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Document 32005R0887

    Règlement (CE) n° 887/2005 de la Commission du 10 juin 2005 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour certains vins en Grèce

    JO L 148 du 11.6.2005, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/887/oj

    11.6.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 148/34


    RÈGLEMENT (CE) N o 887/2005 DE LA COMMISSION

    du 10 juin 2005

    ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour certains vins en Grèce

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33, paragraphe 1, point f),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de prendre une mesure de distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d'importants excédents. Cette mesure peut être limitée à certaines catégories de vin ou à certaines zones de production et peut être appliquée aux v.q.p.r.d. à la demande de l'État membre concerné.

    (2)

    Le gouvernement grec a demandé, par lettre du 7 avril 2005, d’ouvrir une distillation de crise pour les vins de table produits sur son territoire ainsi que sur le marché des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.).

    (3)

    Il a été constaté des excédents importants sur le marché des vins de table ainsi que sur le marché des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) en Grèce qui se reflètent par une baisse des prix et une augmentation inquiétante des stocks pour la fin de campagne en cours. Afin de renverser cette évolution négative et de remédier ainsi à la situation difficile du marché, il est nécessaire de ramener les stocks de vins grecs à un niveau considéré comme normal pour couvrir les besoins du marché.

    (4)

    Étant donné que les conditions visées à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 sont remplies, il convient de prévoir l’ouverture d'une distillation de crise pour un volume maximal de 340 000 hectolitres de vins de table et un volume maximal de 40 000 hectolitres pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.).

    (5)

    La distillation de crise ouverte par le présent règlement doit être conforme aux conditions prévues par le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2) concernant la mesure de distillation prévue à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999. D'autres dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 doivent également être d'application, notamment les dispositions relatives à la livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention et celles concernant le versement d'une avance.

    (6)

    Il est nécessaire de fixer le prix d'achat à payer par le distillateur au producteur à un niveau qui permette de remédier à la perturbation du marché tout en permettant aux producteurs de bénéficier de la mesure.

    (7)

    Le produit issu de la distillation de crise ne doit pouvoir être qu'un alcool brut ou neutre à livrer obligatoirement à l'organisme d'intervention afin d'éviter de perturber le marché de l'alcool de bouche alimenté en premier lieu par la distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La distillation de crise, visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999, est ouverte pour une quantité maximale de 340 000 hectolitres de vins de table et une quantité maximale de 40 000 hectolitres de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) en Grèce, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 relatives à ce type de distillation.

    Article 2

    Chaque producteur peut souscrire un contrat de livraison, visé à l'article 65 du règlement (CE) no 1623/2000 (ci-après dénommé «contrat»), à partir du 13 juin jusqu’au 1er juillet 2005.

    Les contrats sont assortis de la preuve de la constitution d'une garantie égale à 5 EUR par hectolitre.

    Les contrats ne peuvent pas être transférés.

    Article 3

    1.   Si les quantités globales couvertes par les contrats présentés à l’organisme d’intervention dépassent les quantités fixées à l'article 1er, l’État membre détermine les taux de réduction à appliquer auxdits contrats.

    2.   L’État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer, au plus tard le 18 juillet 2005, les contrats. L’agrément comporte l'indication du taux de réduction éventuellement appliqué et le volume de vin accepté par contrat et mentionne la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d’application d’un taux de réduction.

    L’État membre communique avant le 1er août 2005 à la Commission les volumes de vins figurant dans les contrats agréés.

    3.   L’État membre peut limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire au titre du présent règlement.

    Article 4

    1.   Les livraisons en distillerie des quantités de vins faisant l’objet de contrats agréés doivent être faites au plus tard le 15 novembre 2005. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 15 mars 2006.

    2.   La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.

    Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus au paragraphe 1, la garantie reste acquise.

    Article 5

    Le prix minimal d'achat du vin livré à la distillation au titre du présent règlement est égal à 1,914 EUR par % vol et par hectolitre pour les vins de table et à 2,30 EUR par % vol et par hectolitre pour les v.q.p.r.d.

    Article 6

    1.   Le distillateur livre à l'organisme d'intervention le produit issu de la distillation. Ce produit a un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.

    2.   Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention pour l'alcool brut livré est de 2,281 EUR par % vol par hectolitre si produit à partir des vins de table et de 2,667 EUR par % vol et par hectolitre si produit à partir des v.q.p.r.d. Le paiement est effectué conformément à l'article 62, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1623/2000. Toutefois, le paiement de ces prix ne peut être effectué qu’à partir du 16 octobre 2005.

    Le distillateur peut recevoir une avance sur ces montants de 1,122 EUR par % vol par hectolitre en ce qui concerne l’alcool produit à partir des vins de table et de 1,508 EUR par % vol et par hectolitre en ce qui concerne l’alcool produit à partir des v.q.p.r.d. Dans ce cas, les prix réellement payés sont diminués du montant des avances. Les articles 66 et 67 du règlement (CE) no 1623/2000 sont applicables. Toutefois, le paiement de ces avances ne peut être effectué qu’à partir du 16 octobre 2005.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 13 juin 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 juin 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

    (2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 616/2005 (JO L 103 du 22.4.2005, p. 15).


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