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Document 32007R0554

Règlement (CE) n o  554/2007 de la Commission du 22 mai 2007 modifiant le règlement (CE) n o  535/2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 mai 2007

JO L 131 du 23.5.2007, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/554/oj

23.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/18


RÈGLEMENT (CE) N o 554/2007 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2007

modifiant le règlement (CE) no 535/2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 mai 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 535/2007 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 535/2007 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 535/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 535/2007 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 3.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 23 mai 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

4,12

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

4,12

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00

ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.5.-21.5.2007

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (3)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (4)

Blé dur, qualité basse (5)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

156,40

109,35

Prix fob USA

177,62

167,62

147,62

132,40

Prime sur le Golfe

10,61

Prime sur Grands Lacs

12,35

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

37,94 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

37,67 EUR/t

»

(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(4)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(5)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


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