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Document 32007D0480

    2007/480/CE: Décision de la Commission du 25 juin 2007 concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la France conformément à l’article 3 bis , paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

    JO L 180 du 10.7.2007, p. 33–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/480/oj

    10.7.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 180/33


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 25 juin 2007

    concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la France conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

    (2007/480/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

    vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par lettre en date du 30 décembre 2003, la France a notifié à la Commission les mesures telles que visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE qu’elle envisageait d’adopter.

    (2)

    La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, si ces mesures étaient compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

    (3)

    Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel français.

    (4)

    La liste des événements d’importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par la France, a été établie de façon claire et transparente, et une large consultation a été lancée en France.

    (5)

    La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par la France remplissaient au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n’ont pas simplement de l’importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l’activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l’événement en question dans le cadre d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

    (6)

    Plusieurs événements énumérés dans les mesures notifiées par la France, dont les jeux Olympiques d’été et d’hiver, le match d’ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ainsi que les demi-finales et la finale du championnat d’Europe de football, entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d’importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements trouvent un écho particulier en France car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives.

    (7)

    Les autres événements énumérés concernant le football, dont les matchs officiels de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la FIFA, la finale de la coupe de l’UEFA lorsqu’un club inscrit dans l’un des championnats français y participe, la finale de la coupe de France de football et la finale de la Ligue des champions de football, trouvent un écho particulier en France car le football y est le sport le plus populaire.

    (8)

    Le rugby est un sport important et attire un public considérable, en particulier dans le sud-ouest de la France, donc dans une grande partie du pays. La finale du championnat de France de rugby, la finale de la coupe d’Europe de rugby lorsqu’un club inscrit dans l’un des championnats français y participe, le Tournoi de rugby des six nations et les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby trouvent donc un écho particulier en France.

    (9)

    Les événements énumérés concernant le tennis trouvent un écho particulier en France car le tennis y est le sport individuel le plus important.

    (10)

    Le grand prix de France de formule 1 trouve un écho particulier en France eu égard à l’importance de cette compétition pour l’industrie française de la voiture de course.

    (11)

    Le Tour de France masculin trouve un écho particulier en France, a une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population française, et constitue un catalyseur de son identité culturelle car il s’agit de la plus importante compétition cycliste au monde. Il reflète la popularité du cyclisme en France et, comme il fournit une occasion de promouvoir le pays, a un impact important sur le tourisme.

    (12)

    La compétition cycliste Paris-Roubaix trouve un écho particulier en France car elle appartient au patrimoine français.

    (13)

    Les événements énumérés concernant le basket-ball ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population française, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle car le basket-ball est un important facteur de cohésion sociale en France.

    (14)

    Les événements énumérés concernant le handball supposent la participation de l’équipe de France à une compétition internationale majeure et ont donc une importance culturelle considérable pour la population française.

    (15)

    Les championnats du monde d’athlétisme ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population française, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle eu égard, en particulier, aux succès généralement remportés par les athlètes français.

    (16)

    Les événements énumérés ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

    (17)

    Les mesures notifiées par la France semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société.

    (18)

    Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par la France sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

    (19)

    Après communication, par la Commission, aux autres États membres des mesures notifiées par la France et consultation du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur général de l’éducation et de la culture a informé la France, par lettre en date du 7 avril 2004, que la Commission européenne n’entendait pas s’opposer aux mesures notifiées.

    (20)

    Les mesures ont été adoptées par la France le 22 décembre 2004.

    (21)

    Il résulte de l’arrêt du Tribunal de première instance, dans l’affaire T-33/01, Infront WM contre Commission des Communautés européennes, que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision au sens de l’article 249 du traité CE et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer, par la présente décision, que les mesures notifiées par la France sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu’elles ont été finalement prises par la France et exposées en annexe à la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Les mesures, prévues à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE et notifiées par la France à la Commission le 30 décembre 2003, sont compatibles avec le droit communautaire.

    Article 2

    Les mesures, telles qu’elles ont été finalement prises par la France et exposées en annexe à la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

    Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

    Par la Commission

    Viviane REDING

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).


    ANNEXE

    Publication effectuée conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

    Les mesures prises par la France, qui doivent être publiées conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, sont les suivantes:

    «Décret no 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

    Le premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

    Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997, notamment son article 3 bis;

    Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989, amendée par le protocole adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe le 9 septembre 1998, ouvert à l’acceptation par les parties à la convention le 1er octobre 1998, notamment son article 9 bis, ensemble les lois no 94-542 du 28 juin 1994 et no 2001-1210 du 20 décembre 2001 qui en autorisent l’approbation et les décrets no 95-438 du 14 avril 1995 et no 2002-739 du 30 avril 2002 qui en portent publication;

    Vu l’accord sur l’Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, et le protocole portant adaptation de cet accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe X, ensemble la loi no 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret no 94-43 du 1er février 1994 qui en porte publication;

    Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 20-2;

    Vu la lettre du 7 avril 2004 de la Commission européenne relative au projet des mesures transmis par la France pour la mise en œuvre de l’article 3 bis de la directive 89/552/CEE, modifiée par la directive 97/36/CE;

    Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,

    DÉCRÈTE:

    Art. 1er —   Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles doit être assurée par les éditeurs de services de télévision la retransmission exclusive des événements d’importance majeure afin qu’une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de les suivre sur un service de télévision à accès libre.

    Titre Ier

    Dispositions applicables à la diffusion des événements d’importance majeure sur le territoire français

    Art. 2 —   Pour l’application du présent titre, est regardé comme:

    a)

    “Éditeur de services de télévision à accès libre”: tout éditeur d’un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement reçues par au moins 85 % des foyers de France métropolitaine;

    b)

    “Éditeur de services de télévision à accès restreint”: tout éditeur d’un service de télévision qui ne remplit pas les deux conditions fixées à l’alinéa précédent.

    Art. 3 —   La liste des événements prévue à l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est arrêtée comme suit:

    1.

    Les jeux Olympiques d’été et d’hiver;

    2.

    Les matchs de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA);

    3.

    Le match d’ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football;

    4.

    Les demi-finales et la finale du championnat d’Europe de football;

    5.

    La finale de la coupe de l’Union européenne de football association (UEFA) lorsqu’un groupement sportif inscrit dans l’un des championnats de France y participe;

    6.

    La finale de la Ligue des champions de football;

    7.

    La finale de la coupe de France de football;

    8.

    Le Tournoi de rugby des six nations;

    9.

    Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby;

    10.

    La finale du championnat de France de rugby;

    11.

    La finale de la coupe d’Europe de rugby lorsqu’un groupement sportif inscrit dans l’un des championnats de France y participe;

    12.

    Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros;

    13.

    Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l’équipe de France de tennis y participe;

    14.

    Le Grand prix de France de formule 1;

    15.

    Le Tour de France cycliste masculin;

    16.

    La compétition cycliste Paris-Roubaix;

    17.

    Les finales masculine et féminine du championnat d’Europe de basket-ball lorsque l’équipe de France y participe;

    18.

    Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l’équipe de France y participe;

    19.

    Les finales masculine et féminine du championnat d’Europe de handball lorsque l’équipe de France y participe;

    20.

    Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l’équipe de France y participe;

    21.

    Les championnats du monde d’athlétisme.

    Art. 4 —   L’exercice par un éditeur de services de télévision, sur le territoire français, des droits de retransmission acquis à titre exclusif, après le 23 août 1997, sur l’un des événements d’importance majeure mentionnés à l’article précédent ne peut faire obstacle à la retransmission de cet événement par un service de télévision à accès libre, laquelle doit alors être intégrale et assurée en direct, sauf dans les cas suivants:

    1.

    La retransmission de l’événement mentionné au 15o de l’article 3 peut être limitée à des moments significatifs, conformément à l’usage de diffusion de cet événement;

    2.

    La retransmission des événements mentionnés aux 1o et 21o de l’article 3 peut être limitée à des moments représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants et assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément;

    3.

    La retransmission des événements d’importance majeure peut aussi être assurée en différé lorsque l’événement a lieu entre 0 et 6 heures, heure française, à la condition que sa diffusion en France débute avant 10 heures;

    Le fait, pour un éditeur de services de télévision à accès restreint faisant appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être reçues dans les conditions mentionnées au a) de l’article 2 du présent décret, de diffuser cet événement intégralement et en direct, sous réserve des dispositions qui précèdent, sans le soumettre à des conditions d’accès particulières, n’est pas regardé comme faisant obstacle à la retransmission d’un événement d’importance majeure par un service de télévision à accès libre.

    Art. 5 —   Afin de permettre la retransmission d’un événement d’importance majeure par un éditeur de services de télévision à accès libre dans les conditions prévues à l’article 4, un éditeur de services de télévision titulaire de droits exclusifs de retransmission pour tout ou partie d’un événement d’importance majeure et qui n’est pas en mesure de respecter ces conditions doit, dans un délai raisonnable avant l’événement, formuler, selon des modalités de publicité permettant l’information des éditeurs de services de télévision à accès libre, la proposition de céder des droits permettant d’assurer la retransmission de cet événement dans les conditions prévues à l’article 4. Cette offre doit être faite selon des termes et conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires.

    Si, en réponse à cette offre, aucune proposition d’un éditeur de services de télévision n’est formulée ou si la proposition n’est pas formulée selon des termes et conditions de marchés équitables, raisonnables et non discriminatoires, l’éditeur titulaire de droits exclusifs peut exercer ceux-ci sans satisfaire aux conditions prévues à l’article 4.

    Titre II

    Dispositions applicables à la diffusion des événements d’importance majeure sur le territoire d’autres États européens

    Art. 6 —   Les dispositions du présent titre s’appliquent aux éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France qui assurent la retransmission télévisée, sur le territoire d’un autre État, membre de l’Union européenne, partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, d’un événement désigné par cet État comme d’une importance majeure pour la société de ce pays au sens des dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 susvisée et ont acquis les droits de retransmission de cet événement après le 23 août 1997.

    Art. 7 —   Les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France exercent, dans un État visé à l’article 6, les droits de retransmission acquis sur un événement d’importance majeure, tel que défini par cet État, d’une manière qui ne prive pas une partie importante du public de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé, sur un service de télévision à accès libre au sens des dispositions de l’article 3 bis de la directive du 3 octobre 1989 précitée.

    Art. 8 —   Lorsqu’un éditeur de services de télévision relevant de la compétence de la France assure la retransmission d’un événement d’importance majeure dans l’un des États visés à l’article 6, il doit satisfaire aux conditions mises par cet État pour la retransmission de l’événement par l’éditeur de services de télévision.

    Titre III

    Dispositions finales

    Art. 9 —   Saisi par un éditeur de services de télévision ou de sa propre initiative, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre un avis sur les conditions d’application des dispositions du présent décret.

    Art. 10 —   Un décret en Conseil d’État ultérieur fixera la liste des événements d’importance majeure et les conditions de leur retransmission télévisée pour les départements d’outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, en prenant notamment en considération les spécificités de chacune de ces collectivités et les particularités techniques de la diffusion télévisée outre-mer.

    Art. 11 —   Le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, 22 décembre 2004.

    Par le premier ministre:

    Jean-Pierre RAFFARIN

    Le ministre de la culture et de la communication,

    Renaud DONNEDIEU DE VABRES

    La ministre de l’outre-mer,

    Brigitte GIRARDIN»


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