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Document 32005R1952R(01)

    Rectificatif au règlement (CE) n o  1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) n o  1696/71, (CEE) n o  1037/72, (CEE) n o  879/73 et (CEE) n o  1981/82 (Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 314 du 30 novembre 2005, p. 1 )

    JO L 317 du 3.12.2005, p. 29–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1952/corrigendum/2005-12-03/oj

    3.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 317/29


    Rectificatif au règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82

    (Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 314 du 30 novembre 2005, p. 1 )

    «

    RÈGLEMENT (CE) N o 1952/2005 DU CONSEIL

    du 23 novembre 2005

    portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (3) a fait l’objet de plusieurs modifications substantielles, notamment celles intervenues dans le cadre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien des agriculteurs (4). Dans un souci de clarté, il y a lieu d’abroger et de remplacer le règlement (CEE) no 1696/71.

    (2)

    Il y a également lieu d’abroger les règlements (CEE) no 1037/72 du Conseil du 18 mai 1972 fixant les règles générales relatives à l’octroi et au financement de l’aide aux producteurs de houblon (5), (CEE) no 1981/82 du Conseil du 19 juillet 1982 arrêtant la liste des régions de la Communauté dans lesquelles seuls les groupements reconnus de producteurs de houblon bénéficient de l’aide à la production (6) et (CEE) no 879/73 du Conseil du 26 mars 1973 relatif à l’octroi et au remboursement des aides octroyées par les États membres aux groupements reconnus de producteurs dans le secteur du houblon (7), ces règlements étant devenus sans objet à la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1782/2003. Toutefois, dans la mesure où la Slovénie ne prévoit l’application du système de paiement unique qu’à partir du 1er janvier 2007, il y a lieu de prévoir que l’article 7 du règlement (CEE) no 1696/71 ainsi que les règlements (CEE) no 1037/72 et no 1981/82 continuent à s’appliquer en Slovénie pour la récolte 2006.

    (3)

    Les sucs et extraits végétaux de houblon et le houblon sont des produits largement substituables les uns aux autres. Afin de permettre la réalisation des objectifs prévus à l’article 33 du traité et de garantir le plein effet de la politique agricole commune dans le secteur du houblon, il est nécessaire d’étendre aux sucs et extraits végétaux de houblon les mesures concernant les échanges avec les pays tiers et les règles de commercialisation arrêtées pour le houblon.

    (4)

    Pour assurer un niveau de vie équitable aux producteurs, le règlement (CE) no 1782/2003 a fixé des régimes d’aide pour certains secteurs, y compris celui du houblon.

    (5)

    Il convient de poursuivre au plan communautaire une politique de qualité par l’application de dispositions relatives à la certification, accompagnées de règles interdisant, en principe, la commercialisation des produits pour lesquels un certificat n’a pas été délivré ou, pour les produits importés, qui ne répondent pas à des caractéristiques qualitatives minimales équivalentes.

    (6)

    Pour stabiliser les marchés et assurer des prix raisonnables pour les livraisons aux consommateurs, il importe de promouvoir la concentration de l’offre et l’adaptation en commun, par les agriculteurs, de leurs productions aux exigences du marché.

    (7)

    À cet effet, le regroupement des agriculteurs au sein d’organismes prévoyant l’obligation pour leurs adhérents de se conformer à certaines disciplines communes est de nature à favoriser la réalisation des objectifs prévus à l’article 33 du traité.

    (8)

    Afin d’éviter toute discrimination entre les producteurs et d’assurer l’unité et l’efficacité de l’action entreprise, il y a lieu de fixer, pour l’ensemble de la Communauté, les conditions auxquelles les groupements de producteurs doivent répondre pour être reconnus par les États membres. Afin d’atteindre une concentration efficace de l’offre, il est notamment nécessaire que, d’une part, les groupements justifient d’une dimension économique suffisante et, d’autre part, que la totalité de la production des producteurs soit mise sur le marché par le groupement, soit directement, soit par les producteurs selon des règles communes.

    (9)

    Les mesures envisagées devraient permettre de prévoir un régime d’importation ne comportant pas d’autres mesures que l’application du tarif douanier commun.

    (10)

    L’ensemble de ces mesures devrait permettre de renoncer à l’application de toute restriction quantitative aux frontières extérieures de la Communauté. Ce mécanisme peut, toutefois, être exceptionnellement mis en défaut. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d’en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires. Il convient que l’ensemble de ces mesures soit conforme aux obligations internationales de la Communauté.

    (11)

    Le bon fonctionnement du marché intérieur serait compromis par l’octroi d’aides nationales. Il convient, dès lors, que les dispositions du traité régissant les aides nationales soient applicables aux produits couverts par la présente organisation commune des marchés.

    (12)

    L’expérience acquise au cours de l’application du règlement (CEE) no 1696/71 a fait apparaître la nécessité de pouvoir disposer d’instruments permettant d’exercer une action préventive lorsque le risque d’excédents structurels ou d’une perturbation de marché se présente.

    (13)

    Il est utile de disposer d’informations suffisantes sur la situation et les perspectives d’évolution du marché dans la Communauté. Il convient, dès lors, de prévoir l’enregistrement de l’ensemble des contrats de livraison de houblon produit dans la Communauté.

    (14)

    Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8).

    (15)

    Le passage des dispositions du règlement (CEE) no 1696/71 à celles contenues dans le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées par le présent règlement. Afin de faire face à ces difficultés, il y a lieu d’autoriser la Commission à adopter des mesures transitoires,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    OBJET ET DÉFINITIONS

    Article premier

    1.   Il est établi une organisation commune des marchés dans le secteur du houblon, qui comporte des règles applicables à la commercialisation, aux groupements de producteurs et aux échanges avec les pays tiers en ce qui concerne les produits suivants:

    Code NC

    Désignation des marchandises

    1210

    Cônes de houblon, frais ou secs, mêmes broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

    2.   Les règles du présent règlement relatives à la commercialisation et aux échanges avec les pays tiers s’appliquent, en outre, aux produits suivants:

    Code NC

    Désignation des marchandises

    1302 13 00

    Sucs et extraits végétaux de houblon

    Article 2

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «houblon»: les inflorescences séchées, appelées également cônes, de la plante (femelle) du houblon grimpant (humulus lupulus); ces inflorescences, de couleur vert-jaune, de forme ovoïde sont pourvues d’un pédoncule et leur plus grande dimension varie généralement de 2 à 5 cm;

    b)

    «poudre de houblon»: le produit obtenu par mouture du houblon et qui en contient tous les éléments naturels;

    c)

    «poudre de houblon enrichie en lupuline»: le produit obtenu par mouture du houblon avec élimination mécanique d’une partie des feuilles, des tiges, des bractées et des rachis;

    d)

    «extrait de houblon»: les produits concentrés obtenus par action d’un solvant sur le houblon ou sur la poudre de houblon;

    e)

    «produits mélangés de houblon»: le mélange de deux ou plusieurs des produits visés aux points a) à d).

    Article 3

    Le présent règlement est applicable sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) no 1782/2003.

    CHAPITRE II

    COMMERCIALISATION

    Article 4

    1.   Les produits visés à l’article 1er, récoltés ou élaborés dans la Communauté, sont soumis à une procédure de certification.

    2.   Le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant des caractéristiques qualitatives minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation. Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l’extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, le certificat ne peut être délivré que si la teneur en acide alpha de ces produits n’est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

    3.   Le certificat mentionne au moins:

    a)

    le (ou les) lieu(x) de production du houblon;

    b)

    la (ou les) année(s) de récolte;

    c)

    la (ou les) variété(s).

    Article 5

    1.   Les produits visés à l’article 1er ne peuvent être commercialisés ou exportés que si le certificat prévu à l’article 4 a été délivré.

    S’il s’agit de produits importés visés à l’article 1er, l’attestation prévue à l’article 9, paragraphe 2, est reconnue comme équivalente au certificat.

    2.   Des mesures dérogeant au paragraphe 1 peuvent être adoptées, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2:

    a)

    en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers, ou

    b)

    pour des produits destinés à des utilisations particulières.

    Les mesures prévues au premier alinéa doivent:

    a)

    ne pas porter atteinte à l’écoulement normal des produits pour lesquels le certificat a été délivré;

    b)

    être assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.

    CHAPITRE III

    GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS

    Article 6

    Aux fins du présent règlement, on entend par «groupement de producteurs», un groupement composé exclusivement, ou, lorsque la législation nationale le permet, essentiellement de producteurs de houblon, qui a été reconnu par un État membre conformément à l’article 7, et constitué à l’initiative desdits producteurs, notamment dans le but de réaliser un ou plusieurs des objectifs suivants:

    a)

    réaliser la concentration de l’offre et contribuer à la stabilisation du marché en commercialisant la totalité de la production de ses membres ou, le cas échéant, en rachetant le houblon à un prix plus élevé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point a);

    b)

    adapter en commun cette production aux exigences du marché et l’améliorer, notamment par la reconversion variétale, la restructuration des plantations, la promotion, la recherche dans le domaine de la production, de la commercialisation, ainsi que dans le domaine de la protection intégrée;

    c)

    promouvoir la rationalisation et la mécanisation des opérations de culture et de récolte afin d’améliorer la rentabilité de la production et la protection de l’environnement;

    d)

    décider quelles variétés de houblon peuvent être produites par ses membres et adopter des règles communes de production.

    Article 7

    1.   L’État membre sur le territoire duquel le groupement de producteurs a son siège statutaire est compétent pour la reconnaissance des groupements de producteurs.

    2.   Les États membres reconnaissent les groupements de producteurs qui en font la demande et qui remplissent les conditions générales suivantes:

    a)

    posséder la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et d’obligations;

    b)

    appliquer des règles communes de production et de mise sur le marché (premier stade de la commercialisation);

    c)

    inclure dans leurs statuts l’obligation pour les producteurs membres des groupements:

    i)

    de se conformer aux règles communes de production et aux décisions concernant les variétés à produire;

    ii)

    d’effectuer la mise sur le marché de la totalité de leur production par l’intermédiaire du groupement;

    d)

    justifier d’une activité économique suffisante;

    e)

    exclure pour l’ensemble de leur champ d’activité toute discrimination entre les producteurs ou groupements de la Communauté tenant notamment à leur nationalité ou au lieu de leur établissement;

    f)

    assurer sans discrimination à tout producteur qui s’engage à respecter les statuts le droit d’adhérer au groupement;

    g)

    inclure dans leurs statuts des dispositions visant à assurer que les membres du groupement qui veulent renoncer à leur qualité de membres peuvent le faire après avoir adhéré au moins trois ans et à condition d’en aviser le groupement un an au minimum avant leur départ, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales ayant pour objectif de protéger, dans des cas déterminés, le groupement ou ses créanciers contre les conséquences financières qui pourraient découler du départ d’un adhérent ou d’empêcher le départ d’un adhérent au cours de l’année budgétaire;

    h)

    inclure dans leurs statuts l’obligation de tenir une comptabilité séparée pour les activités qui font l’objet de la reconnaissance;

    i)

    ne pas détenir une position dominante dans la Communauté.

    3.   L’obligation prévue au paragraphe 2, point c), ne s’applique pas aux produits pour lesquels les producteurs avaient conclu des contrats de vente avant leur adhésion à des groupements de producteurs, pour autant que lesdits groupements en aient été informés et les aient approuvés.

    4.   Par dérogation au paragraphe 2, point c), sous ii), si le groupement de producteurs l’autorise et dans les conditions qu’il détermine, les producteurs membres d’un groupement peuvent:

    a)

    substituer à l’obligation de commercialiser la totalité de la production par le groupement de producteurs, prévue au paragraphe 2, point c), sous ii), une commercialisation fondée sur des règles communes établies dans leurs statuts, qui garantissent que le groupement de producteurs a un droit de regard sur le niveau des prix de vente, ceux-ci étant soumis à l’approbation du groupement; en cas de non approbation, le groupement rachète le houblon concerné à un prix plus élevé;

    b)

    commercialiser, par l’intermédiaire d’un autre groupement de producteurs choisi par leur propre groupement, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de ce dernier.

    CHAPITRE IV

    RÉGIME DES ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

    Article 8

    Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits à l’importation du tarif douanier commun s’appliquent aux produits visés à l’article 1er.

    Article 9

    1.   Les produits visés à l’article 1er en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s’ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles arrêtées pour les mêmes produits récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits.

    2.   Les produits visés à l’article 1er, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités du pays d’origine et reconnue comme équivalente au certificat prévu à l’article 4, sont considérés comme présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1 du présent article.

    Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l’extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, l’attestation ne peut être reconnue comme équivalente au certificat que si la teneur en acide alpha des produits n’est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

    L’équivalence des attestations est constatée conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.

    Article 10

    1.   Les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables au classement tarifaire des produits visés à l’article 1er. La nomenclature tarifaire résultant de l’application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

    2.   Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

    a)

    la perception de toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane;

    b)

    l’application de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent.

    Article 11

    1.   Si, du fait des importations ou exportations, le marché communautaire d’un ou de plusieurs des produits visés à l’article 1er subit ou risque de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs prévus à l’article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers non membres de l’Organisation mondiale du commerce, jusqu’à ce que la perturbation ou le risque de perturbation ait disparu.

    2.   Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires. Ces mesures sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables. Si la Commission est saisie d’une demande d’un État membre, elle prend une décision dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

    3.   Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures visées au paragraphe 2 dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de leur communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou abroger les mesures en question dans un délai d’un mois à compter du jour où elle lui a été déférée.

    4.   Les dispositions du présent article sont appliquées compte tenu des obligations découlant des accords conclus en conformité avec l’article 300, paragraphe 2, du traité.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 12

    Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.

    Article 13

    En cas de risque de création d’excédents ou de risque de perturbation dans la structure de l’approvisionnement du marché, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut prendre des mesures appropriées visant à prévenir le déséquilibre du marché. Ces mesures peuvent notamment prendre la forme d’actions sur:

    a)

    le potentiel de production;

    b)

    le volume de l’offre;

    c)

    les conditions de commercialisation.

    Article 14

    1.   Tout contrat pour la livraison de houblon produit dans la Communauté, conclu entre, d’une part, un producteur ou des producteurs associés et, d’autre part, un acheteur, est enregistré par les organismes désignés à cet effet par chaque État membre producteur.

    2.   Les contrats portant sur la livraison de quantités déterminées à des prix convenus pendant une période couvrant une ou plusieurs récoltes et conclus avant le 1er août de l’année de la première récolte concernée sont dénommés «contrats conclus à l’avance». Ils font l’objet d’un enregistrement séparé.

    3.   Les données faisant l’objet de l’enregistrement ne peuvent être utilisées qu’aux fins d’application du présent règlement.

    Article 15

    Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l’application du présent règlement.

    Article 16

    1.   La Commission est assistée par un comité de gestion du houblon, ci-après dénommé «comité».

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

    La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 17

    Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, et notamment celles concernant:

    les caractéristiques qualitatives minimales prévues à l’article 4, paragraphe 2,

    la mise sur le marché au sens de l’article 7, paragraphe 2, point b),

    les dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2, point g),

    l’enregistrement des contrats de livraison prévu à l’article 14,

    les modalités de la communication des données, visée à l’article 15,

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 18

    1.   Le règlement (CEE) no 1696/71 est abrogé avec effet au 1er janvier 2006.

    Toutefois, pour la Slovénie, l’article 7 continue à s’appliquer jusqu’à la récolte 2006 incluse.

    Les références faites au règlement (CEE) no 1696/71 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

    2.   Les règlements (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2006.

    Toutefois, pour la Slovénie, les règlements (CEE) no 1037/72 et (CEE) no 1981/82 continuent à s’appliquer jusqu’à la récolte 2006 incluse.

    Article 19

    1.   Les groupements de producteurs reconnus au titre du règlement (CEE) no 1696/71 sont considérés comme reconnus au titre du présent règlement.

    2.   Des mesures transitoires pour faciliter le passage des dispositions du règlement (CEE) no 1696/71 à celles du présent règlement peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.

    Article 20

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2005.

    Par le Conseil

    La présidente

    M. BECKETT

    ANNEXE

    Tableau de correspondance

    Règlement (CEE) no 1696/71

    Présent règlement

    Article 1er, paragraphes 1 et 2

    Article 1er

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 2

    Article 1er, paragraphe 4

    Article 3

    Article 2, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 4

    Article 2, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 5

    Article 17

    Article 3

    Article 5

    Article 5, paragraphes 1 et 2

    Article 9

    Article 5, paragraphe 3

    Article 17

    Article 6, paragraphes 1, 2 et 4

    Article 14

    Article 6, paragraphe 3

    Article 15

    Article 6, paragraphe 5

    Article 17

    Article 7, paragraphe 1, points a), b, c) et d)

    Article 6

    Article 7, paragraphe 1, point e)

    Article 7, paragraphes 1 bis et 2

    Article 7, paragraphe 3, point a)

    Article 7, paragraphe 2, point b)

    Article 7, paragraphe 3, point b), premier alinéa

    Article 7, paragraphe 2, point c)

    Article 7, paragraphe 3, point b), deuxième alinéa

    Article 7, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 3, point b), troisième alinéa

    Article 7, paragraphe 4

    Article 7, paragraphe 3, points c) à f)

    Article 7, paragraphe 2, points d) à g)

    Article 7, paragraphe 3, point g)

    Article 7, paragraphe 2, point a)

    Article 7, paragraphe 3, points h) et i)

    Article 7, paragraphe 2, point h) et i)

    Article 7, paragraphe 4

    Article 7, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 5

    Article 17

    Article 12

    Article 13

    Article 14

    Article 8

    Article 15

    Article 10

    Article 15 bis, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 11, paragraphe 1

    Article 15 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 15 bis, paragraphes 2, 3 et 4

    Article 11, paragraphes 2, 3 et 4

    Article 16

    Article 12

    Article 16 bis

    Article 13

    Article 17

    Article 18, premier alinéa, première phrase

    Article 15

    Article 18, premier alinéa, deuxième phrase

    Article 17

    Article 18, deuxième alinéa

    Article 20

    Article 16

    Article 21

    Article 22

    Article 18

    Article 19, paragraphe 1

    Article 23, premier alinéa

    Article 19, paragraphe 2

    Article 23, deuxième alinéa

    Article 24

    Article 20

    »

    (1)  Non encore paru au Journal officiel.

    (2)  Non encore paru au Journal officiel.

    (3)  JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 18).

    (4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 118/2005 (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

    (5)  JO L 118 du 20.5.1972, p. 19. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1604/91 (JO L 149 du 14.6.1991, p. 13).

    (6)  JO L 215 du 23.7.1982, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

    (7)  JO L 86 du 31.3.1973, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par (CEE) no 2254/77 (JO L 261 du 14.10.1977, p. 3).

    (8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


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