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Document 32007R1231
Commission Regulation (EC) No 1231/2007 of 19 October 2007 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement (CE) n° 1231/2007 de la Commission du 19 octobre 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CE) n° 1231/2007 de la Commission du 19 octobre 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 279 du 23.10.2007, p. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
23.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1231/2007 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2007
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2007.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 733/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 1).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8516 79 70 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a), 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 3 de la section XVI et par le libellé des codes NC 8516, 8516 79 et 8516 79 70. Les équipements électromécaniques et électroniques confèrent à l’ensemble son caractère essentiel. Le classement dans la position 4421 en tant qu’autres articles en bois est en conséquence exclu. L’article ne permettant pas de traitement médical, il est donc également exclu de le classer dans la position 9018 en tant qu’instrument ou appareil médical. Le classement dans la position 9406 est exclu car l’article n’est pas une construction préfabriquée indépendante, complète ou incomplète. Étant donné que le dispositif de chauffage par infrarouges lointains en céramique assurant la fonction principale de l’ensemble est un appareil électrothermique ayant une fonction, spécifiquement reprise dans le tarif au chapitre 85 (position tarifaire 8516), le classement dans la position 8543 est exclu. Comme le chauffage infrarouge lointain en céramique est principalement destiné à réchauffer le corps et non seulement l’air de la cabine, l’article est exclu de la sous-position 8516 29 relative aux appareils électriques de chauffage des locaux. Il doit en conséquence être classé dans la sous-position 8516 79. |
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8521 90 00 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 5(E) du chapitre 84, et par le libellé des codes NC 8521 et 8521 90 00. Étant donné que le dispositif a une fonction spécifique, l’enregistrement vidéo à partir d’une caméra vidéo, le classement comme unité de stockage dans la sous-position 8471 70 est exclu [voir la note 5(E) du chapitre 84]. Comme le dispositif est repris dans la position 8521 (en tant qu’appareil d’enregistrement vidéo), le classement comme dispositif de transfert dans la position 8471 (sous-position 8471 90) est exclu. Comme le dispositif a une fonction prévue ailleurs dans le chapitre 85 (position 8521), le classement dans la position 8543 est exclu. |
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8525 80 30 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 3 de la section XVI et par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 30. L’appareil photographique ne peut être classé dans les sous-positions 8525 80 11 ou 8525 80 19 comme caméra de télévision, parce qu’il permet d’enregistrer des photos et de la vidéo. Le produit peut capturer et enregistrer des photos de haute qualité. Toutefois, le produit ne peut que capturer et enregistrer des vidéos d’une qualité inférieure à 800 × 600 pixels et ne possède pas de fonction zoom lors de l’enregistrement vidéo (voir les notes explicatives de la NC, sous-position 8525 80 30). Au sens de la note 3 de la section XVI, la fonction principale de l’appareil photographique est la capture et l’enregistrement de photos et, en conséquence, le produit doit être classé en tant qu’appareil photographique numérique de la sous-position 8525 80 30. |
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8525 80 30 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 3 de la section XVI et par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 30. L’appareil photographique ne peut être classé dans les sous-positions 8525 80 11 ou 8525 80 19 comme caméra de télévision, parce qu’il permet d’enregistrer des images fixes et de la vidéo. Le produit peut capturer et enregistrer des images fixes de haute qualité. Bien que le produit présente un aspect qui le fasse ressembler à un caméscope, qu’il ait une fonction zoom lors de l’enregistrement vidéo et puisse enregistrer jusqu’à environ 42 minutes de vidéo avec une résolution de 640 × 480 pixels, l’enregistrement vidéo demeure une fonction secondaire car le produit ne peut que capturer et enregistrer des vidéos d’une qualité inférieure à 800 × 600 pixels (voir les notes explicatives de la NC, sous position 8525 80 30). Au sens de la note 3 de la section XVI, la fonction principale de l’appareil photographique est la capture et l’enregistrement d’images fixes et, en conséquence, le produit doit être classé en tant appareil photographique numérique de la sous-position 8525 80 30. |
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8525 80 91 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 3 de la section XVI et par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 91. Le caméscope ne peut être classé dans les sous-positions 8525 80 11 ou 8525 80 19 comme caméra de télévision parce qu’il peut enregistrer des images fixes et de la vidéo. Au sens de la note 3 de la section XVI, la fonction principale de l’appareil est de capturer et d'enregistrer des images vidéo puisqu’il peut enregistrer des vidéos selon une qualité supérieure à 800 × 600 pixels pour environ 42 minutes avec une résolution de 1 280 × 720 pixels, à 30 images par seconde. En outre, l’appareil offre une fonction de zoom optique qui peut être utilisée lors de l’enregistrement vidéo (voir les notes explicatives de la NC, sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99). Le produit, permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision, est classé comme caméscope de la sous-position 8525 80 91. |
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8526 91 20 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8526, 8526 91 et 8526 91 20. L’appareil se compose de deux éléments: une machine automatique de traitement de l’information (position 8471) et un récepteur GPS (position 8526). Ni la fonction de traitement de l’information ni celle de positionnement ne peuvent être considérées comme la fonction principale de l’appareil. En application de la RGI 3 c), l’appareil doit donc être classé dans la position 8526. |
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8701 90 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8701, 8701 90 et 8701 90 90. N’étant pas conçus pour transporter eux-mêmes des marchandises ou pour servir de chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares, ces véhicules ne sont pas classés dans la position 8709. Dans l’affaire C-495/03 (1), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que ce type de véhicule doit être classé dans la position 8701. Il ne doit pas être classé comme tracteur routier pour semi-remorques dans la position 8701 20, parce qu’il n’est pas conçu pour le transport de marchandises sur d’importantes distances sur la voie publique. Par conséquent, le véhicule doit être classé comme tracteur sous le code NC 8701 90 90. |
(1) [2005] ECR I-8151.