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Document 32005R0463

    Règlement (CE) n° 463/2005 du Conseil du 16 mars 2005 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Thaïlande

    JO L 77 du 23.3.2005, blz. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 334M du 12.12.2008, blz. 110–118 (MT)

    Juridische status van het document Niet meer van kracht, Datum einde geldigheid: 07/06/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/463/oj

    23.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 77/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 463/2005 DU CONSEIL

    du 16 mars 2005

    clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Thaïlande

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et plus particulièrement son article 11, paragraphe 3,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Procédure antérieure et mesures existantes

    (1)

    Par le règlement (CE) no 584/96 (2), le Conseil a institué un droit antidumping sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Thaïlande. À la suite d’un réexamen intermédiaire, le règlement (CE) no 1592/2000 du Conseil (3) a abrogé en juillet 2000 les mesures applicables à Thai Benkan Co. Ltd, un producteur-exportateur thaïlandais. Plus tard, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire, les mesures applicables aux autres producteurs-exportateurs thaïlandais ont été maintenues par le règlement (CE) no 964/2003 du Conseil (4) et modifiées par le règlement (CE) no 1496/2004 du Conseil (5).

    2.   Demande de réexamen

    (2)

    Une demande de réexamen intermédiaire partiel limité au dumping en ce qui concerne Thai Benkan Co. Ltd a été déposée par le Comité de défense de l’industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l’Union européenne (ci-après dénommé «requérant») au nom de quatre producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire du produit concerné.

    (3)

    Le requérant faisait valoir que le dumping avait augmenté comme le montrait une comparaison entre les prix pratiqués par Thai Benkan Co. Ltd sur son marché intérieur et ses prix à l’exportation vers la Communauté. Selon lui, la marge de dumping calculée sur cette base serait sensiblement supérieure à celle qui avait été constatée lors de l’enquête antérieure ayant conduit à l’abrogation des mesures applicables à Thai Benkan Co. Ltd.

    3.   Enquête

    (4)

    Ayant conclu que la demande contenait suffisamment d’éléments de preuve à première vue, la Commission a, par un avis publié le 21 avril 2004 (6), ouvert un réexamen intermédiaire partiel du dumping limité à Thai Benkan Co. Ltd, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

    (5)

    La Commission a officiellement informé le requérant, le producteur-exportateur en cause, l’industrie communautaire ainsi que les autorités thaïlandaises de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

    (6)

    Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire à Thai Benkan Co. Ltd. La société a été informée du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base ainsi que des conséquences d’un refus de coopération.

    (7)

    La Commission a reçu une réponse au questionnaire dans les délais prescrits et a procédé à une visite de vérification dans les locaux de l’entreprise.

    (8)

    Le requérant a fait connaître son point de vue par écrit et a été entendu.

    (9)

    L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004.

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    (10)

    Conformément à la définition qui en a été donnée lors de l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures existantes, les produits concernés sont certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, originaires de Thaïlande et normalement déclarés sous les codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90.

    (11)

    L’enquête a montré que les produits concernés exportés de Thaïlande vers la Communauté et les accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, produits en Thaïlande et vendus sur son marché intérieur présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages. Il faut donc les considérer comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    C.   DUMPING

    1.   Valeur normale

    (12)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d’abord été examiné si les ventes du produit similaire réalisées par la société sur son marché intérieur étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. L’enquête a montré que les ventes intérieures étaient représentatives.

    (13)

    Aux fins de la détermination de la valeur normale, les ventes effectuées sur le marché intérieur à une société liée à Thai Benkan Co. Ltd ont été écartées conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

    (14)

    Ensuite, les types de produit similaire vendus par la société à des clients indépendants sur son marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté ont été recensés.

    (15)

    Pour chaque type vendu par le producteur-exportateur sur son marché intérieur et directement comparable au type vendu à l’exportation vers la Communauté, il a été vérifié si les ventes intérieures à des clients indépendants étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier du produit similaire ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures réalisées pour ce type au cours de la période d’enquête s’élevait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type de produit concerné comparable exporté vers la Communauté. Il a été constaté que les ventes intérieures de la majorité des types de produits étaient représentatives.

    (16)

    Il a alors été vérifié s’il pouvait être considéré que les types de produits visés au considérant 14 avaient été vendus au cours d’opérations commerciales normales en établissant la proportion de ventes bénéficiaires du type de produit en question. Lorsque le volume des ventes d’un type de produit opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question. Pour la grande majorité des types, il a été possible d’utiliser les prix intérieurs pour déterminer la valeur normale.

    (17)

    Lorsqu’aucun type comparable n’était vendu à des clients indépendants sur le marché intérieur ou que le volume des ventes bénéficiaires représentait moins de 10 % du volume total des ventes du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale. Dans ce cas, une valeur normale construite a été utilisée, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

    (18)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite sur la base du coût de production du producteur-exportateur, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire. Les ventes intérieures du produit similaire étant représentatives, ce calcul a été fondé sur les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés par la société. S’agissant de la marge bénéficiaire, les bénéfices réalisés sur les ventes du produit similaire effectuées au cours d’opérations commerciales normales ont été utilisés conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

    (19)

    Pour certaines catégories de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, la Commission n’a pas été en mesure d’établir si la répartition des coûts déclarée dans la réponse au questionnaire reflétait raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit concerné. La société a eu la possibilité de s’exprimer sur ce point lors de la visite de vérification, mais s’est avérée incapable d’expliquer les incohérences. En conséquence et conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, lors de la détermination du coût de fabrication, ces coûts ont été répartis sur la base du chiffre d’affaires.

    2.   Prix à l’exportation

    (20)

    Les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné vendu à la consommation au premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

    3.   Comparaison

    (21)

    Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine et au même stade commercial, il a été tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences dont il a été revendiqué et démontré qu’elles affectaient les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés, lorsqu’il y avait lieu, au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention et des coûts du crédit.

    4.   Marge de dumping

    (22)

    Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et les prix à l’exportation moyens pondérés pour chaque type de produit, tels qu’ils ont été déterminés ci-dessus.

    (23)

    Il a été constaté que la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, était inférieure au seuil de 2 % fixé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

    D.   MESURES

    (24)

    Au vu de ce qui précède, il est considéré qu’il y a lieu, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, de clore le présent réexamen et de maintenir le droit nul institué par le règlement (CE) no 964/2003 et confirmé par le règlement (CE) no 1496/2004 pour les importations du produit concerné fabriqué et exporté vers la Communauté par Thai Benkan Co. Ltd.

    E.   CONCLUSION

    (25)

    Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore la procédure et ont eu la possibilité de présenter leurs observations et d’être entendues. Tous les commentaires reçus ont été pris en compte, mais aucun n’était de nature à infirmer les conclusions ci-dessus,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Thaïlande et relevant des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90, concernant l’exportateur thaïlandais Thai Benkan Co. Ltd est clos.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 mars 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    J. ASSELBORN


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

    (2)  JO L 84 du 3.4.1996, p. 1.

    (3)  JO L 182 du 21.7.2000, p. 1.

    (4)  JO L 139 du 6.6.2003, p. 1.

    (5)  JO L 275 du 25.8.2004, p. 1.

    (6)  JO C 96 du 21.4.2004, p. 38.


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