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Document 32008D0400

2008/400/CE: Décision de la Commission du 11 mars 2008 relative à l'aide d'État C 28/07 (ex NN 33/07) que l'Italie envisageait de mettre à exécution en faveur d'investissements dans les zones défavorisées [notifiée sous le numéro C(2008) 831] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 140 du 30.5.2008, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/400/oj

30.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mars 2008

relative à l'aide d'État C 28/07 (ex NN 33/07) que l'Italie envisageait de mettre à exécution en faveur d'investissements dans les zones défavorisées

[notifiée sous le numéro C(2008) 831]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/400/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations conformément aux articles mentionnés ci-dessus (1), et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

L'Italie a adopté, le 26 février 2007, la loi no 17/2007 (2), dont l'article 4, paragraphe 4 bis, prorogeait l'application d'un régime d'aides à finalité régionale prévoyant l'octroi automatique de crédits d'impôt pour les nouveaux investissements réalisés dans les régions assistées d'Italie, régime qui avait été approuvé par la Commission (3) en 2001 et en 2002 et qui était arrivé à expiration le 31 décembre 2006.

(2)

Par lettre du 7 mars 2007 (D/50987), la Commission a demandé des informations sur l'article 4, paragraphe 4 bis, de la loi no 17/2007 aux autorités italiennes, qui les lui ont fournies par courrier enregistré le 19 mars 2007 (A/32387).

(3)

Par lettre du 10 juillet 2007 (4), la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de la mesure visée à l'article 4, paragraphe 4 bis, de la loi no 17/2007.

(4)

Cette décision d'engager la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (5) et la Commission a invité les tiers intéressés à lui faire part de leurs observations sur la mesure en cause.

(5)

Aucun d'entre eux n'a répondu à cette invitation.

(6)

Par lettre datée du 24 juillet 2007, enregistrée le 25 juillet, la Commission a été informée de l'intention des autorités italiennes d'abroger la mesure. Par courrier électronique du 9 octobre 2007, ces dernières ont confirmé que telle était bien leur intention et présenté un projet de disposition en ce sens.

(7)

Le 23 novembre 2007, la Commission a demandé aux autorités italiennes de lui présenter la disposition finale adoptée pour abroger la mesure en cause.

(8)

Les autorités italiennes ont communiqué la mesure définitive adoptée pour abroger l'article 4, paragraphe 4 bis, de la loi no 17/2007 par lettre parvenue à la Commission le 15 janvier 2008.

II.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(9)

La mesure avait pour but de prolonger les délais dans lesquels devaient être effectuées les dépenses d'investissement admissibles au titre d'un régime autorisé d'aides à finalité régionale arrivé à expiration le 31 décembre 2006.

(10)

En vertu du régime d'aides à finalité régionale (N 646/A/00) qui visait à favoriser le développement régional des régions assistées d'Italie en se fondant sur la carte des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006 (6), arrivée à expiration le 31 décembre 2006, les bénéficiaires pouvaient prétendre à un crédit d'impôt s'ils effectuaient un investissement net positif déterminé sur la base de l'imputation comptable des dépenses admissibles effectuées avant le 1er janvier 2007. Le régime initial avait été modifié en 2002 par l'introduction d'un mécanisme de contrôle des dépenses imposant aux bénéficiaires de présenter une demande de réservation de fonds auprès des autorités fiscales. Cette modification n'a rien changé à la date d'expiration du régime ni au fait qu'il ne portait que sur les investissements réalisés avant 2007.

(11)

En adoptant l'article 4, paragraphe 4 bis, de la loi no 17 du 26 février 2007, les autorités italiennes ont porté à 2008 le délai dans lequel les investissements devaient être réalisés.

III.   JUSTIFICATION DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(12)

La Commission renvoie aux points 4.1 et 4.2 de sa décision d'engager la procédure formelle d'examen.

IV.   OBSERVATIONS DE L'ITALIE

(13)

Le 24 juillet 2007, les autorités italiennes ont informé la Commission de leur intention d'abroger la mesure.

(14)

Le 9 octobre 2007, elles ont donné l'assurance à la Commission que la mesure serait abrogée par l'effet de l'article 3, paragraphe 18, du projet de loi de finances 2008 approuvé par le Conseil des ministres le 28 septembre 2007.

(15)

Invitées par la Commission à présenter la disposition définitive abrogeant la mesure, les autorités italiennes lui ont envoyé, en date du 15 janvier 2008 (7), le texte de l'article 1er, paragraphe 65, de la loi de finances 2008 qui abroge l'article 4, paragraphe 4 bis, de la loi no 17 du 26 février 2007.

V.   APPRÉCIATION

(16)

L'article 1er, paragraphe 65, de la loi de finances 2008 a abrogé la modification apportée au régime juridique initial par l'article 4, paragraphe 4 bis, de la loi no 17/2007, c'est-à-dire la possibilité de réaliser les investissements admissibles jusqu'à la fin de 2008. L'article 1er, paragraphe 65, de la loi de finances 2008 prévoit en outre la réaffectation du budget alloué à la mesure (8).

(17)

Étant donné que les crédits d'impôt associés aux investissements admissibles effectués en 2007 ne pourront être définitivement demandés qu'avec les déclarations fiscales relatives à 2007, soit en 2008, au moment où ces déclarations devront être présentées au service des recettes, il n'y aura ni base juridique ni budget à cet effet.

(18)

La mesure est donc caduque et aucun crédit d'impôt ne pourra être accordé, sur la base de l'article 4, paragraphe 4 bis, de la loi no 17/2007, pour les dépenses admissibles effectuées après 2006.

VI.   CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'il n'y a plus lieu de poursuivre la procédure formelle d'examen engagée en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de la prorogation à 2008 du délai dans lequel les dépenses d'investissement admissibles peuvent être effectuées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Italie ayant abrogé la mesure en cause, la présente procédure n'a plus lieu d'être et est donc close.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 187 du 10.8.2007, p. 13.

(2)  Journal officiel de la République italienne no 47 du 26 février 2007.

(3)  Aide d'État N 646/A/00 — Crédits d'impôt pour les investissements dans les régions défavorisées (JO C 149 du 19.5.2001, p. 11) et aide d'État N 324/02 — Crédits d'impôt en faveur des investissements dans les régions éligibles à la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et des zones des Abruzzes et du Molise éligibles à la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c) (JO C 239 du 4.10.2002, p. 2).

(4)  Lettre de la Commission C(2007) 3260 final.

(5)  JO C 187 du 10.8.2007, p. 13.

(6)  Lettre de la Commission du 13 mars 2000 (JO C 175 du 24.6.2000, p. 11) et lettre de la Commission du 20 septembre 2000 (JO C 105 du 20.4.2002).

(7)  Article 1er, paragraphe 65, de la loi no 244 du 24 décembre 2007 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (loi de finances 2008), Journal officiel de la République italienne no 300 du 28 décembre 2007 (supplément ordinaire). Texte republié au Journal officiel de la République italienne no 10 du 12 janvier 2008 (supplément ordinaire).

(8)  Article 1er, paragraphe 65: «La cinquième phrase de l'article 8, paragraphe 1, de la loi no 388 du 23 décembre 2000, introduite par l'article 4, paragraphe 4 bis, du décret-loi no 300 du 28 décembre 2006, converti en loi, après modifications, par la loi no 17 du 26 février 2007, est supprimée. Compte tenu de la première phrase du présent paragraphe et de l'utilisation effective des crédits d'impôt prévus aux articles 7 et 8 de la loi no 388 du 23 décembre 2000, les ressources financières préaffectées à cette fin et inscrites au poste de comptabilité spéciale no 1778-Fonds budgétaires sont réduites de 1,5 milliard EUR. Ces ressources sont versées au budget de l'État à concurrence de 450 millions EUR pour l'année 2008 et de 525 millions EUR pour 2009 et 2010 respectivement.» («Il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è soppresso. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma e in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tal fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 — Fondi di bilancio, sono ridotte di 1 500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro per l'anno 2008 e di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.»)


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