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Document 32004R1713
Commission Regulation (EC) No 1713/2004 of 30 september 2004 laying down derogations from Regulation (EC) No 800/1999 as regards products in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty exported to third countries other than Bulgaria
Règlement (CE) n° 1713/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant des dérogations au règlement (CE) n° 800/1999 dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité vers des pays tiers autres que la Bulgarie
Règlement (CE) n° 1713/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant des dérogations au règlement (CE) n° 800/1999 dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité vers des pays tiers autres que la Bulgarie
JO L 305 du 1.10.2004, p. 51–52
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 183M du 5.7.2006, p. 222–223
(MT)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 18/01/2011
1.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/51 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1713/2004 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2004
fixant des dérogations au règlement (CE) no 800/1999 dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité vers des pays tiers autres que la Bulgarie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2) prévoit que les dispositions du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3) sont applicables aux exportations de produits sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. |
(2) |
L'article 3 du règlement (CE) no 800/1999 spécifie que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14, 15 et 16 de ce règlement précisent les conditions de paiement de la restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour prouver l'arrivée des marchandises à destination. |
(3) |
Dans le cas d'une restitution différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 800/1999 indique qu'une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux de restitution le plus bas, est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 adoptant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés provenant de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés à destination de ce pays (4) prévoit, à titre autonome, la suppression des restitutions pour les produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité lorsqu'ils sont exportés vers la Bulgarie, à compter du 1er octobre 2004. |
(5) |
La Bulgarie s'est engagée à accorder un régime d'importation préférentiel pour certaines marchandises importées sur son territoire à condition que les marchandises concernées soient accompagnées de documents attestant qu'elles ne sont pas éligibles au paiement de restitutions à l'exportation. |
(6) |
En fonction de ces modalités, à titre de mesure transitoire en vue de l’adhésion éventuelle de la Bulgarie à l'Union européenne et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs lors de leurs échanges commerciaux avec d'autres pays tiers, il est judicieux de déroger au règlement (CE) no 800/1999 dans la mesure où il nécessite une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il est également opportun, en l'absence de restitutions à l'exportation pour les pays de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lors de la détermination du taux de restitution le plus bas. |
(7) |
Les mesures autonomes et transitoires établies par le règlement (CE) no 1676/2004 étant applicables à compter du 1er octobre 2004, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999, lorsque la différenciation de la restitution résulte seulement de la non-fixation d'une restitution pour la Bulgarie, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution pour toutes les marchandises énumérées à l'annexe B du règlement (CE) no 1520/2000 qui sont couvertes par le règlement (CE) no 1676/2004.
Article 2
La non-fixation d'une restitution pour l'exportation vers la Bulgarie des marchandises énumérées à l'annexe B du règlement (CE) no 1520/2000 et couvertes par le règlement (CE) no 1676/2004 n'est pas prise en compte pour déterminer le taux de restitution le plus bas au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à compter du 1er octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).
(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).
(4) JO L 301 du 28.9.2004, p. 1.