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Document 32004R1919

    Règlement (CE) n° 1919/2004 de la Commission du 3 novembre 2004 rectifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

    JO L 329 du 4.11.2004, p. 11–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1919/oj

    4.11.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 329/11


    RÈGLEMENT (CE) N o 1919/2004 DE LA COMMISSION

    du 3 novembre 2004

    rectifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

    vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1888/2004 de la Commission (3).

    (2)

    Une vérification a fait apparaître qu'une erreur de calcul s'est glissée dans les annexes du règlement (CE) no 1888/2004. Il importe dès lors de rectifier le règlement en cause,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I et II du règlement (CE) no 1888/2004 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 4 novembre 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2004.

    Par la Commission

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l’agriculture


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

    (2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

    (3)  JO L 328 du 30.10.2004, p. 9.


    ANNEXE I

    Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 4 novembre 2004

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Droit à l'importation (1)

    (en EUR/t)

    1001 10 00

    Froment (blé) dur de haute qualité

    0,00

    de qualité moyenne

    0,00

    de qualité basse

    0,00

    1001 90 91

    Froment (blé) tendre, de semence

    0,00

    ex 1001 90 99

    Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

    0,00

    1002 00 00

    Seigle

    35,14

    1005 10 90

    Maïs de semence autre qu'hybride

    50,70

    1005 90 00

    Maïs, autre que de semence (2)

    50,70

    1007 00 90

    Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

    35,14


    (1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

    3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

    2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

    (2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


    ANNEXE II

    Éléments de calcul des droits

    période du 15.10.2004-28.10.2004

    1.

    Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

    Cotations boursières

    Minnéapolis

    Chicago

    Minnéapolis

    Minnéapolis

    Minnéapolis

    Minnéapolis

    Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

    HRS2 (14 %)

    YC3

    HAD2

    qualité moyenne (1)

    qualité basse (2)

    US barley 2

    Cotation (EUR/t)

    120,71 (3)

    64,05

    154,91 (4)

    144,91 (4)

    124,91 (4)

    83,30 (4)

    Prime sur le Golfe (EUR/t)

    12,43

     

     

    Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

    15,32

     

     

    2.

    Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

    Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 30,56 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 39,31 EUR/t.

    3.

    Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

    0,00 EUR/t (HRW2)

    0,00 EUR/t (SRW2).


    (1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

    (2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

    (3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

    (4)  Fob Duluth.


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