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Document 32005D0429

2005/429/CE: Décision de la Commission du 2 juin 2005 instituant un programme spécifique de suivi en lien avec la reconstitution des stocks de cabillaud [notifiée sous le numéro C(2005) 1538]

JO L 148 du 11.6.2005, p. 36–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/429/oj

11.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 juin 2005

instituant un programme spécifique de suivi en lien avec la reconstitution des stocks de cabillaud

[notifiée sous le numéro C(2005) 1538]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2005/429/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 34 quater, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil (2) institue des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud dans le Kattegat, en mer du Nord, dans le Skagerrak, en Manche orientale, à l’ouest de l’Écosse et en mer d’Irlande.

(2)

Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe dans son annexe IVa les limites provisoires applicables à l’effort de pêche, ainsi que des conditions supplémentaires en matière de suivi, d’inspection et de surveillance dans le cadre de certaines mesures de reconstitution visant toutes les pêcheries susceptibles d’occasionner des captures de cabillaud dans le Kattegat, en mer du Nord, dans le Skagerrak, en Manche orientale, à l’ouest de l’Écosse et en mer d’Irlande.

(3)

Pour que ces mesures portent leurs fruits, il est nécessaire d’instituer un programme de suivi spécifique impliquant l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède, dans le but de garantir un bon niveau de mise en œuvre des mesures de contrôle et de conservation applicables aux activités de pêche et pertinentes pour la reconstitution des stocks de cabillaud.

(4)

Ce programme de suivi spécifique doit être défini pour une période de deux ans et pouvoir être revu à la lumière de l’adoption de nouvelles mesures de conservation ou à la demande d’un État membre. Les résultats de l’application de ce programme de suivi spécifique doivent être évalués périodiquement en coopération avec les États membres concernés. Le cas échéant, le programme peut alors être modifié.

(5)

Dans le but d’harmoniser l’inspection et la surveillance au niveau communautaire dans les pêcheries concernées, il convient d’établir des règles communes applicables aux activités d’inspection et de surveillance à mener par les autorités compétentes des États membres concernés, et que les États membres adoptent des programmes de contrôle nationaux de manière à se conformer auxdites règles communes. Il convient à cette fin de définir des paramètres de référence pour les activités d’inspection et de surveillance, ainsi que des priorités en matière de priorités et de procédures d’inspection.

(6)

Il y a lieu d’encourager les échanges d’inspecteurs nationaux entre les États membres concernés de manière à renforcer l’harmonisation des pratiques en matière d’inspection et de surveillance et à contribuer au développement d’une coordination des activités de contrôle entre les autorités compétentes desdits États membres.

(7)

Pour assurer le suivi des infractions conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (4), il y a lieu de mettre en place un cadre dans lequel toutes les autorités concernées puissent se demander mutuellement assistance et échanger des renseignements utiles conformément aux articles 34 bis et 34 ter du règlement (CEE) no 2847/93 et à l’article 28 du règlement (CE) no 2371/2002.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision institue un programme de suivi spécifique (ci-après dénommé «le programme de suivi spécifique»), pour une période de deux ans, en vue d’assurer de façon harmonisée le respect des règles visant à promouvoir la reconstitution des stocks de cabillaud dans les zones ci-après, telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 423/2004:

a)

Kattegat;

b)

mer du Nord;

c)

Skagerrak;

d)

Manche orientale;

e)

mer d’Irlande;

f)

ouest de l’Écosse.

Article 2

Champ d’application

Le programme de suivi spécifique concerne l’inspection et la surveillance:

a)

des activités de pêche des navires utilisant des engins de pêche des types désignés à l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004 comme susceptibles d’occasionner des captures de cabillaud dans les zones visées à l’article 1er de la présente décision;

b)

de toutes les activités connexes, y compris le transbordement, le débarquement, la commercialisation, le transport et l’entreposage des produits de la pêche, ainsi que l’enregistrement des débarquements et des ventes.

Article 3

Programmes de contrôle nationaux

1.   L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède établissent des programmes de contrôle nationaux conformément aux règles communes fixées à l’annexe I.

2.   Les programmes de contrôle nationaux contiennent l’ensemble des données énumérées à l’annexe II.

3.   Les États membres visés au paragraphe 1 soumettent à la Commission, au plus tard trois mois après la communication de la présente décision, leur programme de contrôle national assorti d’un calendrier d’exécution pour les six premiers mois dudit programme. Ce calendrier précise les modalités relatives aux moyens humains et matériels alloués ainsi que les périodes et les zones de leur déploiement.

4.   Les États membres concernés soumettent ensuite tous les six mois à la Commission une version actualisée du calendrier d’exécution, quinze jours au plus tard avant la date de son entrée en vigueur.

Article 4

Inspections de la Commission

1.   Des inspections peuvent être effectuées par des inspecteurs de la Commission sans le concours des inspecteurs des États membres concernés, conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné fournit aux inspecteurs de la Commission l’assistance nécessaire pour mener les inspections visées au paragraphe 1.

3.   Les inspecteurs de la Commission procèdent à la vérification de leurs observations avec les inspecteurs de l’État membre concerné. À cette fin, au terme de chaque visite d’inspection, ils rencontrent des agents de l’autorité compétente dudit État membre pour leur faire part de leurs observations.

Article 5

Activités conjointes d’inspection et de surveillance

1.   Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, pourront mener des activités conjointes d’inspection et de surveillance.

2.   À cette fin, les États membres concernés:

a)

veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection;

b)

établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires de surveillance.

3.   Des inspecteurs de la Commission peuvent prendre part à ces inspections conjointes.

Article 6

Infractions

1.   Tout État membre dont les inspecteurs découvrent des infractions, quelles qu’elles soient, lors de la visite, dans les eaux relevant de sa juridiction, d’un navire battant le pavillon d’un autre État membre communique à l’État membre du pavillon la date de l’inspection et la description de l’infraction.

2.   Si l’État membre dont les inspecteurs ont découvert une infraction n’y donne pas suite, l’État membre du pavillon prend sans délai les actions qui s’imposent pour recevoir et examiner les preuves de ladite infraction. Le cas échéant, il ouvre toute enquête nécessaire pour donner suite à l’infraction et, dans la mesure du possible, effectue une inspection du navire de pêche en cause.

3.   Les États membres coopèrent de manière à ce que, si des poursuites sont transférées conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, la sécurité et l’intégrité de toute preuve de l’infraction constatée par les inspecteurs soit systématiquement garantie.

Article 7

Information

1.   Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, communiquent à la Commission, au plus tard dans le mois suivant le terme de chaque période de six mois visée à l’article 3, paragraphe 3, un certain nombre de renseignements concernant ladite période:

a)

le nombre de navires, par catégorie d’engins, autorisés à pratiquer la pêche du cabillaud dans les conditions fixées à l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004, ainsi que la meilleure estimation disponible de la répartition des possibilités de pêche entre ces navires;

b)

la liste des actions d’inspection et de surveillance qui ont été menées;

c)

la liste des infractions, telles que définies à l’annexe III, qui ont été constatées au cours de cette période de six mois, en précisant, pour chacune d’entre elles, le pavillon du navire, son code d’identification, la date, l’heure et le lieu de l’inspection ainsi que la nature de cette dernière. Les États membres ont soin d’indiquer la nature de l’infraction en la désignant par la lettre correspondante dans la liste figurant à l’annexe III;

d)

la liste des infractions non mentionnées à l’annexe III qui ont été constatées au cours de la période de six mois;

e)

l’état actuel des suites données aux infractions constatées;

f)

toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.

2.   À la demande de la Commission, les États membres concernés fournissent d’autres renseignements détaillés collectés par les inspecteurs, et notamment les exemplaires des formulaires d’inspection contenant des informations relatives aux points visés à l’annexe IV.

Article 8

Évaluation

Au moins une fois par an, la Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect et les résultats du programme spécifique de suivi.

Article 9

Destinataires

Le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République française, l’Irlande, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

(3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1.

(4)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.


ANNEXE I

Règles communes aux programmes de contrôle nationaux visés à l’article 3, paragraphe 1

1.   OBJECTIFS

1.1.

Les programmes de contrôle nationaux ont pour objectif général de vérifier le respect de la législation en vigueur concernant:

a)

les restrictions quantitatives applicables, en vertu du règlement (CE) no 423/2004, à la détention à bord, au débarquement, à la commercialisation et au transport des captures de cabillaud et des espèces apparentées;

b)

les journaux de bord, déclarations de débarquement, notes de vente et préavis de débarquement, aux fins, notamment, de la vérification des données consignées;

c)

les mesures techniques générales de conservation et les mesures techniques spécifiques propres à la pêche du cabillaud et des espèces parentes, prévues par le règlement (CE) no 2056/2001 de la Commission (1).

1.2.

Les programmes de contrôle nationaux ont pour objectif spécifique d’assurer une application harmonisée des dispositions du règlement (CE) no 423/2004 et en particulier de ses chapitres IV et V.

2.   STRATÉGIE

Le programme de suivi spécifique des stocks de cabillaud est ciblé sur l’inspection et la surveillance des activités de pêche des navires utilisant les engins des types désignés à l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004 comme susceptibles de servir aux captures de cabillaud. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation du cabillaud sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l’efficacité des inspections et de la surveillance.

2.1.   Priorités

Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différentes catégories d’engins, en fonction de l’incidence respective des limitations de l’effort de pêche sur les flottes. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques.

2.2.   Repères cibles

Au terme d’une période de transition de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, les États membres ouvrent leur programme d’inspections en tenant compte des cibles fixées pour les navires communautaires dans le tableau ci-après:

Lieux ou types d’inspection

Repères cibles

Inspections au port

En règle générale, les contrôles couvrent 20 % en masse des débarquements de cabillaud, tous sites de débarquement confondus. Il est également possible de pratiquer les inspections à une fréquence permettant d’assurer, sur une période de trois mois, au moins une inspection d’un certain nombre de navires réalisant au minimum 20 %, en masse, des débarquements de cabillaud. La quantité totale, en nombre, des débarquements contrôlés doit permettre d’estimer, avec un taux de fiabilité de 95 %, les quantités totales de cabillaud débarquées

Sites de commercialisation

Contrôle de 5 % des quantités de cabillaud offertes à la vente dans les criées

Inspections en mer

Cible fluctuante, à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans la zone de reconstitution des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d’un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones précises

Surveillance aérienne

Repère fluctuant, à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre

3.   TÂCHES D’INSPECTION

3.1.   Tâches d’inspection à caractère général

Chaque inspection donne lieu à la rédaction d’un rapport. Dans tous les cas, les inspecteurs vérifient et consignent dans leur rapport:

a)

l’identification détaillée des responsables, du navire et des véhicules participant aux activités objet de l’inspection;

b)

les références des autorisations, de la licence et du permis de pêche spécial;

c)

les références des documents pertinents du navire, tels que le journal de bord et les plans de cale.

Les données visées aux points a), b) et c), ainsi que toute observation utile issue de l’inspection en mer, de la surveillance aérienne, de l’inspection au port ou des contrôles effectués à toute étape du processus de commercialisation sont consignées dans le rapport d’inspection.

Ces renseignements sont ensuite comparés aux informations transmises aux inspecteurs par d’autres autorités compétentes, dont les données obtenues par surveillance VSM et la liste des navires autorisés.

3.2.   Tâches spécifiques d’inspection en matière de surveillance aérienne

Les inspecteurs comparent les observations à la répartition de l’effort.

Les inspecteurs analysent les données issues de la surveillance aux fins de vérification croisée.

Les zones bénéficiant de dérogations, telles que l’ouest de l’Écosse, font l’objet d’une attention particulière.

3.3.   Tâches propres aux inspections en mer

Les inspecteurs vérifient systématiquement les quantités de poisson détenues à bord et les comparent aux quantités notées dans le journal de bord. Ils vérifient également le respect des exigences d’entreposage séparé.

Les inspecteurs vérifient la conformité des engins utilisés aux dispositions légales en vigueur et contrôlent en particulier le respect de la règle du filet unique.

3.4.   Tâches propres aux inspections des débarquements

Les inspecteurs vérifient systématiquement:

a)

le préavis de débarquement et les données relatives aux captures détenues à bord;

b)

le remplissage du journal de bord et, notamment, des données relatives à l’effort de pêche;

c)

les quantités effectivement détenues à bord;

d)

l’engin présent à bord;

e)

la composition des captures détenues à bord (règles applicables aux captures accessoires);

f)

l’entreposage séparé du cabillaud.

3.5.   Tâches d’inspection en matière de transport et de commercialisation

En ce qui concerne le transport, les inspecteurs vérifient notamment les documents pertinents d’accompagnement des chargements et les comparent aux quantités effectivement transportées.

En ce qui concerne la commercialisation, les inspecteurs vérifient les documents (journaux de bord, déclarations de débarquement et notes de vente), ainsi que le tri et la pesée des quantités effectives.


(1)  JO L 277 du 20.10.2001, p. 13.


ANNEXE II

Contenu des programmes de contrôle nationaux visés à l’article 3, paragraphe 2

Les programmes de contrôle nationaux présentent en particulier les informations ci-après.

1.   MOYENS D’INSPECTION

1.1.   Moyens humains

Estimation des effectifs d’inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

1.2.   Moyens techniques

Estimation du nombre de navires et d’aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

1.3.   Moyens financiers

Estimation de la dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

2.   PORTS DÉSIGNÉS

Liste des ports désignés pour les débarquements de cabillaud dont la masse excède deux tonnes.

3.   CONTRÔLE DE L’EFFORT

Dispositif mis en place pour la répartition, le suivi et le contrôle de l’effort de pêche, en précisant:

3.1.

la définition du jour de présence sur zone;

3.2.

le système utilisé pour la vérification des historiques de captures correspondant aux navires bénéficiant de jours supplémentaires;

3.3.

le système utilisé pour vérifier le respect des restrictions imposées en matière de captures accessoires aux navires bénéficiant de jours supplémentaires ou de dérogations;

3.4.

les instructions données au secteur sur la manière d’enregistrer leurs intentions en matière de période de gestion et de catégorie d’engins;

3.5.

les instructions données au secteur sur la manière d’enregistrer leurs intentions si elles prévoient d’utiliser deux ou plusieurs catégories d’engins au cours d’une même période de gestion;

3.6.

le mode de gestion des données relatives à l’effort de pêche et la structure de la base de données;

3.7.

le système utilisé en matière de transferts de jours;

3.8.

le système utilisé en matière d’attribution de jours supplémentaires;

3.9.

le système utilisé en matière de transferts de jours de transit;

3.10.

le système utilisé pour assurer le retrait d’une capacité équivalente de manière à ce que des navires n’ayant aucun historique de captures puissent pêcher dans la zone concernée.

4.   RÉGIME DE L’EFFORT DE PÊCHE

Éléments liés à l’effort de pêche, dont:

4.1.

la description du «hailing system» (déclaration des entrées et sorties) utilisé;

4.2.

la description des mesures de substitution en matière de contrôles;

4.3.

la description du système utilisé pour assurer le respect des exigences de notification préalable;

4.4.

le mode d’application des autorisations de débarquement (facultatif);

4.5.

le mode de calcul de la marge de tolérance dans l’estimation des quantités;

4.6.

l’entreposage séparé;

4.7.

le plan d’échantillonnage appliqué au pesage des débarquements;

4.8.

les documents de transport.

5.   PROTOCOLES D’INSPECTION

Protocoles d’inspection applicables aux contrôles des débarquements, des premières ventes, des opérations suivant la première vente et du transport.

Protocoles applicables aux inspections en mer.

6.   LIGNES DIRECTRICES

Lignes directrices explicatives à l’usage des inspecteurs, des organisations de producteurs et des pêcheurs.

7.   PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Protocoles régissant la communication avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres du programme de suivi spécifique pour le cabillaud.

8.   ÉCHANGES D’INSPECTEURS

Protocoles régissant les échanges d’inspecteurs, avec la description des pouvoirs de l’autorité qui leur sont mutuellement conférés lorsqu’ils exercent dans les ZEE d’autres États membres.

Références spécifiques en matière d’inspection

Chaque État membre établit ses propres références. Celles-ci sont communiquées à tous les États membres concernés et révisées périodiquement après l’analyse des résultats obtenus. Les références en matière d’inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu’à ce que les repères cibles définis à l’annexe I du présent règlement aient été atteints.


ANNEXE III

Liste des infractions visées à l’article 7

A.

Manquement du capitaine d’un navire de pêche ou de son représentant, avant toute entrée dans un port d’un État membre avec plus d’une tonne de cabillaud à son bord, à l’obligation d’observer les règles de notification préalable établies à l’article 11 du règlement (CE) no 423/2004.

B.

Manquement du capitaine d’un navire de pêche transportant plus de deux tonnes de cabillaud à l’obligation de débarquer dans un des ports désignés à cet effet conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 423/2004.

C.

Absence du port pour une durée supérieure au nombre de jours prévu dans les dispositions adoptées par le Conseil conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004.

D.

Atteinte au système VMS de suivi des navires par satellite conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission (1).

E.

Falsification ou absence des données qui doivent être inscrites dans les journaux, dont les relevés d’effort de pêche, les déclarations de débarquement et les notes de vente, les déclarations de prise en charge et les documents de transport, ou manquement à l’obligation de conserver ou de présenter ces pièces comme prévu aux articles 13, 14 et 15 du règlement (CE) no 423/2004.

F.

Manquement du capitaine d’un navire de pêche ou de son représentant à l’obligation de notifier aux autorités de l’État membre du pavillon le ou les engin(s) qu’il a l’intention d’utiliser au cours de la période de gestion à venir, définie en vertu des dispositions adoptées par le Conseil conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004.

G.

Manquement du capitaine d’un navire de pêche ou de son représentant à l’obligation de n’emporter à son bord, au cours d’une même sortie, qu’un seul engin de pêche, défini en vertu des dispositions adoptées par le Conseil conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004.

H.

Manquement du capitaine d’un navire de pêche ou de son représentant à l’obligation de notification préalable, à effectuer avant chaque sortie, du type d’engin de pêche qu’il prévoit d’emporter à son bord, défini en vertu des dispositions adoptées par le Conseil conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004.


(1)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.


ANNEXE IV

Données spécifiques à indiquer dans le formulaire d’inspection destiné à la communication des données d’inspection comme prévu à l’article 7, paragraphe 2

NOTIFICATIONS

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DOCUMENTS DE BORD

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VÉRIFICATION DU JOURNAL DE PÊCHE

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VÉRIFICATION DES CONDITIONS D’ENTREPOSAGE ET D’AMARRAGE DU CABILLAUD

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