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Document 32007R1059
Commission Regulation (EC) No 1059/2007 of 14 September 2007 opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Ireland, Spain, Italy, Hungary, Slovakia and Sweden
Règlement (CE) n° 1059/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois
Règlement (CE) n° 1059/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois
JO L 242 du 15.9.2007, p. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2007
15.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1059/2007 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2007
relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 2, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (2) prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission. |
(2) |
Une telle décision a été prise par le règlement (CE) no 1039/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois (3). En vertu de ce règlement, les offres peuvent être présentées pour la dernière fois entre le 13 et le 26 septembre 2007. |
(3) |
Il est probable qu’il restera des stocks d’intervention de sucre dans la plupart des États membres concernés après l’expiration de ce dernier délai de présentation des offres. Afin de répondre aux besoins persistants du marché, il y a donc lieu d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente pour rendre ces stocks de sucre disponibles sur le marché intérieur. |
(4) |
Afin de permettre une comparaison entre les prix offerts pour des sucres de différentes qualités, il convient que le prix d’offre se rapporte au sucre de la qualité type définie à l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006. |
(5) |
Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot. |
(6) |
Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle. |
(7) |
Le prix de vente minimal se rapporte au sucre de la qualité type. Il convient de prévoir la possibilité d’adapter le prix de vente. |
(8) |
Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes. |
(9) |
Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent les quantités effectivement vendues. |
(10) |
En vertu de l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission (4) reste applicable pour le sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, une quantité totale de 601 981 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur.
Les quantités maximales concernées par État membre figurent à l’annexe I.
Article 2
1. Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 1er octobre 2007 et expire le 10 octobre 2007 à 15 heures, heure de Bruxelles.
Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:
— |
le 24 octobre 2007, |
— |
les 7 et 21 novembre 2007, |
— |
les 5 et 19 décembre 2007, |
— |
les 9 et 30 janvier 2008, |
— |
les 13 et 27 février 2008, |
— |
les 12 et 26 mars 2008, |
— |
les 9 et 23 avril 2008, |
— |
les 7 et 28 mai 2008, |
— |
les 11 et 25 juin 2008, |
— |
les 9 et 23 juillet 2008, |
— |
les 6 et 27 août 2008, |
— |
les 10 et 24 septembre 2008. |
2. Le prix d’offre correspond, pour le sucre blanc et pour le sucre brut, à la qualité type définie à l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
3. La quantité minimale de l’offre par lot conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006 est de 250 tonnes, à moins que la quantité disponible pour ce lot soit inférieure à 250 tonnes. Dans ce cas, l’offre doit porter sur la quantité disponible.
4. Les offres sont présentées à l’organisme d’intervention détenteur du sucre conformément à l’annexe I.
Article 3
Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de soumission fixé à l’article 2, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.
L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.
Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II.
Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.
Article 4
1. La Commission fixe, pour chaque État membre concerné, le prix minimal de vente ou décide de ne pas accepter les offres conformément à la procédure prévue à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
2. En ce qui concerne le sucre qui n’est pas de la qualité type, les États membres adaptent le prix de vente effectif en appliquant mutatis mutandis respectivement l’article 32, paragraphe 6, et l’article 33 du règlement (CE) no 952/2006.
3. Dans le cas où l’attribution à un prix minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité maximale disponible par État membre, cette attribution est limitée à la quantité permettant d’épuiser la quantité maximale.
Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique entraîneraient un dépassement de la quantité maximale pour cet État membre, il convient alors que la quantité disponible soit attribuée comme suit:
a) |
par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres, ou |
b) |
par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire, ou |
c) |
par tirage au sort. |
4. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission du prix de vente minimal, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe III, la quantité effectivement vendue par adjudication partielle.
Article 5
Par dérogation à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le présent règlement s’applique à la revente, visée à l’article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 551/2007 (JO L 131 du 23.5.2007, p. 7).
(3) JO L 187 du 8.7.2006, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1555/2006 (JO L 288 du 19.10.2006, p. 3).
(4) JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006.
ANNEXE I
États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre
État membre |
Organisme d’intervention |
Quantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur (en tonnes) |
||||||||
Belgique |
|
21 409 |
||||||||
République tchèque |
|
30 754 |
||||||||
Irlande |
|
12 000 |
||||||||
Espagne |
|
24 084 |
||||||||
Italie |
|
322 915 |
||||||||
Hongrie |
|
100 462 |
||||||||
Slovaquie |
|
34 000 |
||||||||
Suède |
|
56 357 |
ANNEXE II
Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 3
Formulaire (1)
Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention
Règlement (CE) no 1059/2007
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention |
Numérotation des soumissionnaires |
Numéro du lot |
Quantité (tonnes) |
Prix d’offre (EUR/100 kg) |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
etc. |
|
|
|
(1) À transmettre par télécopie au numéro suivant: (32-2) 292 10 34.
ANNEXE III
Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 4, paragraphe 4
Formulaire (1)
Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d'intervention
Règlement (CE) no 1059/2007
1 |
2 |
État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention |
Quantité effectivement vendue (en tonnes) |
|
|
(1) À transmettre par télécopie au numéro suivant: (32-2) 292 10 34.