabricant sur un site de fabrication particulier pour l’activité de sécurité euro prévue soient conformes aux passages pertinents des règles de sécurité;

b)

toute imprimerie qui participe à l’activité de sécurité euro prévue soit physiquement située dans un État membre; et

c)

tout site de fabrication, autre qu’une imprimerie, participant à l’activité de sécurité euro prévue, soit situé dans un État membre ou dans un pays membre de l’Association européenne de libre échange.

3.   Le directoire peut modifier le champ d’application de la condition relative au lieu de situation établie en vertu du paragraphe 2, point c), en tenant compte de l’avis du comité des billets. Une telle décision est notifiée sans retard au conseil des gouverneurs et le directoire se conforme à toute décision prise par le conseil des gouverneurs sur la question.

4.   L’autorisation complète est accordée au fabricant pour une durée indéterminée, mais son statut peut être affecté ou l’autorisation peut être révoquée par une décision prise en vertu des articles 13 à 15.

5.   Un fabricant autorisé ne peut exercer une activité de sécurité euro que sur le site de fabrication pour lequel une autorisation de sécurité lui a été accordée et uniquement en ce qui concerne les éléments de sécurité euro particuliers précisés pour ce site de fabrication. Un fabricant autorisé peut organiser le transport d’éléments de sécurité euro jusqu’à l’acheteur et, si nécessaire, organiser pour son compte leur destruction (y compris tout transport y afférent) dans une installation de destruction spécialisée conformément aux passages pertinents des règles de sécurité. Tout non-respect des passages des règles de sécurité mentionnés ci-dessus lors de la destruction ou du transport est considéré comme un cas de non-respect par le fabricant autorisé.

6.   Un fabricant autorisé ne peut pas confier ou transférer la production, le traitement (y compris la destruction) ou le stockage d’éléments de sécurité euro à un autre site de fabrication ou à un tiers (y compris les filiales du fabricant et les sociétés qui lui sont associées), sans l’accord écrit préalable de la BCE.

Article 4

Autorisation de sécurité temporaire

1.   Un fabricant auquel une autorisation de sécurité complète n’a pas été accordée peut bénéficier d’une autorisation de sécurité temporaire pour une activité de sécurité euro prévue concernant un élément de sécurité euro, pour une durée d’un an au plus. Si le fabricant fait une offre ou reçoit une commande relative à une activité de sécurité euro pendant cette période, son autorisation de sécurité temporaire peut être prolongée jusqu’à ce que la BCE ait pris la décision de lui accorder ou non une autorisation de sécurité complète.

2.   Une autorisation de sécurité temporaire pour une activité de sécurité euro prévue concernant un élément de sécurité euro peut être accordée à un fabricant à condition que:

a)

à l’exception des procédures de contrôle des processus et des pistes d’audit pour la production, le traitement ainsi que le stockage d’éléments de sécurité euro pour lesquels l’autorisation est sollicitée, les dispositifs de sécurité dont dispose le fabricant sur un site de fabrication particulier pour l’activité de sécurité euro prévue soient conformes aux passages pertinents des règles de sécurité;

b)

le fabricant puisse démontrer qu’il est en mesure d’élaborer et de mettre en place des procédures de contrôle des processus et des pistes d’audit, telles que décrites au point a), qui sont conformes aux règles de sécurité;

c)

toute imprimerie participant à l’activité de sécurité euro prévue soit physiquement située dans un État membre; et

d)

tout site de fabrication, autre qu’une imprimerie, participant à l’activité de sécurité euro prévue soit situé dans un État membre ou dans pays membre de l’Association européenne de libre échange.

3.   Un fabricant bénéficiant d’une autorisation de sécurité temporaire pour une activité de sécurité euro concernant un élément de sécurité euro peut recevoir les spécifications confidentielles pour la production de billets en euro et se préparer à exercer cette activité de sécurité euro.

4.   Un fabricant bénéficiant d’une autorisation de sécurité temporaire pour une activité de sécurité euro concernant un élément de sécurité euro ne peut pas exercer cette activité de sécurité euro, ni une autre activité de sécurité euro pour laquelle il n’a pas encore obtenu d’autorisation de sécurité et il ne peut pas transférer, ni céder son autorisation de sécurité temporaire à un tiers (y compris ses filiales et les sociétés qui lui sont associées).

5.   Sans préjudice du délai maximal à l’issue duquel l’autorisation temporaire expire et de toute prolongation de celui-ci, comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, l’autorisation de sécurité temporaire expire automatiquement à la date précisée par la BCE en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point d), sauf: a) si avant cette date, une autorisation de sécurité complète pour l’activité de sécurité euro concernant l’élément de sécurité euro pertinent est accordée au fabricant, auquel cas l’autorisation de sécurité temporaire est considérée expirer à la date à laquelle cette autorisation de sécurité complète est accordée; ou b) si elle est révoquée par une décision prise en vertu de l’article 14.

6.   L’autorisation de sécurité temporaire peut également être affectée par une décision prise en vertu de l’article 12 ou de l’article 15.

SECTION II

PROCÉDURE D’AUTORISATION DE SÉCURITÉ

Article 5

Demande d’ouverture de la procédure et nomination de l’équipe d’inspection de sécurité

1.   Un fabricant qui souhaite exercer une activité de sécurité euro concernant un ou plusieurs éléments de sécurité euro adresse à la BCE, par écrit, une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation de sécurité. Cette demande:

a)

précise le ou les éléments de sécurité euro, le site de fabrication et le lieu où il se situe, ainsi que l’activité de sécurité euro pour lesquels le fabricant demande l’autorisation de sécurité;

b)

contient les informations montrant que son équipement de production est en mesure de produire le ou les éléments de sécurité euro pour lequel ou pour lesquels l’autorisation est demandée;

c)

contient les informations concernant les dispositifs de sécurité physique mis en place sur le site de fabrication;

d)

comprend un engagement écrit du fabricant de se conformer à toutes les dispositions applicables de la présente décision, telle qu’elle est susceptible d’être modifiée de temps à autres, ainsi qu’une déclaration selon laquelle il ne divulguera pas le contenu des règles de sécurité;

e)

comprend, lorsque le fabricant a l’intention d’utiliser une installation de destruction spécialisée, les informations sur les raisons de ce choix ainsi que sur les dispositifs concernant cette installation. Le fabricant fournit notamment les informations sur les dispositifs prévus pour le transport des éléments de sécurité euro vers l’installation de destruction spécialisée et à partir de celle-ci, ainsi que sur les moyens qui ont été prévus afin de contrôler la destruction des éléments de sécurité euro dans cette installation; et

f)

indique clairement si l’autorisation de sécurité pour une activité de sécurité euro concernant un élément de sécurité euro qui est demandée par le fabricant est une autorisation de sécurité complète ou temporaire.

2.   La BCE examine la demande d’ouverture de la procédure au regard des conditions énoncées au paragraphe 1 et informe le fabricant du résultat de cet examen dans les 20 jours ouvrables BCE à compter de la date de réception de la demande d’ouverture de la procédure, conformément aux procédures prévues aux paragraphes 3 et 4. Ce délai peut être prolongé une fois par la BCE, qui doit néanmoins en adresser notification écrite au fabricant. Au cours de cet examen, la BCE peut requérir que le fabricant fournisse des informations complémentaires relativement aux éléments énumérés au paragraphe 1. Lorsque la BCE requiert des informations complémentaires, elle informe le fabricant du résultat de l’examen dans les 20 jours ouvrables BCE à compter de la date de réception des informations complémentaires.

3.   La BCE rejette la demande d’ouverture de la procédure et informe par écrit le fabricant de sa décision de rejet ainsi que des motifs sur lesquels elle repose au plus tard dans les délais prévus au paragraphe 2, lorsque:

a)

le fabricant ne fournit pas les informations ou l’engagement écrit requis en vertu du paragraphe 1;

b)

le fabricant ne fournit pas les informations complémentaires requises par la BCE en vertu du paragraphe 2; ou

c)

l’autorisation de sécurité du fabricant a été révoquée et la période, précisée dans la décision de révocation, durant laquelle il est interdit d’introduire une nouvelle demande, n’est pas écoulée; ou

d)

les lieux où les imprimeries participant et le site de fabrication sont situés ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c), s’il s’agit d’une demande d’autorisation de sécurité complète, ou à l’article 4, paragraphe 2, points c) et d), s’il s’agit d’une demande d’autorisation de sécurité temporaire.

4.   Si le fabricant remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 et communique les informations complémentaires requises en vertu du paragraphe 2, la BCE notifie au fabricant la date de l’inspection de sécurité initiale, au plus tard dans les délais précisés au paragraphe 2. La BCE fournit parallèlement au fabricant:

a)

une liste confidentielle de tous les éléments de sécurité euro, cette liste faisant partie des règles de sécurité; et

b)

une copie des passages des règles de sécurité ayant trait à la production, au traitement (y compris la destruction) et au stockage des éléments de sécurité euro pour lesquels le fabricant demande une autorisation de sécurité. La BCE fournit au fabricant toute mise à jour de ces règles intervenant durant la procédure d’autorisation de sécurité.

5.   La BCE nomme une équipe d’inspection de sécurité composée d’experts provenant de la BCE et des BCN. Ces nominations observent le principe selon lequel les conflits d’intérêts doivent être évités. Si un conflit d’intérêts apparaît après une nomination, la BCE remplace immédiatement le membre de l’équipe concerné par un expert qui n’est pas en situation de conflit d’intérêts.

Article 6

Inspection de sécurité initiale

1.   L’inspection de sécurité initiale commence au plus tard 20 jours ouvrables BCE à compter de la date à laquelle le fabricant reçoit la notification adressée par la BCE et visée à l’article 5, paragraphe 4. Lorsque le fabricant demande une autorisation de sécurité complète, l’équipe d’inspection de sécurité procède, lors de l’inspection de sécurité initiale, à l’inspection des dispositifs en place pour l’activité de sécurité euro prévue, elle se rend sur le site de fabrication pour lequel le fabricant a demandé une autorisation de sécurité complète et évalue tout dispositif relatif à une installation de destruction spécialisée.

2.   L’équipe d’inspection de sécurité évalue si les dispositifs de sécurité dont dispose le fabricant, ou qu’il propose de mettre en place, pour tous les aspects de l’activité de sécurité euro sont conformes aux passages pertinents des règles de sécurité. Au cas où le fabricant propose de mettre en place certains dispositifs de sécurité ou de procéder à certaines améliorations afin de se conformer aux passages pertinents des règles de sécurité, l’autorisation de sécurité complète n’est pas accordée tant que ces dispositifs ou améliorations n’ont pas été mis en place. Avant de soumettre au fabricant le rapport visé au paragraphe 5, l’équipe d’inspection de sécurité peut effectuer une inspection complémentaire afin de vérifier si les dispositifs ou améliorations proposés sont conformes aux règles de sécurité.

3.   Lorsque le fabricant ne demande qu’une autorisation de sécurité temporaire, l’équipe d’inspection de sécurité se rend sur le site de fabrication pour lequel le fabricant a demandé une autorisation de sécurité temporaire et évalue si, à l’exception des procédures de contrôle des processus et des pistes d’audit pour la production, le traitement et le stockage d’éléments de sécurité euro pour lesquels une autorisation de sécurité temporaire est demandée, les dispositifs de sécurité dont dispose le fabricant sont conformes aux passages pertinents des règles de sécurité. L’équipe d’inspection de sécurité évalue également si le fabricant démontre qu’il est en mesure d’élaborer et de mettre en place de telles procédures de contrôle des processus et pistes d’audit qui soient conformes aux règles de sécurité.

4.   À l’issue de l’inspection de sécurité initiale (ou, le cas échéant, de l’inspection de sécurité complémentaire) et avant de quitter le site de fabrication, l’équipe d’inspection de sécurité fait au fabricant un résumé préliminaire, informel et verbal, de ses constatations factuelles. Si l’équipe d’inspection de sécurité constate un quelconque écart par rapport aux règles de sécurité, la BCE adresse au fabricant une lettre précisant les écarts constatés, dans les 10 jours ouvrables BCE à compter de la date à laquelle l’inspection de sécurité initiale (ou, le cas échéant, l’inspection de sécurité complémentaire) a pris fin. Le fabricant dispose de 10 jours ouvrables BCE à compter de la réception de la lettre pour porter à la connaissance de la BCE ses observations écrites sur les éléments qu’elle contient, ainsi que les dispositifs ou améliorations de sécurité qu’il propose.

5.   L’équipe d’inspection de sécurité présente ses constatations dans un projet de rapport, en tenant compte des observations adressées par le fabricant en vertu du paragraphe 4. Ce projet de rapport contient notamment des précisions sur:

a)

les dispositifs de sécurité en place sur le site de fabrication qui sont conformes aux règles de sécurité;

b)

les cas de non-respect des règles de sécurité qui ont été constatés par l’équipe;

c)

toute action entreprise par le fabricant au cours de l’inspection;

d)

les dispositifs ou améliorations de sécurité proposés par le fabricant et, dans les cas où une inspection de sécurité complémentaire est effectuée, l’évaluation par l’équipe d’inspection de sécurité de la réalité de la mise en œuvre de ces dispositifs ou améliorations; et

e)

l’appréciation par l’équipe d’inspection de sécurité de l’opportunité d’accorder ou non une autorisation de sécurité complète ou temporaire conformément aux conditions énoncées aux articles 3 et 4.

6.   Ce projet de rapport est envoyé au fabricant dans les 30 jours ouvrables BCE à compter de la date à laquelle l’inspection de sécurité initiale (ou, le cas échéant, l’inspection de sécurité complémentaire) a pris fin. Le fabricant dispose de 30 jours ouvrables BCE à compter de la réception du projet de rapport pour faire part de ses observations sur ce rapport. La BCE finalise le projet de rapport en tenant compte des observations du fabricant avant de prendre une décision en vertu de l’article 7.

Article 7

Décision relative à l’autorisation de sécurité

1.   La BCE notifie par écrit au fabricant la décision qu’elle a prise relativement à la demande d’autorisation de sécurité qu’il a introduite, dans les 30 jours ouvrables BCE à compter de la réception des observations du fabricant sur le projet de rapport ou de l’expiration du délai imparti pour présenter ces observations en vertu de l’article 6, paragraphe 6. Cette décision indique clairement:

a)

les motifs sur lesquels elle repose;

b)

le fabricant;

c)

l’activité de sécurité euro sur le site de fabrication, pour laquelle l’autorisation de sécurité est accordée;

d)

s’il s’agit d’une autorisation de sécurité complète ou temporaire et, en cas d’autorisation temporaire, la date d’expiration de celle-ci;

e)

les dispositifs de destruction en place dans une installation spécialisée, si une telle destruction est envisagée;

f)

les éléments de sécurité euro pour lesquels l’autorisation de sécurité est accordée; et

g)

toute condition particulière concernant les points a) à f) ci-dessus.

La décision se fonde sur les informations présentées dans le rapport définitif visé à l’article 6, paragraphe 6, qui est joint à la décision. La décision d’accorder une autorisation de sécurité comprend également un exemplaire de la partie des règles de sécurité relative au transport des éléments de sécurité euro pour lesquels l’autorisation de sécurité est accordée.

2.   Si la demande d’autorisation de sécurité est rejetée ou si le fabricant demande une autorisation de sécurité complète et n’obtient qu’une autorisation de sécurité temporaire, le fabricant peut engager la procédure de réexamen visée à l’article 17.

SECTION III

OBLIGATIONS CONTINUES

Article 8

Obligations continues des fabricants autorisés et de la BCE

1.   Un fabricant autorisé informe la BCE par écrit et sans retard excessif:

a)

de l’engagement d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaires concernant le fabricant ou de toute procédure similaire;

b)

de la nomination d’un liquidateur, d’un administrateur, d’un mandataire judiciaire ou équivalent concernant le fabricant;

c)

de tout projet de sous-traiter les activités de sécurité euro pour lesquelles le fabricant bénéficie d’une autorisation de sécurité ou d’y faire participer un tiers;

d)

de toute modification apportée après que l’autorisation de sécurité a été accordée et qui a ou est susceptible d’avoir une incidence sur les dispositifs de sécurité visés par l’autorisation de sécurité; ou

e)

de toute modification du contrôle exercé sur le fabricant autorisé intervenant à la suite d’une modification dans la structure de la propriété ou autrement.

2.   La BCE informe les fabricants autorisés de toute mise à jour des règles de sécurité concernant l’activité de sécurité euro pour laquelle une autorisation de sécurité leur a été accordée.

SECTION IV

INSPECTIONS DE SUIVI DE LA SÉCURITÉ

Article 9

Procédure applicable aux inspections de suivi de la sécurité

1.   La BCE effectue des inspections de suivi de la sécurité sur les sites de fabrication autorisés suite à l’octroi au fabricant d’une autorisation de sécurité complète ou temporaire.

2.   Ces inspections de suivi de la sécurité peuvent être effectuées avec ou sans préavis. Elles sont effectuées les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, heure locale, à moins qu’un autre moment n’ait été convenu avec le fabricant. Dans le cas d’une inspection avec préavis, la BCE notifie au fabricant le calendrier de l’inspection et lui soumet un questionnaire préalable à l’inspection au moins 30 jours ouvrables BCE avant l’inspection. Le fabricant remplit et retourne ce questionnaire à la BCE au moins 10 jours ouvrables BCE avant l’inspection.

3.   L’article 6, paragraphes 2 à 4, ainsi que l’ensemble de l’article 6, paragraphe 5, à l’exception du point e), s’appliquent, mutatis mutandis, à ces inspections de suivi de la sécurité. De plus, le rapport de l’équipe d’inspection de sécurité contient des précisions quant à l’appréciation par l’équipe d’inspection de sécurité de l’opportunité du maintien de l’autorisation de sécurité complète ou temporaire ou de la prise, par la BCE, de l’une des décisions visées aux articles 12 à 14. Si l’équipe d’inspection de sécurité estime qu’il convient d’appliquer l’article 15, les motifs en sont indiqués dans son rapport ainsi que dans la lettre de la BCE visée à l’article 6, paragraphe 4. Les propositions de l’équipe d’inspection de sécurité relatives à ces mesures sont proportionnées à la gravité du cas de non-respect.

4.   Un projet de rapport est adressé au fabricant dans les 30 jours ouvrables BCE à compter de la date à laquelle l’inspection de suivi de la sécurité a pris fin. Le fabricant dispose de 15 jours ouvrables BCE à compter de la réception du projet de rapport pour faire part de ses observations sur ce rapport. La BCE finalise le rapport en tenant compte des observations du fabricant avant d’informer celui-ci du résultat de l’inspection de suivi de la sécurité conformément à l’article 10.

Article 10

Résultat des inspections de suivi de la sécurité

1.   Si le rapport visé à l’article 9 conclut qu’il n’existe aucun cas de non-respect, l’équipe d’inspection de sécurité informe le fabricant de la conclusion positive de l’inspection de suivi de la sécurité.

2.   Si le rapport visé à l’article 9 constate un cas de non-respect qui, selon l’équipe d’inspection de sécurité, ne constitue pas une menace immédiate et sérieuse pour l’intégrité des billets en euros ou des éléments qui les composent, l’autorisation de sécurité complète ou temporaire du fabricant n’est pas affectée.

3.   Dans le cas visé au paragraphe 2, l’équipe d’inspection de sécurité informe le fabricant:

a)

du cas de non-respect;

b)

de la circonstance que la BCE n’envisage pas, pour l’instant, de prendre l’une des décisions visées aux articles 12 à 15; et

c)

de la nécessité de remédier au cas de non-respect dans un délai qui est fonction de la gravité du cas de non-respect.

4.   Si le rapport visé à l’article 9 constate un cas de non-respect exigeant que la BCE prenne l’une des décisions visées aux articles 12 à 15, la BCE prend cette décision conformément à la procédure et au délai prévus à l’article 11.

5.   En ce qui concerne les situations visées aux paragraphes 1 à 3, l’équipe d’inspection de sécurité informe par écrit le fabricant du résultat de l’inspection de suivi de la sécurité dans les 20 jours ouvrables BCE à compter de la réception des observations du fabricant sur le projet de rapport visé à l’article 9, paragraphe 4, ou de l’expiration du délai pour faire part de ces observations en vertu du même paragraphe. L’équipe d’inspection de sécurité joint le rapport finalisé à la communication qu’elle adresse au fabricant.

SECTION V

CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT

Article 11

Procédure de prise de décision

1.   Lorsqu’elle prend l’une des décisions visées aux articles 12 à 15, la BCE:

a)

évalue le cas de non-respect, en tenant compte du rapport définitif visé à l’article 9, paragraphe 4; et

b)

informe par écrit le fabricant de la décision prise dans les 30 jours ouvrables BCE à compter de la réception des observations du fabricant sur le projet de rapport visé à l’article 9, paragraphe 4, en précisant:

i)

le cas de non-respect;

ii)

le site de fabrication, l’élément de sécurité euro et l’activité auxquels la décision se rapporte;

iii)

la date à laquelle la décision prend effet; et

iv)

les motifs sur lesquels la décision repose.

2.   Dans tous les cas où la BCE prend une décision en vertu des articles 13 à 15, cette décision est proportionnée à la gravité du cas de non-respect. La BCE peut informer les BCN et tous les fabricants autorisés de la décision prise, de sa portée et de sa durée et elle précise dans un tel cas que toute nouvelle modification du statut du fabricant sera notifiée aux BCN.

Article 12

Décision d’avertissement

1.   Si: a) le rapport définitif visé à l’article 9, paragraphe 4, constate au moins un cas de non-respect du type de ceux qui sont décrits à l’article 10, paragraphe 2; et si b) le même type de non-respect a déjà été constaté à deux occasions au cours des trois dernières inspections de sécurité effectuées sur ce site de fabrication (que ces cas de non-respect se rapportent ou non à la même disposition des règles de sécurité), la BCE prend une décision d’avertissement à l’encontre du fabricant.

2.   L’avertissement écrit émis en vertu du paragraphe 1 précise que si un nouveau cas de non-respect visé à l’article 10, paragraphe 2, se présente (qu’il se rapporte ou non à la même disposition des règles de sécurité que l’un des cas de non-respect précédents), la BCE prendra une décision en vertu de l’article 14.

Article 13

Suspension de l’autorisation de sécurité complète en ce qui concerne les nouvelles commandes

Si le rapport définitif visé à l’article 9, paragraphe 4, constate un cas de non-respect qui, selon l’équipe d’inspection de sécurité, constitue une menace immédiate et sérieuse pour la sécurité des billets en euros ou des éléments qui les composent, mais que le fabricant a réussi à démontrer lors de l’inspection de sécurité l’absence de perte, de vol ou de publication d’éléments de sécurité euro, la BCE prend une décision dans laquelle elle:

a)

fixe un délai raisonnable pour que le fabricant remédie au cas de non-respect;

b)

suspend l’autorisation de sécurité complète du fabricant en ce qui concerne sa capacité d’accepter de nouvelles commandes pour l’élément de sécurité euro en question (y compris la participation à des procédures d’appel d’offres relatives à cet élément de sécurité euro) jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point a); et

c)

précise que l’autorisation de sécurité complète du fabricant sera automatiquement révoquée à l’expiration du délai mentionné au point a), à moins que le fabricant ne démontre à la BCE, avant l’expiration du délai, qu’il a été remédié au cas de non-respect.

Article 14

Révocation de l’autorisation de sécurité complète ou temporaire

1.   La BCE prend une décision révoquant l’autorisation de sécurité complète ou temporaire d’un fabricant dans les cas suivants:

a)

lorsque le rapport définitif visé à l’article 9, paragraphe 4, constate un cas de non-respect des règles de sécurité:

i)

qui est considéré comme une menace immédiate et sérieuse pour la sécurité des billets en euros ou des éléments qui les composent, et que le fabricant n’a pas démontré lors de l’inspection de sécurité l’absence de perte, de vol ou de publication d’éléments de sécurité euro;

ii)

qui donne à penser à l’équipe d’inspection de sécurité qu’il n’a pas été remédié à un cas de non-respect ayant conduit la BCE à prendre une décision en vertu de l’article 13, dans le délai imparti dans cette décision de la BCE; ou

iii)

qui est du même type qu’un cas de non-respect pour lequel un avertissement a déjà été émis en vertu de l’article 12; ou

b)

lorsque:

i)

un fabricant refuse à une équipe d’inspection de sécurité l’accès immédiat à un site de fabrication;

ii)

il y a une violation de l’article 3, paragraphes 1, 5 ou 6; ou

iii)

pour toute autre raison, la BCE peut raisonnablement considérer que le comportement du fabricant est susceptible de compromettre l’intégrité des billets en euros comme moyen de paiement.

2.   La BCE prend une décision révoquant l’autorisation de sécurité temporaire d’un fabricant lorsque:

i)

il y a une violation de l’article 4, paragraphe 4; ou

ii)

pour toute autre raison, la BCE peut raisonnablement considérer que le comportement du fabricant est susceptible de compromettre l’intégrité des billets en euros comme moyen de paiement.

3.   Dans sa décision de révocation, la BCE précise la date après laquelle le fabricant peut introduire une nouvelle demande d’autorisation de sécurité complète ou temporaire en vertu de l’article 5.

4.   Si la possession par le fabricant d’éléments de sécurité après la révocation est susceptible de compromettre l’intégrité des billets en euros comme moyen de paiement, la BCE peut exiger que le fabricant prenne des mesures, telles que la livraison à la BCE ou à une BCN d’éléments de sécurité euro précis, ou leur destruction, afin de garantir que le fabricant n’est pas en possession de tels éléments de sécurité euro une fois que la révocation a pris effet.

Article 15

Procédure de suspension d’une activité de sécurité euro dans des circonstances exceptionnelles

1.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’équipe d’inspection de sécurité constate un cas de non-respect qu’elle considère être sérieux au point qu’il pourrait compromettre l’intégrité des billets en euros comme moyen de paiement si des mesures immédiates n’étaient pas prises, l’équipe d’inspection de sécurité peut suspendre l’activité de sécurité euro concernée avec effet immédiat. Toute suspension de ce type est proportionnée à la gravité du cas de non-respect. L’équipe d’inspection de sécurité peut également exiger que le fabricant prenne les mesures visées à l’article 14, paragraphe 4, afin de garantir qu’il n’est pas en possession d’éléments de sécurité euro précis durant la période de suspension. Le fabricant autorisé fournit à l’équipe d’inspection de sécurité les informations relatives à tout autre fabricant susceptible d’être affecté indirectement, en tant que client ou fournisseur, par la suspension.

2.   Le plus tôt possible après une suspension intervenue en vertu du paragraphe 1, la BCE évalue la mesure et prend une des décisions visées aux articles 12 à 14, ou décide qu’il faut lever la suspension. Cette décision est prise par la BCE conformément à la procédure prévue à l’article 11.

Article 16

Registre des autorisations de sécurité de la BCE

1.   La BCE tient un registre des autorisations de sécurité. Le registre:

a)

énumère les fabricants auxquels une autorisation de sécurité complète ou temporaire a été accordée ainsi que les sites de fabrication concernés;

b)

indique pour chaque site de fabrication l’activité de sécurité euro et les éléments de sécurité euro pour lesquels une autorisation de sécurité complète ou temporaire a été accordée;

c)

indique toute condition particulière posée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g); et

d)

répertorie l’expiration de toute autorisation de sécurité temporaire.

2.   La BCE met les informations contenues dans le registre à la disposition de toutes les BCN et des autres fabricants autorisés.

3.   Si la BCE prend une décision en vertu de l’article 13, elle répertorie la durée de cette mesure ainsi que toute modification de statut relative au nom du fabricant, au site de fabrication affecté, et à l’élément de sécurité euro et/ou à l’activité de sécurité euro concernés.

4.   Si la BCE prend une décision en vertu de l’article 14, elle radie du registre le nom du fabricant, le site de fabrication, l’élément de sécurité euro et l’activité de sécurité euro.

5.   Si l’activité de sécurité euro est suspendue dans des circonstances exceptionnelles en vertu de l’article 15, la BCE annonce la suspension à tous les fabricants tiers susceptibles d’être affectés, visés à l’article 15, paragraphe 1, et les informe que toute autre information concernant le statut du fabricant autorisé suspendu sera communiquée après que la BCE aura évalué la suspension et pris une décision en vertu de l’article 15, paragraphe 2.

SECTION VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Procédure de réexamen

1.   Lorsque la BCE a pris une décision:

i)

rejetant une demande d’ouverture d’une procédure d’autorisation de sécurité;

ii)

refusant l’octroi d’une autorisation de sécurité complète ou temporaire;

iii)

accordant une autorisation de sécurité temporaire suite à une demande d’autorisation de sécurité complète; ou

iv)

en vertu des articles 12 à 15,

le fabricant peut, dans les 30 jours ouvrables BCE à compter de la notification de cette décision, soumettre au conseil des gouverneurs une demande écrite de réexamen de la décision. Le fabricant indique les motifs sur lesquels sa demande repose et fournit toutes les informations justificatives.

2.   Si le fabricant en fait la demande expresse et motivée dans sa demande de réexamen, le conseil des gouverneurs peut suspendre l’application de la décision qui fait l’objet du réexamen.

3.   Le conseil des gouverneurs réexamine la décision à la lumière de la demande du fabricant et informe celui-ci par écrit de la décision et des motifs sur lesquels elle repose, dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

4.   L’application des paragraphes 1 à 3 est sans préjudice des droits visés aux articles 230 et 232 du traité.

Article 18

Modification consécutive à la présente décision

L’article 7, paragraphe 1, point c), de l’orientation BCE/2004/18 est remplacé par le texte suivant:

«c)

les imprimeries bénéficient d’une autorisation de sécurité complète ou temporaire accordée par la BCE conformément à la décision BCE/2008/3 du 15 mai 2008 relative aux procédures d’autorisation de sécurité des fabricants d’éléments de sécurité euro pour les billets en euros, et leur éligibilité a été confirmée par le conseil des gouverneurs statuant sur la base de l’évaluation effectuée par le directoire du respect par celles-ci:

i)

des EBQR fixées dans un document distinct par le directoire en tenant compte de l’avis du comité des billets;

ii)

des exigences relatives à la santé fixées dans un document distinct par le directoire en tenant compte de l’avis du comité des billets; et

iii)

des exigences tendant à ce que la production des billets en euros soit respectueuse de l’environnement, fixées dans un document distinct par le directoire en tenant compte de l’avis du comité des billets;»

Article 19

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 2 juin 2008.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 mai 2008.

Le président de la Banque centrale européenne

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 320 du 21.10.2004, p. 21.


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