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Document 32007D0124

2007/124/CE,Euratom: Décision du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général Sécurité et protection des libertés , le programme spécifique Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité

JO L 58 du 24.2.2007, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32015D0457

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/124(1)/oj

24.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 février 2007

établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité»

(2007/124/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La prévention, la préparation et la gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité sont des aspects essentiels de la protection des populations et des infrastructures critiques dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

Le plan d'action révisé de l'Union européenne de lutte contre le terrorisme, qui a été adopté par le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004, a recensé parmi les questions prioritaires la prévention des attentats terroristes et la gestion de leurs conséquences, ainsi que la protection des infrastructures critiques.

(3)

Le 2 décembre 2004, le Conseil a adopté le programme révisé de solidarité de l'Union européenne face aux conséquences des menaces et des attentats terroristes, soulignant l'importance de l'évaluation des risques et des menaces, de la protection des infrastructures critiques, des mécanismes de détection et d'identification des menaces terroristes, ainsi que de la préparation et de la capacité politiques et opérationnelles en matière de gestion des conséquences.

(4)

En décembre 2005, le Conseil a décidé que le programme européen de protection des infrastructures critiques serait fondé sur une approche «tous risques», la lutte contre les menaces émanant du terrorisme étant considérée comme une priorité. La nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme, qui comprend quatre volets: prévention, protection, poursuite et réaction, a également été adoptée lors du Conseil européen de décembre 2005.

(5)

Le mécanisme communautaire destiné à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile, établi par la décision 2001/792/CE, Euratom (2) du Conseil du 23 octobre 2001, vise à apporter une réponse immédiate à toutes les situations d'urgence majeure, mais n'a pas été spécifiquement conçu pour prévenir les attentats terroristes, s'y préparer et gérer leurs conséquences.

(6)

Dans le programme de La Haye (3), établi par le Conseil européen en novembre 2004, ce dernier a appelé de ses vœux une gestion coordonnée et intégrée des crises au sein de l'Union européenne ayant une incidence transfrontière.

(7)

Dans les limites de ses compétences, la Communauté doit contribuer à prendre les mesures nécessaires pour empêcher les terroristes de s'attaquer aux valeurs de démocratie, d'État de droit, de société ouverte et de liberté des citoyens et des sociétés, ainsi que pour limiter, dans toute la mesure du possible, les conséquences d'éventuels attentats.

(8)

Dans un souci d'efficacité, d'adéquation entre les coûts et les résultats et de transparence, les efforts spécifiques consentis dans le domaine de la prévention, de la préparation et de la gestion des conséquences en matière de terrorisme devraient être rationalisés et financés par un seul programme.

(9)

En vue d'assurer sécurité juridique et cohérence et de garantir la complémentarité avec d'autres programmes de financement, il convient de définir les expressions «prévention et préparation», «gestion des conséquences» et «infrastructures critiques».

(10)

La responsabilité première concernant la protection des infrastructures critiques repose sur les États membres, les propriétaires, les exploitants et les utilisateurs (les «utilisateurs» se définissant comme les organisations exploitant et utilisant les infrastructures à des fins commerciales ou de prestation de services). Les autorités des États membres assureront la conduite et la coordination du développement et de la mise en œuvre d'une politique cohérente au niveau national concernant la protection des infrastructures critiques relevant de leur compétence, en tenant compte des compétences communautaires existantes. L'évaluation concrète des risques et des menaces relève dès lors principalement des États membres.

(11)

Des actions de la Commission, associées à des projets transnationaux si besoin est, sont essentielles pour mettre en place une approche intégrée et coordonnée au niveau de la Communauté européenne. Il est en outre approprié de soutenir des projets au sein des États membres, pour autant qu'ils puissent apporter des connaissances et des expériences utiles pour des actions futures au niveau de la Communauté, en particulier pour ce qui est de l'évaluation des risques et des menaces. À cet égard, il est opportun d'adopter une approche «tous risques», tout en considérant les menaces terroristes comme une priorité.

(12)

Il convient également de permettre à des pays tiers et à des organisations internationales de participer aux projets transnationaux.

(13)

Il y a lieu d'assurer la complémentarité avec d'autres programmes de la Communauté et de l'Union, tels que le Fonds de solidarité de l'Union européenne et l'instrument financier pour la protection civile, le mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile, le septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration et les fonds structurels.

(14)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du programme, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au dit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(15)

Les dépenses du programme devraient être compatibles avec le plafond prévu à la rubrique 3 du cadre financier. Il est nécessaire de prévoir une certaine souplesse dans la définition du programme pour permettre d'éventuels ajustements des actions envisagées et répondre ainsi à l'évolution des besoins au cours de la période 2007-2013. La décision devrait donc se limiter à donner une définition générique des actions prévues et de leurs modalités administratives et financières respectives.

(16)

Il convient également de prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4), au règlement (CE, Euratom) no 2185/96 (5) du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (6).

(17)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 (8) de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, sont appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(18)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission (9), en distinguant les mesures qui relèvent de la procédure de gestion et celles soumises à la procédure de consultation, cette dernière étant, dans certains cas, la plus indiquée pour une plus grande efficacité.

(19)

Le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ne prévoient pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux des articles 308 et 203 respectivement.

(20)

Le Comité économique et social européen a émis un avis (10).

(21)

Afin de permettre une mise en œuvre efficace et en temps utile, la présente décision devrait être applicable à partir du 1er janvier 2007,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

1.   La présente décision établit, dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité», ci-après dénommé «le programme», afin de contribuer à soutenir les efforts déployés par les États membres pour prévenir les risques liés aux attentats terroristes et autres risques liés à la sécurité, pour s'y préparer et protéger les populations et les infrastructures critiques contre ces risques.

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

3.   La présente décision ne s'applique pas aux questions couvertes par l'instrument financier pour la protection civile.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«prévention et préparation», les mesures visant à prévenir ou à réduire les risques liés au terrorisme et autres risques liés à la sécurité;

b)

«gestion des conséquences», la coordination des mesures prises en vue d'apporter une réponse aux conséquences d'un incident lié à la sécurité et d'en atténuer les répercussions, en particulier lorsqu'il résulte d'un attentat terroriste, afin d'assurer une bonne coordination de la gestion de la crise et des mesures de sécurité;

c)

«les infrastructures critiques», notamment les ressources physiques, les services, les technologies de l'information, les réseaux et les actifs dont l'arrêt ou la destruction aurait de graves incidences sur les fonctions sociétales critiques, en ce compris la chaîne d'approvisionnement, la santé, la sécurité, le bien-être économique ou social des populations, ou encore sur le fonctionnement de la Communauté ou de ses États membres.

Article 3

Objectifs généraux

1.   Le présent programme contribue à soutenir les efforts déployés par les États membres pour prévenir les attentats terroristes et autres incidents liés à la sécurité, pour s'y préparer et protéger les populations et les infrastructures critiques contre les attentats terroristes et autres incidents liés à la sécurité.

2.   Le programme est destiné à contribuer à assurer la protection à l'égard du terrorisme et autres risques liés à la sécurité, dans des domaines tels que la gestion de crises, l'environnement, la santé publique, les transports, la recherche et le développement technologique, ainsi que la cohésion économique et sociale, au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Article 4

Objectifs spécifiques

1.   Dans le cadre des objectifs généraux, le programme encourage, promeut et conçoit, à moins qu'elles ne soient couvertes par d'autres instruments financiers, des mesures de prévention, de préparation et de gestion des conséquences fondées, entre autres, sur une évaluation globale des menaces et des risques, soumises au contrôle des États membres et tenant dûment compte des compétences communautaires existantes en la matière, et visant à prévenir et à réduire les risques liés au terrorisme et autres risques liés à la sécurité.

2.   Pour ce qui est de la prévention et de la préparation à l'égard des risques liés au terrorisme et autres risques liés à la sécurité, le programme vise à protéger les populations et les infrastructures critiques notamment en:

a)

encourageant, promouvant et soutenant l'évaluation des risques pesant sur les infrastructures critiques, afin d'améliorer la sécurité;

b)

stimulant, promouvant et soutenant l'élaboration de méthodologies relatives à la protection des infrastructures critiques, en particulier les méthodes d'évaluation des risques;

c)

promouvant et soutenant les mesures opérationnelles conjointes visant à améliorer la sécurité des chaînes d'approvisionnement transfrontières, à condition que les règles de concurrence dans le marché intérieur ne subissent pas de distorsion;

d)

promouvant et soutenant l'élaboration de normes de sécurité ainsi que les échanges de savoir-faire et d'expériences dans le domaine de la protection des populations et des infrastructures critiques;

e)

promouvant et soutenant une coopération et une coordination à l'échelle communautaire dans le domaine de la protection des infrastructures critiques.

3.   S'agissant de la gestion des conséquences, le programme s'attache à:

a)

encourager, promouvoir et soutenir les échanges de savoir-faire et d'expériences pour définir les bonnes pratiques en vue de coordonner les mesures d'intervention et d'établir une coopération entre les différents acteurs chargés de la gestion de crises et des mesures de sécurité;

b)

promouvoir l'organisation d'exercices conjoints et l'élaboration de scénarios pratiques comprenant des éléments relatifs à la sécurité et la sûreté, afin d'accroître la coordination et la coopération entre les acteurs compétents au niveau européen.

Article 5

Actions admissibles

1.   Afin d'atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4, le programme apporte, dans les conditions fixées dans le programme de travail annuel, un soutien financier aux types d'actions suivants:

a)

projets de dimension européenne lancés et gérés par la Commission;

b)

projets transnationaux qui associent des partenaires dans au moins deux États membres, ou au moins un État membre et un autre pays pouvant être soit un pays en voie d'adhésion soit un pays candidat;

c)

projets nationaux au sein des États membres qui:

i)

préparent des projets transnationaux et/ou des actions communautaires («mesures d'amorçage»);

ii)

complètent des projets transnationaux et/ou des actions communautaires («mesures complémentaires»);

iii)

contribuent à mettre au point des méthodes et/ou des techniques novatrices susceptibles d'être transférées au niveau de la Communauté ou élaborent de telles méthodes ou techniques en vue de les transférer à d'autres États membres et/ou à un autre pays pouvant être soit un pays en voie d'adhésion soit un pays candidat.

2.   Peuvent notamment bénéficier d'un soutien financier:

a)

les actions de coopération et de coordination opérationnelles (renforcement des réseaux, de la confiance et de la compréhension mutuelles, mise au point de plans d'intervention, échange et diffusion d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques);

b)

les activités d'analyse, de suivi, d'évaluation et d'audit;

c)

la mise au point et le transfert de techniques et de méthodes, notamment en ce qui concerne le partage d'informations et l'interopérabilité;

d)

la formation, les échanges de personnel et d'experts; et

e)

les activités de sensibilisation et de diffusion.

Article 6

Accès au programme

1.   Le programme est ouvert à la participation des organismes et organisations dotés de la personnalité juridique et établis dans les États membres. L'accès aux subventions des organismes et organisations à but lucratif n'est ouvert qu'en liaison avec des organismes à but non lucratif ou publics. Les organisations non gouvernementales peuvent demander le financement des projets visés à l'article 5, paragraphe 2, à condition de fournir des garanties de confidentialité suffisantes.

2.   En ce qui concerne les projets transnationaux, les pays tiers et les organisations internationales sont autorisés à participer en qualité de partenaires, mais non à soumettre des projets.

Article 7

Types d'intervention

1.   Le soutien financier de la Communauté peut prendre les formes juridiques suivantes:

a)

subventions;

b)

marchés publics.

2.   Les subventions communautaires sont octroyées à la suite d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels dûment justifiés ou lorsque les caractéristiques du bénéficiaire l'imposent comme seul choix pour une action donnée, et prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d'action.

Le programme de travail annuel précise le taux minimal des dépenses annuelles qu'il y a lieu de consacrer aux subventions. Ce taux minimal est d'au moins 65 %.

Le taux maximal de cofinancement du coût des projets est précisé dans le programme de travail annuel.

3.   Des dépenses sont prévues pour des mesures d'accompagnement, par le biais de marchés publics, auquel cas les fonds communautaires couvrent l'acquisition de biens et de services. Sont couvertes, entre autres, les dépenses d'information et de communication, ainsi que la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

Article 8

Dispositions d'exécution

1.   La Commission met en œuvre le soutien financier de la Communauté conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, ci-après dénommé «règlement financier».

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, au plus tard à la fin du mois de septembre et dans les limites des objectifs généraux définis à l'article 3, un programme de travail annuel précisant les objectifs spécifiques et les priorités thématiques et comprenant une description des mesures d'accompagnement envisagées à l'article 7, paragraphe 3, ainsi qu'une liste d'autres actions, si besoin est.

Le programme de travail pour 2007 est adopté trois mois après la prise d'effet de la présente décision.

3.   Le programme de travail annuel est adopté conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 3.

4.   Les procédures d'évaluation et d'octroi des subventions d'action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

a)

conformité avec le programme de travail annuel, les objectifs généraux définis à l'article 3 et les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 4 et 5;

b)

qualité de l'action proposée en ce qui concerne sa conception, son organisation, sa présentation et les résultats escomptés;

c)

montant du financement communautaire demandé et adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés;

d)

incidences des résultats escomptés sur les objectifs généraux définis à l'article 3, ainsi que sur les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 4 et 5.

5.   Les décisions relatives aux actions soumises au titre de l'article 5, paragraphe 1, point a), sont adoptées par la Commission selon la procédure de gestion visée à l'article 9, paragraphe 3. Les décisions relatives aux actions soumises au titre de l'article 5, paragraphe 1, points b) et c), sont adoptées par la Commission selon la procédure de consultation visée à l'article 9, paragraphe 2.

Les décisions relatives aux demandes de subvention auxquelles sont associés des organismes ou organisations à but lucratif sont adoptées par la Commission selon la procédure de gestion visée à l'article 9, paragraphe 3.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «le comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 10

Complémentarité

1.   Des synergies, une cohérence et une complémentarité sont recherchées avec d'autres instruments de l'Union et de la Communauté, notamment avec les programmes spécifiques «Prévenir et combattre la criminalité» et «Justice pénale», ainsi qu'avec le septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, le Fonds de solidarité de l'Union européenne et l'instrument financier pour la protection civile.

2.   Le programme peut partager des ressources avec d'autres instruments de l'Union et de la Communauté, en particulier avec le programme «Prévenir et combattre la criminalité», afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs tant du présent programme que des autres instruments de l'Union ou de la Communauté.

3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien financier aux mêmes fins de la part d'autres instruments de l'Union ou de la Communauté. Il convient de veiller à ce que les bénéficiaires du programme fournissent à la Commission des informations sur tout financement provenant du budget général de l'Union européenne et autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.

Article 11

Ressources budgétaires

Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le programme font l'objet d'une inscription de crédits annuels au budget général de l'Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Article 12

Suivi

1.   La Commission veille à ce que, pour toute action financée par le programme, le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux et qu'un rapport final soit présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l'action. La Commission détermine la forme et la structure des rapports.

2.   La Commission veille à ce que les contrats et conventions résultant de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier un suivi et un contrôle financier de la Commission (ou de tout représentant habilité par elle), si nécessaire au moyen de contrôles effectués sur place, y compris par sondage, ainsi que des audits de la Cour des comptes.

3.   La Commission veille à ce que, pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire de l'aide financière communautaire garde à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action.

4.   Sur la base des résultats des rapports de suivi et des contrôles effectués sur place visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission veille, si nécessaire, à ce que le volume ou les conditions d'octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements soient adaptés.

5.   La Commission veille à ce que toute autre mesure nécessaire soit prise pour vérifier que les actions financées sont menées correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.

Article 13

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE) no 1073/1999.

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre de la présente décision, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à toute violation d'une disposition du droit communautaire, y compris tout manquement à une obligation contractuelle stipulée sur la base du programme, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense injustifiée, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.

3.   La Commission veille à ce que le montant du soutien financier en faveur d'une action soit réduit, suspendu ou récupéré si elle constate des irrégularités, notamment l'inobservation des dispositions de la présente décision ou de la décision individuelle, du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

4.   Si les délais n'ont pas été respectés ou si l'état d'avancement d'une action ne permet de justifier qu'une partie du soutien accordé, la Commission veille à ce qu'il soit demandé au bénéficiaire de présenter ses observations dans un délai déterminé. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission veille à ce que le reste du soutien financier puisse être supprimé et à ce que le remboursement des sommes déjà versées puisse être demandé.

5.   La Commission veille à ce que toute somme indûment payée lui soit reversée. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 14

Évaluation

1.   Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues.

2.   La Commission assure une évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un exposé annuel sur la mise en œuvre du programme;

b)

un rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme au plus tard le 31 mars 2010;

c)

une communication sur la poursuite du programme au plus tard le 31 décembre 2010;

d)

un rapport d'évaluation ex post au plus tard le 31 mars 2015.

Article 15

Publication des projets

La Commission publie chaque année la liste des actions financées au titre du programme, assortie d'une brève description de chaque projet.

Article 16

Prise d'effet et application

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  Avis rendu le 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.

(3)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(4)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(5)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(6)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(8)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(10)  JO C 65 du 17.3.2006, p. 63.


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