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Document JOL_2005_303_R_0038_01
2005/803/EC: Council Decision of 27 June 2005 concerning the conclusion of an agreement between the European Community and the Russian Federation on trade in certain steel products#Agreement between the European Community and the Russian Federation on trade in certain steel products
2005/803/CE: Décision du Conseil du 27 juin 2005 concernant la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques
Accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques
2005/803/CE: Décision du Conseil du 27 juin 2005 concernant la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques
Accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques
JO L 303 du 22.11.2005, p. 38–55
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 175M du 29.6.2006, p. 40–58
(MT)
22.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 303/38 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 27 juin 2005
concernant la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques
(2005/803/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part (1), ci-après dénommé «APC», est entré en vigueur le 1er décembre 1997. |
(2) |
L’article 21, paragraphe 1, de l’APC dispose que les échanges de certains produits sidérurgiques sont régis par le titre III dudit accord, à l’exception de l’article 15, et par les dispositions d’un accord portant sur des arrangements quantitatifs. |
(3) |
Entre 1995 et 2004, ces échanges ont fait l’objet d’accords entre les parties à l’APC. Il est donc approprié de conclure un nouvel accord tenant compte de l’évolution des relations entre les parties. |
(4) |
Il convient d’approuver l’accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord conclu entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2005.
Par le Conseil
Le président
L. LUX
(1) JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.
ACCORD
entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d’une part, et
LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,
d’autre part,
parties au présent accord,
CONSIDÉRANT que l’accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part (1), ci-après dénommé «APC», est entré en vigueur le 1er décembre 1997;
CONSIDÉRANT que les parties sont désireuses de promouvoir le développement ordonné et équitable du commerce des produits sidérurgiques entre la Communauté européenne (ci-après dénommée «Communauté») et la Fédération de Russie (ci-après dénommée «Russie»);
CONSIDÉRANT que l’article 21 de l’APC dispose que les échanges de produits sidérurgiques couverts par l’ancien traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (ci-après dénommée «CECA») sont régis par le titre III de l’accord, à l’exception de l’article 15, et par les dispositions d’un accord portant sur des arrangements quantitatifs; considérant que le présent accord est celui visé à l’article 21 de l’APC;
TENANT COMPTE du processus d’adhésion de la Russie à l’Organisation mondiale du commerce («OMC») et du soutien apporté par la Communauté à l’intégration de la Russie dans le système commercial international;
CONSIDÉRANT que, entre 1995 et 2004, le commerce de certains produits sidérurgiques a fait l’objet d’accords, qu’il convient de remplacer par un nouvel accord tenant compte de l’évolution des relations entre les parties;
CONSIDÉRANT que le présent accord doit être assorti d’une coopération entre les parties dans le domaine de l’industrie sidérurgique, y compris par des échanges appropriés d’informations, dans le cadre du groupe de contact pour le charbon et l’acier prévu par le protocole no 1 de l’APC,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
1. Le présent accord s’applique au commerce des produits sidérurgiques anciennement «CECA».
2. Les échanges de produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I peuvent faire l’objet de limites quantitatives.
3. Les échanges de produits sidérurgiques ne figurant pas à l’annexe I ne sont pas soumis à des limites quantitatives.
4. Pour les produits sidérurgiques et les domaines qui ne sont pas couverts par le présent accord, les dispositions applicables sont celles de l’APC.
Article 2
1. Les parties conviennent d’établir et de maintenir, pendant la durée de validité du présent accord et pour chaque année civile, des arrangements quantitatifs fixant, conformément à l’annexe II, des limites aux exportations russes vers la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I. Ces exportations sont soumises à un système de double contrôle décrit dans le protocole A.
2. Les parties conviennent que, du 1er janvier 2005 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, les importations dans la Communauté de produits originaires de Russie énumérés à l’annexe I seront déduites des limites quantitatives fixées à l’annexe II.
3. Les importations en excédent des limites fixées à l’annexe II sont autorisées dès lors que l’industrie communautaire n’est pas en mesure de répondre à la demande interne, ce qui engendre des difficultés d’approvisionnement pour un ou plusieurs produits énumérés à l’annexe I. Des consultations sont immédiatement engagées à la demande de l’une ou l’autre des parties pour déterminer l’ampleur de ces difficultés à partir d’éléments de preuve objectifs. Sur la base des conclusions de ces consultations, la Communauté fait jouer ses procédures internes pour augmenter les limites quantitatives fixées à l’annexe II.
4. Si des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne venaient à adhérer avant la fin du présent accord, les parties conviennent d’envisager l’augmentation des limites quantitatives fixées à l’annexe II.
Article 3
1. Les importations de produits énumérés à l’annexe I dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur mise en libre pratique sont subordonnées à la présentation d’une autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente d’un État membre, établie sur la base d’une licence d’exportation émise par les autorités russes, et d’un certificat d’origine, conformément aux dispositions du protocole A.
2. Les importations, dans le territoire douanier de la Communauté, des produits énumérés à l’annexe I ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l’annexe II, pour autant que les produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés, en l’état ou après transformation, en dehors de la Communauté dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.
3. Le report des quantités inutilisées au cours d’une année civile sur les limites quantitatives correspondantes de l’année civile suivante est autorisé jusqu’à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée à l’annexe II pour un groupe de produits donné pour l’année au cours de laquelle ces quantités n’ont pas été utilisées. La Russie notifie à la Communauté, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, son intention de faire usage de la présente disposition.
4. Jusqu’à 7 % de la limite quantitative appliquée à un groupe de produits donné peut être transféré à un ou plusieurs autres groupes relevant de la même catégorie de produits (SA ou SB), sous réserve de l’accord des deux parties. La limite quantitative applicable à un groupe de produits donné peut être réduite une fois au cours de l’année civile. En outre, des transferts entre les catégories SA et SB sont possibles, jusqu’à concurrence de 25 000 tonnes. Tout ajustement des limites quantitatives résultant de transferts ne concerne que l’année civile en cours. Au début de l’année civile suivante, les limites quantitatives fixées sont celles figurant à l’annexe II, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3. La Russie notifie à la Communauté, au plus tard le 31 mai, son intention de faire usage de cette disposition.
Article 4
1. Afin d’optimiser l’efficacité du système de double contrôle et de minimiser les possibilités d’abus et de contournement des dispositions:
— |
les autorités communautaires informent la Russie, au plus tard le 28 de chaque mois, des autorisations d’importation délivrées au cours du mois précédent, |
— |
les autorités russes informent la Communauté, au plus tard le 28 de chaque mois, des licences d’exportation délivrées au cours du mois précédent. |
En cas de disparité importante, compte tenu du temps nécessaire à la communication de ces informations, chaque partie peut demander l’ouverture immédiate de consultations.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et en vue d’assurer le bon fonctionnement du présent accord, la Communauté et la Russie conviennent de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir, instruire et sanctionner par la voie légale et/ou administrative le contournement du présent accord par le biais, notamment, de transbordements, de détournements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d’origine, de falsifications de documents, de descriptions erronées des quantités ou du classement des marchandises. En conséquence, les parties conviennent d’élaborer les dispositions juridiques et les procédures administratives nécessaires pour lutter efficacement contre ces contournements, notamment par l’adoption de mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.
3. Si, sur la base des informations disponibles, la Communauté estime que les dispositions du présent accord sont contournées, elle peut demander l’ouverture immédiate de consultations avec la Russie.
4. Dans l’attente du résultat des consultations visées au paragraphe 3, la Russie prend, par mesure de précaution et si la Communauté le demande, dans les cas où le contournement a été prouvé à suffisance, toutes les mesures nécessaires pour que les ajustements des limites quantitatives susceptibles d’être convenus lors des consultations puissent être effectués pour l’année civile au cours de laquelle la demande de consultations visée au paragraphe 3 a été présentée, ou pour l’année suivante si la limite de l’année en cours est épuisée.
5. Si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations prévues au paragraphe 3, la Communauté a le droit:
a) |
lorsqu’il est suffisamment prouvé que des produits originaires de Russie ont été importés en contournement du présent accord, d’imputer les quantités concernées sur les limites quantitatives fixées par le présent accord; |
b) |
lorsqu’il est suffisamment prouvé qu’il y a eu fausse déclaration en ce qui concerne la description des quantités ou le classement, de refuser l’importation des produits en cause. |
6. Les parties conviennent de coopérer pleinement afin de prévenir et de régler efficacement tous les problèmes relatifs au contournement du présent accord.
Article 5
1. Les limites quantitatives établies en vertu du présent accord pour les importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I ne sont pas ventilées par la Communauté en quotes-parts régionales.
2. Les parties coopèrent pour prévenir les changements soudains et préjudiciables affectant les courants d’échanges traditionnels dans la Communauté. En cas de modification soudaine et préjudiciable des courants d’échanges traditionnels (notamment en cas de concentration régionale ou de perte de clients traditionnels), la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent sans délai.
3. La Russie s’efforce de faire en sorte que les exportations vers la Communauté des produits énumérés à l’annexe I soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l’année. En cas d’augmentation soudaine et préjudiciable des importations, la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent sans délai.
4. En plus de l’obligation visée au paragraphe 3, lorsque les licences délivrées par les autorités russes atteignent 90 % des limites quantitatives fixées pour l’année civile en question, chaque partie peut demander l’ouverture de consultations portant sur les limites quantitatives applicables à cette même année. Ces consultations se tiennent sans délai. Dans l’attente de leur résultat, les autorités russes peuvent continuer à délivrer des licences d’exportation pour les produits énumérés à l’annexe I, à condition qu’elles n’excèdent pas les quantités fixées à l’annexe II.
Article 6
1. Si des produits énumérés à l’annexe I sont importés de Russie dans la Communauté à des conditions qui causent ou menacent de causer un préjudice important aux producteurs communautaires de produits similaires, la Communauté fournit à la Russie toutes les informations propres à faciliter la recherche d’une solution acceptable pour les deux parties. Les parties engagent rapidement des consultations.
2. Si les consultations visées au paragraphe 1 n’aboutissent pas à un accord dans les trente jours qui suivent la date de présentation d’une demande de consultations par la Communauté, celle-ci peut faire usage de son droit de prendre des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l’APC.
3. Nonobstant les dispositions du présent accord, les dispositions de l’article 18 de l’APC s’appliquent.
Article 7
1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC»). Aucune modification apportée à la nomenclature combinée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté concernant les produits énumérés à l’annexe I, ni aucune décision relative au classement de marchandises n’a pour effet de réduire les limites quantitatives fixées à l’annexe II.
2. L’origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. Toute modification de ces règles d’origine est communiquée à la Russie et aucune n’a pour effet de réduire les limites quantitatives fixées par le présent accord. Les modalités du contrôle de l’origine des produits visée ci-dessus sont établies dans le protocole A.
Article 8
1. Sans préjudice de l’échange périodique d’informations concernant les licences d’exportation et les autorisations d’importation prévu à l’article 4, paragraphe 1, les parties conviennent d’échanger les informations statistiques dont elles disposent sur le commerce des produits énumérés à l’annexe I, à des intervalles appropriés tenant compte des meilleurs délais dans lesquels les informations en question peuvent être élaborées; celles-ci porteront sur les licences d’exportation et les autorisations d’importation délivrées conformément à l’article 3, ainsi que sur les statistiques d’importation et d’exportation des produits en cause.
2. Chaque partie peut demander l’ouverture de consultations en cas de disparité importante entre les informations échangées.
Article 9
1. Sans préjudice des dispositions relatives aux consultations prévues par les articles précédents dans certaines circonstances spécifiques, des consultations peuvent être tenues sur tout problème découlant de l’application du présent accord à la demande de l’une ou l’autre partie. Ces consultations se déroulent dans un esprit de coopération et avec le souci de surmonter les divergences entre les parties.
2. Lorsque l’accord prévoit que des consultations doivent être tenues sans délai, les parties mettent en œuvre tous les moyens raisonnables pour qu’il en soit ainsi.
3. Toutes les autres consultations sont régies par les dispositions suivantes:
— |
la demande de consultations est notifiée par écrit à l’autre partie, |
— |
s’il y a lieu, la demande est suivie, dans un délai raisonnable, d’une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles des consultations sont demandées, |
— |
les consultations commencent dans le mois qui suit la date de la demande, |
— |
l’objectif des consultations est de parvenir à un résultat mutuellement acceptable dans le mois suivant leur ouverture, à moins que cette période ne soit prorogée par les parties d’un commun accord. |
Article 10
1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2006, sous réserve de toute modification convenue par les parties et à moins qu’il ne soit dénoncé ou prenne fin, conformément aux dispositions des paragraphes 3 ou 4, respectivement, du présent article.
2. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications au présent accord, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles.
3. Chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis d’au moins six mois. Dans ce cas, l’accord prend fin à l’expiration du délai de préavis et les limites quantitatives fixées dans le présent accord sont réduites proportionnellement jusqu’à la date à laquelle la dénonciation prend effet, sauf si les parties contractantes en décident autrement.
4. Si la Russie adhère à l’OMC avant l’expiration du présent accord, celui-ci prend fin à la date d’adhésion.
5. Les annexes, le procès-verbal agréé, les déclarations et le protocole A joints au présent accord en font partie intégrante.
Article 11
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et russe, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Moscú, el
V Moskvě
Udfærdiget i Moskva, den
Geschehen zu Moskau am
Moskva,
Έγινε στις Μόσχα, στις
Done at Moscow,
Fait à Moscou, le
Fatto a Mosca, addì
Maskavā,
Priimta Maskvoje
Kelt Moszkvában
Magħmul/a f'Moska
Gedaan te Moskou,
Sporządzono w Moskwie
Feito em Moscovo, em
V Moskve
V Moskvi,
Tehty Moskovassa
Utfärdat i Moskva den
Совершено в Москве
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólonoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Европейское сообшество
Por la Federación de Rusia
Za Ruskou federaci
For Den Russiske Føderation
Für die Russische Föderation
Venemaa Föderatsiooni nimel
Για τη Ρωσική Ομοσπονδία
For the Russian Federation
Pour la Fédération de Russie
Per la Federazione russa
Krievijas Federācijas vārdā
Rusijos Federacijos vardu
A Orosz Föderáció részéről
Għall-Federazzjoni Russa
Voor de Russische Federatie
W imieniu Federacji Rosyjskiej
Pela Federação da Russa
Za Ruskú federáciu
Za Rusko federacijo
Venäjän federaation puolesta
På ryska federationen vägnar
За Российскую Федерацию
(1) JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.
ANNEXE I
SA — Produits laminés plats
SA1. Feuillards
|
7208100000 |
|
7208250000 |
|
7208260000 |
|
7208270000 |
|
7208360000 |
|
7208370010 |
|
7208370090 |
|
7208380010 |
|
7208380090 |
|
7208390010 |
|
7208390090 |
|
7211140010 |
|
7211190010 |
|
7219110000 |
|
7219121000 |
|
7219129000 |
|
7219131000 |
|
7219139000 |
|
7219141000 |
|
7219149000 |
|
7225200010 |
|
7225301000 |
|
7225309000 |
SA2. Tôles fortes
|
7208400010 |
|
7208512010 |
|
7208512091 |
|
7208512093 |
|
7208512097 |
|
7208512098 |
|
7208519110 |
|
7208519190 |
|
7208519810 |
|
7208519891 |
|
7208519899 |
|
7208529110 |
|
7208529190 |
|
7208521000 |
|
7208529900 |
|
7208531000 |
|
7211130000 |
SA3. Autres produits laminés plats
|
7208400090 |
|
7208539000 |
|
7208540000 |
|
7208900010 |
|
7209150000 |
|
7209161000 |
|
7209169000 |
|
7209171000 |
|
7209179000 |
|
7209181000 |
|
7209189100 |
|
7209189900 |
|
7209250000 |
|
7209261000 |
|
7209269000 |
|
7209271000 |
|
7209279000 |
|
7209281000 |
|
7209289000 |
|
7209900010 |
|
7210110010 |
|
7210122010 |
|
7210128010 |
|
7210200010 |
|
7210300010 |
|
7210410010 |
|
7210490010 |
|
7210500010 |
|
7210610010 |
|
7210690010 |
|
7210701010 |
|
7210708010 |
|
7210903010 |
|
7210904010 |
|
7210908091 |
|
7211140090 |
|
7211190090 |
|
7211233091 |
|
7211238091 |
|
7211290010 |
|
7211900011 |
|
7212101000 |
|
7212109011 |
|
7212200011 |
|
7212300011 |
|
7212402010 |
|
7212402091 |
|
7212408011 |
|
7212502011 |
|
7212503011 |
|
7212504011 |
|
7212506111 |
|
7212506911 |
|
7212509013 |
|
7212600011 |
|
7212600091 |
|
7219211000 |
|
7219219000 |
|
7219221000 |
|
7219229000 |
|
7219230000 |
|
7219240000 |
|
7219310000 |
|
7219321000 |
|
7219329000 |
|
7219331000 |
|
7219339000 |
|
7219341000 |
|
7219349000 |
|
7219351000 |
|
7219359000 |
|
7225401290 |
|
7225409000 |
SA4. Produits alliés
|
7226200010 |
|
7226912000 |
|
7226919100 |
|
7226919900 |
|
7226990010 |
SA5. Tôles quarto alliées
|
7225401230 |
|
7225404000 |
|
7225406000 |
|
7225990010 |
SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues
|
7225500000 |
|
7225910010 |
|
7225920010 |
|
7226920010 |
SB — Produits longs
SB1. Poutrelles
|
7207198010 |
|
7207208010 |
|
7216311010 |
|
7216311090 |
|
7216319000 |
|
7216321100 |
|
7216321900 |
|
7216329100 |
|
7216329900 |
|
7216331000 |
|
7216339000 |
SB2. Fil machine
|
7213100000 |
|
7213200000 |
|
7213911000 |
|
7213912000 |
|
7213914100 |
|
7213914900 |
|
7213917000 |
|
7213919000 |
|
7213991000 |
|
7213999000 |
|
7221001000 |
|
7221009000 |
|
7227100000 |
|
7227200000 |
|
7227901000 |
|
7227905000 |
|
7227909500 |
SB3. Autres produits longs
|
7207191210 |
|
7207191291 |
|
7207191299 |
|
7207205200 |
|
7214200000 |
|
7214300000 |
|
7214911000 |
|
7214919000 |
|
7214991000 |
|
7214993100 |
|
7214993900 |
|
7214995000 |
|
7214997110 |
|
7214997190 |
|
7214997910 |
|
7214997990 |
|
7214999510 |
|
7214999590 |
|
7215900010 |
|
7216100000 |
|
7216210000 |
|
7216220000 |
|
7216401000 |
|
7216409000 |
|
7216501000 |
|
7216509100 |
|
7216509900 |
|
7216990010 |
|
7218992000 |
|
7222111100 |
|
7222111900 |
|
7222118110 |
|
7222118190 |
|
7222118910 |
|
7222118990 |
|
7222191000 |
|
7222199000 |
|
7222309710 |
|
7222401000 |
|
7222409010 |
|
7224900289 |
|
7224903100 |
|
7224903800 |
|
7228102000 |
|
7228201010 |
|
7228201091 |
|
7228209110 |
|
7228209190 |
|
7228302000 |
|
7228304100 |
|
7228304900 |
|
7228306100 |
|
7228306900 |
|
7228307000 |
|
7228308900 |
|
7228602010 |
|
7228608010 |
|
7228701000 |
|
7228709010 |
|
7228800010 |
|
7228800090 |
|
7301100000 |
ANNEXE II
LIMITES QUANTITATIVES
(en tonnes) |
||
Produits |
2005 |
2006 |
SA-Produits plats |
||
SA1. Feuillards |
908 268 |
930 975 |
SA2. Tôles fortes |
190 593 |
195 358 |
SA3. Autres produits laminés plats |
389 741 |
399 485 |
SA4. Produits alliés |
97 080 |
99 507 |
SA5. Tôles quarto alliées |
21 509 |
22 047 |
SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues |
100 095 |
102 597 |
SB-Produits longs |
||
SB1. Poutrelles |
44 948 |
46 072 |
SB2. Fil machine |
172 676 |
176 993 |
SB3. Autres produits longs |
292 376 |
299 685 |
NB: SA et SB correspondent à des catégories de produits. SA1 à SA6 et SB1 à SB3 correspondent à des groupes de produits. |
Procès-verbal agréé no 1
Dans le contexte du présent accord, les parties conviennent de ce qui suit:
— |
dans le cadre de l’échange d’informations prévu à l’article 4, paragraphe 1, concernant les licences d’exportation et les autorisations d’importation, les parties fourniront ces informations par État membre et pour la Communauté dans son ensemble, |
— |
si les parties ne sont pas en mesure d’aboutir à une solution satisfaisante lors des consultations prévues à l’article 5, paragraphe 2, la Russie coopère, à la demande de la Communauté, en s’abstenant de délivrer des licences d’exportation pour une destination donnée, lorsque les importations effectuées sous le couvert de ces licences aggraveraient les problèmes découlant de modifications soudaines et préjudiciables des courants d’échanges traditionnels, étant entendu que la Russie peut continuer à délivrer des licences pour d’autres destinations communautaires, |
— |
les parties coopèrent étroitement pour éviter les modifications soudaines et préjudiciables des courants d’échanges traditionnels concernant les feuillards (produits du groupe SA1). La Russie livre ces produits par priorité à ses clients traditionnels, de manière à éviter de perturber le marché communautaire, et les parties s’informent immédiatement si des problèmes surgissent, et |
— |
la Russie tient compte de la nature sensible des petits marchés régionaux de la Communauté tant en ce qui concerne leurs besoins traditionnels d’approvisionnement que pour éviter les concentrations régionales. |
Déclaration no 1
Au cas où des opérateurs russes viendraient à créer, dans la Communauté, des centres de service destinés à transformer ultérieurement des produits importés de Russie et relevant du présent accord, la Russie déclare qu’elle pourrait demander une augmentation des limites quantitatives fixées à l’annexe II. La Commission examinera alors cette demande et les parties engageront des consultations s’il y a lieu.
Déclaration no 2
Les parties déclarent avoir pour objectif la libération complète du commerce des produits sidérurgiques. Les deux parties admettent également qu’il importe, pour promouvoir les échanges entre elles, de veiller à la compatibilité de leurs dispositions applicables en matière de concurrence, d’aides publiques et de respect de l’environnement. À cette fin, et à la demande de la Russie, la Communauté fournira à cette dernière une assistance technique en vue de l’aider à adopter et à mettre en œuvre des dispositions législatives compatibles avec celles adoptées et mises en œuvre par la Communauté, dans la limite des fonds alloués par le budget. Cette assistance technique sera prodiguée dans le cadre de projets précis convenus entre les parties.
Déclaration no 3
Les parties conviennent qu’elles n’appliqueront pas à l’égard de l’autre partie de restrictions quantitatives, de droits de douane, de charges ou de mesures comparables à l’exportation de déchets et débris de métaux ferreux relevant de la position 7204 de la nomenclature combinée, sans préjudice des dispositions de l’article 19 de l’APC.
Sans préjudice du paragraphe précédent, la Russie applique actuellement une taxe aux exportations de déchets et débris ferreux relevant de la position NC 7204. Cette taxe, actuellement fixée à 15 %, ne peut être inférieure à 15 EUR par tonne pour l’ensemble des produits de la position 7204, à l’exception de la sous-position 7204 41 00, pour laquelle elle est fixée à 5 %.
Les parties conviennent de poursuivre la discussion afin de parvenir à une solution satisfaisante. En outre, il est entendu que les limites quantitatives fixées à l’annexe II de l’accord seront relevées de 12 % au cas où la Russie retirerait cette taxe, ou d’un pourcentage moindre, à définir, en cas de réduction de cette taxe, pour autant que la Russie n’introduise aucune autre mesure susceptible de constituer un obstacle à l’exportation.
Les produits présentant un intérêt particulier pour la Communauté sont les suivants: 7204 10 00, 7204 21 10, 7204 41 10, 7204 49 10, 7204 49 30, 7204 49 91 et 7204 49 99.
PROTOCOLE A
TITRE I
Classement
Article 1
Les autorités compétentes de la Communauté s’engagent à informer la Russie de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par le présent accord au moins un mois avant la date de leur entrée en vigueur dans la Communauté.
TITRE II
Origine
Article 2
1. Les produits couverts par le présent accord originaires de Russie (au sens de la réglementation communautaire applicable) et destinés à l’exportation vers la Communauté conformément aux arrangements définis par le présent accord sont accompagnés d’un certificat d’origine russe conforme au modèle annexé au présent protocole.
2. Le certificat d’origine délivré par les organismes russes agréés à cet effet par la législation russe certifie que les produits en cause peuvent être considérés comme des produits originaires de Russie.
Article 3
Le certificat d’origine n’est délivré que sur demande écrite de l’exportateur ou, sous la responsabilité de ce dernier, de son représentant habilité. Les organismes russes compétents autorisés en vertu de la législation russe s’assurent que le certificat d’origine est correctement complété et réclament à cette fin toutes les pièces justificatives nécessaires ou procèdent à tout contrôle qu’ils jugent utile.
Article 4
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d’origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les énonciations du certificat.
TITRE III
Système de double contrôle applicable aux produits soumis à des limites quantitatives
SECTION I
Exportation
Article 5
Les autorités russes compétentes délivrent une licence d’exportation pour tous les envois, à partir de la Russie, de produits sidérurgiques couverts par l’accord jusqu’à concurrence des limites quantitatives fixées dans l’annexe II de l’accord.
Article 6
1. La licence d’exportation est conforme au modèle annexé au présent protocole et est valable pour les exportations vers l’ensemble du territoire douanier de la Communauté.
2. Chaque licence d’exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative fixée pour le produit concerné à l’annexe II de l’accord.
Article 7
Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées sans délai du retrait ou de la modification de toute licence d’exportation déjà délivrée.
Article 8
1. Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives établies pour l’année au cours de laquelle les marchandises ont été expédiées, même si la licence d’exportation est délivrée après l’envoi.
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, les marchandises sont réputées expédiées à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation, ainsi qu’il ressort du connaissement ou de tout autre document de transport.
SECTION II
Importation
Article 9
La mise en libre pratique dans la Communauté de produits couverts par l’accord est subordonnée à la présentation d’une autorisation d’importation.
Article 10
1. La présentation d’une licence d’exportation par l’importateur doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été expédiées.
2. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent l’autorisation d’importation visée à l’article 9 dans les dix jours ouvrables suivant la présentation, par l’importateur, de l’original de la licence d’exportation correspondante.
3. Les autorisations d’importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations vers l’ensemble du territoire douanier de la Communauté.
4. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l’autorisation d’importation déjà délivrée dans le cas où la licence d’exportation correspondante a été retirée.
Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n’ont été informées du retrait ou de l’annulation de la licence d’exportation qu’après que les produits ont été mis en libre pratique dans la Communauté, les quantités correspondantes sont imputées sur les limites quantitatives établies pour le produit.
Article 11
Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d’exportation délivrées par les autorités russes compétentes excède la limite quantitative fixée à l’annexe II de l’accord, elles suspendent la délivrance de nouvelles autorisations d’importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté informent sans délai les autorités russes et des consultations sont immédiatement engagées, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.
TITRE IV
Forme et présentation des licences d’exportation et des certificats d’origine et dispositions communes concernant les exportations vers la Communauté
Article 12
1. La licence d’exportation et le certificat d’origine peuvent comporter des exemplaires supplémentaires dûment désignés comme tels. Ils sont établis en anglais. S’ils sont complétés à la main, ils doivent être remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie.
Le format de ces documents est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Lorsque les documents comportent plusieurs exemplaires, seul le premier feuillet constituant l’original est revêtu d’une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres exemplaires de la mention «copy». Les autorités compétentes de la Communauté n’acceptent que l’original aux fins de contrôler l’exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord.
2. Chaque document est revêtu d’un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.
Ce numéro est composé des éléments suivants:
— |
deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: RU, |
— |
deux lettres identifiant l’État membre prévu pour le dédouanement, comme suit:
|
— |
un numéro à un chiffre indiquant l’année en question et correspondant au dernier chiffre de l’année, par exemple «5» pour l’année 2005, |
— |
un numéro à deux chiffres, compris entre 01 et 99, identifiant le bureau du pays exportateur chargé de la délivrance des licences, |
— |
un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999 attribué à l’État membre prévu pour le dédouanement. |
Article 13
La licence d’exportation et le certificat d’origine peuvent être délivrés après l’expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans ce cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori».
Article 14
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’une licence d’exportation ou d’un certificat d’origine, l’exportateur peut demander aux autorités russes compétentes qui ont délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d’exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».
2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d’exportation ou du certificat d’origine original.
TITRE V
Coopération administrative
Article 15
La Communauté et la Russie coopèrent étroitement à la mise en œuvre des dispositions du présent protocole. À cette fin, elles facilitent tout contact et échange de vues, y compris sur des questions techniques.
Article 16
Afin d’assurer l’application correcte du présent protocole, la Communauté et la Russie se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l’authenticité et de l’exactitude des licences d’exportation et des certificats d’origine délivrés ou des déclarations faites conformément au présent protocole.
Article 17
La Russie transmet à la Communauté (Commission européenne) les noms et adresses des autorités russes compétentes pour délivrer et contrôler les licences d’exportation et des organismes russes autorisés en vertu de la législation russe à délivrer des certificats d’origine, ainsi que des spécimens des cachets et signatures qu’ils utilisent. La Russie informe également la Communauté (Commission européenne) de toute modification à ce sujet.
Article 18
1. Le contrôle a posteriori des certificats d’origine ou des licences d’exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés sur l’authenticité du certificat ou de la licence ou sur l’exactitude des informations relatives à l’origine réelle des produits en cause.
2. Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d’origine ou la licence d’exportation, ou une copie de ces documents, aux autorités russes compétentes en indiquant, s’il y a lieu, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles la joignent (ou en joignent une copie) au certificat, à la licence ou à la copie de ces documents. Les autorités fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.
3. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables au contrôle a posteriori des certificats d’origine visés à l’article 2 du présent protocole.
4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si la licence ou le certificat litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à la reconstitution intégrale des faits, et particulièrement à la détermination de l’origine réelle des marchandises.
5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d’origine, des copies de ces certificats ainsi que de tout document d’exportation s’y rapportant doivent être conservées par les organismes russes compétents au moins un an après la fin de l’accord.
6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.
Article 19
1. Lorsque la procédure de contrôle visée à l’article 18 ou les informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou de la Russie indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent accord sont contournées ou transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire pour prévenir ce contournement ou cette transgression.
2. À cet effet, les autorités russes compétentes entreprennent, de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires ou font en sorte que de telles enquêtes soient effectuées sur les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu’elles contournent ou transgressent le présent protocole. La Russie communique à la Communauté les résultats de ces enquêtes, ainsi que toute autre information pertinente susceptible de permettre d’établir la cause du contournement ou de la transgression, notamment l’origine réelle des marchandises.
3. Par accord entre la Communauté et la Russie, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.
4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Communauté et de la Russie échangent toute information que l’une ou l’autre des parties estime utile à la prévention du contournement ou de la transgression des dispositions de l’accord. Ces échanges peuvent concerner des renseignements sur le commerce du type de produits couverts par le présent accord entre la Russie et les pays tiers, surtout lorsque la Communauté a des motifs raisonnables de penser que les produits en cause peuvent transiter par le territoire de la Russie avant d’être importés dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée éventuellement disponible.
5. Lorsqu’il est suffisamment établi que les dispositions du présent protocole ont été contournées ou transgressées, les autorités compétentes de Russie et de la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s’avèrent nécessaires pour prévenir tout nouveau contournement ou toute nouvelle transgression.