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Document 32005R0450

    Règlement (CE) n° 450/2005 de la Commission du 18 mars 2005 concernant la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation de lait et de produits laitiers dans les pays tiers conformément à l’article 16 du règlement (CE) n° 800/1999

    JO L 74 du 19.3.2005, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/450/oj

    19.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 74/30


    RÈGLEMENT (CE) N o 450/2005 DE LA COMMISSION

    du 18 mars 2005

    concernant la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation de lait et de produits laitiers dans les pays tiers conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 10, troisième tiret,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1255/1999 prévoit en son article 31, paragraphe 10, troisième tiret, que, dans le cas d'une restitution différenciée, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées selon la procédure prévue à l'article 42 dudit règlement, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.

    (2)

    Le règlement (CE) no 351/2004 de la Commission du 26 février 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) a introduit la différenciation des restitutions selon la destination pour tous les produits laitiers à compter du 27 février 2004.

    (3)

    L'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3) indique les documents pouvant constituer la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation dans un pays tiers, en cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination. Conformément à cet article, la Commission peut décider, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve visée audit article est considérée comme apportée au moyen d'un document particulier ou de toute autre manière.

    (4)

    La subordination du paiement des restitutions aux conditions de l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999, qui nécessite une modification substantielle des procédures, tant pour les administrations nationales que pour les opérateurs, a des conséquences administratives et entraîne des charges financières importantes. L'obtention de la preuve visée à l'article 16 dudit règlement peut poser des problèmes administratifs considérables dans certains pays.

    (5)

    Pour alléger certaines des contraintes administratives et financières imposées aux exportateurs, et afin de permettre aux administrations et aux exportateurs d'établir les nouvelles dispositions pour les produits concernés et d’introduire les procédures nécessaires au bon déroulement de toutes les formalités à accomplir, le règlement (CE) no 519/2004 de la Commission du 19 mars 2004 dérogeant au règlement (CE) no 800/1999 en ce qui concerne l'exportation de produits du secteur du lait et des produits laitiers (4) prévoit une période de transition durant laquelle la preuve de l'accomplissement des formalités d'importation est facilitée. Ces dispositions arrivent à expiration le 31 décembre 2004.

    (6)

    Toutefois, dans de nombreux pays de destination, les procédures et moyens appropriés pour fournir les documents nécessaires font toujours défaut. Pour éviter que les opérateurs soient privés de la restitution à l’exportation en raison de procédures administratives défaillantes dans les pays tiers, il est nécessaire de continuer à prévoir un régime de transition en 2005. Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) no 519/2004, il convient d’adapter le régime de transition prévu par ledit règlement pour permettre la présentation de documents supplémentaires.

    (7)

    Il importe de rappeler les dispositions de l'article 20 du règlement (CE) no 800/1999 autorisant les autorités compétentes des États membres, en cas de doutes concernant la destination des produits exportés, à exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à leur satisfaction que le produit a été effectivement mis sur le marché du pays tiers d'importation.

    (8)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   En ce qui concerne les exportations de produits relevant des codes NC 0401 à 0405 effectuées au titre de l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 pour lesquelles l'exportateur ne peut pas fournir les preuves visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 800/1999, par dérogation audit article 16 le produit est considéré comme importé dans un pays tiers sur présentation des trois documents suivants:

    a)

    une copie du document de transport;

    b)

    une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d'un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) no 800/1999, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance des services ou de la société délivrant l'attestation, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation;

    c)

    un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux, ou la preuve du paiement.

    2.   Aux fins de l’application de l'article 20 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres prennent en considération les dispositions du paragraphe 1.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique aux déclarations d'exportation acceptées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 mars 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

    (2)  JO L 60 du 27.2.2004, p. 46.

    (3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

    (4)  JO L 83 du 20.3.2004, p. 4.


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