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Document 32005D0239

    2005/239/: Décision de la Commission du 14 juillet 2004 concernant certaines mesures d’aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs [notifiée sous le numéro C(2004) 2588]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 74 du 19.3.2005, p. 49–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/239/oj

    19.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 74/49


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 14 juillet 2004

    concernant certaines mesures d’aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs

    [notifiée sous le numéro C(2004) 2588]

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/239/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations, conformément audit article,

    considérant ce qui suit:

    I.   PROCÉDURE

    (1)

    Par lettre du 21 juin 2000, la France a informé la Commission des mesures d’indemnisation qu’elle avait adoptées en faveur des pêcheurs et des aquaculteurs ayant subi des dommages à la suite, d’une part, de la pollution par hydrocarbures causée par le naufrage du navire Erika dans le golfe de Gascogne le 12 décembre 1999 et, d’autre part, de la violente tempête d’une force inhabituelle survenue les 27 et 28 décembre 1999. Des renseignements complémentaires ont été communiqués, à la demande de la Commission, par courriers des 28 novembre 2000, 6 avril et 13 août 2001. Ces mesures ayant été mises à exécution avant que la Commission ait pu se prononcer sur leur compatibilité à l’égard du marché commun, le dossier a été enregistré comme régime d’aide non notifié, sous le numéro NN 80/2000.

    (2)

    Par lettre du 11 décembre 2001, la Commission a informé la France de sa décision, d’une part, de considérer comme compatibles avec le marché commun certaines des mesures prévues et, d’autre part, d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’égard des autres mesures. La France a fait connaître ses observations en réponse par courrier du 5 mars 2002.

    (3)

    La décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes  (1). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause. La Commission n’a pas reçu d’observations.

    II.   DESCRIPTION

    (4)

    Les mesures faisant l’objet de la présente affaire et pour lesquelles il y a eu ouverture de la procédure formelle d’examen sont les suivantes:

    1)

    mesures en faveur des aquaculteurs des départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la Gironde (ci-après «les départements de la côte atlantique allant du Finistère à la Gironde»):

    exonération de charges sociales pour le premier trimestre 2000 (ou un trimestre moyen),

    allégement de charges financières;

    2)

    mesures complémentaires en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs de l’ensemble de la France:

    mesure complémentaire d’allégement des charges sociales pour l’ensemble des aquaculteurs (période du 15 avril au 15 juillet 2000) et des pêcheurs de France métropolitaine et des départements d’outre-mer (période du 15 avril au 15 octobre 2000),

    exonération de redevances domaniales pour l’année 2000 pour l’ensemble des aquaculteurs; la Commission avait considéré, dans le cadre de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, que cette exonération s’appliquait uniquement aux entreprises aquacoles situées dans les départements de la côte atlantique du Finistère à la Gironde mais il s’est avéré par la suite que cette mesure était une mesure complémentaire générale s’appliquant à l’ensemble des producteurs de France métropolitaine et des départements d’outre-mer.

    (5)

    Pour mémoire, la Commission rappelle que les mesures qui avaient été considérées comme compatibles avec le marché commun et dont la France avait été informée par lettre du 11 décembre 2001 concernaient les entreprises situées dans les départements de la côte atlantique allant du Finistère à la Gironde et étaient les suivantes:

    mesures en faveur des aquaculteurs: mise en œuvre du régime des calamités agricoles, aide à la reconstitution des matériels et des stocks, avances sur les indemnités du FIPOL (Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures),

    mesures en faveur des pêcheurs: aide pour la reconstitution des navires et matériels de pêche perdus ou endommagés lors de la tempête, avances sur les indemnités du FIPOL, aide forfaitaire pour perte de revenus résultant de dommages subis lors de la tempête.

    A.   Mesures en faveur des aquaculteurs des départements de la côte atlantique allant du Finistère à la Gironde

    1.   Exonération de charges sociales pendant le premier trimestre 2000 (ou un trimestre moyen)

    (6)

    Cette mesure s’est adressée à deux catégories d’aquaculteurs: ceux qui ont subi des dommages sur les stocks et le matériel d’exploitation suite à la tempête de décembre 1999 et qui ont bénéficié d’une aide à la reconstitution des stocks, d’une part, et ceux qui ont subi des dommages causés par la pollution par les hydrocarbures provenant de l’Erika et qui ont bénéficié d’une avance sur les indemnités à verser par le FIPOL, d’autre part.

    (7)

    Il s’est agi d’une mesure ciblée mise en œuvre au vu de la situation de l’entreprise. Elle a porté sur un, deux ou trois mois en fonction de l’importance du préjudice subi par l’entreprise. L’exonération des charges sociales a été totale pour la durée retenue.

    (8)

    Les demandes ont été examinées par les «cellules départementales d’indemnisation», instituées dans chacun des départements concernés sous l’autorité du préfet avec la participation des administrations concernées, des organisations professionnelles, des banques et des compagnies d’assurance. La liste des bénéficiaires a été établie par la direction des pêches maritimes et des cultures marines sur proposition des préfets de département. Elle a concerné 1 476 entreprises. Le montant des exonérations s’est élevé à 0,87 million d’euros.

    2.   Allégement de charges financières

    (9)

    Cette mesure s’est adressée aux mêmes entreprises que celles visées aux considérants 6 à 8. Elle a consisté à prendre en charge, dans le cadre de plans individuels de redressement de la dette, une partie des intérêts échus ou à échoir en 2000, 2001 et 2002 sur les prêts à moyen et long terme et les prêts de consolidation d’exploitation. Le but de ces mesures a été, selon ce qu’a indiqué la France dans son courrier du 13 août 2001, d’alléger les charges de trésorerie des entreprises affectées par les événements (tempête et marée noire).

    (10)

    Les dossiers devaient être déposés pour le 1er avril 2000 au plus tard. Ils ont été instruits par les directions départementales des affaires maritimes et présentés devant la cellule d’indemnisation. Le montant de l’aide a été modulé selon des critères définis localement. Les cellules d’indemnisation ont dû notamment prendre en compte l’importance des pertes d’activité effectivement constatées au cours de l’hiver 1999-2000, l’endettement et la fragilité de l’entreprise, le montant des revenus d’exploitation des deux derniers exercices, les éventuels revenus extérieurs dont ont pu bénéficier les intéressés pendant la même période, ainsi que la viabilité de l’entreprise en cause. Un effort particulier a été demandé aux créanciers des entreprises concernées (banques et fournisseurs). Le montant de l’aide ne pouvait pas excéder 48 000 francs français (FRF) (soit 7 317 euros), sauf situation particulièrement critique appréciée par la cellule d’indemnisation justifiant de porter ce plafond à 62 000 FRF (9 451 euros).

    (11)

    Les plans individuels de redressement de la dette élaborés dans le cadre de cette procédure ont donné lieu à l’établissement d’une convention approuvée par l’ensemble des parties et permettant d’identifier l’apport de chacune d’elles à sa réalisation. La décision d’attribution de l’aide a été prise par le préfet de département. Le montant global de l’aide a été d’environ 8 millions de FRF (1,2 million d’euros) pour 1 083 entreprises.

    B.   Mesures complémentaires

    (12)

    En complément des mesures déjà décrites, qu’il s’agisse des mesures pour lesquelles il y a eu ouverture de la procédure formelle d’examen ou de celles pour lesquelles la Commission s’est déjà prononcée de manière positive, et afin, selon la France, de faire face aux difficultés du secteur de la pêche et de l’aquaculture qui a été confronté aux difficultés cumulées de la tempête et de la marée noire et de prendre en compte le préjudice subi par les entreprises de ce secteur du fait de la dégradation du marché, le ministre de l’agriculture et de la pêche a décidé de faire bénéficier ces entreprises de mesures complémentaires.

    1.   Exonération des redevances domaniales de l’année 2000 pour tous les aquaculteurs

    (13)

    Selon les informations fournies par la France dans son courrier du 21 juin 2000, soit avant la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, une exonération de redevance domaniale pour l’année 2000 avait été accordée pour les concessions de cultures marines sur le domaine public maritime et les autorisations de prise d’eau pour l’alimentation des parcelles situées sur domaine privé.

    (14)

    Dans son courrier du 5 mars 2002 par lequel elle a fait connaître ses commentaires sur l’ouverture de procédure, la France indique que cette mesure a fait partie des mesures complémentaires d’allégement en faveur de l’ensemble des aquaculteurs de France métropolitaine et des départements d’outre-mer.

    (15)

    Suite à la demande de la Commission, la France a confirmé, par courrier du 24 septembre 2002, que cette exonération avait été étendue, par décision du 12 septembre 2000, à l’ensemble des exploitants de cultures marines.

    (16)

    Le montant de cette exonération s’est élevé à 3,81 millions d’euros.

    2.   Allégement des charges sociales en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs

    (17)

    Le ministre de l’agriculture et de la pêche a décidé, par deux circulaires, l’une en date du 15 avril 2000 et l’autre du 13 juillet 2000, de faire bénéficier l’ensemble des entreprises du secteur d’un allégement de 50 % des charges sociales, portant sur la période du 15 avril au 15 juillet 2000 pour les aquaculteurs et du 15 avril au 15 octobre 2000 pour les pêcheurs.

    (18)

    Cet allégement a porté sur les cotisations patronales et salariales et s’est appliqué à l’ensemble des pêcheurs et aquaculteurs de France métropolitaine et des départements d’outre-mer.

    (19)

    Les modalités de réduction ont été différentes selon qu’il s'est agi des cotisations versées à l’ENIM (Établissement national des invalides de la marine) ou de celles versées à la MSA (Mutualité sociale agricole).

    (20)

    Pour les cotisations versées à l’ENIM, le taux de réduction était de 50 %, tant pour les cotisations salariales que pour les cotisations patronales. Toutefois, dans le cas particulier des navires pour lesquels le mode de rémunération à la part n'est pas appliqué, la prise en charge des cotisations patronales a été portée à 75 %. Ce taux différent s’explique, selon la France, par le fait que, dans le cas de la rémunération à la part, il y a une étroite solidarité financière entre l’armement et l’équipage au regard des difficultés rencontrées dans l’exercice de l’activité de pêche, en particulier en ce qui concerne les baisses de chiffres d’affaires, tandis que, pour les armements industriels pour lesquels ce type de rémunération n’existe pas, les armements assument de fait la plus large part des difficultés économiques.

    (21)

    Quant aux cotisations dues à la MSA pour les aquaculteurs couverts par ce régime, les modalités d’allégement ont été définies par une circulaire du ministère de l’agriculture et de la pêche du 25 avril 2000. L’allégement a correspondu à la prise en charge, à un taux de 50 %, des cotisations personnelles dues par les exploitants et chefs d’entreprise pour les trois douzièmes des cotisations appelées pour l’année 1999 et des cotisations dont ils sont redevables pour leurs salariés pour les salaires des trois derniers mois de l’année 1999.

    (22)

    Ces exonérations ont représenté un montant de 119 millions de FRF (18,2 millions d’euros).

    C.   Motifs de l’ouverture de la procédure formelle d’examen

    (23)

    Les mesures décrites aux sections A et B ont été adoptées suite à la pollution causée par le naufrage du pétrolier Erika le 12 décembre 1999 et à la violente tempête des 26 et 27 décembre 1999.

    (24)

    Elles ont été analysées au regard de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité qui indique que sont compatibles avec le marché commun «les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires.» En effet, d’une part, la pollution qui a suivi le naufrage du pétrolier Erika peut être qualifiée d’événement extraordinaire au sens dudit article. D’autre part, à cause de sa violence extrême et inhabituelle, la tempête des 26 et 27 décembre 1999 peut être qualifiée de calamité naturelle.

    (25)

    Le rôle imparti à la Commission est, dans ce contexte, de vérifier qu’il n’y a pas eu surcompensation des dommages subis suite à ces événements.

    1.   Mesures en faveur des aquaculteurs des départements de la côte atlantique allant du Finistère à la Gironde

    (26)

    Les mesures pour lesquelles il y a eu ouverture de la procédure formelle d’examen sont l’exonération de charges sociales pour le premier trimestre 2000 (ou un trimestre moyen), l’allégement de charges financières et l’exonération de redevances domaniales.

    (27)

    La mesure d’exonération de charges sociales a été mise en œuvre après examen de la situation des entreprises potentiellement bénéficiaires par la cellule d’indemnisation. La durée d’exonération a été modulée, de un à trois mois, en fonction du préjudice subi. Cette mesure d’exonération est venue en complément des autres mesures adoptées (mise en œuvre du régime des calamités agricoles, aides à la reconstitution des matériels et des stocks et avances sur les indemnités à verser par le FIPOL). En fonction des informations fournies, la Commission avait estimé qu’elle n’était pas en mesure de vérifier qu’il n’y avait pas eu, de manière globale, avec cette exonération des charges sociales, compensation au-delà des préjudices subis.

    (28)

    La mesure d’allégement de charges financières est aussi venue en complément des autres mesures adoptées. De la même manière, la Commission n’a pas été en mesure de s’assurer qu’il n’y a pas eu, de manière globale, avec cet allégement des charges financières, compensation au-delà des dommages subis.

    (29)

    La mesure d’exonération de redevances domaniales est aussi venue en complément des autres mesures. De plus, selon les informations dont la Commission disposait, tous les aquaculteurs des six départements concernés semblaient avoir bénéficié de cette mesure. La France n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles cette mesure d’exonération a été étendue à l’ensemble des professionnels de ces départements. La Commission n’a donc pas pu, là non plus, vérifier qu’il n’y a pas eu, de manière globale, avec cette exonération de redevances domaniales, compensation au-delà des préjudices subis.

    (30)

    Étant donné que la Commission n’a pas pu vérifier qu’il n’y a pas eu surcompensation au-delà des dommages subis, ces différentes mesures n’ont pas pu être déclarées compatibles avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité.

    (31)

    S’agissant d’aides non notifiées, ces mesures ont été analysées à la lumière des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (2), adoptées en 1997 et en vigueur à la date des faits (ci-après «lignes directrices de 1997»). Étant donné que les aides en cause présentent le caractère d’aide au fonctionnement, la Commission a fait application du point 1.2, quatrième alinéa, troisième tiret, des lignes directrices de 1997 qui énonce un principe général d’incompatibilité des aides au fonctionnement avec le marché commun. Elle a considéré, au vu des informations dont elle disposait, que des doutes persistaient sur la compatibilité des mesures en cause avec le marché commun.

    2.   Mesures complémentaires d’allégement de charges sociales en faveur de tous les aquaculteurs et pêcheurs

    (32)

    Selon la France, les mesures complémentaires d’allégement en faveur de l’ensemble des aquaculteurs et pêcheurs de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer ont été adoptées afin de compenser le préjudice économique subi par les entreprises du secteur du fait de la dégradation du marché causée par la mauvaise image qu’ont eu les produits de la mer après la pollution due à l’Erika.

    (33)

    L’allégement de charges sociales a porté sur la période du 15 avril au 15 juillet 2000.

    (34)

    Selon la France, la dégradation du marché a entraîné une baisse des ventes au détail, pour le premier semestre 2000, pour les coquillages, de 9 % en volume et 5 % en valeur. En outre, la tempête a eu des conséquences négatives sur la situation économique de l’ensemble de la filière conchylicole, la Charente-Maritime ayant un rôle central pour la commercialisation des huîtres en France.

    (35)

    Cependant, la France n’a fourni aucune information sur le lien entre le montant du préjudice économique qui aurait été causé à l’ensemble des producteurs de coquillages par la marée noire et le montant que représente l’exonération de charges sociales pendant la période en cause. La Commission n’a donc pas été en mesure de vérifier que cette mesure d’exonération correspondait à la valeur du préjudice subi sans qu’il n’y ait eu surcompensation.

    (36)

    Étant donné que cette mesure présentait le caractère d’aide au fonctionnement, la Commission a considéré, sur la base du point 1.2, quatrième alinéa, troisième tiret, des lignes directrices de 1997, que, au vu des informations dont elle disposait, des doutes existaient sur la compatibilité de cette mesure avec le marché commun.

    (37)

    L’allégement de charges sociales a porté sur la période du 15 avril au 15 octobre 2000.

    (38)

    Selon la France, il a été constaté un fléchissement généralisé du marché des produits de la mer, avec une diminution durable de la demande, en raison de l’inquiétude des consommateurs sur l’impact sanitaire de la marée noire.

    (39)

    Diverses informations de nature statistique sur les ventes au détail des produits de la pêche et justifiant la mise en œuvre de cette mesure d’allégement avaient été fournies par la France. La Commission avait pris note de ces informations. Cependant, dans sa lettre à la France l’informant de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a notamment fait observer que, selon d’autres informations, au cours du premier trimestre 2000, la valeur des ventes en criée a été en augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente et les retraits sont restés inférieurs à 1,5 % des quantités débarquées pour l’ensemble des principales espèces, soit un taux équivalent à celui enregistré en 1999 sur la même période. En outre, cette mesure d’exonération s’est appliquée à l’ensemble des entreprises de pêche françaises, y compris celles établies dans les départements d’outre-mer.

    (40)

    De plus, la Commission avait eu connaissance de certaines informations diffusées par l’Agence France-Presse ou figurant dans la presse écrite selon lesquelles ces allégements de charges sociales avaient en fait pour but de compenser la hausse du carburant qui était déjà constatée depuis plusieurs mois.

    (41)

    Au vu de l’ensemble de ces informations, la Commission a considéré que la France n’avait pas apporté les éléments permettant d’établir que la situation invoquée correspondait à la réparation d’un préjudice économique subi par les entreprises du fait de la dégradation du marché des produits de la mer. Étant donné que cette mesure présente le caractère d’aide au fonctionnement, la Commission a considéré, sur la base du point 1.2, quatrième alinéa, troisième tiret, des lignes directrices de 1997, que, au vu des informations dont elle disposait, il y avait des doutes sérieux sur la compatibilité de cette mesure avec le marché commun.

    III.   COMMENTAIRES DE LA FRANCE

    A.   Mesures en faveur des aquaculteurs des départements de la côte atlantique allant du Finistère à la Gironde

    (42)

    La France indique que les allégements de charges financières accordés dans le cadre des plans de redressement de la dette ont eu pour but d’aider les entreprises les plus fragiles à surmonter une situation exceptionnelle liée aux catastrophes survenues et non à combler des pertes. Seules les entreprises les plus fragiles ont été éligibles à cette mesure.

    (43)

    Quant à la possibilité d’une surcompensation du préjudice subi, la France indique que la procédure instituée pour les allégements de charges sociales et financières avait justement pour fonction de l’éviter. Les cellules départementales d’indemnisation mises en place dans les départements sinistrés ont apprécié la situation économique globale de chaque entreprise et validé les montants accordés au vu du préjudice subi.

    B.   Mesures complémentaires en faveur de tous les aquaculteurs et pêcheurs

    1.   En faveur des aquaculteurs

    (44)

    La France a constaté que la limitation du bénéfice de l’allégement aux seuls aquaculteurs touchés par la tempête et la marée noire est apparue comme insuffisante. La situation globale de la filière est apparue suffisamment préoccupante pour justifier une intervention d’ensemble. L’impact médiatique de la marée noire dans l’opinion publique a entraîné une dégradation de l’image des produits de la mer, et particulièrement des coquillages d’élevage quelle que soit leur origine, auprès des consommateurs. Selon une étude effectuée pour le compte de l’Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l’aquaculture (Ofimer), la baisse du chiffre d’affaires de la conchyliculture a été estimée à 51 millions de FRF (7,77 millions d’euros) sur une période de quatre mois, du 17 décembre 1999 au 16 avril 2000.

    (45)

    Afin de faire face à cette situation, des mesures générales ont été décidées: un allégement général des cotisations sociales et une exonération des redevances domaniales. L’allégement de charges sociales a représenté un montant d’aide de 3,35 millions d’euros. L’exonération de redevances domaniales a représenté un montant de 3,81 millions d’euros. Le montant de l’ensemble est donc resté inférieur aux 7,77 millions d’euros de baisse de chiffre d’affaires estimée par l’étude faite pour le compte de l’Ofimer.

    2.   En faveur des pêcheurs

    (46)

    La France conteste les arguments retenus par la Commission pour engager la procédure formelle d’examen. Elle indique que le choc créé par la marée noire et l’amplification médiatique de ses conséquences avérées ou redoutées ont entraîné une forte dégradation de l’image des produits de la mer; aucun secteur ni aucune zone n’ont été épargnés.

    (47)

    Elle indique que la période d’allégement retenue (du 15 avril au 15 octobre 2000) correspond de fait à l’activité des navires sur les six premiers mois de l’année parce que le règlement des charges sociales concerne en réalité l’activité des entreprises au cours des trois mois précédents. Ce décalage a permis d’assurer l’exacte prise en compte de l’activité des pêcheurs lorsque les plus grandes difficultés ont été ressenties, c’est-à-dire au cours des six mois suivant les deux catastrophes de décembre 1999. Pour ces raisons, la France considère que la Commission n’aurait pas dû se référer, dans son analyse, à la note de conjoncture Flash Eco du 16 février 2001 de l’Ofimer.

    (48)

    La France considère que la Commission n’aurait pas non plus dû se référer à la note de conjoncture janvier-avril 2000 de l’Ofimer, parce que celle-ci était basée sur des estimations, les éléments relatifs aux mois de mars et avril étant largement évaluatifs. Les divergences que la Commission a décelées relevaient non pas d’une différence d’appréciation mais de l’écart statistique normal entre des données brutes et instantanées et leur validation définitive. Il convient donc de s’en tenir aux éléments communiqués dans la note du 6 avril 2001, transmise par la France à la Commission dans le cadre de l’examen du présent dossier; ces éléments sont les données définitives afférentes à la période considérée.

    (49)

    Par ailleurs, la France indique que, sur la base des synthèses mensuelles de l’Ofimer, les quantités débarquées au cours des six premiers mois ont été stables par rapport à la même période de 1999 même si des baisses parfois importantes ont été relevées sur de courtes périodes, qui correspondent apparemment aux plus fortes mobilisations médiatiques. Toutefois, pendant cette période, les retraits ont été en hausse de 28 % par rapport à 1999, en particulier pendant les premiers mois de l’année (janvier: + 92 %; février: + 66 %; mars: + 35 %). Sur certaines espèces, le niveau de retrait a été extrêmement élevé (langoustine: + 175 %; baudroie: + 161 %; araignée: × 5), ce qui témoigne de l’impact psychologique de la marée noire sur le comportement du consommateur.

    (50)

    Au cours du premier semestre 2000, étant donné que les quantités débarquées ont été relativement stables mais qu’il y a eu une hausse très sensible des quantités retirées, les quantités vendues ont été en baisse. La consommation de produits frais du rayon «marée» a baissé de 7 % (6 % pour les poissons, 9 % pour les coquillages et 6,5 % pour les crustacés et notamment les crevettes).

    (51)

    Quant aux prix, ceux-ci ont baissé de 6 % par rapport à ceux de janvier 1999 et cette baisse a persisté sur les espèces déterminantes pour l’équilibre des entreprises. Sur 49 espèces significatives qui font l’objet d’un suivi par l’Ofimer, on a constaté une baisse sur 34 d’entre elles en janvier 2000, sur 26 en février 2000, sur 21 en mars 2000. De la même manière, une baisse constante a été enregistrée pour l’ensemble de la période pour les principales espèces pêchées.

    (52)

    La France ajoute que le consommateur n’avait pas la possibilité de discriminer facilement les produits de la mer en fonction de leur origine et que la désaffection à l’égard des produits de la mer s’est exprimée indépendamment de la zone de production. Dès lors, la suspicion suscitée par les conséquences de la marée noire s’est exercée de manière indifférenciée, tant à l’égard des produits métropolitains qu’à l’égard des produits des départements d’outre-mer. Selon la France, pour ces départements, les données douanières retracent le phénomène d’attrition consécutif à la marée noire et les pêcheurs de ces départements n’avaient aucune raison d’être exclus du dispositif de soutien mis en place par le gouvernement.

    (53)

    Enfin, la France fait observer que la Commission a prêté peu de crédit aux articles de presse transmis à titre illustratif mais qu’en revanche, elle a fait grand cas des commentaires tenus par certains journalistes dans les allées des salons professionnels. Elle joint aux présents commentaires divers articles et documents complémentaires montrant la médiatisation qui a entouré cet événement et attestant du climat de suspicion à l’origine de la désaffection du consommateur pour les produits de la mer. Elle réfute en outre l’hypothèse émise par la Commission dans la lettre l’informant de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, hypothèse selon laquelle l’allégement de charges sociales avait en réalité pour but de compenser la hausse du coût du carburant qui était déjà constatée depuis plusieurs mois.

    IV.   APPRÉCIATION

    A.   Existence d’aides d’État

    (54)

    En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

    (55)

    Les différentes mesures faisant l’objet de la présente décision (allégements de charges sociales et financières, exonération de redevances domaniales) sont des mesures qui procurent un avantage à des entreprises exerçant une activité spécifique, les entreprises d’aquaculture ou de pêche. Elles sont en effet dispensées de certaines charges qu’elles auraient normalement dû supporter.

    (56)

    Ces mesures entraînent une perte de ressources pour l’État, soit directement (allégement de charges financières et exonération de redevances domaniales), soit indirectement, l’État devant compenser les pertes subies par l’organisme percevant les charges sociales. Il y a donc existence d’aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

    (57)

    De plus, étant donné que les produits des entreprises bénéficiaires sont vendus sur le marché communautaire, les mesures adoptées par la France renforcent la position de ces entreprises, tant sur le marché français par rapport aux entreprises des autres États membres qui veulent introduire sur ce marché leurs propres produits (produits de l’aquaculture et de la pêche ou autres produits alimentaires concurrents) que sur les marchés des autres États membres par rapport aux entreprises actives sur ces marchés (en ce qui concerne les mêmes produits). En conséquence, les mesures en cause faussent ou menacent de fausser la concurrence et peuvent affecter les échanges entre les États membres.

    (58)

    De telles mesures sont en principe interdites en vertu de ce même article 87, paragraphe 1, du traité. Elles ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier de l’une des dérogations prévues par le traité. S’agissant d’aides bénéficiant aux entreprises d’aquaculture et de pêche, elles doivent être analysées, comme cela a déjà été fait au cours de l’examen préliminaire, à la lumière des lignes directrices de 1997.

    B.   Mesures en faveur des aquaculteurs des départements de la côte atlantique allant du Finistère à la Gironde

    (59)

    La Commission avait ouvert la procédure formelle d’examen en ce qui concerne certaines des mesures adoptées en faveur des aquaculteurs après les événements de décembre 1999 parce qu’il ne lui avait pas été possible de s’assurer qu’il n’y avait pas eu, de manière globale, par le jeu du cumul des différentes aides, dont les aides pour lesquelles la Commission a déjà émis une appréciation positive, compensation au-delà des préjudices subis.

    (60)

    La Commission rappelle que la procédure formelle d’examen portait sur les mesures d’aide suivantes:

    exonération de charges sociales pendant le premier trimestre 2000 (portant sur un, deux ou trois mois en fonction du préjudice subi),

    allégement de charges financières pour les aquaculteurs directement touchés par la tempête ou la marée noire,

    exonération des redevances domaniales de l’année 2000 pour les concessions situées dans les six départements touchés par ces événements (départements de la côte atlantique allant du Finistère à la Gironde).

    (61)

    En ce qui concerne l’exonération de charges sociales et l’allégement de charges financières, selon les informations complémentaires fournies, la procédure mise en place par la France, avec l’institution dans chaque département concerné d’une cellule départementale d’indemnisation où sont représentés les différents services de l’État intéressés, les établissements bancaires et les professionnels, a justement eu pour objectif d’éviter les risques de surcompensation. La France rappelle qu’il y a eu un examen des dossiers au cas par cas par ces cellules départementales d’indemnisation et que cet examen a permis de moduler les aides accordées en fonction de la situation des entreprises et d’éviter les surcompensations.

    (62)

    Au vu de ces informations, la Commission constate que la France a institué une procédure adéquate permettant d’éviter la surcompensation des dommages subis. Par conséquent, elle considère que ces aides ont effectivement eu pour seul objet d’indemniser des dommages subis suite aux deux événements extraordinaires qu’ont été la tempête de décembre 1999 et le naufrage de l’Erika.

    (63)

    L’exonération de charges sociales et l’allégement de charges financières doivent donc être déclarés compatibles avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité.

    (64)

    Quant à l’exonération de redevances domaniales, celle-ci sera analysée à la section C.1, étant donné que cette mesure a bénéficié à l’ensemble des aquaculteurs de France, contrairement aux informations dont la Commission avait connaissance avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen. En effet, la France avait informé la Commission, par son courrier du 21 juin 2000, que les concessions de cultures marines et les autorisations de prise d’eau dans les départements concernés étaient exonérées du paiement de la redevance domaniale pour l’année 2000. Comme la France n’a plus mentionné cette exonération dans les courriers suivants adressés à la Commission où elle a décrit en détail la teneur des mesures mises en œuvre, la Commission a demandé à la France, par courrier du 21 juin 2001, si cette exonération avait été effectivement appliquée et, si tel était le cas, de lui communiquer les renseignements correspondants. La France, dans sa réponse du 13 août 2001, a indiqué que «les aquaculteurs des départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la Gironde ont été effectivement exonérés de la redevance domaniale à payer en 2000», sans mentionner que le champ d’application de cette exonération s’étendait au-delà de ces seuls six départements. Ce n’est que dans la réponse à l’ouverture de la procédure formelle d’examen que la France a indiqué que cette mesure était une mesure générale, s’appliquant donc à l’ensemble des aquaculteurs de France, comme la mesure d’allégement de charges sociales.

    C.   Mesures complémentaires générales en faveur de tous les aquaculteurs et de tous les pêcheurs

    1.   Aquaculteurs

    (65)

    L’exonération de redevances domaniales pour l’année 2000 et l’allégement de charges sociales pour la période du 15 avril au 15 juillet 2000 ont bénéficié à l’ensemble des aquaculteurs de France métropolitaine et des départements d’outre-mer.

    (66)

    Selon la France, ces mesures ont été instituées pour compenser la perte de chiffre d’affaires subie par l’ensemble de la profession sur l’ensemble du territoire suite à la dégradation de l’image des coquillages d’élevage auprès des consommateurs après le naufrage de l’Erika. Selon une étude effectuée pour le compte de l’Ofimer, la baisse du chiffre d’affaires suite à cet événement aurait été de 7,7 millions d’euros par rapport à l’année précédente.

    (67)

    L’exonération de redevances domaniales, pour un montant de 3,81 millions d’euros, et l’allégement de charges sociales, pour un montant de 3,35 millions d’euros, permettraient donc de compenser partiellement ces pertes de revenus. L’aide globale pour l’ensemble de la France représente donc 7,16 millions d’euros, soit un montant inférieur au préjudice évalué (7,7 millions d’euros).

    (68)

    En fonction des informations fournies, la Commission ne conteste pas qu’il y ait eu une dégradation momentanée du marché des coquillages d’élevage. Cependant, comme elle l’avait déjà noté dans sa décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, cette dégradation du marché doit être relativisée; il n’y a pas eu de désaffection soudaine et brutale de la clientèle.

    (69)

    La Commission observe que la valeur annuelle des produits de l’aquaculture (conchyliculture et pisciculture) était en 1999, pour la France entière, de 502 millions d’euros (rapport 2000 de l’Ofimer). Le tableau où figure cette valeur n’indique pas la part de la pisciculture. Si l’on se réfère à une autre source [page «aquaculture» du site Internet du ministère de l’agriculture (3)], cette part (pisciculture marine et pisciculture d’eau douce) serait de 221 millions d’euros. La valeur de la production de la conchyliculture peut donc être estimée à 281 millions d’euros.

    (70)

    La perte de chiffre d’affaires suite à la dégradation de l’image des coquillages peut dès lors être estimée, en pourcentage, à 7,7/281, soit 2,7 % de la valeur de la production de l’année précédente. Les indemnités accordées en compensation, d’un montant de 7,16 millions d’euros, représentent donc 7,16/281, soit 2,5 % du chiffre d’affaires.

    (71)

    La Commission estime que des dommages de faible envergure doivent entrer dans la catégorie des coûts que les entreprises doivent supporter dans le cadre du fonctionnement normal de leurs activités. En effet, toute activité économique est soumise à différents risques de plus ou moins grande ampleur (fluctuation du prix des facteurs de production, fluctuation du prix de vente de la production, augmentation éventuelle de certaines charges, etc.) faisant suite à des événements imprévus les plus divers. La Commission considère que ces risques, quand ils entraînent des dommages de faible importance, ne peuvent pas ouvrir droit à une compensation parce que cela reviendrait a contrario à devoir considérer que les opérateurs économiques pourraient revendiquer une telle compensation à partir du moment où ils auraient subi les conséquences d’un quelconque événement imprévu. À titre d’exemple, conformément à cette ligne générale, la Commission considère, dans le secteur de l’agriculture, qu’un seuil de 30 % de pertes (20 % dans les zones défavorisées) est requis pour qu’une aide puisse être déclarée compatible avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité.

    (72)

    Par conséquent, les mesures d’allégement de charges sociales et d’exonération de redevances domaniales, destinées à accorder une compensation à une perte de chiffre d’affaires de seulement 2,7 %, ne peuvent pas, en principe, être considérées comme compatibles avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité. En outre, ces mesures d’aide ne correspondent à aucune des dérogations prévues par les lignes directrices de 1997. Elles doivent donc en principe être considérées comme incompatibles avec le marché commun.

    (73)

    Toutefois, en ce qui concerne les mesures appliquées aux aquaculteurs des départements de la côte atlantique allant du Finistère à la Gironde, la Commission note qu’elles ont été destinées à compenser un préjudice lié directement à l’un des deux événements de décembre 1999, le naufrage de l’Erika. Ces mesures d’aide peuvent donc être appréciées de manière globale avec les autres aides octroyées suite à ces événements. Il s’agit des aides pour lesquelles la Commission s’est déjà prononcée de manière positive sur leur compatibilité avec le marché commun dans sa lettre du 11 décembre 2001 (mise en œuvre du régime des calamités agricoles, aide à la reconstitution des matériels et des stocks, avance sur les indemnités du FIPOL) ou bien des aides pour lesquelles la Commission se prononce de manière positive dans la présente décision (allégement de charges sociales pour le premier trimestre 2000 et allégement de charges financières — voir section B).

    (74)

    Étant donné que ces aides ont été ou sont déclarées compatibles avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité, un montant d’indemnité complémentaire de 2,5 % du chiffre d’affaires doit être intégré dans l’aide globale reçue par les aquaculteurs (ce pourcentage de 2,5 %, égal à 7,16 millions d’euros/281 millions d’euros, a été calculé au niveau national; le même pourcentage peut être repris comme moyenne pour chaque exploitation). En tenant compte, en outre, de cette faible valeur relative et du fait que les autres aides ne compensaient pas intégralement les dommages subis, le risque de surcompensation est évité.

    (75)

    L’appréciation des pertes et l’attribution des aides destinées à les compenser auraient dû être effectuées au niveau de chaque exploitation individuelle afin de vérifier si l’ensemble des dommages subis par chacune des entreprises, après y avoir ajouté la perte de chiffre d’affaires liée à la dégradation de l’image de marque des coquillages et estimée à 2,7 %, représentait un montant de dommages significatif. La méthode retenue par la France ne correspond pas à ce schéma puisqu’elle s’applique à tous les producteurs de la zone en question (départements de la côte atlantique allant du Finistère à la Gironde). Cependant, la Commission peut considérer, dans le cas présent, que cette méthode est acceptable et qu’elle a raisonnablement pu être employée pour des facilités de gestion administrative en raison de la zone étendue sur laquelle ces événements ont produit leurs effets ainsi que du nombre important d’entreprises touchées.

    (76)

    Il en résulte que ces mesures d’exonération de redevance domaniale et d’allégement de charges sociales ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité quand elles ont bénéficié aux entreprises aquacoles situées en dehors des départements touchés par les événements en cause. En revanche, ces mêmes mesures peuvent être considérées comme étant compatibles avec le marché commun quand elles ont bénéficié aux entreprises des départements de la côte atlantique allant du Finistère à la Gironde.

    2.   Pêcheurs

    (77)

    L’allégement généralisé de charges sociales institué en faveur des pêcheurs de l’ensemble de la France a eu pour objet, selon la France, de compenser le marasme du marché des produits de la pêche. Cet allégement porte sur la période du 15 avril au 15 octobre 2000.

    (78)

    La Commission n’avait pas été convaincue par les données présentées par la France, notamment au vu d’autres informations en provenance de l’Ofimer [informations disponibles sur le site Internet de cet organisme public (4)], et avait décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

    (79)

    Dans une note du 5 mars 2002 en réponse à l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la France indique que les informations communiquées dans sa note du 5 avril 2001 sont les données définitives afférentes à la période considérée; selon elle, la Commission n’aurait pas dû se fonder sur les informations trouvées sur le site Internet de l’Ofimer.

    (80)

    La Commission rejette cet argument. En effet, l’Ofimer est un organisme public qui est placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de la pêche et dont l’une des fonctions est, comme l’indique la notice de présentation figurant sur son site Internet, de suivre au quotidien les évolutions du marché des produits de la mer et de l’aquaculture. Dans ce but, il s’est doté d’un observatoire économique. Le réseau intercriées rassemble les données de vente de toutes les criées françaises afin de les restituer sous forme synthétique aux opérateurs de la filière. Ce sont justement des données synthétiques de ce genre qui ont intéressé la Commission parce qu’elles lui ont permis de resituer dans leur contexte général les données partielles fournies par la France pour l’analyse du présent régime d’aide.

    (81)

    La Commission ne peut pas admettre que les données de l’Ofimer contiennent des différences significatives par rapport aux données statistiques définitives qui sont établies quelque temps après. La méthodologie employée par l’observatoire économique de l’Ofimer pour recueillir ces informations est décrite dans les rapports annuels de cet organisme (5). Ainsi, grâce au réseau intercriées, l’Ofimer adresse aux opérateurs locaux (criées, organisations de producteurs, mareyeurs) une note quotidienne et une note hebdomadaire publiant des données de quantités et de prix pour les principales criées et les espèces les plus représentatives de l’offre française. En outre, au début de chaque mois, une note «avancée» présente les données de ventes cumulées depuis le début de l’année pour les criées les plus représentatives et les principales espèces et, au début de chaque trimestre, une note de synthèse des ventes est élaborée et rendue disponible sur le site Internet de l’organisme. Le mode de collecte de ces informations montre que les données de l’Ofimer sont des données fiables. Aucun élément concret ne montre que ces données seraient trompeuses. De plus, la Commission n’a pas trouvé, dans les autres documents qu’elle a pu consulter sur ce site, de données rectificatives ou contradictoires par rapport à celles qu’elle a utilisées; si tel avait été le cas, il en aurait été, bien entendu, tenu compte. En outre, le fait de les rendre accessibles au public par le moyen du site Internet de l’Ofimer, organisme public, leur confère un caractère officiel. Il n’y a aucune raison de mettre leur crédibilité en cause.

    (82)

    Les quelques informations communiquées officiellement par la France, soit avant l’ouverture de procédure, soit dans la note du 5 mars 2002 en réponse à cette ouverture de procédure, sont restées trop partielles et incomplètes pour que la Commission puisse apprécier correctement l’état du marché des produits de la pêche pendant la période en cause. Elle a dû rechercher d’autres informations afin de procéder à cette appréciation. La Commission regrette que la France ne lui ait pas communiqué directement ces données ou des données officielles du même genre.

    (83)

    Par conséquent, il convient d’analyser les différentes données connues afin de déterminer quelle était la situation exacte du marché des produits de la pêche au cours du premier semestre de l’année 2000.

    (84)

    La note de la France du 6 avril 2001 ne contenait pas d’informations chiffrées sur les apports. Il y était seulement dit que «les quantités effectivement vendues et la valeur de celles-ci est en réalité plus faible que les données retenues par la Commission et inférieures à 1999». À cette date, la Commission avait déjà eu connaissance des données figurant dans la note de conjoncture janvier-avril 2000 examinée par le conseil de direction de l’Ofimer lors de sa séance du 24 mai 2000, et elle en avait fait état dans la demande de renseignements complémentaires qu’elle avait adressée à la France le 15 janvier 2001 (elle en avait cité un extrait selon lequel «les quantités débarquées au cours des 4 premiers mois de l’année 2000 sont stables par rapport à la même période en 1999 et la valeur des ventes en criée est en augmentation de 3 % par rapport à l’an dernier»).

    (85)

    Dans la note de la France du 5 mars 2002, il est dit en revanche que, «sur l’ensemble des principales criées françaises, […] les quantités débarquées au cours des six premiers mois de l’année 2000 ont été stables par rapport à la même période de 1999 même si on relève des baisses parfois importantes sur de courtes périodes correspondant apparemment aux plus fortes mobilisations médiatiques.» Ceci correspond à ce qui figure dans la note de conjoncture précitée ainsi que dans le Flash Eco de l’Ofimer daté du 16 février 2001, document auquel la Commission a fait référence dans la décision d’ouverture de procédure (document apportant des éléments de comparaison entre la production de l’année 2000 et celle de l’année 1999 et indiquant que «les résultats de l’année 2000 indiquent une stabilité des ventes en volume par rapport à l’année 1999»).

    (86)

    La Commission constate donc que les apports sont restés stables au cours de l’année 2000, notamment au cours du premier semestre. Aucune information ne permet de dire qu’il y a eu une baisse des apports au moment où l’impact médiatique a été le plus fort. D’ailleurs, les baisses en apport font suite plus probablement à d’autres causes, principalement le mauvais temps. Il n’est pas rare qu’une grande partie des navires de pêche ne puisse sortir en mer pendant une période assez longue (1 à 2 semaines, voire plus) en cas de persistance du mauvais temps. Un impact médiatique comme celui évoqué n’a pas d’effet direct sur les apports; ce n’est pas lui qui va empêcher les pêcheurs de sortir en mer. Son effet se fait ressentir au stade suivant de la filière, sur les prix et les quantités retirées du marché.

    (87)

    Selon la note de la France du 6 avril 2001, «le taux de retrait a été considérablement plus élevé dans les premiers mois de l’année 2000 qu’au cours des mêmes mois de 1999; la hausse a atteint 25 % entre janvier-avril 1999 et janvier-avril 2000, 35 % entre janvier-mars 1999 et janvier-mars 2000, 92 % entre janvier 1999 et janvier 2000 et 57 % entre février 1999 et février 2000». La note du 5 mars 2002 reprend ces chiffres et indique également que, pour la période janvier-mai, la hausse des retraits a été de 32 % et, pour la période janvier-juin, de 28 %. Cette note précise en outre que «le niveau des retraits a même connu des évolutions extrêmement aiguës pour certaines espèces comme la langoustine (+ 175 %), la baudroie (+ 161 %) et l’araignée (× 5) dont la sensibilité aux rémanences d’hydrocarbures (6) a été la plus intensément médiatisée.»

    (88)

    Ces données sont partielles et ne permettent pas d’avoir une image concrète des retraits effectués. En effet, les quantités effectivement retirées ne sont pas indiquées; une augmentation du double ou du triple peut n’avoir aucune signification si la quantité de référence, c’est-à-dire celle retirée la première année, était très faible. De plus, il n’est pas précisé ce que représentent, en pourcentage des quantités débarquées, les quantités retirées du marché. Il n’est pas indiqué non plus si l’augmentation des retraits au mois de janvier a concerné les espèces dont la sensibilité aux hydrocarbures a été la plus médiatisée. La Commission va analyser le cas des trois espèces citées par la France: langoustine, baudroie, araignée.

    (89)

    Dans le cas de la langoustine, si l’on se réfère à une étude réalisée par l’Ofimer sur ce crustacé (7), la saison de production maximale pour ce crustacé va de mi-avril à août. Des retraits importants peuvent avoir lieu de manière conjoncturelle. Cette étude cite le cas de retraits anormalement élevés survenus en mai et juin 2001 par suite d’apports importants de langoustines vivantes dans une période peu propice à l’écoulement de ce produit. En outre, selon les données transmises à la Commission dans le cadre de l’application des règles régissant l’organisation commune des marchés des produits de la pêche [règlement (CEE) no 3759/1992 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et règlements d’application (8), applicables à la date des faits], ces retraits ont été, pour les six premiers mois de l’année 2000, de 21 kilogrammes (kg) en janvier, 5 kg en février, 2 kg en mars, 103 kg en avril, 1 364 kg en mai, 2 007 kg en juin. Il n’y a donc, pour ce crustacé, aucune donnée claire et précise permettant de dire que l’impact médiatique causé par la marée noire, dont on suppose qu’il a été le plus important dans les semaines qui ont suivi l’événement, a entraîné une augmentation notable de la quantité de langoustine retirée du marché.

    (90)

    Dans le cas de la baudroie, selon les données parvenues à la Commission, 454 kg ont été retirés de la vente en janvier 2000 contre 84 kg en janvier 1999, ce qui dénote donc une augmentation notable. Cependant, les retraits en février 2000 n’ont été que de 59 kg alors qu’ils avaient été de 221 kg en février 1999 et ils ont été de 39 kg en mars 2000 pour 148 kg en mars 1999; les quantités retirées pendant les trois mois suivants sont encore supérieures en 1999 (278 kg) à ce qu’elles ont été en 2000 (241 kg). Il y a donc une situation très contrastée à partir de laquelle la Commission ne peut pas tirer la conclusion qu’il y a eu un accroissement des retraits en raison de l’impact de la marée noire.

    (91)

    En ce qui concerne l’araignée qui est la troisième espèce citée par la France, la Commission ne possède pas de données sur les quantités retirées (9). Il est toutefois possible de se référer aux quantités communiquées à la Commission pour le crabe tourteau dont les caractéristiques de commercialisation et de marché sont voisines. Les quantités retirées ont augmenté pendant les premiers mois de l’année 2000 par rapport à 1999 mais, en valeur absolue, ces quantités sont restées faibles; elles sont passées de 19 à 47 kg pour janvier, de 3 à 35 kg en février, de 7 à 31 kg en mars, ont été nulles en avril, sont passées de 31 à 164 kg en mai et de 501 à 521 kg en juin. Il n’y a donc pas eu de désaffection du consommateur pour le crabe tourteau, notamment pendant les premiers mois de l’année 2000, et aucun élément n’indique qu’il y en aurait eu pour l’araignée pendant la même période.

    (92)

    En conséquence, s’il y a eu une augmentation de 92 % des retraits en janvier 2000 par rapport à janvier 1999 et de 28 % sur les six premiers mois de l’année, ces retraits sont restés, en valeur absolue, peu élevés. En outre, il n’y a pas d’élément permettant de relier cette augmentation à l’impact médiatique de la marée noire. De plus, si l’on se réfère encore aux données communiquées à la Commission, on observe que les retraits importants constatés en janvier 2000 ont concerné des espèces comme la roussette (de 11 423 à 16 362 kg), le lieu noir (de 120 à 3 727 kg) ou la plie (de 51 à 1 789 kg), espèces pour lesquelles, étant donné les caractéristiques de leur marché, le lien entre l’augmentation des retraits et l’impact médiatique de la marée noire est faible, voire inexistant. D’autre part, selon la note de conjoncture janvier-avril 2000 de l’Ofimer, les retraits sont restés inférieurs à 1,5 % des quantités débarquées pour les principales espèces, des retraits ponctuels étant signalés sur le bar, l’anchois et l’araignée.

    (93)

    En conclusion sur cette question des retraits, la Commission constate qu’il n’y a pas d’élément permettant de lier une augmentation des retraits à l’impact médiatique de la marée noire.

    (94)

    Dans sa note du 6 avril 2001, la France indique que les volumes de vente au détail des produits de la pêche ont été en baisse de 2 % au cours du premier semestre par rapport à l’année précédente, notamment pour les produits frais, avec une baisse de 7 % en volume et 1 % en valeur, dont une baisse de 6 % en volume pour les crustacés et de 6 % pour les poissons (5 % pour les poissons découpés et 7 % pour les poissons entiers). La note du 5 mars 2002 rappelle ces chiffres (avec une légère correction pour les crustacés pour lesquels la baisse indiquée est de 6,5 %) et indique que ces données traduisent une véritable désaffection du consommateur pour les produits de la mer. Cette note indique aussi que, pour les 49 espèces significatives faisant l’objet d’un suivi par l’Ofimer, on constatait par rapport à l’année précédente une baisse du prix moyen sur 34 d’entre elles au mois de janvier, sur 26 pour la période janvier-février, 21 pour la période janvier-mars, 19 pour la période janvier-avril, 21 pour la période janvier-mai et 18 pour la période janvier-juin. Parmi ces espèces, les réductions de prix moyen ont été les suivantes: sole (– 5 %), bar (– 6 %), merlu (– 6 %), anchois (– 6 %), calmars (– 11 %), lieu noir (– 8 %), sardine (– 6 %), saint-pierre (– 11 %), maquereau (– 18 %), plie commune (– 28 %), sabre noir (– 20 %), griset (– 11 %), grondin rouge (– 4 %), poulpe (– 23 %), araignée (– 16 %), crevette bouquet (– 20 %). Selon la France, «tous ces éléments éclairent de façon quantifiable la dégradation subie par le premier marché au cours des mois de janvier à juin 2000 et illustrent, s’il en était besoin, la réaction comportementale qu’a entraîné le naufrage de l’Erika chez le consommateur français».

    (95)

    La Commission constate que ces éléments n’éclairent pas réellement de façon quantifiable ce qui s’est passé. Pour avoir un panorama réel de la situation, il aurait fallu que la France transmette en même temps à la Commission les quantités commercialisées pour chacune des espèces en cause, ce qu’elle n’a pas fait.

    (96)

    En revanche, la Commission observe que, selon la note de conjoncture janvier-avril 2000 de l’Ofimer, les prix ont évolué de manière très contrastée. Certains prix ont baissé suite à une offre abondante: bar (– 11 %), lieu noir (– 8 %), merlu (– 9 %). À l’inverse, une offre réduite a permis aux prix d’autres espèces d’augmenter: rouget-barbet (+ 31 %), cabillaud (+ 27 %), baudroie (+ 13 %). Cette note de conjoncture indique aussi que, suite à une modification de la structure de l’offre, la part des espèces chères (merlu, baudroie, sole, bar, rouget-barbet, langoustine) a augmenté au détriment des espèces bon marché (maquereau, lieu noir, merlan, seiche, anchois) d’où il est résulté que la valeur des ventes en criée a été en augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente.

    (97)

    La valeur des ventes en criée correspond, après déduction des frais afférents à la vente, au chiffre d’affaires des navires. La Commission constate donc que le chiffre d’affaires global des entreprises de pêche a légèrement augmenté. En conséquence, s’il y a eu une baisse des prix sur un nombre important d’espèces, cette baisse ne correspond pas à une baisse générale des prix mais à la situation contrastée relevée par l’Ofimer dans sa note de conjoncture. La marée noire n’a peut-être pas été sans impact sur le marché des produits de la pêche, par exemple pour certaines espèces déterminées, mais ces différents éléments conduisent à penser que cet impact est resté très marginal. D’ailleurs, s’il avait été significatif, l’Ofimer ne serait certainement pas restée sans l’évoquer dans les différents documents publics qu’elle a élaborés.

    (98)

    En fonction de ces différents éléments, la Commission estime que l’allégement général de charges sociales en faveur des pêcheurs pour la période du 15 avril au 15 octobre ne peut pas être déclaré compatible avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité.

    (99)

    En tant qu’aide au fonctionnement ayant été octroyée à l’ensemble des entreprises de pêche sans exiger une quelconque obligation de leur part, cette mesure d’aide est incompatible avec le marché commun en vertu du point 1.2, quatrième alinéa, troisième tiret, des lignes directrices de 1997.

    V.   CONCLUSIONS

    (100)

    La Commission constate que la France a illégalement mis à exécution en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, les diverses mesures d’aide qui sont l’objet de la présente décision.

    (101)

    Sur la base de l’analyse développée aux parties IV.B et IV.C.1 de la présente décision, la Commission estime que les mesures d’aide mises en œuvre au profit des aquaculteurs des départements de la côte atlantique allant du Finistère à la Gironde (allégements de charges sociales, allégement de charges financières, exonération de redevances domaniales) sont compatibles avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité.

    (102)

    Sur la base de l’analyse développée à la partie IV.C.1 de la présente décision, la Commission estime que les allégements de charges sociales pour la période du 15 avril au 15 juillet 2000 et l’exonération de redevance domaniale pour l’année 2000 consentis en faveur des aquaculteurs des autres départements ne peuvent pas bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité.

    (103)

    Sur la base de l’analyse développée à la partie IV.C.2 de la présente décision, la Commission estime que les allégements de charges sociales consentis en faveur des pêcheurs pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000 ne peuvent pas bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les allégements de charges sociales, les allégements de charges financières et l’exonération de redevances domaniales mis à exécution par la France en faveur des aquaculteurs des départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la Gironde sont compatibles avec le marché commun.

    Article 2

    Les mesures d’aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs des départements autres que le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime et la Gironde, sous forme d’allégement de charges sociales pour la période du 15 avril au 15 juillet 2000 et sous forme d’exonération des redevances domaniales pour l’année 2000, sont incompatibles avec le marché commun.

    Article 3

    La mesure d’aide mise à exécution par la France en faveur des pêcheurs sous forme d’allégement de charges sociales pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000 est incompatible avec le marché commun.

    Article 4

    1.   La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires les aides visées aux articles 2 et 3 et déjà mises illégalement à leur disposition.

    2.   La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération. Le taux d’intérêt à retenir est calculé et appliqué conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (10).

    Article 5

    La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

    Article 6

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO C 39 du 13.2.2002, p. 6.

    (2)  JO C 100 du 27.3.1997, p. 12.

    (3)  www.agriculture.gouv.fr/pech/aqua/

    (4)  www.ofimer.fr.

    (5)  Rapport annuel 2000, p. 39; rapport annuel 2001, p. 42.

    (6)  Sur ce sujet, les autorités françaises ont transmis 14 copies de résultats d’analyses qui avaient eu pour objet de déterminer la concentration en hydrocarbures des produits analysés (poissons divers). La Commission s’étonne que ces résultats d’analyse correspondent à des poissons prélevés, pour 3 de ces analyses, le 22 février 2000 et reçus par le laboratoire d’analyse le 23 février 2000, pour 2 autres, prélevés le 7 mars 2000 et reçus par le laboratoire le 10 mars et, pour les 9 autres, prélevés et analysés en septembre et octobre 2000. Ces analyses, qui révèlent la présence d’hydrocarbures dans les tissus, ne permettent nullement de déduire que cela a été causé par l’Erika, étant donné le temps qui s’était écoulé depuis le naufrage. Pour pouvoir mettre en évidence un lien de cause à effet entre le pétrole de l’Erika et une contamination par hydrocarbures, il aurait fallu une série d’analyses suffisamment rapprochées dans le temps de la date du naufrage. L’absence de telles analyses indiquerait plutôt qu’il n’y a pas eu véritablement de contamination organoleptique des poissons aussitôt après cet événement. La présence d’hydrocarbures, trois ou neuf mois plus tard, a peut-être été causée dans certains cas, ceux de février ou mars par exemple, par du pétrole de l’Erika, mais elle peut tout autant l’être par des résidus de nettoyage des cuves que les navires effectuent fréquemment en pleine mer au mépris de la réglementation en la matière. Cette seconde hypothèse est encore plus probable pour les analyses effectuées en septembre et octobre.

    (7)  Le marché de la langoustine, étude présentée au conseil de direction de l’Ofimer du 6 mars 2002.

    (8)  JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. Selon le règlement (CE) no 2210/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux communications afférentes à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (JO L 197 du 6.8.1993, p. 8), les États membres devaient communiquer semestriellement à la Commission les quantités retirées ou invendues des produits de la pêche figurant à l’annexe I, points A, D et E, du règlement (CE) no 3759/92. La langoustine et la baudroie figurent sur cette liste.

    (9)  L’araignée fait partie des espèces visées à l’article 1er du règlement (CE) no 3759/92 mais ne figure pas à l’annexe I, points A, D ou E, dudit règlement. Pour ces espèces, si un prix de retrait est fixé par l’organisation de producteurs, il n’y a pas d’obligation de communication à la Commission des données retirées.

    (10)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


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