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Document 32004R1683
Council Regulation (EC) No 1683/2004 of 24 September 2004 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of glyphosate originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) n° 1683/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine
Règlement (CE) n° 1683/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine
JO L 303 du 30.9.2004, p. 1–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 333M du 11.12.2008, p. 19–70
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009
30.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 303/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 1683/2004 DU CONSEIL
du 24 septembre 2004
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
En février 1998, le Conseil a, par le règlement (CE) no 368/98 (2), institué des mesures antidumping définitives (ci-après dénommées «mesures initiales»), sous la forme d'un droit de 24 %, sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Ce règlement a été modifié par le règlement (CE) no 1086/2000 du Conseil (3) qui a porté le droit à 48 % à la suite d'une enquête au titre de l'article 12 du règlement de base relative à la prise en charge des mesures. Par la suite, à l'issue d'une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l'article 13 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 163/2002 (4), étendu le droit de 48 % institué sur les importations de glyphosate originaire de la RPC aux importations du même produit expédié de Malaisie et de Taïwan (qu'il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ces pays), à l'exception du glyphosate produit par une seule société nommément citée dans chacun de ces pays. |
2. Ouverture des enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures et de réexamen intermédiaire
(2) |
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de glyphosate originaire de la RPC (5), la Commission a été saisie, le 18 novembre 2002, d'une demande de réexamen de ces mesures au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
(3) |
La demande a été déposée par l'Association européenne du glyphosate (European Glyphosate Association - EGA) (ci-après dénommée «requérante») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 90 %, de la production communautaire totale de glyphosate. |
(4) |
La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. De plus, au vu des éléments de preuve contenus dans la demande, la Commission a jugé que le niveau des mesures n'était pas suffisant pour contrebalancer les pratiques de dumping préjudiciables, ce qui justifiait l'ouverture d'office d'un réexamen intermédiaire complet des mesures couvrant tous les aspects de la procédure. Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures et un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (6). |
3. Parties concernées par les enquêtes
(5) |
La Commission a officiellement informé les autorités de la RPC, les producteurs-exportateurs chinois, les producteurs, importateurs et utilisateurs de la Communauté cités dans la plainte comme étant concernés, ainsi que leurs associations de l'ouverture des enquêtes. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. |
(6) |
Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs du produit concerné en RPC, connus dans le cadre de la demande ou de l'enquête précédente, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir aux techniques d'échantillonnage pour l'enquête sur le dumping. De plus, la Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs connus de ses services en vue de la constitution d'un échantillon. |
(7) |
Toutefois, seul un nombre restreint de producteurs-exportateurs chinois se sont fait connaître et ont communiqué, dans les délais prescrits, les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Le recours aux techniques d'échantillonnage n'a donc pas été jugé nécessaire pour les producteurs-exportateurs de la RPC. De plus, un seul importateur a signalé des importations de glyphosate originaire de la RPC. Il n'a dès lors pas été jugé nécessaire d'appliquer les techniques d'échantillonnage aux importateurs. |
(8) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des réponses de quatre producteurs communautaires et de deux producteurs-exportateurs chinois. Un seul importateur a fait état d'importations de glyphosate originaire de la RPC et a, par la suite, communiqué une réponse complète au questionnaire. |
(9) |
Plusieurs producteurs-exportateurs chinois, quatre producteurs et treize fournisseurs établis dans la Communauté ainsi qu'une association de distributeurs et d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai prescrit et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(10) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires pour déterminer s'il y avait une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable et pour évaluer l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
|
(11) |
L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002 (ci-après «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'analyse de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période allant de janvier 1999 à la fin de la période d'enquête (ci-après «période analysée»). |
4. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et traitement individuel
(12) |
Deux sociétés chinoises, Zhejiang Xinan Industrial Group Ltd (ci-après «Xinanchem») et Zhenjiang Jiagnan Chemical Factory (ci-après «Zhenjiang») ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et un traitement individuel, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. Il a toutefois été constaté que Zhenjiang n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête. Sa demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel n'avait donc pas lieu d'être. Xinanchem a été invitée à remplir un formulaire de demande détaillant toutes les informations utiles requises. |
(13) |
Bien que la majorité de ses parts soit détenue par des personnes privées, il a été constaté que la société n'en était pas moins contrôlée par l'État en raison de la grande dispersion des participations privées et du fait que l'État possédait de loin le plus gros paquet d'actions. Qui plus est, le conseil d'administration était nommé par les actionnaires publics et la plupart des administrateurs étaient des fonctionnaires de l'État ou provenaient d'entreprises publiques. Il a donc été déterminé que la société était soumise à une influence et un contrôle significatifs de la part de l'État. |
(14) |
Il a de plus été établi que le gouvernement avait accordé à la Chambre de commerce chinoise représentant les importateurs et les exportateurs de métaux, minéraux et produits chimiques le droit de viser les contrats et de vérifier les prix à l'exportation en vue du dédouanement. Ce système prévoyait la fixation d'un prix minimal pour les exportations de glyphosate et permettait à la Chambre de commerce d'interdire les exportations ne le respectant pas. |
(15) |
En conséquence, il a été décidé, après consultation du comité consultatif, de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à Xinanchem au motif qu'elle ne remplissait pas tous les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. |
(16) |
S'étant vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, Xinanchem a demandé à bénéficier d'un traitement individuel, à savoir de la détermination d'une marge de dumping individuelle sur la base de ses prix à l'exportation. La Commission a vérifié si cette société jouissait en fait et en droit du degré d'indépendance nécessaire par rapport à l'État chinois en matière de fixation de ses prix à l'exportation. |
(17) |
Comme expliqué au considérant 14 ci-dessus, il a été établi que l'État exerçait un contrôle significatif sur Xinanchem en ce qui concerne la fixation des prix à l'exportation du produit concerné. Il en a été conclu que la société ne répondait pas aux conditions nécessaires pour bénéficier du traitement individuel prévu à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(18) |
Le produit concerné est le glyphosate originaire de la RPC (ci-après dénommé «produit concerné») relevant actuellement des codes NC ex29310095 (codes TARIC 2931009581 et 2931009582) et ex38083027 (codes TARIC 3808302711 et 3808302719). Le produit est le même que lors de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures initiales (ci-après «enquête initiale»). |
(19) |
Le glyphosate est un herbicide non sélectif qui existe en différentes formes ou degrés de concentration qui sont notamment l'acide, le sel et la formulation. L'acide est la forme fondamentale du produit résultant du processus de fabrication. Il se présente généralement sous la forme d'une poudre sèche contenant 95 % de glyphosate ou de pains humides d'une teneur en glyphosate de 84 %, cette différence tenant uniquement dans la teneur en humidité résiduelle. Le sel est une forme soluble de glyphosate obtenue à partir de l'acide. Il s'agit d'un liquide contenant normalement 62 % de sel IPA (7), ce qui équivaut à une teneur en glyphosate de 43 %. Le glyphosate en formulation se présente généralement sous la forme d'un liquide composé d'un mélange de sel de glyphosate, d'eau et d'autres substances chimiques telles que des surfactants et des additifs qui permettent l'absorption de l'herbicide par les plantes et en accroissent l'efficacité. La formulation standard la plus courante contient 360 grammes de glyphosate par litre. |
(20) |
Afin de réduire les frais de transport, les importateurs achètent généralement le glyphosate sous une forme concentrée (habituellement de l'acide ou des pains humides, mais également du sel) qu'ils transforment en y ajoutant de l'eau et d'autres produits chimiques pour obtenir du glyphosate formulé, le seul pouvant être utilisé comme produit fini, à savoir comme herbicide non sélectif. C'est la raison pour laquelle les importateurs et les formulateurs sont considérés comme un seul et unique groupe («importateurs/formulateurs») aux fins de l'enquête. |
2. Produit similaire
(21) |
Le glyphosate produit et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires à l'origine de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures et le glyphosate produit en RPC et vendu dans la Communauté par les producteurs-exportateurs chinois présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages, si bien qu'ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Il a aussi été établi que le glyphosate produit et vendu sur le marché intérieur du pays tiers à économie de marché (pays analogue), à savoir le Brésil, présente les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et est destiné aux mêmes usages que le glyphosate produit en RPC et exporté vers la Communauté. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
(22) |
Deux sociétés chinoises ont coopéré aux enquêtes. Toutefois, une seule d'entre elles, Xinanchem (ci-après dénommée «producteur-exportateur chinois»), a exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête. Dès lors, la coopération de l'autre société (Zhenjiang) s'est limitée à l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures. La quantité totale de glyphosate originaire de la RPC importée pendant la période d'enquête correspond à moins de la moitié de la quantité importée pendant la période d'enquête initiale (période de douze mois se terminant à la fin d'août 1995). La consommation étant en hausse, la part de marché détenue par les importations du produit concerné originaire de la RPC a accusé un fléchissement plus marqué sur la même période. De 11 % pendant la période d'enquête initiale, elle est tombée à 3 % au début de la période analysée et à moins de 2 % en 2001. Elle a ensuite augmenté pendant la période d'enquête sans toutefois atteindre les 2 %. |
1. Pays analogue
(23) |
La RPC étant considérée comme une économie en transition, la Commission a dû déterminer la valeur normale sur la base de données obtenues auprès de producteurs d'un pays tiers à économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. |
(24) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a proposé d'utiliser le Brésil déjà retenu comme pays analogue dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures. |
(25) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de commenter ce choix. |
(26) |
Le producteur-exportateur chinois a fait valoir qu'il convenait d'utiliser un pays au niveau de développement économique plus proche de celui de la RPC et qu'un pays analogue situé en Asie constituerait un meilleur point de comparaison. Il est à noter qu'un même niveau de développement économique n'est pas en soi un élément pertinent aux fins de l'établissement de la valeur normale. Bien que n'ayant reçu aucune proposition motivée de pays analogue autre que le Brésil, la Commission a demandé aux producteurs connus du produit concerné à Taïwan et en Malaisie s'ils étaient disposés à fournir les informations nécessaires. Ces producteurs ont toutefois déclaré que leurs marchés étaient fortement influencés par les importations de glyphosate à bas prix originaire de la RPC et que les prix n'y étaient pas représentatifs. Un producteur taïwanais estimait que d'autres pays, tels le Brésil, convenaient mieux à cet effet. La coopération de ces producteurs s'est donc arrêtée là. |
(27) |
Le producteur-exportateur chinois a aussi affirmé que des informations concernant le Brésil seraient fournies par une société liée, filiale d'un membre de la requérante, et que la Commission devrait plutôt utiliser des informations indépendantes et dûment vérifiables pour établir la valeur normale. Il a néanmoins été considéré que le fait qu'une société du pays analogue proposé soit liée à un membre de la requérante ne signifie pas pour autant que les informations obtenues ne sont ni fiables ni vérifiables. Un soin particulier a été apporté à l'élimination de tout effet éventuel de cette relation lors de la détermination de la valeur normale. |
(28) |
Le choix du Brésil en tant que pays analogue a été jugé raisonnable, car ce pays comptait des producteurs désireux de coopérer et d'utiliser un processus de production comparable et avait été utilisé comme pays analogue lors de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures. La Commission a cherché à obtenir les informations nécessaires auprès des deux producteurs connus dans le pays, à savoir Monsanto do Brasil (ci-après «Mobras») et Nortox. Elle n'a finalement pu obtenir des renseignements que de Mobras, qui est une société liée à un membre de la requérante. Il a été déterminé que les ventes intérieures de cette société étaient représentatives par rapport au volume de produit concerné vendu par le producteur-exportateur chinois à la Communauté. |
2. Valeur normale
(29) |
La valeur normale a été calculée pour toutes les formes de glyphosate produites et vendues au Brésil, à savoir le glyphosate acide et diverses formulations en fonction de leur concentration. |
(30) |
Il a été établi que les types de produit vendus sur le marché intérieur brésilien n'étaient pas comparables aux types de produit vendus par le producteur-exportateur à la Communauté. Dès lors, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication augmentés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de même que le bénéfice ont été déterminés sur la base des ventes intérieures du produit similaire réalisées par Mobras. À ce sujet, il est observé que Mobras se procurait la majeure partie des matières premières nécessaires à la production de glyphosate auprès d'une société liée au Brésil. La marge bénéficiaire de cette société liée a été ajustée à la baisse lors de la détermination du coût d'acquisition des matières premières utilisé pour calculer les coûts de fabrication. |
(31) |
Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices ont été fondés sur les données réelles concernant les ventes de glyphosate réalisées par Mobras au cours d'opérations commerciales normales. |
3. Prix à l'exportation
(32) |
Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par le producteur-exportateur chinois l'ont été directement à des clients indépendants dans la Communauté, si bien que le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base du prix payé ou à payer. |
(33) |
La comparaison entre les données concernant les exportations à destination de la Communauté communiquées par le producteur-exportateur chinois et le volume total des importations en provenance de la RPC établi au considérant 58 indique un faible degré de coopération, puisque ces exportations représentaient moins de 26 % des importations communautaires totales en provenance de la RPC pendant la période d'enquête. |
4. Comparaison
(34) |
Aux fins d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix au sens de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont, s'il y avait lieu, été opérés pour tenir compte des impositions indirectes, des remises, du transport, des assurances, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, de l'emballage, du crédit et des commissions. Les ajustements du prix à l'exportation au titre du fret intérieur dans le pays exportateur, des coûts d'emballage et des coûts du crédit ont été opérés sur la base des coûts établis dans le pays analogue. |
(35) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine. |
5. Marges de dumping
(36) |
Une comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation du producteur-exportateur chinois a révélé l'existence d'une marge de dumping de 28,7 % pendant la période d'enquête. |
(37) |
Le traitement individuel n'ayant pas été accordé à ce producteur-exportateur, une marge globale de dumping a été calculée pour l'ensemble de la RPC. |
(38) |
Puisque, comme décrit au considérant 33, le degré de coopération était faible, le niveau de dumping des volumes exportés par les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré a été déterminé sur la base de la marge la plus élevée établie pour un type de produit concerné représentatif exporté par le producteur-exportateur ayant coopéré. Cette approche a été jugée appropriée, car rien ne laissait à penser qu'un producteur n'ayant pas coopéré avait pratiqué le dumping à un niveau moindre que l'exportateur ayant coopéré. En conséquence, une marge de dumping de 30,2 % a été attribuée à tous les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré ainsi qu'au producteur-exportateur ayant coopéré qui n'a pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête. |
(39) |
Enfin, une marge moyenne de dumping à l'échelle nationale a été calculée en utilisant comme facteur de pondération la valeur CAF de chaque groupe d'exportateurs, à savoir ceux qui ont coopéré et ceux qui n'ont pas coopéré. La marge de dumping à l'échelle nationale s'établit à 29,9 %. |
(40) |
La marge de dumping à l'échelle nationale établie au cours de l'enquête de réexamen intermédiaire est inférieure à la marge de dumping établie lors de l'enquête initiale et, qui plus est, inférieure à la marge de dumping établie dans le cadre de l'enquête au titre de l'article 12 du règlement de base concernant la prise en charge des mesures. Il convient de rappeler que la valeur normale du produit concerné a considérablement diminué depuis la période d'enquête initiale. Il est donc raisonnable de conclure qu'il est improbable que la marge de dumping augmente si les mesures viennent à être modifiées pour refléter la marge de dumping établie au cours de l'enquête de réexamen intermédiaire. |
6. Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures
a) Ventes à l'exportation de la RPC à destination d'autres pays (volumes et prix)
(41) |
Il ressort des réponses au questionnaire et des statistiques d'Eurostat que le glyphosate vendu aux pays tiers l'était à des prix plus bas encore que les prix de dumping pratiqués pour les ventes sur le marché communautaire. Les réponses au questionnaire montrent en outre que les volumes exportés vers des pays tiers ont plus que doublé depuis l'institution des mesures définitives. Dès lors, en cas d'expiration des mesures, les producteurs-exportateurs chinois pourraient réorienter vers le marché communautaire, en grandes quantités et à des prix de dumping, leurs exportations actuellement destinées à d'autres marchés. |
(42) |
Les informations communiquées par la requérante montrent que la RPC exporte plus de 80 % de sa production de glyphosate. Pour leur part, les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré exportent une proportion majeure de leur production totale de glyphosate. Il a donc été établi que la production chinoise était pour l'essentiel orientée vers les marchés d'exportation. |
b) Capacités de production inutilisées en RPC
(43) |
Les deux sociétés ayant coopéré ont déclaré que, pendant la période d'enquête, leurs capacités de production avoisinaient les 34 000 tonnes de glyphosate en équivalent acide 95 %. Il ressort de leurs réponses au questionnaire qu'elles ont augmenté leurs capacités de production de plus de 92 % depuis 1999. D'après les informations communiquées par la requérante, les capacités de production chinoises s'élèvent à 79 500 tonnes au total. Les deux sociétés ayant coopéré tournaient presque à la limite de leurs capacités, mais il ressort des données fournies par la requérante que le taux moyen d'utilisation des capacités, tous producteurs chinois confondus, se situait à quelque 83 % en 2001, ce qui laissait une capacité de 13 500 tonnes en réserve. |
(44) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposaient de capacités pour intensifier leurs exportations à destination du marché communautaire en cas d'abrogation des mesures. |
c) Pratiques antérieures de contournement/prise en charge
(45) |
Comme indiqué au considérant 1, deux enquêtes supplémentaires ont été menées respectivement au titre des articles 12 et 13 du règlement de base après l'institution des droits définitifs en février 1998. Les conclusions de ces enquêtes ont prouvé l'incapacité des exportateurs chinois à rester compétitifs sur le marché communautaire sans pratiquer le dumping, car, pour maintenir leur présence sur ce marché, ils ont dû recourir, d'une part, à des pratiques de contournement consistant à transborder dans d'autres pays le produit concerné destiné à la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping important (enquête au titre de l'article 13 portant sur le contournement des mesures) et, d'autre part, à la prise en charge des droits. |
d) Importations sous le régime du perfectionnement actif
(46) |
Le glyphosate récemment importé de la RPC l'a été à plus de 90 % sous le régime du perfectionnement actif. Pendant la période analysée, les importations en provenance de la RPC effectuées sous le régime du perfectionnement actif n'ont cessé d'augmenter, passant de quelque 60 % du total des importations en 1999 à plus de 90 % pendant la période d'enquête, au détriment des importations pour lesquelles les droits sont acquittés. Ces dernières années, les exportations chinoises ont clairement évolué vers le régime du perfectionnement actif. |
e) Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping
(47) |
Puisque la RPC dispose de capacités de production inutilisées et que, pendant la période d'enquête, les prix moyens des exportations à destination de pays tiers étaient sensiblement inférieurs aux prix pratiqués sur le marché de la Communauté, on peut s'attendre à ce qu'en cas d'abrogation des mesures, la production supplémentaire ou les ventes actuellement destinées aux pays tiers soient réorientées vers le marché communautaire en quantités importantes. |
(48) |
L'enquête a montré que les exportations chinoises se font encore à des prix de dumping. En l'absence d'indications contraires, il est donc raisonnable de penser que le dumping se poursuivra à l'avenir. De plus, il a été constaté que le volume, actuellement faible, des importations en dumping était susceptible d'augmenter sensiblement en cas d'expiration des mesures. |
7. Engagement
(49) |
Xinanchem, le producteur-exportateur chinois ayant coopéré, a exprimé le souhait d'offrir un engagement. Il est toutefois rappelé que cette société ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un traitement individuel, car il existait un système de contrôle des prix confié par l'État à la Chambre de commerce chinoise représentant les importateurs et les exportateurs de métaux, minéraux et produits chimiques. De plus, en raison du faible degré de coopération obtenu des producteurs-exportateurs chinois, la Commission n'était pas en mesure de donner suite à un engagement proposé par Xinanchem en raison du risque élevé de contournement inhérent à pareil engagement. Le producteur-exportateur ayant coopéré en a été informé. La Commission n'a reçu aucune offre d'engagement effective de la part de Xinanchem par la suite. |
D. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ
1. Généralités
(50) |
Les quatre producteurs communautaires ayant coopéré représentaient la totalité de la production communautaire de glyphosate pendant la période d'enquête. Ils constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. |
(51) |
Aux fins du présent réexamen, il est considéré que l'industrie communautaire ne comprend, comme ce fut également le cas lors de l'enquête initiale, que les seuls vrais producteurs de glyphosate, à savoir ceux qui fabriquent du glyphosate à partir des matières premières nécessaires, à l'exclusion des formulateurs qui ne font que transformer une forme de glyphosate en une autre. Un producteur-exportateur chinois a fait valoir que les formulateurs, à savoir les sociétés qui achètent du glyphosate acide ou du sel de glyphosate et le transforment en glyphosate formulé, devraient aussi être considérés comme des producteurs communautaires. Toutefois, le produit couvert par le présent réexamen est le glyphosate sous ses différentes formes et il est clair que, par définition, un formulateur ne fait que transformer une forme existante de glyphosate en une autre et ne saurait donc être considéré comme un producteur à part entière. Par ailleurs, cette distinction entre producteurs et importateurs/formulateurs correspond à l'approche adoptée lors de l'enquête initiale. |
(52) |
S'agissant d'un producteur, il a fallu vérifier s'il pouvait être considéré comme un producteur communautaire en raison de la structure du groupe dont il fait partie. Il a été constaté que ce producteur est complètement intégré dans une entité économique unique qui est constituée d'un grand nombre de sociétés et fonctionne comme suit. Le siège central du groupe, situé en dehors de la Communauté, achète les matières premières. Une filiale dans la Communauté (le producteur en question) fabrique le glyphosate acide dans le cadre d'un accord de travail à façon conclu avec le siège central du groupe qui reste propriétaire du glyphosate. Le glyphosate acide est ensuite vendu par le siège central du groupe à une deuxième filiale dans la Communauté qui le transforme en sel et en formulation. Le produit formulé est alors vendu au sein du groupe à un réseau de distributeurs liés dans la Communauté qui le vendent enfin à des clients indépendants. L'enquête a montré que le glyphosate produit par cette société est originaire de la Communauté et que les opérations de fabrication, les investissements en technologie et en capital liés à ces opérations de même que les activités de vente ont lieu dans la Communauté. Compte tenu de ce qui précède, ce producteur est un producteur communautaire au sens de l'article 5, paragraphe 4, et de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(53) |
Un producteur communautaire et une association représentant des distributeurs et des utilisateurs ont avancé qu'une société considérée comme un producteur communautaire ne produisait en réalité pas de glyphosate acide dans la Communauté, se bornant à importer de l'acide ou du sel d'un pays tiers pour le formuler dans la Communauté. L'enquête a montré que, même si la société importe effectivement certaines quantités de glyphosate formulé de pays tiers, la majorité des produits qu'elle vend sur le marché communautaire sont fabriqués à partir de glyphosate acide qu'elle produit elle-même dans la Communauté. Elle a donc été considérée comme un producteur communautaire et l'allégation a été rejetée. |
(54) |
L'examen de l'incidence des importations en dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques ayant influencé la situation de cette industrie de 1999 à la période d'enquête. |
(55) |
En règle générale, sauf indication contraire, les chiffres concernant les volumes de glyphosate couvrent toutes les formes du produit. À des fins de comparaison, les volumes ont été convertis en glyphosate acide 95 %. Les chiffres relatifs aux ventes de l'industrie communautaire ne se rapportent qu'aux ventes de glyphosate produit dans la Communauté, à l'exclusion de toute vente de glyphosate importé et ensuite revendu par certains producteurs communautaires. |
2. Consommation communautaire
(56) |
Le marché communautaire du glyphosate, sur lequel l'industrie communautaire écoule sa production, couvre à la fois la demande de produit formulé, prêt à l'emploi comme herbicide, et la demande de glyphosate sous forme de sel ou d'acide utilisé par les importateurs/formulateurs qui le transforment en produit formulé, lequel peut ensuite être vendu dans la Communauté ou exporté. Ces deux demandes peuvent être satisfaites aussi bien par l'industrie communautaire que par des importations. La consommation communautaire a donc été évaluée au niveau des ventes aux distributeurs/utilisateurs et aux importateurs/formulateurs. Elle a été calculée en augmentant le volume total produit par l'industrie communautaire, ajusté pour tenir compte de l'évolution des stocks, du total des importations obtenu d'après les chiffres d'Eurostat complétés par les renseignements fournis par l'industrie communautaire concernant certains volumes placés sous des régimes douaniers spécifiques et en le diminuant des volumes exportés rapportés par l'industrie communautaire. |
(57) |
Sur cette base, il a été constaté que la consommation communautaire n'avait cessé d'augmenter, progressant de 41 % entre 1999 et 2002. Cette évolution traduit le fait que le glyphosate est de plus en plus accepté et utilisé comme herbicide non sélectif. Les données, exprimées en tonnes, sont détaillées ci-après. Tableau 1 Consommation
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3. Volume des importations en provenance de la RPC et part de marché
(58) |
Le volume des importations du produit concerné a été établi sur la base des données statistiques fournies par Eurostat complétées par les renseignements communiqués par l'industrie communautaire concernant certains volumes placés sous des régimes douaniers spécifiques. Pour des raisons de confidentialité, les chiffres sont exprimés sous forme d'indices. La quantité totale de glyphosate originaire de la RPC importée pendant la période d'enquête correspond à moins de la moitié de la quantité importée pendant la période d'enquête initiale (période de douze mois se terminant à la fin d'août 1995). La consommation étant en hausse, la part de marché détenue par les importations du produit concerné originaire de la RPC a accusé un fléchissement plus marqué sur la même période. De 11 % pendant la période d'enquête initiale, elle est tombée à 3 % au début de la période analysée et à moins de 2 % en 2001. Elle a ensuite augmenté pendant la période d'enquête sans toutefois atteindre les 2 %. Comme expliqué au considérant 46 ci-dessus, les importations récentes en provenance de la RPC ont été effectuées à plus de 90 % sous le régime du perfectionnement actif, ce qui prouve que l'essentiel du glyphosate chinois importé est en fait réexporté, car difficile à vendre dans la Communauté en raison des mesures. Pendant la période analysée, les importations en provenance de la RPC effectuées sous le régime du perfectionnement actif n'ont cessé d'augmenter, passant de quelque 60 % du total des importations en 1999 à plus de 90 % pendant la période d'enquête, au détriment des importations pour lesquelles les droits sont acquittés. Les exportateurs chinois ont enregistré une nette diminution de leur part de marché en raison des mesures en vigueur, mais ils n'en restent pas moins bien présents sur le marché de la Communauté. L'évolution des importations en provenance de la RPC et de la part de marché détenue par ce pays pendant la période analysée est exposée dans le tableau ci-dessous, les chiffres étant exprimés sous forme d'indices avec 1999 comme année de référence. Tableau 2 Importations en provenance de la RPC
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4. Prix des importations concernées
a) Évolution des prix
(59) |
Les importations communautaires de glyphosate formulé originaire de la RPC ayant été négligeables et les importations de sel de glyphosate inexistantes pendant la période d'enquête, l'évolution des prix a été déterminée sur la base des seuls prix du glyphosate acide. Cette information repose sur les chiffres d'Eurostat. Le prix des importations de glyphosate acide 95 % originaire de la RPC, exprimé en euros/kg avant l'application du droit antidumping, n'a cessé de baisser, passant de 3,50 euros en 1999 à 2,80 euros pendant la période d'enquête, ce qui représente une diminution globale de 20 %. Les données sont détaillées ci-après. Tableau 3 Prix pratiqués par la RPC
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b) Sous-cotation des prix
(60) |
Pour la raison exposée au considérant 59, l'évaluation de la sous-cotation des prix repose uniquement sur les prix du glyphosate acide. L'acide importé de la RPC étant de l'acide à 95 % de glyphosate et celui vendu par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté se présentant sous la forme de pains humides d'une teneur en glyphosate de 84 %, les prix du glyphosate en pains humides ont été convertis en équivalent acide 95 % de manière à permettre une comparaison correcte. Pareille conversion est possible, puisque la seule différence essentielle entre les deux produits est la teneur en eau plus élevée des pains humides. De plus, le prix du glyphosate chinois a été fondé sur les informations communiquées au cours de l'enquête par le producteur-exportateur ayant coopéré. Les prix frontière communautaire, droits de douane inclus, mais hors droits antidumping, pratiqués pendant la période d'enquête révèlent l'existence d'une marge de sous-cotation de 20 à 30 %, ce qui indique que, sans les mesures, les prix sur le marché communautaire seraient exposés à la pression à la baisse exercée par le glyphosate chinois à moindre prix. Vu le niveau des droits antidumping existants (48 %), le prix après dédouanement du glyphosate originaire de la RPC dépassait de 10 à 20 % le prix de vente pratiqué par l'industrie communautaire. Il convient toutefois de noter que, comme expliqué aux considérants 119 et 120, une marge de sous-cotation des prix indicatifs de plus de 80 % a été établie, avant dédouanement, pour les ventes de glyphosate originaire de la RPC pendant la période d'enquête. |
c) Importations en provenance d'autres pays tiers
(61) |
Comme précisé au considérant 71 ci-dessous, un producteur communautaire a importé des quantités importantes de glyphosate formulé auprès de sociétés liées établies dans des pays tiers. Le produit importé est un produit formulé non standard de grande valeur dont les prix à l'importation comme les prix de revente sont nettement supérieurs aux prix des principales formulations produites et vendues par l'industrie communautaire dans la Communauté. Ces importations n'ont donc pas contribué à la dépression des prix sur le marché communautaire. |
(62) |
Les chiffres relatifs aux importations mentionnés ci-dessous englobent les importations de glyphosate sous le régime du perfectionnement actif, mais excluent les importations de glyphosate effectuées par le producteur communautaire en question auprès de sociétés liées dans des pays tiers. Tableau 4 Volume des importations en provenance d'autres pays tiers et parts de marché
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(63) |
Pour pouvoir établir une comparaison valable des prix des importations de glyphosate originaire des pays tiers, cette comparaison a porté sur le glyphosate acide qui représentait plus de 90 % des importations pendant la période d'enquête. |
(64) |
Les importations de glyphosate des sociétés non liées à des producteurs communautaires ont légèrement diminué, passant de 3 912 tonnes en 1999 à 3 127 tonnes pendant la période d'enquête. Pendant la période d'enquête, les seules importations importantes à partir de pays autres que la RPC, en dehors des importations effectuées par les producteurs communautaires auprès de sociétés liées établies en dehors de la Communauté, provenaient de Taïwan (voir le tableau ci-dessus). À la suite d'une enquête au titre du contournement des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 163/2002, étendu le droit aux importations du produit concerné expédié de Malaisie ou de Taïwan (qu'il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ces pays), à l'exception du produit fabriqué par une société nommément citée dans chacun de ces pays. Les importations en provenance de Malaisie ont fortement diminué après l'extension des mesures et étaient insignifiantes pendant la période d'enquête. |
(65) |
Dans le cas de Taïwan, les importations ont diminué en 2001 pendant l'enquête au titre du contournement des mesures, mais ont recommencé à augmenter pendant la période d'enquête pour atteindre près de 4 % de la consommation communautaire. Le niveau des importations en provenance de Taïwan reste certes relativement élevé, mais il faut garder présent à l'esprit que toutes les importations en provenance de ce pays ne sont pas soumises aux droits étendus à la suite du réexamen au titre du contournement des mesures. Il convient aussi de noter que, pendant la période analysée, les prix de ces importations étaient de 10 à 20 % plus élevés que les prix des importations en provenance de la RPC hors droit antidumping et que, pendant la période d'enquête, ils ne sous-cotaient pas les prix de l'industrie communautaire. Les prix des importations en provenance des autres pays étaient très proches de ceux de l'industrie communautaire. |
5. Situation de l'industrie communautaire
a) Généralités
(66) |
Pour pouvoir procéder à une évaluation valable de certains indicateurs de préjudice, il a été nécessaire d'exclure les données concernant le producteur visé au considérant 52 chaque fois que ces données auraient pu être influencées par des sociétés appartenant au même groupe, mais établies en dehors de la Communauté. La rentabilité des activités européennes de cette société étant influencée par les performances de l'ensemble de sa chaîne de commercialisation, y compris de son siège central établi en dehors de la Communauté, il a été jugé opportun d'exclure les données la concernant de l'analyse des indicateurs des points f) rentabilité et h) flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux, ainsi que de l'analyse du «rendement des investissements» au point g) investissements et rendement des investissements. De plus, cette société étant issue de la fusion de deux entités auparavant indépendantes, elle n'était pas en mesure de communiquer des renseignements concernant les prix de vente et l'emploi pour l'ensemble de la période analysée. Il a donc fallu exclure les informations disponibles de l'analyse des tendances aux points e) prix de vente et coûts et i) emploi, productivité et salaires. Comme cette société ne compte que pour 15 à 25 % de la production communautaire du produit concerné, les constatations exposées ci-dessous ont été jugées représentatives. |
b) Production, capacités de production et utilisation des capacités
(67) |
La production de glyphosate par l'industrie communautaire se situait à 48 334 tonnes en 1999 avant d'augmenter et de culminer à 54 575 tonnes en 2000 pour ensuite retomber à 50 448 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente une hausse globale de 4 % sur la période analysée. |
(68) |
Les capacités de production ont augmenté de 11 %, passant de quelque 63 000 tonnes en 1999 à près de 70 000 tonnes pendant la période d'enquête. La progression observée en 2000 et 2001 s'explique par la mise en service d'installations de production supplémentaires et par une amélioration constante du processus de production. |
(69) |
Le taux d'utilisation des capacités a commencé par augmenter, passant de 77 à 83 % en 2000, pour ensuite diminuer tout au long de 2001 et atteindre 72 % pendant la période d'enquête, ce qui représente un tassement global de 5 points de pourcentage par rapport à 1999. L'incidence économique de la baisse du taux d'utilisation des capacités a été examinée, mais aucun effet marquant sur la rentabilité n'a été constaté. |
(70) |
Au vu de la hausse des ventes du produit concerné dans la Communauté, le taux d'utilisation des capacités a souffert de l'évolution des ventes à l'exportation de l'industrie communautaire, lesquelles n'ont cessé de fléchir sur la période analysée, passant de 58 % des ventes mondiales de l'industrie communautaire en 1999 à 38 % pendant la période d'enquête. |
(71) |
Les chiffres relatifs à la production et au taux d'utilisation des capacités pour 2001 et 2002 ont souffert de la diminution de la production d'un producteur communautaire qui a décidé d'importer certains produits auprès de sociétés liées établies dans des pays tiers plutôt que de les produire dans la Communauté. Les produits en question sont des formes récemment mises au point exigeant des équipements de production supplémentaires qui ne sont pas disponibles pour l'instant dans la Communauté. Il faut, pour analyser la détérioration de ces indicateurs de préjudice en 2001 et 2002, tenir compte de cet élément qui a été mentionné au considérant 61. Les données sont détaillées ci-après. Tableau 5 Production
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c) Stocks
(72) |
Les stocks de glyphosate ont augmenté de 59 % sur la période analysée, passant de 9 149 tonnes en 1999 à 14 554 tonnes pendant la période d'enquête. Cette progression est surtout intervenue en 2001 et 2002, attestant les efforts consentis par les producteurs communautaires pour maintenir un taux élevé d'utilisation des capacités de manière à couvrir les frais fixes de leurs installations, alors que le marché n'était pas en mesure d'absorber pareilles quantités. Les données sont détaillées ci-dessous. Tableau 6 Stocks
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(73) |
Une partie chinoise a fait valoir que l'accumulation de stocks ne pouvait être imputée aux effets des importations en provenance de la RPC et qu'elle résultait simplement du fléchissement des ventes de l'industrie communautaire sur les marchés d'exportation. Il convient de noter à ce sujet que la concurrence exercée par le glyphosate chinois, importé sous le régime du perfectionnement actif et ensuite exporté, a aussi contribué au fléchissement des ventes à l'exportation de l'industrie communautaire. |
d) Volume des ventes, part de marché et croissance
(74) |
Les ventes, sur le marché de la Communauté, de glyphosate produit par l'industrie communautaire ont augmenté régulièrement, gagnant 48 % sur la période analysée. De 19 945 tonnes en 1999, elles sont passées à 29 607 tonnes pendant la période d'enquête. De manière similaire, la part de marché de l'industrie communautaire est passée de 80 % en 1999 à 85 % pendant la période d'enquête après avoir atteint 89 % en 2001. Le tassement de la part de marché intervenu entre 2001 et 2002 résulte des importations de glyphosate en provenance de pays tiers effectuées par un producteur communautaire (considérant 71). Tableau 7 Ventes
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e) Prix de vente et coûts
(75) |
Les prix ont été comparés pour le produit formulé, puisqu'il s'agit de la forme de glyphosate utilisée comme herbicide par le consommateur final. De plus, le glyphosate formulé représente la grande majorité des ventes tant en termes de valeur que de volume. Pour assurer une comparaison équitable des prix, puisqu'il existe, sur le marché, divers types de glyphosate formulé dont les prix peuvent varier fortement en fonction de la concentration du produit et du surfactant utilisé, les services de la Commission ont retenu la formulation la plus courante, à savoir une formulation standard contenant 360 g de glyphosate par litre. Cette formulation dite «360 standard» représentait quelque 40 % du volume des ventes de glyphosate de l'industrie communautaire dans la Communauté pendant la période analysée. En outre, n'étant plus protégée par un brevet, il s'agit de la formulation typiquement importée de la RPC ou fabriquée à partir d'acide ou de sel originaire de ce pays. |
(76) |
De plus, aux fins de cette comparaison, le glyphosate formulé produit par l'industrie communautaire contenant des surfactants spéciaux conçus pour rendre le produit moins toxique a été considéré séparément. Les ventes de cette formulation non toxique contenant également 360 g de glyphosate par litre représentaient quelque 20 % du volume des ventes de glyphosate de l'industrie communautaire dans la Communauté pendant la période analysée. Le glyphosate acide représentait normalement 18 % environ du volume des ventes totales de glyphosate de l'industrie communautaire dans la Communauté pendant la période analysée, le reste étant constitué de sel de glyphosate et d'autres formulations non standards d'une teneur en glyphosate par litre différente et/ou contenant des surfactants spéciaux visant à en améliorer l'efficacité ou le classement toxicologique. |
(77) |
Le glyphosate acide est le principal facteur de coût dans la production de glyphosate formulé. Il représente quelque 55 % du coût total de production de la formulation 360 standard contre 45 % pour les formulations 360 non toxiques. |
(78) |
Le prix de vente du glyphosate en formulation 360 standard exprimé par kg d'équivalent acide 95 % (l'équivalent de 2,64 litres de produit formulé) n'a cessé de diminuer, passant de 9,23 euros en 1999 à 7,28 euros en 2002, ce qui correspond à un fléchissement de 21 %. Le coût de production a lui aussi reculé de 21 %. De 10,37 euros en 1999, il est tombé à 8,14 euros pendant la période d'enquête. Le produit n'a jamais été rentable sur la période analysée, bien que l'écart entre le coût de production et le prix de vente soit resté relativement stable. Tableau 8 Formulation 360 standard
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(79) |
Pour le glyphosate en formulation non toxique contenant 360 g de glyphosate par litre, le prix de vente, exprimé par kg d'équivalent acide 95 % (l'équivalent de 2,64 litres de produit formulé) n'a cessé de baisser, reculant de 12 % entre 1999 et 2002. Le coût de production a lui aussi diminué entre 1999 et 2001, avant d'augmenter pendant la période d'enquête. Sur l'ensemble de la période, il a diminué de 22 %. La hausse du coût de production observée pendant la période d'enquête résulte de la baisse du taux d'utilisation des capacités. La rentabilité de ce produit a augmenté sur la période analysée. Tableau 9 Formulation 360 non toxique
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(80) |
Le tableau ci-dessous montre le prix de vente et le coût de production moyens pondérés toutes formes de glyphosate confondues, à savoir pour le sel, l'acide et tous les types de formulation. Le prix de vente et le coût de production semblent avoir augmenté en 2001. La raison en est une modification de la gamme de produits vendus sur le marché de la Communauté, à savoir que l'industrie communautaire y a vendu moins de produits de moindre valeur sous forme d'acide ou de sel. Tableau 10 Tous produits confondus
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f) Rentabilité
(81) |
La rentabilité générale des activités de l'industrie communautaire ayant trait au glyphosate s'est détériorée, passant de 4,2 % en 1999 à – 2,6 % pendant la période d'enquête. La rentabilité a été établie pour toutes les formes de glyphosate produites et vendues par l'industrie communautaire dans la Communauté. Le glyphosate importé et revendu, comme mentionné au considérant 71, n'a pas été pris en compte dans ce calcul. |
(82) |
Une partie chinoise a fait valoir que le produit importé et revendu aurait dû être pris en compte dans l'évaluation de la rentabilité globale. Sur ce point, il est à noter que ces produits ont été exclus à juste titre, puisqu'ils ne contribuent pas à la rentabilité de la production et des ventes de l'industrie communautaire dans la Communauté. L'argument est donc rejeté. |
(83) |
La rentabilité générale a aussi été affectée par la gamme de produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. L'industrie communautaire envisageait d'abandonner les formulations «standards» vendues à perte en raison de la pression exercée par les importations à bas prix en provenance, essentiellement, de la RPC et de Taïwan au profit de produits plus élaborés de plus grande valeur tels que les formulations non toxiques. Toutefois, pendant la période d'enquête, les ventes des produits de plus grande valeur fabriqués dans la Communauté ont diminué en raison du fléchissement de la demande de ces produits, ce qui a affecté la rentabilité générale. Les chiffres relatifs à la rentabilité sont exposés dans le tableau 11. |
(84) |
Le glyphosate est également vendu dans la Communauté par des importateurs/formulateurs. Ces ventes, qui portent presque exclusivement sur la formulation 360 standard, sont en concurrence directe avec les ventes du même produit, celui qu'elle vend le plus, effectuées par l'industrie communautaire. Ce glyphosate est acheté sous forme d'acide ou de sel auprès de producteurs communautaires surtout, mais il est aussi importé de pays tiers. Les ventes réalisées par l'industrie communautaire pour satisfaire la demande de cette formulation standard ne sont pas rentables, mais néanmoins nécessaires, car elles contribuent à couvrir les frais fixes en permettant le maintien du taux d'utilisation des capacités. Tableau 11 Rentabilité
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g) Investissements et rendement des investissements
(85) |
Les investissements dans le glyphosate ont chuté brusquement de quelque 15 à 18 % après 1999. Il convient de préciser que les investissements à l'origine de la hausse des capacités intervenue en 2001 ont, pour l'essentiel, été consentis avant 1999. Aucun investissement important n'a été planifié ou réalisé sur le reste de la période analysée. Les données sont détaillées ci-dessous. Tableau 12 Investissements
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h) Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux
(86) |
Les flux de liquidités de l'industrie communautaire se sont détériorés entre 1999 et la période d'enquête, que ce soit en chiffres absolus ou par rapport au chiffre d'affaires. Cette diminution correspond à la dégradation de la rentabilité générale observée sur la période analysée. Tableau 13 Flux de liquidités
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(87) |
Les capitaux sont levés soit en bourse soit au sein même de la société. Les investissements et, dans certains cas, les dépenses en R&D ont été limités ces dernières années, traduisant la baisse de la rentabilité des ventes de glyphosate. L'absence d'investissements importants depuis 2000 est confirmée par les chiffres indiqués au considérant 85. |
i) Emploi, productivité et salaires
(88) |
Pour la raison exposée au considérant 66, le producteur communautaire visé au considérant 52 n'était pas en mesure de communiquer des chiffres comparables pour l'ensemble de la période analysée, si bien qu'il a fallu exclure les informations disponibles le concernant pour assurer la cohérence de l'analyse des tendances. |
(89) |
L'emploi a diminué sur la période analysée, le nombre de travailleurs reculant de 20 % pour passer de 1 017 en 1999 à 808 pendant la période d'enquête. Cette diminution traduit le fléchissement de la production intervenu en 2001 et 2002, mais aussi la hausse générale de la productivité mesurée en production par travailleur. En 2002, la productivité a baissé en raison, essentiellement, de la baisse du taux d'utilisation des capacités évoquée au considérant 71. La hausse des coûts salariaux par travailleur résulte de négociations collectives sectorielles. |
(90) |
Une partie chinoise a avancé que le tassement de l'emploi résultait d'une efficience accrue plutôt que d'un préjudice. Toutefois, bien qu'il soit admis que l'accroissement de l'efficience y a aussi contribué, comme observé au considérant 89, le recul de l'emploi découle dans une large mesure de la baisse de la production de l'industrie communautaire. Tableau 14 Emploi
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j) Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping
(91) |
S'agissant de l'incidence, sur l'industrie communautaire, de l'ampleur de la marge de dumping (29,9 %) constatée au cours de l'enquête, il convient de préciser que, même inférieure à celle qui avait été établie à l'issue de l'enquête initiale (38,2 %), cette marge n'en reste pas moins élevée. L'industrie communautaire a commencé par voir sa situation s'améliorer après l'institution des mesures initiales, mais ne s'est pas complètement remise. Il y a lieu de rappeler que, comme l'a établi l'enquête au titre de la prise en charge des mesures mentionnée au considérant 1, le dumping a encore augmenté de 62 % par la suite. Cette intensification du dumping et le contournement des mesures via la Malaisie et Taïwan établi par l'enquête au titre du contournement des mesures mentionnée au considérant 1 ont certainement contribué à la dépression des prix dans la Communauté et à la baisse de la rentabilité de l'industrie communautaire. Si les importations en provenance de la RPC devaient reprendre à des niveaux plus élevés, le dumping constaté au cours de la présente enquête aurait une incidence significative sur l'industrie communautaire. |
(92) |
Deux parties chinoises ont avancé que les mesures étaient inefficaces et devaient être abrogées puisque, sur leur période d'application, la situation économique de l'industrie communautaire n'avait pas connu d'amélioration significative. Il doit être précisé à ce sujet que l'efficacité des mesures a été amoindrie par la pression constante sur les prix exercée par la baisse des prix des importations originaires de la RPC. Il convient aussi de rappeler que les pratiques de prise en charge et de contournement sont intervenues après l'institution des mesures, comme précisé aux considérants 1 et 45, ce qui a également pesé sur leur efficacité. Compte tenu de ces facteurs, l'argument selon lequel il convient d'abroger les mesures n'est pas accepté. |
6. Conclusion concernant la situation de l'industrie communautaire
(93) |
À la suite de l'institution des mesures antidumping sur les importations en provenance de la RPC, l'industrie communautaire a vu sa situation économique s'améliorer en termes de productivité, de production, de capacités de production, de ventes et de part de marché. Il faut, pour apprécier cette amélioration, tenir compte non seulement de l'existence des mesures, mais aussi de la hausse de la consommation de glyphosate dans la Communauté. Les prix de vente n'ont cependant pas cessé de baisser entraînant une détérioration constante de la rentabilité jusqu'à ce que des pertes soient enregistrées pendant la période d'enquête. Cette situation a affecté les flux de liquidités, tandis que les stocks ont augmenté et que l'emploi a baissé. De plus, aucun investissement important n'a été consenti depuis 2000. |
(94) |
Une partie chinoise a avancé que la faiblesse de l'industrie communautaire s'expliquait par ses capacités de production excédentaires et le fléchissement de ses ventes à l'exportation. L'argument est rejeté en raison des considérations évoquées aux considérants 69 et 73. Il est donc considéré que la situation économique de l'industrie communautaire reste faible. |
E. PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
(95) |
Depuis l'institution des mesures, la RPC a continué à vendre du glyphosate dans la Communauté à des prix de dumping. Bien que la quantité entrant sur le marché communautaire ait diminué (ce qui s'explique entre autres par les mesures), les exportateurs chinois restent bien présents. De plus, par leurs ventes essentiellement effectuées sous le régime du perfectionnement actif, ils continuent à exercer une certaine pression sur les prix dans la Communauté. Ils disposent actuellement de capacités de production inutilisées correspondant à près de 40 % de la consommation communautaire. Qui plus est, en cas d'abrogation des mesures, ils seraient à même d'exporter vers la Communauté d'importantes quantités qu'ils exportent actuellement vers des marchés tiers moins lucratifs (considérants 41 et 47). Ils pourraient ainsi livrer sur le marché communautaire des quantités accrues à des prix qui, en cas d'expiration des mesures, y entraîneraient une forte sous-cotation et dépression des prix. Les prix des importations du produit concerné en provenance de la RPC sous-coteraient aussi les prix à l'exportation d'autres pays tiers, de quelque 10 à 20 % dans le cas de Taïwan. |
(96) |
Une partie chinoise a avancé que les faibles volumes de glyphosate importés de la RPC ne devraient pas affecter les prix sur le marché communautaire et que le fléchissement des prix dans la Communauté était dû à la baisse des coûts de production de l'industrie communautaire. L'argument est rejeté, car il a été constaté que le glyphosate est un produit de base et que, dès lors, la présence de quantités relativement faibles de glyphosate à bas prix sur le marché de la Communauté suffit à affecter les prix du marché. Cela vaut tout particulièrement pour le produit formulé standard qui représente près de 40 % des ventes de l'industrie communautaire sur ce marché et qui subit la concurrence directe des importations en provenance de la RPC. À cause de la baisse des prix, la rentabilité du produit formulé standard de l'industrie communautaire est restée négative sur toute la période analysée malgré les efforts déployés pour réduire les coûts. |
(97) |
Une autre partie chinoise estimait que les importations effectuées sous le régime du perfectionnement actif n'auraient pas dû être prises en compte aux fins de l'évaluation du préjudice, puisqu'elles n'étaient pas vendues sur le marché communautaire. Il convient de noter à ce sujet que les importations de sel de glyphosate et de glyphosate acide effectuées sous le régime du perfectionnement actif sont en concurrence directe avec les produits similaires de l'industrie communautaire lorsqu'il s'agit de satisfaire la demande des importateurs/formulateurs en vue de l'approvisionnement des marchés d'exportation. Il est donc correct de tenir compte des quantités représentées par ces importations lors de l'évaluation du préjudice. De plus, bien que les importations effectuées sous le régime du perfectionnement actif ne soient pas vendues dans la Communauté, leurs prix influencent le marché, les importateurs/formulateurs cherchant à s'approvisionner au prix le plus compétitif pour satisfaire à la fois la demande communautaire et la demande à l'exportation. Dès lors, les prix des importations effectuées sous le régime du perfectionnement actif ont contribué à la pression sur les prix qui a entraîné la détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et à la faiblesse persistante de sa situation économique. L'argument est donc rejeté. |
(98) |
Comme indiqué au considérant 93, l'industrie communautaire est actuellement fragilisée au vu, notamment, de sa rentabilité qui n'a cessé de baisser depuis l'institution des mesures, à tel point que l'industrie enregistrait des pertes pendant la période d'enquête et même des flux de liquidités négatifs. Au vu de ce qui précède, il est donc probable qu'en cas d'exposition à des volumes accrus d'importations à des prix de dumping en provenance de la RPC, l'industrie communautaire verrait sa situation financière déjà précaire se détériorer davantage et perdrait des parts de marché. Il est donc conclu que l'expiration des mesures entraînerait la continuation du préjudice subi par l'industrie communautaire. |
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Généralités
(99) |
La Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping concernant le glyphosate était dans l'intérêt de la Communauté. Il a été constaté qu'il existait une probabilité de continuation du dumping préjudiciable. L'enquête s'est également attachée à déterminer s'il existait un intérêt supérieur allant à l'encontre du maintien des mesures et a également tenu compte des effets qu'ont eu par le passé les droits sur les différents intérêts en jeu. |
(100) |
Il convient de rappeler que, lors de l'enquête initiale, il avait été considéré que l'adoption de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Comme l'enquête est aussi une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, l'incidence de ces dernières, notamment sur les utilisateurs, les consommateurs et les importateurs/formulateurs, a aussi été examinée. |
2. Intérêt de l'industrie communautaire
(101) |
Le glyphosate originaire de la RPC est toujours proposé à des valeurs CAF inférieures aux prix de vente actuels des producteurs communautaires. Dès lors, en cas d'expiration des mesures, le glyphosate originaire de la RPC gagnerait des parts du marché de la Communauté au détriment des producteurs communautaires ou bien l'industrie communautaire se verrait contrainte d'encore diminuer ses prix déjà en baisse pour préserver sa part de marché et maintenir son taux d'utilisation des capacités. Quel que soit le cas de figure, l'industrie communautaire subirait des pertes dues à l'expiration des mesures. |
(102) |
Les producteurs communautaires ont fait valoir que les mesures avaient été prises en charge ou contournées par la RPC pendant la majeure partie de la période analysée tant et si bien que leur effet correctif en avait été amoindri. La prise en charge et le contournement via la Malaisie et Taïwan ont été confirmés par les enquêtes de réexamen mentionnées au considérant 1 ci-dessus qui y ont remédié. |
(103) |
Plusieurs fournisseurs de matières premières et de services se sont manifestés et ont affirmé qu'ils craignaient que la production communautaire et donc la demande de leurs matières premières et services diminuent en cas d'expiration des mesures. |
(104) |
Au vu de ce qui précède, il est considéré qu'en l'absence de mesures antidumping sur les importations du produit concerné originaire de la RPC, la situation de l'industrie communautaire s'aggraverait en raison des pertes financières supplémentaires causées par la hausse des importations à des prix de dumping en provenance de la RPC. Bien que les importations en provenance de ce pays aient chuté sur la période analysée, il y a lieu de souligner que le glyphosate peut être considéré comme un produit de base. Dans ce cas, même de faibles importations en dumping peuvent avoir des répercussions préjudiciables sur l'industrie communautaire. Cette dernière a augmenté sa production, ses volumes de vente et sa part de marché sur la période analysée, mais au détriment de sa rentabilité. C'est sa viabilité même qui serait menacée faute de mesures pour éliminer le dumping préjudiciable. |
3. Intérêt des importateurs/formulateurs indépendants
(105) |
Comme la majeure partie des importations communautaires de glyphosate originaire de la RPC se présentent sous forme d'acide ou de sel revendu après formulation, la présente procédure concerne l'industrie de la formulation. Certains de ces importateurs ont indiqué qu'ils n'importaient actuellement que de très faibles quantités de glyphosate originaire de la RPC, mais qu'ils recommenceraient à importer de ce pays en l'absence de mesures. |
(106) |
Un importateur/formulateur a pleinement coopéré avec la Commission. Il a contesté l'institution de mesures, faisant valoir qu'une augmentation du prix de son principal intrant réduirait sa marge bénéficiaire sur le glyphosate formulé. Plusieurs formulateurs qui, pour l'instant, n'importent pas de glyphosate acide originaire de la RPC en raison des mesures en vigueur ont affirmé qu'ils recommenceraient à s'approvisionner dans ce pays si les mesures venaient à expirer. Puisqu'il a été constaté que la plupart des importateurs/formulateurs transforment d'autres produits que le glyphosate, il est considéré que, même si les mesures devaient avoir pour effet d'arrêter la baisse des prix du glyphosate acide, leur incidence sur l'ensemble des activités des sociétés en question serait limitée. |
(107) |
Les importateurs/formulateurs prévoient que la levée des mesures entraînera une diminution du prix de leur glyphosate sur le marché communautaire, leur permettant de gagner des parts de marché au détriment des producteurs communautaires. L'avantage financier ainsi attendu serait toutefois limité, puisque les importateurs/formulateurs seraient contraints de répercuter l'essentiel de la baisse de leurs coûts sur leurs clients en raison de la concurrence exercée par les autres formulateurs qui importent eux aussi du glyphosate chinois. Qui plus est, les importateurs/formulateurs ne devraient tirer aucun avantage des pratiques de dumping, car ces dernières engendrent un déséquilibre par rapport aux autres concurrents, à savoir l'industrie communautaire. |
(108) |
Pour les raisons susmentionnées, il est considéré que le bénéfice que l'industrie communautaire tirerait du maintien des mesures l'emporterait sur les inconvénients mineurs qui pourraient en découler pour les importateurs/formulateurs concernés. |
4. Intérêts des distributeurs et des consommateurs
(109) |
La Commission a reçu des observations d'une association représentant des distributeurs et des utilisateurs de substances agrochimiques dans l'Union européenne. Cette association a fait valoir que le comportement des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté était préjudiciable pour les distributeurs indépendants de substances agrochimiques. |
(110) |
Cette association et un importateur/formulateur ont avancé que le marché communautaire était très protégé contre les importations par des barrières réglementaires et, plus précisément, par la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (8), si bien qu'il n'était plus nécessaire de maintenir les mesures. L'association a réitéré cette allégation après la divulgation des conclusions. Il y a lieu d'observer que cette directive ne relève pas de la défense commerciale, mais plutôt de la sécurité environnementale. Il a quand même été affirmé que l'obtention des informations nécessaires à l'enregistrement du glyphosate était à la fois longue et coûteuse, ce qui a un effet dissuasif sur les importateurs/formulateurs désireux d'importer du glyphosate de pays tiers. Il semble toutefois que cela ne soit pas un sérieux obstacle dans la pratique puisqu'un certain nombre d'importateurs/formulateurs ont réussi à obtenir l'enregistrement dans le cadre de la directive 91/414/CEE. De plus, l'importateur/formulateur ayant coopéré a affirmé qu'il importerait du glyphosate originaire de la RPC en cas d'abrogation des mesures. Il est dès lors considéré que la directive 91/414/CEE ne ferme pas le marché communautaire aux importations de glyphosate en provenance de la RPC. |
(111) |
L'association a aussi avancé que les bas prix des formulations standards «génériques» obtenues par les formulateurs à partir d'acide ou de sel produit par un certain producteur communautaire sont compensés par les prix élevés des produits «de marque» équivalents vendus par ce même producteur. Il a été déclaré que les bas prix de ces produits «génériques» étaient un élément dissuasif freinant l'entrée d'autres produits, notamment des importations de glyphosate originaire de la RPC, sur le marché communautaire. Bien qu'il ait été confirmé que des formulateurs achètent de l'acide et/ou du sel à bas prix à ce producteur communautaire, il ne peut être affirmé que ce dernier était en mesure d'obtenir des prix élevés pour ses produits formulés. Comme indiqué au considérant 75, les producteurs communautaires, dont le producteur concerné, ont vendu leurs produits formulés standards (qui sont des produits de marque) à perte pendant la période analysée, ce qui rend peu plausible l'allégation selon laquelle ils seraient en mesure d'obtenir des prix élevés pour leurs produits «de marque». |
(112) |
Cette association a aussi allégué que deux producteurs communautaires avaient créé une entente dans la Communauté, car l'un d'eux semblait limiter sa part de marché alors qu'il aurait pu satisfaire une part nettement plus importante de la demande communautaire. Il convient de préciser à ce sujet que les éléments de preuve communiqués à l'appui de cette allégation n'étaient pas concluants, car des facteurs autres que l'existence d'une entente peuvent expliquer cette situation. Tout d'abord, il y a lieu de signaler que la part de marché de ce producteur n'est pas la seule à avoir peu varié sur la période analysée. C'est également le cas pour d'autres producteurs. Ensuite, il était possible d'obtenir des prix plus élevés à l'exportation, si bien que le fait que la société ne vende pas davantage dans la Communauté peut s'expliquer par d'autres facteurs, notamment par les efforts consentis pour maximiser les bénéfices sur les marchés d'exportation, plus rentables que le marché communautaire. De plus, la production de l'industrie communautaire est nettement supérieure à la consommation dans la Communauté, si bien que, d'un point de vue économique, il est important pour tous les fabricants communautaires d'exporter du glyphosate vers des pays tiers afin d'atteindre un taux élevé d'utilisation des capacités et de couvrir la totalité des frais fixes. Dans pareil contexte, il y a actuellement trop peu d'éléments pour conclure à l'existence d'une entente comportant une restriction délibérée des quantités écoulées sur le marché communautaire au détriment des consommateurs. Enfin, la question de l'existence ou non d'une entente devrait plutôt être abordée dans le cadre d'une procédure d'examen pour infraction présumée au droit de la concurrence. Toutefois, à ce jour, la Commission n'a pas engagé de procédure de ce type. |
(113) |
Rien n'indiquait par ailleurs que le maintien des mesures aurait des répercussions négatives sur les distributeurs de glyphosate. |
(114) |
Les consommateurs du produit sont essentiellement des agriculteurs. Une diminution du prix du glyphosate aurait un effet minime sur leur rentabilité, puisque ce produit ne constitue qu'un élément relativement mineur de leurs coûts globaux. Il a été établi que l'expiration des mesures entraînerait une hausse de la marge bénéficiaire des agriculteurs de l'ordre de 0,1 %. |
(115) |
Pour les raisons susmentionnées, il est considéré que le bénéfice que l'industrie communautaire tirerait du maintien des mesures l'emporterait sur les inconvénients mineurs qui pourraient en découler pour les distributeurs et les consommateurs concernés. |
5. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(116) |
En cas d'expiration des mesures, l'industrie communautaire subirait des pertes importantes en raison de la dépression des prix sur le marché de la Communauté, ce qui entraînerait soit une perte de parts de marché au profit des importations en hausse en provenance de la RPC ou une nouvelle détérioration de ses prix de vente dans le cas où elle tenterait de préserver sa part de marché. Les importateurs/formulateurs pourraient voir leur part de marché augmenter, en raison de la baisse des prix du glyphosate originaire de la RPC, mais, par rapport aux pertes subies par l'industrie communautaire, le fait de s'approvisionner à moindre coût n'aurait sur eux que des répercussions économiques mineures puisqu'ils seraient obligés de répercuter les réductions de prix sur leurs clients. Rien n'indiquait que le maintien des mesures antidumping pouvait avoir des conséquences négatives pour les distributeurs de glyphosate. S'agissant des utilisateurs, s'il est vrai qu'en cas d'abrogation des mesures, ils pourraient bénéficier quelque peu d'une baisse des prix, cette dernière n'aurait pas d'incidence significative sur leur marge bénéficiaire et, partant, sur leurs activités. |
(117) |
Après avoir mis en balance les intérêts des différentes parties en cause, la Commission conclut que l'intérêt de la Communauté ne s'oppose pas de manière impérieuse à la prorogation des mesures antidumping. |
G. DROITS PROPOSÉS
(118) |
Le glyphosate acide a été utilisé comme référence pour déterminer le taux de droit, car il s'agit de la base commune à toutes les formes de glyphosate exportées de la RPC et produites dans la Communauté. Il a été constaté que l'acide représente 55 % des coûts de fabrication de la quantité équivalente de produit formulé 360 standard. De plus, l'acide représentait plus de 90 % du volume importé de la RPC pendant la période d'enquête. Il est donc considéré qu'un droit établi sur la base de données concernant le glyphosate acide serait représentatif des différentes formes de glyphosate importées de la RPC. |
(119) |
Aux fins du calcul de la hausse de prix nécessaire pour éliminer les effets préjudiciables du dumping, il a été jugé opportun de comparer les prix des importations en dumping avec les coûts de production du glyphosate acide de l'industrie communautaire augmentés d'un montant suffisant pour atteindre un bénéfice raisonnable. Comme dans l'enquête initiale, la Commission a estimé qu'une marge bénéficiaire de 5 % était raisonnable, puisque le glyphosate acide est un produit de base théoriquement vendu en vrac à des clients intermédiaires qui supportent les coûts supplémentaires liés à la formulation avant de le vendre sur le marché aux clients finals. |
(120) |
Sur cette base, la moyenne pondérée des prix à l'exportation CAF frontière communautaire de ce type de produit pendant la période d'enquête a été comparée au coût de production total moyen pondéré des producteurs communautaires augmenté pour obtenir une marge bénéficiaire de 5 %. Cette comparaison a révélé une marge de sous-cotation des prix indicatifs de 80 %. |
(121) |
La marge de préjudice étant supérieure à la marge de dumping constatée, les droits antidumping doivent être fondés sur cette dernière conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. |
(122) |
Compte tenu de ce qui précède, il est jugé opportun de fixer les droits antidumping institués dans le cadre des mesures initiales au niveau précisé ci-après:
|
(123) |
Le droit antidumping en vigueur pour le glyphosate a été étendu par le règlement (CE) no 163/2002 aux importations du même produit expédié de Malaisie et de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ces pays. Puisque le droit antidumping calculé dans le cadre du présent réexamen remplace le droit en vigueur, le droit antidumping à appliquer aux importations du produit concerné, précisé au considérant 122, doit être étendu aux importations de glyphosate expédié de Malaisie et de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ces pays. Les deux producteurs-exportateurs qui étaient exemptés des mesures étendues par le règlement (CE) no 163/2002 doivent aussi être exemptés des mesures instituées par le présent règlement. |
(124) |
Conformément à l'article 20 du règlement de base antidumping, toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer de réduire le niveau des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les commentaires reçus ont été pris en considération. |
(125) |
Il s'ensuit qu'au vu des conclusions des enquêtes de réexamen, les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 368/98 doivent être ramenés à 29,9 %, exprimés en pourcentage du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate relevant des codes NC ex29310095 (code TARIC 2931009582) et ex38083027 (code TARIC 3808302719) originaire de la République populaire de Chine.
2. Le droit antidumping définitif visé au paragraphe 1 est étendu aux importations de glyphosate expédié de Malaisie (qu'il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ce pays) (code TARIC 2931009581 et 3808302711) à l'exception du glyphosate produit par Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 1/2 Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaisie (code additionnel TARIC A309).
3. Le droit antidumping définitif visé au paragraphe 1 est étendu aux importations de glyphosate expédié de Taïwan (qu'il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ce pays) (code TARIC 2931009581 et 3808302711) à l'exception du glyphosate produit par Sinon Corporation, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taïwan (code additionnel TARIC A310).
4. Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits décrits aux paragraphes 1 à 3 s'élève à 29,9 %.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les droits antidumping sont institués pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.
Par le Conseil
Le président
L. J. BRINKHORST
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 47 du 18.2.1998, p. 1.
(3) JO L 124 du 25.5.2000, p. 1.
(4) JO L 30 du 31.1.2002, p. 1.
(5) JO C 120 du 23.5.2002, p. 3.
(6) JO C 36 du 15.2.2003, p. 18.
(7) Sel de glyphosate acide et d'isopropylamine.
(8) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission no 2004/71/CE (JO L 127 du 29.4.2004, p. 104).