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Document 32007R0554
Commission Regulation (EC) No 554/2007 of 22 May 2007 amending Regulation (EC) No 535/2007 fixing the import duties in the cereals sector applicable from 16 May 2007
Règlement (CE) n o 554/2007 de la Commission du 22 mai 2007 modifiant le règlement (CE) n o 535/2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 mai 2007
Règlement (CE) n o 554/2007 de la Commission du 22 mai 2007 modifiant le règlement (CE) n o 535/2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 mai 2007
JO L 131 du 23.5.2007, p. 18–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 131/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 554/2007 DE LA COMMISSION
du 22 mai 2007
modifiant le règlement (CE) no 535/2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 mai 2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mai 2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 535/2007 de la Commission (3). |
(2) |
La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 535/2007 doit donc intervenir. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 535/2007 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 535/2007 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
(3) JO L 128 du 16.5.2007, p. 3.
ANNEXE
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 23 mai 2007
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
0,00 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
4,12 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
4,12 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
15.5.-21.5.2007
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(4) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(5) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].