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Document 32008D0162

    2008/162/CE: Décision de la Commission du 26 février 2008 modifiant la décision 2006/601/CE relative à des mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé LL RICE 601 dans des produits à base de riz [notifiée sous le numéro C(2008) 743] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 52 du 27.2.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2010; abrog. implic. par 32010D0315

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/162/oj

    27.2.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 52/25


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 26 février 2008

    modifiant la décision 2006/601/CE relative à des mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé «LL RICE 601» dans des produits à base de riz

    [notifiée sous le numéro C(2008) 743]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/162/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 4, paragraphe 2, et l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2) interdisent que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés soient mis sur le marché communautaire, à moins qu’ils ne soient couverts par une autorisation délivrée conformément audit règlement. L’article 4, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement prévoient qu’aucune denrée alimentaire ni aucun aliment pour animaux génétiquement modifiés ne peuvent être autorisés, à moins qu’il n’ait été démontré de manière adéquate et suffisante que cette denrée alimentaire ou cet aliment pour animaux n’a pas d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, n’induit pas le consommateur ou l’utilisateur en erreur et ne diffère pas des denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu’il est destiné à remplacer à un point tel que sa consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les consommateurs ou les animaux.

    (2)

    L’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter des mesures d’urgence à l’échelle communautaire à l’égard des denrées alimentaires et aliments pour animaux importés d’un pays tiers afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises par les États membres concernés.

    (3)

    Eu égard au risque potentiel que présentent les produits non autorisés en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, la décision 2006/601/CE de la Commission du 5 septembre 2006 relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé «LL RICE 601» dans des produits à base de riz (3) a imposé aux États membres de n’autoriser la mise sur le marché de certains produits à base de riz en provenance des États-Unis que si les lots en question sont accompagnés d’un rapport d’analyse original, établi par un laboratoire accrédité, attestant que les produits ne contiennent pas de riz génétiquement modifié «LL RICE 601», et de procéder systématiquement à un échantillonnage et à une analyse officiels de chaque lot de produits spécifiques provenant des États-Unis avant leur mise sur le marché.

    (4)

    Le 5 octobre 2007, le département de l'agriculture américain (USDA) a publié les résultats de l'enquête qu'il avait menée, notamment, sur la présence de «LL RICE 601» dans du riz américain commercialisé. Même si l'enquête n'a pas permis de déterminer les mécanismes exacts de contamination, il ressort de ses résultats que la contamination par le «LL RICE 601» était due à une source limitée.

    (5)

    La fédération américaine du secteur du riz (USA Rice Federation) a adopté un plan de retrait du «LL RICE 601» des circuits d'exportation américains. Ce plan prévoit une vérification des semences avant l'ensemencement ainsi que des contrôles documentaires et des analyses aux lieux de livraison de la récolte 2007. Seuls certains aspects de ce plan sont régis par la réglementation de certains États américains. Il est donc nécessaire de s'assurer que tous les lots de riz provenant des États-Unis d'Amérique importés dans l'Union européenne ont été soumis audit plan.

    (6)

    Le 9 novembre 2007, le USDA a soumis à la Commission une proposition de protocole visant à garantir que les produits auxquels s'applique la décision 2006/601/CE sont soumis à un échantillonnage officiel effectué par la Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) et sont analysés au moyen de la méthode «P35S:BAR», mentionnée dans la décision 2006/601/CE, dans un laboratoire participant avec succès au programme de tests d'aptitude correspondant géré par la GIPSA. Conformément à ce protocole, les lots desdits produits seraient accompagnés d’un rapport d’analyse original et d'une lettre à en-tête de la GIPSA confirmant que le «LL RICE 601» n'a pas été détecté.

    (7)

    La participation officielle de la GIPSA à ce processus, telle qu'elle est décrite dans la proposition de protocole, apporte toutes les garanties nécessaires quant à la qualité des contrôles effectués. En conséquence, il n'est plus jugé nécessaire que les États membres procèdent obligatoirement à un échantillonnage et à une analyse officiels au point d'entrée dans la Communauté.

    (8)

    Ces mesures seront réexaminées dans les six mois pour déterminer si elles sont toujours nécessaires, compte tenu de leur incidence et de l’expérience pratique acquise en ce qui concerne les exigences actuelles en matière d’analyse.

    (9)

    Il convient donc de modifier la décision 2006/601/CE en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2006/601/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Conditions de première mise sur le marché

    1.   Les États membres n’autorisent la première mise sur le marché des produits visés à l’article 1er que si les lots de ces produits sont accompagnés des documents suivants:

    a)

    une déclaration de l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot dans laquelle il atteste que les produits ne contiennent que du riz de la récolte 2007 ou d'une récolte ultérieure qui a été soumis au plan de retrait du “LL RICE 601” des circuits d'exportation américains adopté par la USA Rice Federation; et

    b)

    le rapport d’analyse original, établi par un laboratoire visé à l'annexe II, confirmant que les produits ne contiennent pas de riz génétiquement modifié “LL RICE 601”. Le rapport d'analyse est accompagné d'un document officiel établi par la Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) du département de l'agriculture américain (USDA) conformément au protocole décrit à l'annexe II.

    2.   Si un lot est fractionné, une copie des documents visés au paragraphe 1 accompagne chaque partie du lot fractionné jusqu’au stade de la vente en gros inclus. Ces copies sont certifiées par l’autorité compétente de l’État membre où le fractionnement a eu lieu.»

    2)

    L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    Autres mesures de contrôle

    1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris la réalisation d’échantillonnages aléatoires et d’analyses conformément à l'annexe I, pour les produits visés à l’article 1er présentés à l'importation ou se trouvant déjà sur le marché, afin de vérifier l’absence de riz génétiquement modifié “LL RICE 601”. Ils informent la Commission des résultats positifs (défavorables) au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

    2.   Les États membres soumettent à la Commission, le 26 juillet 2008 au plus tard, un rapport présentant tous les résultats d’analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de produits visés à l’article 1er

    3)

    À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Tous les frais d'émission des documents d’accompagnement visés à l’article 2, paragraphe 2, sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.»

    4)

    L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    Réexamen des mesures

    Les mesures prévues par la présente décision sont réexaminées au plus tard le 26 août 2008.»

    5)

    Dans le titre de l'annexe, le terme «Annexe» est remplacé par les termes «Annexe I».

    6)

    Une annexe II, dont le texte figure en annexe de la présente décision, est ajoutée.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 26 février 2008.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

    (2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1981/2006 de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).

    (3)  JO L 244 du 7.9.2006, p. 27. Décision modifiée par la décision 2006/754/CE de la Commission (JO L 306 du 7.11.2006, p. 17).


    ANNEXE

    «ANNEXE II

    Protocole d'échantillonnage et d'analyse des lots de riz à grains longs américain avant leur exportation des États-Unis d'Amérique vers la Communauté européenne

    Échantillonnage. Tout lot de riz à grains longs américain destiné à l'Europe doit être soumis à un échantillonnage officiel effectué par du personnel de la Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) du département de l'agriculture américain (USDA) conformément aux procédures d'échantillonnage en usage. Ces procédures sont décrites dans le Rice Inspection Handbook, Chapter 2, Sampling, de la GIPSA.

    La taille de l'échantillon global original doit être conforme à la taille prévue par la recommandation 2004/787/CE de la Commission. Le personnel de la GIPSA prépare un lot représentatif de 2,5 kg d'échantillon composite pour le laboratoire d'essai et garde un échantillon d'archive identique de 2,5 kg. La GIPSA met l'échantillon de laboratoire sous scellé et enregistre le numéro de scellé pour mémoire.

    Analyse. Le demandeur du service transmet l'échantillon scellé à l'un des laboratoires d'essai commerciaux participant avec succès au programme d'essais d'aptitude pour le riz LibertyLink, géré par la GIPSA, et énumérés à l'adresse suivante: http://archive.gipsa.usda.gov/rdd/llriceprof.pdf Chaque laboratoire analyse des groupes d'échantillons correspondant au niveau de détection vérifié pour atteindre un niveau de détection de 0,01 %.

    Le laboratoire enregistre le numéro de scellé, brise le scellé et analyse quatre échantillons de 240 grammes prélevés de l'échantillon de laboratoire unique. Chaque échantillon fait l'objet d'une extraction. Deux analyses PCR sont réalisées par extraction au moyen de la méthode 35S:BAR développée par Bayer CropScience et vérifiée par la GIPSA et par le CCR. Le résultat de l'analyse du lot n'est considéré comme négatif que si les résultats obtenus pour tous les échantillons sont négatifs.

    Rapport. Le laboratoire mentionne les résultats et le numéro de scellé de la GIPSA dans son rapport et il communique celui-ci au demandeur du service. Le demandeur transmet le rapport du laboratoire au bureau de la GIPSA qui a procédé à l'échantillonnage du lot. La GIPSA établit un document officiel suivant le modèle ci-après et le transmet au demandeur:

    “La GIPSA a procédé à l'échantillonnage officiel du lot de riz (identifier le lot) et a scellé l'échantillon, le numéro de scellé étant (mentionner le numéro de scellé). Le laboratoire (indiquer le nom du laboratoire), qui participe au programme d'essais d'aptitude pour le riz LibertyLink géré par la GIPSA, a analysé un échantillon identifié par le numéro de scellé précité et n'a pas détecté de riz LibertyLink au moyen de la méthode 35S:BAR vérifiée. Le rapport du laboratoire est joint au présent document.” »


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