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Document 32005L0011

    Directive 2005/11/CE de la Commission du 16 février 2005 modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montageTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 46 du 17.2.2005, p. 42–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 275M du 6.10.2006, p. 150–151 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2017; abrog. implic. par 32009R0661

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/11/oj

    17.2.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 46/42


    DIRECTIVE 2005/11/CE DE LA COMMISSION

    du 16 février 2005

    modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

    vu la directive 92/23/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage (2), et notamment son article 10,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 92/23/CEE, est l’une des directives particulières de la procédure communautaire de réception CE par type établie par la directive 70/156/CEE.

    (2)

    La directive 92/23/CEE, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, prévoit la possibilité, pour les autorités compétentes en matière de réception, d’accepter les laboratoires du fabricant de pneumatiques comme laboratoires d'essai agréés jusqu’au 31 décembre 2005. Cette disposition a très bien fonctionné en pratique et, dès lors, la possibilité doit être maintenue et le délai supprimé.

    (3)

    Les progrès techniques dans le secteur de la fabrication de pneumatiques sont très rapides. Compte tenu de la forte demande des consommateurs et de l’industrie automobile, les cycles de production de pneumatiques s’accélèrent et la variété des types de pneumatiques augmente constamment. Cette situation devrait être encore plus critique à l'avenir étant donné que des installations d'essai très coûteuses et une expertise spécifique sont requises. Afin de permettre une mise sur le marché rapide des nouveaux produits, il est indispensable de disposer d’un nombre suffisant d’installations d’essai pouvant être utilisées avec flexibilité.

    (4)

    Avec le développement de pneumatiques de qualité supérieure du fait des progrès techniques, des procédures d’essai de plus en plus sophistiquées sont nécessaires. Il n’existe actuellement pas d’infrastructures, en dehors de celles des fabricants de pneumatiques, qui soient capables de faire face aux nombreux essais requis.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier la directive 92/23/CEE en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique, institué par l’article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Le point 1.3 de l’annexe I de la directive 92/23/CEE est remplacé par le texte suivant:

    «1.3.

    Les autorités compétentes en matière de réception peuvent accepter les laboratoires du fabricant de pneumatiques comme laboratoires d'essai agréés conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE.»

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2005, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2006.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont déterminées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 16 février 2005.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/104/CE de la Commission (JO L 337 du 13.11.2004, p. 13).

    (2)  JO L 129 du 14.5.1992, p. 95. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 211 du 4.8.2001, p. 25).


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