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Document 32007D0125

Décision du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général Sécurité et protection des libertés , le programme spécifique Prévenir et combattre la criminalité

JO L 58 du 24.2.2007, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0513

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/125(1)/oj

24.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/7


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 février 2007

établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité»

(2007/125/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 30 et 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif de l'Union consistant à offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice sera atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, comme le prévoient l'article 2, quatrième tiret, et l'article 29 du traité sur l'Union européenne.

(2)

Afin de garantir la liberté et la sécurité des citoyens et de protéger la société contre les activités criminelles, l'Union devrait prendre les mesures nécessaires pour prévenir, détecter, instruire et poursuivre de manière réelle et efficace toutes les formes de criminalité, tout particulièrement dans les affaires revêtant un aspect transfrontière.

(3)

S'appuyant sur les conclusions du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999, le Conseil européen a réaffirmé le caractère prioritaire de la mise en place de l'espace de liberté, de sécurité et de justice — et en particulier de la protection des citoyens contre les diverses activités criminelles par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène — par le biais du programme de La Haye de novembre 2004 (2), des déclarations sur le terrorisme de septembre 2001 et mars 2004 ainsi que de la stratégie antidrogue de l'UE adoptée en décembre 2004.

(4)

Le réseau européen de prévention de la criminalité a été institué par la décision 2001/427/JAI du Conseil (3) pour mettre ses compétences au service du développement des différents aspects de la prévention de la criminalité au niveau de l'Union européenne et pour soutenir les actions de prévention de la criminalité aux niveaux local et national.

(5)

Le programme-cadre établi par la décision 2002/630/JAI du Conseil du 22 juillet 2002 établissant un programme-cadre concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale (AGIS) (4) a contribué dans une large mesure à renforcer la coopération entre la police et les autres services répressifs et le pouvoir judiciaire dans les États membres, ainsi qu'à améliorer la compréhension mutuelle et la confiance réciproque entre leurs systèmes policiers, judiciaires, juridiques et administratifs.

(6)

Il est nécessaire et approprié d'étendre les possibilités de financement des mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité et d'en revoir les modalités dans un souci d'efficacité, d'adéquation entre les coûts et les résultats et de transparence.

(7)

Le programme-cadre vise à faciliter l'octroi d'une aide et d'une protection effectives en faveur des témoins d'infractions criminelles. Le programme souligne également l'importance de la protection des victimes de la criminalité. Afin de souligner la priorité que revêt le soutien aux victimes, le programme spécifique «Justice pénale» met l'accent sur l'aide sociale et juridique aux victimes.

(8)

Les actions de la Commission et les projets transnationaux restent importants pour parvenir à une coopération et une coordination plus étroites et de meilleure qualité entre les États membres. En outre, il est utile et approprié de soutenir les projets mis en place dans les États membres dans la mesure où ils peuvent représenter une expérience et un savoir-faire précieux pour de futures actions au niveau de l'Union.

(9)

Étant donné que la criminalité ignore les frontières, il convient de permettre aux pays tiers et aux organisations internationales de participer à des projets transnationaux.

(10)

Il importe d'assurer la complémentarité du présent programme avec d'autres programmes communautaires et de l'Union, tels que le septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, le Fonds de solidarité de l'Union européenne, l'instrument financier pour la protection civile et les fonds structurels.

(11)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, en particulier la prévention de la criminalité organisée et transfrontière et la lutte contre ce phénomène, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du programme, être mieux réalisés au niveau de l'Union européenne, le Conseil peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, et applicable à l'Union en vertu de l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

Conformément à l'article 41, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les dépenses opérationnelles devraient être financées dans le cadre du titre VI du budget général de l'Union européenne.

(13)

Les dépenses du programme devraient être compatibles avec le plafond prévu à la rubrique 3 du cadre financier. Il est nécessaire de prévoir une certaine souplesse dans la définition du programme pour permettre d'éventuels ajustements des actions envisagées et répondre ainsi à l'évolution des besoins au cours de la période 2007-2013. La décision devrait donc se limiter à donner une définition générique des actions prévues et de leurs modalités administratives et financières respectives.

(14)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision conformément aux procédures fixées dans celle-ci et avec l'aide d'un comité.

(15)

Il convient également de prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (5), au règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission (6) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (7).

(16)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (9), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, sont appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(17)

Il convient de remplacer la décision 2002/630/JAI, à partir du 1er janvier 2007, par la présente décision ainsi que par la décision établissant le programme spécifique «Justice pénale».

(18)

Afin de permettre une mise en œuvre efficace et en temps utile, la présente décision devrait être applicable à partir du 1er janvier 2007,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

1.   La présente décision établit, dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité», ci-après dénommé «le programme», afin de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Article 2

Objectifs généraux du programme

1.   Le programme contribue à assurer un niveau élevé de sécurité aux citoyens par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite des êtres humains et les crimes contre les enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude.

2.   Sans préjudice des objectifs et des compétences de la Communauté européenne, les objectifs généraux du programme contribuent au développement des politiques de l'Union et de la Communauté.

Article 3

Thèmes et objectifs spécifiques

1.   Le programme comprend quatre volets thématiques:

a)

la prévention de la criminalité et la criminologie;

b)

le maintien de l'ordre;

c)

la protection et l'aide en faveur des témoins;

d)

la protection des victimes.

2.   À l'intérieur des objectifs généraux, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

encourager, promouvoir et développer les méthodes et outils horizontaux nécessaires à une stratégie de prévention et de lutte contre la criminalité et au maintien de la sécurité et de l'ordre public tels que les travaux du Réseau de prévention de la criminalité de l'Union européenne, les partenariats public-privé, les meilleures pratiques en matière de prévention, la comparabilité des statistiques, la criminologie appliquée et l'amélioration de la réponse au problème des jeunes délinquants;

b)

promouvoir et développer la coordination, la coopération et la compréhension mutuelle entre les services répressifs, les autres autorités nationales et les organes compétents de l'Union en ce qui concerne les priorités définies par le Conseil, et notamment celles énoncées dans l'évaluation de la menace que représente la criminalité organisée, effectuée par Europol;

c)

promouvoir et développer les meilleures pratiques en matière de protection et d'aide en faveur des témoins; et

d)

promouvoir et développer les meilleures pratiques en matière de protection des victimes de la criminalité.

3.   Le programme ne traite pas de la coopération judiciaire. Toutefois, il peut couvrir des actions visant à encourager la coopération entre les autorités judiciaires et les services répressifs.

Article 4

Actions admissibles

1.   Afin d'atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 2 et 3, le programme apporte, dans les conditions fixées dans le programme de travail annuel, un soutien financier aux types d'actions suivants:

a)

projets de dimension européenne lancés et gérés par la Commission;

b)

projets transnationaux qui associent des partenaires dans au moins deux États membres, ou au moins un État membre et un autre pays qui peut être soit un pays en voie d'adhésion soit un pays candidat;

c)

projets nationaux au sein des États membres, qui:

i)

préparent des projets transnationaux et/ou des actions de l'Union («mesures d'amorçage»);

ii)

complètent des projets transnationaux et/ou des actions de l'Union («mesures complémentaires»);

iii)

contribuent à mettre au point des méthodes et/ou des techniques novatrices susceptibles d'être transférées au niveau de l'Union ou élaborent de telles méthodes ou techniques en vue de les transférer à d'autres États membres et/ou à un autre pays pouvant être soit un pays en voie d'adhésion soit un pays candidat;

d)

subventions de fonctionnement accordées à des organisations non gouvernementales poursuivant, à des fins non lucratives, les objectifs du programme à une échelle européenne.

2.   Peuvent notamment bénéficier d'un soutien financier:

a)

les actions améliorant la coopération ou la coordination opérationnelles (renforcement des réseaux, de la confiance et de la compréhension mutuelles, échange et diffusion d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques);

b)

les activités d'évaluation, de suivi et d'analyse;

c)

la mise au point et le transfert de techniques et de méthodes;

d)

la formation, les échanges de personnel et d'experts; et

e)

les activités de sensibilisation et de diffusion.

Article 5

Accès au programme

1.   Le programme s'adresse aux services répressifs et aux autres institutions, acteurs et organismes publics ou privés, dont les autorités locales, régionales et nationales, les partenaires sociaux, les universités, les bureaux de statistiques, les organisations non gouvernementales, les partenariats public-privé, ainsi que les organismes internationaux compétents.

2.   Le programme est ouvert aux organismes et organisations dotés de la personnalité juridique et établis dans les États membres. L'accès aux subventions des organismes et organisations à but lucratif n'est ouvert qu'en liaison avec des organismes à but non lucratif ou publics.

3.   En ce qui concerne les projets transnationaux, les pays tiers et les organisations internationales sont autorisés à participer en qualité de partenaires, mais non à soumettre des projets.

Article 6

Types d'intervention

1.   Le soutien financier de l'Union peut prendre les formes juridiques suivantes:

a)

subventions,

b)

marchés publics.

2.   Les subventions de l'Union sont octroyées à la suite d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels dûment justifiés ou lorsque les caractéristiques du bénéficiaire l'imposent comme seul choix pour une action donnée, et prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d'actions.

Le programme de travail annuel précise le taux minimal des dépenses annuelles qu'il y a lieu de consacrer aux subventions. Ce taux minimal est d'au moins 65 %.

Le taux maximal de cofinancement du coût des projets est précisé dans le programme de travail annuel.

3.   Il est prévu des dépenses pour des mesures d'accompagnement, par le biais de marchés publics, auquel cas les fonds de l'Union couvrent l'acquisition de biens et de services. Sont couvertes, entres autres, les dépenses d'information et de communication, ainsi que la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

Article 7

Dispositions d'exécution

1.   La Commission met en œuvre le soutien financier de l'Union conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, ci-après dénommé «le règlement financier».

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, au plus tard à la fin du mois de septembre et dans les limites des objectifs généraux définis à l'article 2, un programme de travail annuel précisant les objectifs spécifiques et les priorités thématiques et comprenant une description des mesures d'accompagnement envisagées à l'article 6, paragraphe 3, ainsi qu'une liste d'autres actions, si besoin est.

Le programme de travail annuel pour 2007 est adopté trois mois après la prise d'effet de la présente décision.

3.   Le programme de travail annuel est adopté selon la procédure de gestion prévue à l'article 10.

4.   Les procédures d'évaluation et d'octroi des subventions d'action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

a)

conformité avec le programme de travail annuel, les objectifs généraux définis à l'article 2 et les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4;

b)

qualité de l'action proposée en ce qui concerne sa conception, son organisation, sa présentation et les résultats escomptés, ainsi que la diffusion de ceux-ci;

c)

montant du soutien financier de l'Union demandé et adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés;

d)

incidences des résultats escomptés sur les objectifs généraux définis à l'article 2, ainsi que sur les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4.

5.   Les demandes de subventions de fonctionnement visées à l'article 4, paragraphe 1, point d), sont examinées, entre autres, à la lumière des critères suivants:

a)

adéquation aux objectifs du programme;

b)

qualité des activités envisagées;

c)

effet d'entraînement probable sur le public;

d)

rayonnement géographique des activités réalisées;

e)

rapport coûts/bénéfices de l'activité proposée.

6.   Les décisions relatives à des actions soumises au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), sont adoptées par la Commission selon la procédure de gestion prévue à l'article 10. Les décisions relatives à des actions soumises au titre de l'article 4, paragraphe 1, points b), c) et d), sont adoptées par la Commission selon la procédure de consultation prévue à l'article 9.

Les décisions relatives aux demandes de subvention auxquelles sont associés des organismes ou organisations à but lucratif sont adoptées par la Commission selon la procédure de gestion prévue à l'article 10.

Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, ci-après dénommé «le comité».

2.   Le comité adopte son règlement intérieur.

3.   La Commission peut inviter les représentants des pays candidats à des réunions d'information à l'issue des réunions du comité.

Article 9

Procédure de consultation

1.   Dans le cas où il est fait référence au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.

2.   L'avis est inscrit au procès-verbal. Chaque État membre peut demander que sa position soit inscrite à ce procès-verbal.

3.   La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 10

Procédure de gestion

1.   Dans le cas où il est fait référence au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission, l'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie au dit article. Le président ne prend pas part au vote.

2.   La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période de trois mois à partir de la date de cette communication.

3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 2.

Article 11

Complémentarité

1.   Des synergies, une cohérence et une complémentarité sont recherchées avec d'autres instruments de l'Union et de la Communauté, notamment avec les programmes spécifiques «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité» et «Justice pénale», le septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, le Fonds de solidarité de l'Union européenne et l'instrument financier pour la protection civile.

2.   Le programme peut partager des ressources avec d'autres instruments de l'Union et de la Communauté, en particulier avec le programme «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité», afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs tant du présent programme que d'autres instruments de l'Union ou de la Communauté.

3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien financier aux mêmes fins de la part d'autres instruments de l'Union ou de la Communauté. Il convient de veiller à ce que les bénéficiaires du programme fournissent à la Commission des informations sur tout financement provenant du budget général de l'Union européenne et autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.

Article 12

Ressources budgétaires

Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le programme font l'objet d'une inscription de crédits annuels au budget général de l'Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Article 13

Suivi

1.   La Commission veille à ce que, pour toute action financée par le programme, le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux et qu'un rapport final soit également présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l'action. La Commission détermine la forme et la structure des rapports.

2.   La Commission veille à ce que les contrats et conventions résultant de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier un suivi et un contrôle financier de la Commission (ou de tout représentant habilité par elle), si nécessaire au moyen de contrôles effectués sur place, y compris par sondage, ainsi que des audits de la Cour des comptes.

3.   La Commission veille à ce que, pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire de l'aide financière garde à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action.

4.   Sur la base des résultats des rapports de suivi et des contrôles effectués sur place visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission veille, si nécessaire, à ce que le volume ou les conditions d'octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements soient adaptés.

5.   La Commission veille à ce que toute autre mesure nécessaire soit prise pour vérifier que les actions financées sont menées correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.

Article 14

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE) no 1073/1999.

2.   En ce qui concerne les actions de l'Union financées au titre de la présente décision, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à toute violation d'une disposition du droit communautaire, y compris tout manquement à une obligation contractuelle stipulée sur la base du programme, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense injustifiée, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.

3.   La Commission veille à ce que le montant du soutien financier en faveur d'une action soit réduit, suspendu ou récupéré si elle constate des irrégularités, notamment l'inobservation des dispositions de la présente décision ou de la décision individuelle, du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

4.   Si les délais n'ont pas été respectés ou si l'état d'avancement d'une action ne permet de justifier qu'une partie du soutien accordé, la Commission veille à ce qu'il soit demandé au bénéficiaire de présenter ses observations dans un délai déterminé. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission veille à ce que le reste du soutien financier puisse être supprimé et à ce que le remboursement des sommes déjà versées puisse être exigé.

5.   La Commission veille à ce que toute somme indûment payée lui soit reversée. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 15

Évaluation

1.   Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues.

2.   La Commission assure une évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un exposé annuel sur la mise en œuvre du programme;

b)

un rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme au plus tard le 31 mars 2010;

c)

une communication sur la poursuite du programme, au plus tard le 31 décembre 2010;

d)

un rapport d'évaluation ex post au plus tard le 31 mars 2015.

Article 16

Publication des projets

La Commission publie chaque année une liste des actions financées au titre du programme, assortie d'une brève description de chaque projet.

Article 17

Dispositions transitoires

1.   La présente décision remplace, à partir du 1er janvier 2007, les dispositions correspondantes de la décision 2002/630/JAI.

2.   Les actions qui ont débuté avant le 31 décembre 2006 en vertu de la décision 2002/630/JAI continuent d'être régies par ladite décision jusqu'à ce qu'elles aient été menées à bien.

Article 18

Prise d'effet et application

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  Avis du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(3)  JO L 153 du 8.6.2001, p. 1.

(4)  JO L 203 du 1.8.2002, p. 5.

(5)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(6)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(7)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(9)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 de la Commission (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).


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