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Document 32004R1701
Commission Regulation (EC) No 1701/2004 of 30 September 2004 fixing the import duties in the cereals sector applicable from 1 October 2004
Règlement (CE) n° 1701/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 1er octobre 2004
Règlement (CE) n° 1701/2004 de la Commission du 30 septembre 2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 1er octobre 2004
JO L 305 du 1.10.2004, p. 28–30
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
1.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/28 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1701/2004 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2004
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 1er octobre 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier. |
(2) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales. |
(4) |
Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence. |
(6) |
L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er octobre 2004
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
41,43 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
50,11 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
50,11 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
41,43 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
période du 16.9.-29.9.2004
1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 28,67 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 33,45 EUR/t. |
3. |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(4) Fob Duluth.