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Document 32006R1182

    Règlement (CE) n o  1182/2006 de la Commission du 2 août 2006 fixant le coefficient d’attribution à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire II de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) n o  2375/2002

    JO L 213 du 3.8.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1182/oj

    3.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 213/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 1182/2006 DE LA COMMISSION

    du 2 août 2006

    fixant le coefficient d’attribution à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire II de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) no 2375/2002

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

    vu le règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 2375/2002 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 2 988 387 tonnes de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.

    (2)

    L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2375/2002 a fixé à 38 000 tonnes la quantité du sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124) pour l’année 2006.

    (3)

    Les quantités demandées jusqu’au lundi 31 juillet 2006, à 13 heures, heure de Bruxelles conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2375/2002, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux quantités demandées,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Chaque demande de certificat d’importation pour le sous-contingent II de blé tendre de qualité autre que la qualité haute déposée jusqu’au lundi 31 juillet 2006 à 13 heures, heure de Bruxelles, et transmise à la Commission conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2375/2002 est satisfaite jusqu’à concurrence de 6,6787 % des quantités demandées.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 août 2006.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l’agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

    (2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 971/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 51).


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