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Document 32007D0375

    2007/375/CE: Décision de la Commission du 7 février 2007 concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/200 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] [notifiée sous le numéro C(2007) 286] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 147 du 8.6.2007, p. 29–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/375/oj

    8.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 147/29


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 7 février 2007

    concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/200 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)]

    [notifiée sous le numéro C(2007) 286]

    (Les textes en langues anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/375/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    La taxation des huiles minérales a fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire depuis l'entrée en vigueur de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (2). L'usage d'huiles minérales pour la production d'alumine n'était pas exclu du champ d'application de la directive 92/81/CEE, ni ne faisait l'objet d'une exonération obligatoire ou optionnelle sur la base de l'article 8 de ladite directive. L'article 6 de la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales (3) fixait le taux minimal de l'accise sur le fioul lourd, que les États membres devaient appliquer à partir du 1er janvier 1993. Par diverses décisions, le Conseil a toutefois autorisé la France, l'Irlande et l'Italie à exonérer du droit d'accise qui aurait sinon été appliqué les huiles minérales utilisées pour la production d'alumine, respectivement dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne. La décision la plus récente est la décision 2001/224/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques (4), qui autorise les exonérations jusqu'au 31 décembre 2006.

    (2)

    La directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (5) a abrogé la directive 82/92/CE au 31 décembre 2003. Aux termes de l'article 2, paragraphe 4, point b), de la directive 2003/96/CE, la directive ne s'applique pas à certaines utilisations des produits énergétiques, et notamment aux produits énergétiques à double usage. Aux termes de l'article 2, paragraphe 4, point b), deuxième tiret, de ladite directive, l'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques doit être considérée comme un double usage. L'utilisation de fioul lourd pour la production d'alumine relève de cette catégorie. Par conséquent, depuis le 31 décembre 2003, le taux minimal de l'accise applicable au fioul lourd ne s'applique plus au fioul utilisé dans la production d'alumine. Les dérogations prévues par la décision 2001/224/CE et d'autres dérogations similaires ont été incorporées à l'annexe II de la directive 2003/96/CE.

    (3)

    Par les décisions C(2001) 3296, C(2001) 3300 et C(2001)3295 du 30 octobre 2001 (6), la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard des exonérations. Par la décision 2006/323/CE de la Commission (7) du 7 décembre 2005 (notifiée sous le numéro de document C(2005) 4436), la Commission a clos ladite procédure en ce qui concerne l'aide accordée pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2003, en déclarant une partie de l'aide incompatible avec le marché commun. La procédure a été étendue en ce qui concerne la période commençant le 1er janvier 2004. Les considérants 6 à 15 de la décision 2006/323/CE fournissent une description détaillée de la correspondance entre la Commission, les États membres concernés, les bénéficiaires des aides et l'Association européenne de l'aluminium (ci-après dénommée «EAA») avant décembre 2005.

    (4)

    La décision 2006/323/CE a été envoyée à la France, à l'Irlande et à l'Italie par lettres du 8 décembre 2005 (D/206670, D/206671, D/206673). Elle a été adressée aux bénéficiaires concernés et à l'EAA par lettres du 23 janvier 2006 (D/50525, D/50526, D/50527 et D/50528). Les trois États membres et deux bénéficiaires ont formé un recours contre la décision (8). Le bénéficiaire irlandais, Aughinish Alumina Ltd (ci-après dénommé «Aughinish») a également demandé un sursis à l'exécution de la décision par voie de référé. Cette demande a été enregistrée sous le numéro d'affaire T-69/06R. Par ordonnance du 2 août 2006 (9), le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes a rejeté la demande de mesures provisoires.

    (5)

    La décision 2006/323/CE a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 4 mai 2006 et les tiers intéressés ont été invités à présenter leurs observations par une communication publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 9 mai 2006 (10). La Commission a reçu des observations d'Aughinish, par lettre du 9 juin 2006 (enregistrée le même jour sous le numéro A/34490) et d'Eurallumina SpA (ci-après dénommée «Eurallumina»), le bénéficiaire italien, par lettre du 24 juillet 2006 (enregistrée le 25 juillet 2006 sous le numéro A/35967). Cette dernière n'a été envoyée et reçue qu'après le délai d'un mois fixé dans l'invitation à présenter des observations publiée au Journal officiel de l'Union européenne et, par conséquent, la Commission n'a en principe pas l'obligation de prendre ces observations en considération dans le cadre de la présente procédure. La Commission en a informé Eurallumina par lettre du 2 août 2006 (D/56648), à laquelle Eurallumina a répondu par lettre du 3 août 2006 (enregistrée le 4 août 2006 sous le numéro A/36269). Néanmoins, la Commission note que les observations soulevées par Eurallumina répètent un grand nombre des commentaires déjà reçus par la Commission dans le contexte de la précédente décision et sont similaires aux observations reçues dans le délai fixé, dont il est question dans la présente décision.

    (6)

    Les observations d'Aughinish ont été communiquées à la France, à l'Irlande et à l'Italie par lettres du 20 juin 2006 (D/55106, D/55107 et D/55109).

    (7)

    La France et l'Irlande ont demandé une prolongation du délai fixé pour la réponse à la décision 2006/323/CE, que la Commission a accordée. Cette dernière a rappelé à l'Irlande et à l'Italie son invitation à présenter des observations par lettres du 9 mars 2006 (D/52054 et D/52055). La France, l'Irlande et l'Italie ont présenté des observations sur la décision de la Commission par lettres du 14 février 2006 (enregistrée le 15 février 2006 sous le numéro A/31248), du 12 avril 2006 (enregistrée le 18 avril 2006 sous le numéro A/32940) et du 17 mai 2006 (enregistrée le 18 mai 2006 sous le numéro A/33852) respectivement.

    (8)

    La France a commenté les observations d'Aughinish par lettre du 27 juillet 2006 (enregistrée le 28 juillet 2006 sous le numéro A/35952). Par courriel du 24 juillet 2006, l'Italie a informé la Commission qu'elle n'avait pas d'autres observations à présenter.

    2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉEE DES MESURES EN CAUSE

    (9)

    Les mesures en cause consistent en des exonérations totales du droit d'accise sur les huiles industrielles lourdes utilisées pour la production d'alumine. Les bénéficiaires de l'exonération française, irlandaise et italienne sont, respectivement, Alcan, Aughinish et Eurallumina (11).

    (10)

    L'exonération irlandaise est contenue dans la section 100 (1) (e) de la loi de finances irlandaise de 1999, qui accorde un allègement de la taxe sur l'huile minérale sur «le fioul destiné à l'utilisation dans, ou en liaison avec la production d'alumine, ou pour l'entretien de l'usine au sein de laquelle ladite production est effectuée». L'exposé des motifs de la loi de finances explique que «la section 100 prévoit l'allègement de la taxe sur l'huile minérale en ce qui concerne l'huile utilisé à des fins particulières ou dans d'autres situations particulières. Ceux-ci incluent l'utilisation à des fins autres que le carburant ou le combustible de chauffage, les exportations, le fioul utilisé dans la production d'alumine, l'huile utilisée pour la navigation en mer, l'huile lourde utilisée dans l'aviation commerciale et l'huile recyclée». L'exonération pour les huiles minérales utilisées pour la production d'alumine existe en Irlande depuis 1983. Alors que le décret original prévoyant l'exonération a été abrogé en 1999, l'exonération a été conservée par la loi de finances de 1999.

    (11)

    L'exonération italienne de l'accise s'applique à toutes les entreprises utilisant des huiles minérales pour la production d'alumine au sens du point 14 du tableau A du Texte Unique sur les accises. L'exonération a été instituée par la loi du 12 novembre 1990, no 331, mettant en œuvre le décret-loi du 15 septembre 1990, no 261, article 8, paragraphe 5. Ce texte a été reproduit dans les textes juridiques successifs concernés, y compris dans les mesures nationales de transposition de la directive 92/81/CEE et dans le «Texte Unique sur les accises».

    (12)

    L'exonération française a pour base juridique la loi de finances rectificative pour 1997. Elle énonce à son article 6 que «les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % repris à l'indice d'identification 28bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont admises en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers lorsqu'elles sont destinées à être utilisées comme combustible pour la production d'alumine». L'article 265 bis du code des douanes concerne les produits destinés à des utilisations autres que le carburant ou le combustible de chauffage, mais elle ne contient pas, par exemple, de dispositions similaires sur les utilisations d'huiles minérales dans d'autres secteurs industriels.

    (13)

    Les considérants 16 à 23 de la décision 2006/323/CE contiennent une description plus détaillée des mesures et des bénéficiaires concernés. Les États membres concernés n'ont ni indiqué s'ils continuaient à appliquer l'exonération au-delà de 2006, ni informé la Commission de changements éventuels de la législation applicable, en particulier de changements faisant suite à la transposition de la directive 2003/96/CE, qui pourraient affecter l'appréciation de la Commission.

    (14)

    Les taux d'imposition applicables ont été modifiés depuis l'ouverture de la procédure. Au 1er juillet 2006, les taux applicables de l'accise sur le fioul lourd consommé par les entreprises en France et en Irlande s'élevaient à 18,50 euros et à 15 euros. À la même date, les taux applicables en Italie étaient de 63,75 euros par tonne de fioul lourd d'une teneur en soufre de plus de 1 % et de 31,39 euros par tonne de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure à 1 %.

    3.   RAISONS D'OUVRIR ET D'ÉTENDRE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ

    (15)

    Dans ses décisions du 30 octobre 2001 d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de l'aide avec les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale (12), notamment à la lumière des règles régissant les aides au fonctionnement contenues dans lesdites lignes directrices. La Commission avait également des doutes quant à la compatibilité des aides avec l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement de 1994 (13) et celui de 2001 (14) (ci-après «l'encadrement des aides environnementales»).

    (16)

    Dans sa décision 2006/323/CE, la Commission a expliqué qu'elle avait des doutes du même ordre pour la période postérieure au 1er janvier 2004. Comme les États membres et les parties intéressées n'ont pas eu l'occasion de présenter leurs observations sur la situation juridique créée par la directive 2003/96/CE, la Commission a considéré qu'il y avait lieu d'étendre la procédure formelle d'examen.

    4.   OBSERVATIONS DE LA FRANCE, DE L'IRLANDE ET DE L'ITALIE, AINSI QUE DES TIERS INTÉRESSÉS

    (17)

    Les États membres et les bénéficiaires maintiennent de manière générale les observations qu'ils ont déjà formulées et qui sont résumées aux considérants 25 à 56 de la décision 2006/323/CE. Ils développent certains arguments de façon plus détaillée et ajoutent les observations qui suivent.

    (18)

    Les mesures ne constituent pas des aides d'État, comme le confirme la directive 2003/96/CE. Elles sont conformes à la nature et à la logique des systèmes fiscaux respectifs. Si elles devaient constituer des aides d'État, la directive 2003/96/CE les autorise expressément, tout au moins pour la période finissant le 31 décembre 2006. En tout état de cause, ladite directive a fait naître une confiance légitime chez les bénéficiaires. Ordonner la récupération des aides viole en outre le principe de sécurité juridique et le principe de bonne gestion, eu égard aux contradictions qui existeraient avec les décisions du Conseil fondées sur des propositions de la Commission, au retard considérable et à la manière dont la Commission a mené l'enquête. Les bénéficiaires ont réalisé des investissements à long terme en se fondant sur les décisions du Conseil et sur la directive. La Commission ne saurait donc adopter un acte manifestement contraire à son comportement sur une longue période.

    (19)

    Les règles de la directive 2003/96/CE priment sur les règles relatives aux aides d'État. La Commission ne pourrait contester la validité des mesures en cause que sur la base de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, et non sur la base des règles relatives aux aides d'État. L'application de ces dernières violerait le principe de l'effet utile.

    (20)

    L'Irlande et Aughinish font valoir que la mesure prise par l'Irlande constitue une aide existante et que la lecture que la Commission fait de l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (15) est erronée: après l'expiration du délai de prescription de dix ans, la lettre de la Commission datée du 17 juillet 2000 ne pouvait pas avoir interrompu le délai de prescription et la mesure constituerait une aide existante également pour la période postérieure au 17 juillet 1990. Elles estiment en outre que l'appréciation par la Commission de la nature des accords entre Aughinish et les autorités irlandaises en 1970 est incorrecte: des engagements contraignants ont été conclus avant l'adhésion de l'Irlande aux Communautés.

    (21)

    L'Italie fait valoir que la mesure en cause est étroitement liée à la réalisation des objectifs de protection de l'environnement eu égard à la charge que représente la production d'alumine. Aughinish affirme que l'exonération est au moins conforme à l'esprit de l'encadrement des aides environnementales et qu'«elle a, bien qu'elle ne paye pas “une partie significative de la taxe”, obtenu des incitations plus que suffisantes pour améliorer la protection de l'environnement».

    (22)

    L'Irlande déclare qu'elle aurait pu mettre en œuvre d'autres mesures à partir du 1er janvier 2004 si elle avait su que l'exonération était susceptible d'être considérée comme incompatible avec le marché commun. L'Irlande mentionne la possibilité d'étendre la portée de l'exonération au fioul lourd affecté à un double usage, ou plus généralement aux produits énergétiques en général lorsqu'ils sont affectés à un double usage. De cette manière, selon l'Irlande, l'allégement aurait pu être converti en une mesure générale ou en une aide d'État admissible, par exemple au titre de l'encadrement des aides environnementales. Eu égard à ces possibilités, une récupération a posteriori serait inconcevable. L'Irlande souligne de surcroît qu'Aughinish a réalisé divers investissements en se fondant sur l'hypothèse raisonnable que les exonérations seraient maintenues au moins jusqu'à décembre 2006.

    (23)

    La Commission devrait autoriser l'aide sur la base d'une appréciation économique des marchés de l'alumine, fondée sur les effets, ainsi que de leur structure concurrentielle. La Commission devrait tenir compte des aspects extérieurs de la compétitivité lorsqu'elle évalue des aides d'État, ainsi que le propose le plan d'action dans le domaine des aides d'État. Des renseignements détaillés sur les marchés ont été fournis.

    (24)

    La Commission devrait suspendre la procédure formelle d'examen jusqu'à ce que la Cour de justice ait statué sur les questions faisant l'objet des recours actuels formés contre la décision 2006/323/CE. Aughinish fait valoir en outre que la Commission n'aurait pas dû décider d'étendre la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité par l'insertion d'un considérant dans la décision 2006/323/CE. La Commission aurait dû adopter une décision distincte.

    (25)

    L'EAA n'a pas présenté d'autres observations que les points déjà soulevés, qui sont résumés au considérant 50 de la décision 2006/323/CE.

    (26)

    Les observations des États membres et des bénéficiaires correspondent largement à l'argumentation qu'ils ont développée devant la Cour de justice dans les recours pendants formés contre la décision 2006/323/CE (16).

    5.   APPRÉCIATION

    5.1.   Les inquiétudes liées à la procédure soulevées par les parties

    (27)

    Les parties font valoir que la Commission devrait suspendre la procédure formelle d'examen jusqu'à ce que la Cour de justice ait statué sur les questions qui font l'objet des recours actuels formés contre la décision 2006/323/CE (17). Ladite décision, néanmoins, concerne la période finissant le 31 décembre 2003, tandis que la présente décision concerne la période commençant le 1er janvier 2004. En outre, la présente décision est présumée valide, à moins qu'elle ne soit annulée par le Tribunal de première instance et jusqu'à la date d'une telle annulation. Par conséquent, et étant donné la distorsion de concurrence continue que les aides d'État présentent, la Commission ne voit pas de raison de suspendre la conclusion de la procédure.

    (28)

    La Commission n'a pas pris la décision d'étendre la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité simplement en y faisant allusion dans un considérant. La conclusion du préambule de la décision 2006/323/CE a spécifiquement attiré l'attention sur cette extension. La décision d'engager une procédure d'examen en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité prend la forme d'une lettre à l'État membre et ne nécessite donc pas l'utilisation de la structure d'une décision normative, avec un dispositif et des articles numérotés. De plus, il découle clairement des recours formés contre la décision 2006/323/CE et des commentaires reçus concernant l'extension de la procédure que les parties intéressées ont pu prendre pleinement connaissance de tous les aspects du contenu de ladite décision.

    5.2.   Existence d'une aide d'État à partir du 1er janvier 2004

    (29)

    Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines production».

    (30)

    Il est clair que les exonérations sont financées au moyen de ressources d'État puisque l'État renonce à un certain montant de revenus qu'il pourrait sinon collecter.

    (31)

    Comme il est indiqué aux considérants 60, 61 et 62 de la décision 2006/323/CE, les mesures en cause confèrent un avantage à leurs bénéficiaires et on peut présumer qu'elles affectent les échanges intracommunautaires et faussent ou menacent de fausser la concurrence. Les exonérations du droit d'accise réduisent le coût d'une matière première importante et confèrent donc un avantage à leurs bénéficiaires, qui se trouvent dans une situation financière plus favorable que d'autres entreprises consommatrices d'huiles minérales dans d'autres secteurs ou régions. Le fait que les concurrents du secteur de l'alumine dans d'autres États membres puissent ne pas être frappés de taxes similaires et que les bénéficiaires aient entrepris des dépenses visant à alléger l'impact environnemental de leur production ne modifie en rien cette appréciation.

    (32)

    Les mesures en cause favorisent certaines entreprises, car elles ne s'appliquent qu'aux sociétés qui utilisent du fioul lourd pour la production d'alumine et en pratique, chaque État membre considéré ne compte qu'une seule société bénéficiant de l'exonération: Aughinish dans la région du Shannon, Eurallumina en Sardaigne et Alcan à Gardanne. Ces mesures ne peuvent être considérées comme justifiées par la nature et l'économie générale des systèmes respectifs de taxation de l'énergie pour les raisons énoncées aux considérants 33 à 40.

    (33)

    Les produits énergétiques à double usage ou destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, ainsi que les procédés minéralogiques, ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2003/96/CE et, depuis le 1er janvier 2004, les États membres peuvent décider de taxer ou non de telles utilisations. Une exonération de ces utilisations de l'énergie peut en effet constituer une mesure générale qui ne comporte pas d'aides d'État dans les cas où elle est conforme à la nature et à la logique du système fiscal national. Aux termes du considérant 22 du préambule de la directive 2003/96/CE, «les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu'ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. À cet égard, il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques».

    (34)

    En outre, lors de l'adoption de la directive 2003/96/CE, le Conseil et la Commission ont déclaré conjointement (18) que «les produits énergétiques devraient principalement être régis par un cadre communautaire lorsqu'ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. On peut considérer qu'il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques. Les États membres peuvent dès lors prendre des mesures pour imposer ou non ces utilisations ou pour appliquer une taxation totale ou partielle pour chaque utilisation. L'électricité utilisée de la même manière devrait bénéficier d'un traitement identique. De telles dérogations au système général, ou des différenciations au sein de ce système, justifiées par la nature et l'économie du régime fiscal, n'impliquent pas d'aides d'État.»

    (35)

    Le Conseil a également déclaré que: «Le Conseil déclare par ailleurs qu'il comprend la situation juridique créée par l'adoption de la présente directive en liaison avec les règles du traité relatives aux aides d'État, de la même manière que cela a été exposé par la Commission lors de la réunion du groupe “Questions fiscales” du 14 novembre 2002». Dans le document de travail de ses services, discuté lors de ladite réunion (19), la Commission explique la notion de mesure générale, indique que la situation dans chaque État membre doit être analysée, de manière à définir le système général de droits d'accises applicable au niveau national et indique également que «le projet de directive sur la taxation de l'énergie prévoit plusieurs options, ce qui rend impossible de déterminer à l'avance si les modalités d'application par les États membres donneront lieu à l'octroi d'aides d'État au sens de l'article 87». Le considérant 32 du préambule et l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE rappellent donc aux États membres l'obligation qui leur est faite par l'article 88, paragraphe 3, du traité de notifier les aides d'État.

    (36)

    Dans le cas d'espèce, ni la France, l'Irlande et l'Italie, ni d'autres bénéficiaires n'ont démontré que les exonérations étaient conformes à la nature et à la logique des systèmes nationaux. Aucun d'entre eux n'a par exemple indiqué si les produits énergétiques à double usage utilisés dans d'autres processus de production avaient été exonérés, et si ce n'était pas le cas, pour quelles raisons. Ils n'ont pas non plus expliqué de quelle manière les exonérations étaient comparables aux taxes nationales sur l'électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques et sur l'utilisation d'énergie dans des procédés minéralogiques, qui sont d'autres utilisations de l'énergie qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2003/96/CE conformément à son article 2, paragraphe 4, point b).

    (37)

    L'Italie a expliqué que si un autre opérateur industriel quelconque avait demandé le même avantage, il n'aurait rencontré aucun obstacle à l'accès au marché en cause. Néanmoins, la signification précise de cette déclaration n'est pas claire, ni si cela signifie que le même avantage pourrait également être accordé à toute autre industrie que celle de l'alumine. En tout état de cause, l'avantage ne serait pas accordé automatiquement comme dans le cas de l'alumine. En ce qui concerne les raisons de l'exonération, l'Italie, par exemple dans sa lettre du 7 décembre 2000, fait référence à la «reconnaissance de l'île (la Sardaigne) comme région fortement désavantagée, et aux incidences négatives éventuelles sur l'emploi» («reconoscimento dell'isola (Sardegna) quale aera fortemente disagiata, ed i possibili effetti negative sull'occupazione»).

    (38)

    En ce qui concerne l'exonération irlandaise, l'article 100 de la loi de finances de 1999 contient d'autres exonérations spécifiques, mais il n'en découle pas que l'exonération pour la production d'alumine s'inscrit dans la logique d'un système global. Il démontre plutôt que l'exonération pour l'alumine est une exonération particulière qui s'ajoute à d'autres exonérations spécifiques, comme cela est d'ailleurs confirmé par le préambule de la loi (20). En outre, la loi irlandaise exclut également les nouveaux venus éventuels du bénéfice de l'exonération fiscale lorsque l'utilisation de produits énergétiques à double usage concerne d'autres processus de production. En ce qui concerne la situation irlandaise, Aughinish convient qu'elle «n'estime pas qu'il y ait d'autres industries de ce type [profitant d'une réduction des droits d'accises comme l'industrie de l'alumine]» et «n'a pas non plus connaissance d'éventuelles allégations de discrimination». Cela tend plutôt à confirmer la nature sélective de la mesure.

    (39)

    Dans leur lettre du 7 août 1998, les autorités françaises indiquent qu'elles ont demandé la dérogation à la directive 92/81/CEE «pour pouvoir instaurer un régime d'accises non pénalisant pour le secteur» (soulignement ajouté). L'exonération serait limitée pour rétablir les conditions de concurrence entre Péchiney, qui a été repris par Alcan, et les autres producteurs de la Communauté. L'article 265 bis du code des douanes ne contient pas de dispositions semblables pour les utilisations d'énergie dans d'autres secteurs.

    (40)

    En fait, les États membres et les bénéficiaires n'ont pas mis en évidence de logique globale de leurs systèmes fiscaux respectifs. Sur la base des informations dont dispose la Commission, il est évident que les raisons d'accorder l'aide découlent plutôt des circonstances entourant la production d'alumine dans les régions considérées. Ces arguments ne découlent pas de la nature et de la logique des systèmes fiscaux nationaux respectifs. La Commission conclut donc que les exonérations restent hautement sélectives, favorisant la production d'un produit spécifique et, de facto, d'entreprises spécifiques, et qu'elles ne peuvent être justifiées dans la logique des systèmes fiscaux nationaux.

    (41)

    Pour conclure, les exonérations en cause constituent des aides d'État.

    5.3.   Des aides nouvelles et non des aides existantes

    (42)

    Ainsi qu'il est indiqué aux considérants 65 à 70 de la décision 2006/323/CE, l'aide accordée à partir du 1er janvier 2004 ne constitue pas une aide existante au sens de l'article 1er, point b), du règlement (CE) no 659/1999.

    (43)

    L'affirmation de l'Irlande et d'Aughinish selon laquelle les exonérations constituent une aide antérieure à l'adhésion est en contradiction avec la lettre de mai 1983 dans laquelle l'Irlande a admis que l'aide devait être notifiée conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. De plus, s'engager à prendre des dispositions pour l'exonération et octroyer effectivement l'aide avant l'adhésion sont deux choses différentes. Enfin, les dispositions législatives en question ont été fondamentalement modifiées après l'adhésion.

    (44)

    Ainsi qu'il est indiqué au considérant 70 de la décision 2006/323/CE, l'aide accordée par l'Irlande jusqu'au 17 juillet 1990 constitue une aide existante du fait du délai de prescription prévu à l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999. L'expiration du délai de prescription de dix ans ne signifie pas que toutes les aides accordées après l'expiration dudit délai constituent également des aides existantes. L'aide n'a pas été accordée à Aughinish une fois pour toutes en 1983. Le décret adopté par l'Irlande pour accorder l'exonération est formulé en termes généraux comme une exonération pour la production d'alumine et, par conséquent, selon la législation, l'exonération s'étendrait à tout autre producteur d'alumine ayant commencé à produire en Irlande. De surcroît, l'exonération en faveur d'Aughinish n'était pas définie lors de l'adoption du décret et sa valeur ne pouvait être appréciée à ce moment-là: ni l'évolution des taux des droits d'accise dont Aughinish était exonérée, ni la durée de cette exonération n'étaient définies dans le décret. Par conséquent, l'exonération relève de la définition de régime d'aides figurant à l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 659/1999, à savoir: «toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition». Par conséquent, l'aide consiste en une série d'aides octroyées chaque fois qu'Aughinish a effectué une procédure douanière qui, en l'absence de l'exonération, aurait fait naître un droit d'accise. Par conséquent, l'aide accordée à partir du 17 juillet 1990 ne constitue pas une aide existante en vertu de l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999.

    5.4.   Compatibilité des aides accordées à partir du 1er janvier 2004

    5.4.1.   Compatibilité au regard des règles régissant les aides pour la protection de l'environnement

    (45)

    La Commission a examiné si les aides accordées par la France, l'Irlande et l'Italie à partir du 1er janvier 2004 pouvaient bénéficier d'une dérogation à l'interdiction des aides d'État établie à l'article 87, paragraphe 1, du traité. L'aide consiste en une exonération d'une taxe sur l'énergie, et les taxes de cette nature doivent non seulement produire des ressources financières pour les autorités, mais également réduire la consommation d'énergie et, partant, protéger l'environnement. L'encadrement des aides environnementales de 2001 contient des règles relatives aux exonérations de taxes environnementales. Pour des raisons d'égalité de traitement, de transparence et de sécurité juridique, ces règles sont contraignantes pour la Commission.

    (46)

    En ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2004, la section E.3.2, points 47 à 52, de l'encadrement des aides environnementales de 2001 établit les règles applicables à toutes les aides au fonctionnement sous forme de réductions ou d'exonérations fiscales. Ainsi qu'il est expliqué aux considérants 73 et 74 de la décision 2006/323/CE, les droits d'accise sur les huiles minérales peuvent être considérés comme des taxes environnementales, elles doivent être considérées comme des taxes existantes au sens du point 51.2 de l'encadrement, elles ont un effet positif appréciable en termes de protection de l'environnement au sens du point 51.2. a) de l'encadrement, et il y a lieu de faire comme si elles avaient été décidées lors de l'adoption du droit d'accise. Par conséquent, conformément au point 51.2 de l'encadrement, les dispositions visées au point 51.1 peuvent être appliquées.

    (47)

    Selon le point 51.1 de l'encadrement des aides environnementales, les exonérations fiscales d'une durée de dix ans peuvent être autorisées. A l'expiration de cette période, et conformément au point 23 de l'encadrement des aides environnementales, les États membres conservent la possibilité de notifier la prolongation des mesures en cause à la Commission, qui pourrait suivre la même approche dans le cadre de son analyse que celle visée audit point, tout en prenant en considération les résultats positifs obtenus en termes d'amélioration de l'environnement grâce à l'adoption des taxes. Les exonérations irlandaise et italienne dans la présente affaire sont accordées depuis 1993 et l'exonération française depuis 1997, ce qui signifie que les mesures en cause sont en vigueur depuis plus de dix ans.

    (48)

    Aucun des États membres considérés n'a confirmé ni nié que les exonérations continueraient à s'appliquer après le 31 décembre 2006. Aucun d'entre eux n'a fait mention de l'existence d'une contrainte de temps pour les exonérations actuellement applicables autre que la date du 21 décembre 2006 qui, selon la législation fiscale communautaire, n'est pas une contrainte obligatoire puisque les exonérations ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2003/96/CE. Les États membres n'ont pas non plus notifié de prolongation de la mesure en question en application de l'encadrement des aides environnementales. Les dispositions de la législation fiscale des États membres respectifs ne semblent pas non plus prévoir de telles limitations. La Commission considère que, dans la présente affaire, les circonstances visées au point 23 de l'encadrement sont toujours présentes. Par conséquent, conformément au point 51.1 de l'encadrement des aides environnementales, la Commission pourrait autoriser d'autres aides mais seulement à la condition qu'elles soient octroyées pour une durée maximale de dix ans.

    (49)

    Ainsi qu'il est expliqué au considérant 75 de la décision 2006/323/CE, les conditions d'application du point 51.1.a) de l'encadrement des aides environnementales ne sont pas remplies et seules les dispositions du point 51.1.b) peuvent donc être appliquées en l'espèce.

    (50)

    Depuis le 1er janvier 2004, la taxation des huiles minérales à double usage ou utilisées autrement que comme carburants ou combustibles, ainsi que des procédés minéralogiques ne relève plus du champ d'application des mesures communautaire harmonisées et, par conséquent, depuis cette date, les exonérations portent sur des taxes nationales prises en l'absence de taxe communautaire au sens du point 51.1.b), deuxième tiret, de l'encadrement des aides environnementales. Selon cette disposition, les entreprises bénéficiaires de l'exonération doivent payer une «partie significative» de la taxe nationale, afin de les inciter à améliorer leurs performances au niveau environnemental. Cela ressort du libellé du point 51.1.b), premier tiret, de l'encadrement, qui permet d'autoriser les réductions d'une taxe harmonisée si les bénéficiaires paient un montant supérieur au minimum communautaire «à un niveau tel qu'il incite les entreprises à agir pour l'amélioration de la protection de l'environnement». Cette disposition s'applique également lorsque la taxe nationale est nettement supérieure aux taxes comparables dans certains autres États membres, comme c'était le cas en Italie. Il ressort clairement de la pratique de la Commission (21) qu'une part de 20 % de la taxe nationale ou le minimum communautaire applicable aux autres utilisations de l'énergie qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2003/96/CE (15 euros par tonne) peuvent en général être considérés comme une partie significative, même si le minimum communautaire n'est pas applicable à l'utilisation de l'énergie en question. Par conséquent, la Commission considère que seule l'exonération au-delà de 20 % de la taxe nationale ou au-delà de 15 euros par tonne, la valeur la plus faible des deux étant retenue, peut être considérée comme compatible avec le marché commun; l'exonération jusqu'à 20 % ou jusqu'à 15 euros par tonne constitue une aide incompatible.

    5.4.2.   Compatibilité des aides en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et d'autres dispositions

    (51)

    Pour les raisons expliquées aux considérants 78 à 81 et 82 à 86 de la décision 2006/323/CE, les aides ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, ni sur la base des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité.

    (52)

    Il est approprié de fonder l'appréciation sur la section E.3.2 de l'encadrement des aides environnementales puisque les règles qui y sont établies prennent en considération des facteurs économiques, en particulier le risque de perte de compétitivité internationale en raison de l'absence d'harmonisation fiscale, et permettent même des exonérations totales pour certaines entreprises pourvu qu'elles concluent un accord avec l'État membre concerné afin d'améliorer leurs performances au niveau environnemental. Cependant, dans les cas en cause, de tels accords n'ont pas été conclus et une exonération totale en application du point 51.1.a) de l'encadrement des aides environnementales ne peut donc être justifiée. Néanmoins, les données relatives aux marchés de l'alumine mises à la disposition de la Commission confirment que l'autorisation d'une grande partie des aides est appropriée et, comme il a été conclu ci-dessus, peut être justifiée en application du point 51.1.b) de l'encadrement des aides environnementales par les résultats positifs globaux obtenus en termes environnementaux grâce à l'adoption des taxes. Cette autorisation est cependant soumise à la condition que les bénéficiaires payent plus que le minimum communautaire ou une partie significative de la taxe nationale, ce qui est considéré comme nécessaire pour inciter les entreprises à agir pour l'amélioration de la protection de l'environnement. Il n'y a pas de raisons de se fonder sur d'autres dispositions d'autres communications de la Commission pour la partie de l'aide qui ne peut être considérée comme compatible sur la base de l'encadrement des aides environnementales.

    (53)

    Comme il n'y a pas d'autres motifs pour considérer l'aide comme compatible avec le marché commun, seule la partie de l'aide qui respecte l'encadrement des aides environnementales peut être considérée comme compatible, ainsi qu'il est précisé au considérant 50.

    6.   RÉCUPÉRATION DES AIDES INCOMPATIBLES

    (54)

    Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission doit décider que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire.

    (55)

    Les considérants 95 à 100 de la décision 2006/323/CE expliquent pourquoi les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ou tout autre principe général du droit communautaire, empêchent la récupération auprès des bénéficiaires des aides illégales et incompatibles accordées jusqu'au 2 février 2002. Les considérants 101-102 de ladite décision expliquent cependant pourquoi ces principes n'empêchent pas le recouvrement des aides illégales et incompatibles accordées entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003. Les arguments développés dans ces derniers considérants sont également applicables à l'égard des aides accordées à partir du 1er janvier 2004.

    (56)

    En outre, l'élaboration et l'adoption de la directive 2003/96/CE ne peuvent avoir fait naître de confiance légitime de la part des bénéficiaires; la récupération n'est pas davantage exclue par le principe de sécurité juridique. Le considérant 32 du préambule de ladite directive mentionne l'obligation faite aux États membres par l'article 88, paragraphe 3, du traité de notifier les aides d'État et précise expressément que la directive «ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité». La référence à des procédures futures en matière d'aides d'État dans ledit considérant ne saurait être interprétée comme l'autorisation d'une aide faisant l'objet d'une procédure déjà ouverte à la date d'adoption de la directive. En fait, le même libellé était déjà présent dans le considérant 6 du préambule de la décision 2001/224/CE, qui a prolongé les dérogations jusqu'à la fin de 2006. Selon l'exposé des motifs qui accompagne la proposition de la Commission de ladite décision (22), la Commission propose de «prolonger pour une période de deux ans les (…) dérogations qui nécessitent un examen approfondi, en particulier à la lumière des règles “aides d'État” (…) La présente décision ne dispense pas les États membres de l'obligation qui leur est faite, conformément à l'article 88 du Traité, de notifier à la Commission les aides d'État susceptibles d'être instituées. Les notifications de cette nature sont examinées à la lumière de l'article 87 du Traité». En outre, la Commission a déjà, durant l'été 2000, demandé aux États membres de notifier les mesures en question.

    (57)

    Aux termes du considérant 22 du préambule de la directive 2003/96/CE, «les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu'ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. À cet égard, il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques. (…)». Ce considérant, bien que ne se référant pas aux articles 87 et 88 du traité, ne saurait être interprété comme restreignant la notion d'aide d'État établie à l'article 87, paragraphe 1, du traité. La Commission a expliqué la notion de mesures générales dans un document de travail de ses services qui expliquait: «À cet égard, la situation dans chaque État membre doit être analysée, de manière à définir le système général de droits d'accise applicable au niveau national.» (23) Ce document a été discuté lors d'une réunion du groupe de travail du Conseil le 14 novembre 2002. Ce document donne ensuite une explication des conditions dans lesquelles les aides sous forme de mesures fiscales peuvent être jugées compatibles avec le marché commun. Le compte rendu de la réunion du Conseil du 27 octobre 2003, à laquelle la directive 2003/96/CE a été adoptée, renvoie expressément aux explications données lors de la réunion du groupe de travail du Conseil du 14 novembre 2002.

    (58)

    Bien que les «produits énergétiques à double usage» ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2003/96/CE, l'article 18 de ladite directive autorise les États membres à continuer d'appliquer les exonérations énumérées à son annexe II. Ladite annexe comprend les trois exonérations qui font l'objet de la présente décision, pour la période prévue dans la dernière prolongation de 2001, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2006. Or, il ne s'agit pas d'une autorisation fondée sur les règles relatives aux aides d'État, que la Commission est compétente pour faire respecter. Cela démontre au contraire la pertinence potentielle du considérant 32. L'argument des États membres et des bénéficiaires selon lequel l'autorisation du Conseil primerait les procédures en matière d'aides d'État est erroné.

    (59)

    Lors de l'adoption de la directive 2003/96/CE, la Commission et le Conseil ont déclaré conjointe que «la Commission devrait mettre tout en œuvre pour veiller à ce que les mesures prises par les États membres conformément aux exonérations et réductions de taxe prévues dans la présente directive soient jugées compatibles avec les règles relatives aux aides d'État». Bien entendu, la Commission doit agir dans le cadre des règles applicables en matière d'aides d'État, en l'espèce notamment l'encadrement des aides environnementales. En tout état de cause, cette déclaration ne s'applique pas aux exonérations qui font l'objet de la présente décision, puisque celles-ci ne relèvent pas du champ d'application de la directive.

    (60)

    La directive 2003/96/CE, le document de travail des services de la Commission et la déclaration conjointe de la Commission et du Conseil visés plus haut n'ont jamais confirmé l'absence d'aide d'État incompatible. Il convient de rappeler que la Commission avait ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité et que toute partie intéressée aurait pu lui demander d'adopter une décision finale. L'ouverture d'une procédure en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité empêchait l'existence par la suite de toute confiance légitime éventuelle quant à l'absence d'aide incompatible.

    (61)

    La décision 2001/224/CE et les décisions antérieures du Conseil sur les exonérations n'étaient pas des décisions en matière d'aides d'État. En fait, la Commission a de longue date exprimé des doutes quant à la compatibilité des exonérations avec les règles relatives aux aides d'État.

    (62)

    En ce qui concerne la durée de l'enquête dans la présente affaire, la Commission estimait qu'il était nécessaire d'attendre l'adoption de la directive 2003/96/CE et d'étendre la procédure par la décision 2006/323/CE, afin de recueillir les observations des États membres sur la situation résultant, dans chacun d'entre eux, de la transposition de la directive 2003/96/CE, qui permettait un certain nombre de résultats possibles. En tout état de cause, un «opérateur diligent» devrait savoir qu'une fois qu'une enquête est ouverte sur une aide illégale, si elle aboutit à la conclusion que l'aide est incompatible avec le traité, il est presque inévitable que la Commission ordonne ensuite sa récupération. Les États membres et les bénéficiaires auraient pu presser la Commission de conclure la procédure plus tôt s'ils avaient souhaité envisager d'autres investissements ou d'autres mesures pour se conformer à l'encadrement des aides environnementales.

    (63)

    Pour ces raisons, les bénéficiaires ne sauraient nourrir de confiance légitime empêchant la récupération des aides d'État incompatibles après le 31 décembre 2003; cette récupération n'est pas exclue non plus sur la base du principe de sécurité juridique.

    7.   SUSPENSION DU VERSEMENT DE L'AIDE COMPATIBLE

    (64)

    Dans son arrêt dans l'affaire C-335/95P, Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD)/Commission, la Cour de justice a déclaré que «lorsque la Commission examine la compatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte déjà apprécié dans une décision antérieure, ainsi que les obligations que cette décision antérieure a pu imposer à un État membre». Selon la Cour de justice, la compatibilité d'une aide nouvelle pourrait dépendre de l'existence d'une aide illégale antérieure qui n'a pas été remboursée, puisque l'effet cumulatif des aides pourrait fausser la concurrence dans le marché commun de manière significative. Par conséquent, la Commission, lorsqu'elle examine la compatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, a le pouvoir de prendre en considération à la fois l'effet cumulatif de cette aide avec l'aide antérieure et le fait que cette aide antérieure n'a pas été remboursée (24).

    (65)

    En conséquence, en application de cette jurisprudence, lorsque la Commission évalue une nouvelle mesure d'aide, elle prend en considération le fait que les bénéficiaires ont pu ne pas se conformer à des décisions précédentes de la Commission leur ordonnant de rembourser l'aide antérieure illégale et incompatible. En pareil cas, la Commission examine les effets sur les bénéficiaires de la combinaison de l'aide nouvelle avec l'aide antérieure incompatible qui n'a pas encore été remboursée.

    (66)

    La France, l'Irlande et l'Italie n'ont pas encore effectivement récupéré les aides jugées incompatibles par la Commission dans la décision 2006/323/CE (25). Les sommes qui doivent être récupérées, telles que calculées par les États membres en excluant les intérêts, s'élèvent à 786 668 euros, 8 095 881,43 euros et 6 612 489,02 euros respectivement. De plus, la présente décision a également identifié des aides incompatibles octroyées pour une période supplémentaire, qui doivent également être récupérées. Le cumul de ces montants d'aide avec une aide qui serait sinon compatible continuerait à fausser la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun et aucun argument ne peut être invoqué pour justifier une telle distorsion. Par conséquent, tout versement d'aides compatibles telles que décrites au considérant 50 doit être suspendu jusqu'à ce que la totalité des aides incompatibles ait été récupérée auprès des bénéficiaires.

    8.   CONCLUSION

    (67)

    Il est conclu que les exonérations des droits d'accise sur les huiles minérales lourdes utilisées dans la production d'alumine par la France, l'Irlande et l'Italie depuis le 1er janvier 2004 constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Ces aides sont partiellement incompatibles avec le marché commun, car les bénéficiaires n'ont pas payé une partie significative de la taxe. La partie de l'exonération qui dépasse 20 % de la taxe due en l'absence de l'exonération ou 15 euros par mille kilogrammes, la valeur la plus faible étant retenue, peut être considérée comme compatible avec le marché commun à condition qu'elle soit octroyée pour une durée maximale de dix ans, délai après lequel la compatibilité des aides doit être réexaminée. Le reste des aides doit être déclaré incompatible avec le marché commun.

    (68)

    La France, l'Irlande et l'Italie doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles accordées depuis le 1er janvier 2004.

    (69)

    La France, l'Irlande et l'Italie doivent suspendre l'application des exonérations jusqu'à ce qu'elles aient récupéré auprès de leurs bénéficiaires respectifs les aides considérées comme incompatibles avec le marché commun dans la décision 2006/323/CE et dans la présente décision.

    (70)

    Les autorités françaises, irlandaises et italiennes doivent transmettre sans délai une copie de la présente décision aux bénéficiaires des mesures en cause,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les exonérations des droits d'accise sur les huiles minérales lourdes utilisées dans la production d'alumine, accordées par la France, l'Irlande et l'Italie à partir du 1er janvier 2004, constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

    Article 2

    Les aides visées à l'article 1er sont compatibles avec le marché commun dans la mesure où les bénéficiaires acquittent au moins 20 % des droits d'accise dus en l'absence de l'exonération ou le niveau minimum de taxation déterminé par la directive 2003/96/CE (15 euros par 1 000 kilogrammes), la valeur la plus faible étant retenue, sous réserve de la condition que les mesures en cause soient limitées à une durée maximale de dix ans.

    Article 3

    Les aides visées à l'article 1er sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où les bénéficiaires n'acquittent pas au moins 20 % des droits d'accise dus en l'absence de l'exonération ou le minimum communautaire (15 euros par 1 000 kilogrammes), la valeur la plus faible étant retenue.

    Article 4

    1.   La France, l'Irlande et l'Italie prennent toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides visées à l'article 3 et illégalement mises à la disposition des bénéficiaires.

    2.   La récupération est effectuée sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.

    3.   Les sommes à récupérer comprennent des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (26).

    4.   La France, l'Irlande et l'Italie annulent tout versement encore dû des aides visées à l'article 3 avec effet à la date de notification de la présente décision.

    5.   La France, l'Irlande et l'Italie veillent à l'exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

    Article 5

    La France, l'Irlande et l'Italie suspendent le versement des aides visées à l'article 2 aux bénéficiaires qui n'ont pas encore remboursé les aides considérées comme incompatibles avec le marché commun par la décision 2006/323/CE et les aides visées à l'article 3 de la présente décision dans la mesure où elles ont été illégalement mises à la disposition des bénéficiaires, avec intérêts.

    Article 6

    1.   La France, l'Irlande et l'Italie informent la Commission des progrès des procédures nationales d'exécution de la présente décision jusqu'à leur achèvement.

    2.   Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la France, l'Irlande et l'Italie informent la Commission du montant total à récupérer auprès des bénéficiaires, en indiquant le principal et les intérêts selon le tableau figurant à l'annexe, et fournissent une description détaillée des mesures prévues ou déjà prises pour se conformer à la présente décision. Elles adressent à la Commission, dans le même délai, tous les documents prouvant que les bénéficiaires ont reçu l'ordre de rembourser les aides.

    3.   Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la France, l'Irlande et l'Italie fournissent à la Commission la preuve qu'elles se sont conformées à l'article 6.

    4.   À l'expiration des délais visés aux paragraphes 2 et 3, la France, l'Irlande et l'Italie présentent, sur simple demande de la Commission, un rapport sur les mesures prévues ou déjà prises pour se conformer à la présente décision. Le rapport précise en outre les montants des aides et des intérêts au titre de la récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

    Article 7

    La République française, l'Irlande et la République italienne sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 7 février 2007.

    Par la Commission

    Neelie KROES

    Membre de la Commission


    (1)  JO C 30 du 2.2.2002, p. 17, p. 21 et p. 25 et JO C 109 du 9.5.2006, p. 2.

    (2)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

    (3)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée par la directive 94/74/CE.

    (4)  JO L 84 du 23.3.2001, p. 23. Voir la décision de la Commission du 7 décembre 2005 pour des références détaillées aux décisions antérieures.

    (5)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

    (6)  Voir note 1 de bas de page.

    (7)  JO L 119 du 4.5.2006, p. 12.

    (8)  Affaires T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06.

    (9)  JO C 249 du 14.10.2006, p. 10.

    (10)  Voir notes 1 et 7 de bas de page.

    (11)  Voir www.alcan.com, www.glencore.com et www.eurallumina.com.

    (12)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

    (13)  JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.

    (14)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

    (15)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    (16)  Voir note 7 de bas de page.

    (17)  Voir note 7 de bas de page.

    (18)  Addendum au projet de procès-verbal, 14140/03, du 24.11.2003, http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/st14/st14140-ad01.en03.pdf.

    (19)  Document de travail des services de la Commission: State-aid aspects in the proposal for a Council directive on energy taxation (Aspects «aides d'Etat» dans la proposition de directive du Conseil relative à la taxation de l'énergie), SEC(2002) 1142 du 24.10.2002. On retrouve la même formulation dans le rapport antérieur au Conseil Ecofin et les conclusions du Conseil (note de la présidence au Conseil Coreper/Ecofin du 13.12.2001, 14640/01, FISC 255 du 30.11.2001). Voir aussi le considérant 63 de la décision du 7 novembre 2005.

    (20)  Voir considérant 10.

    (21)  Voir notamment la décision de la Commission du 30 juin 2004, dans l'affaire C42/2003 (JO L 165 du 25.6.2005, p. 21), décision du 13 février 2002 dans l'affaire N449/01 (JO C 137 du 8.6.2002, p. 24), décision du 11 décembre 2002 dans l'affaire N74/A/2002 (JO C 104 du 30.4.2003, p. 9) et décision du 11 décembre 2001 dans les affaires NN3A/2001 et NN4A/2001 (JO C 104 du 30.4.2003, p. 10). Ces affaires sont particulièrement pertinentes car elles concernent également des exonérations de taxes sur l'énergie. D'un autre coté, une indication de ce que la Commission considère comme trop bas se trouve dans la décision de la Commission sur le remboursement partiel de la taxe sur les eaux usées au Danemark, décision du 3 avril 2002 dans l'affaire NN30/A-C/2001 (JO C 292 du 27.11.2002, p. 6).

    (22)  COM(2000) 678.

    (23)  Voir note 17 de bas de page.

    (24)  Rec. 1997, p. I-2549, points 25-27.

    (25)  La décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice, mais selon l'article 242 du traité, ce recours n'a pas d'effet suspensif.

    (26)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


    ANNEXE

    Montants d'aides reçus, à récupérer et déjà récupérés (1)

    Nom du bénéficiaire

    Montant total d'aides reçues au titre du régime

    Montant total d'aides à récupérer

    (Principal)

    Montant total déjà remboursé

     

     

     

    Principal

    Intérêts au titre de la récupération

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    (1)  Millions en monnaie nationale.


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