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Document 32008R0470

Règlement (CE) n o  470/2008 du Conseil du 26 mai 2008 modifiant le règlement (CE) n o  1782/2003 en ce qui concerne le transfert de l’aide au tabac au Fonds communautaire du tabac pour les années 2008 et 2009 et le règlement (CE) n o  1234/2007 en ce qui concerne le financement du Fonds communautaire du tabac

JO L 140 du 30.5.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. implic. par 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/470/oj

30.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/1


RÈGLEMENT (CE) N o 470/2008 DU CONSEIL

du 26 mai 2008

modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne le transfert de l’aide au tabac au Fonds communautaire du tabac pour les années 2008 et 2009 et le règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne le financement du Fonds communautaire du tabac

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 110 undecies du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (2) établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant certains règlements une aide au tabac est accordée aux producteurs de tabac brut pour les campagnes de récolte allant de 2006 à 2009.

(2)

L’article 104, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3) prévoit le financement du Fonds communautaire du tabac par le transfert d’un certain montant de l’aide au tabac pour les années civiles 2006 et 2007 conformément aux dispositions de l’article 110 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003. Le Fonds communautaire du tabac a toujours été financé par le transfert d’une partie des aides au tabac. Ce transfert pour les années civiles 2006 et 2007 a été initialement proposé lorsque l’introduction du secteur du tabac dans le régime de paiement unique devait s’accompagner d’une aide transitoire à verser au cours de ces mêmes années. Le règlement (CE) no 864/2004 du Conseil (4) a finalement étendu la durée de l’aide à 2008 et 2009 sans accroître en conséquence le financement du Fonds communautaire du tabac par une réduction de l’aide au tabac.

(3)

Les actions financées par le Fonds communautaire du tabac se sont révélées très efficaces et constituent un exemple positif de coopération entre les politiques agricole et sanitaire. Afin de garantir la poursuite de ces actions et compte tenu du fait que le Fonds a toujours été financé au moyen de transferts provenant de l’aide au tabac, il convient de transférer un montant égal à 5 % de l’aide au tabac accordée au Fonds communautaire du tabac pour les années civiles 2008 et 2009.

(4)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 1234/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (CE) no 1782/2003, l’article 110 quaterdecies est remplacé par le texte suivant:

«Article 110 quaterdecies

Transfert au Fonds communautaire du tabac

Un montant égal à 4 % de l’aide accordée conformément au présent chapitre pour l’année civile 2006 et à 5 % pour les années civiles 2007, 2008 et 2009 est utilisé pour financer des actions d’information dans le cadre du Fonds communautaire du tabac prévu à l’article 13 du règlement (CEE) no 2075/92.»

Article 2

Dans le règlement (CE) no 1234/2007, à l’article 104, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les années civiles 2006 à 2009, conformément aux dispositions de l’article 110 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  Avis du 20 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 293/2008 de la Commission (JO L 90 du 2.4.2008, p. 5).

(3)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2008 (JO L 121 du 7.5.2008, p. 1).

(4)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 48; rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 20.


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