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Document 32004R1602

    Règlement (CE) n° 1602/2004 de la Commission du 14 septembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 15 septembre 2004

    JO L 292 du 15.9.2004, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1602/oj

    15.9.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 292/8


    RÈGLEMENT (CE) N o 1602/2004 DE LA COMMISSION

    du 14 septembre 2004

    fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 15 septembre 2004

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.

    (2)

    L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur des œufs conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle.

    (3)

    La situation actuelle du marché et de la concurrence dans certains pays tiers rend nécessaire la fixation d'une restitution différenciée selon la destination de certains produits du secteur des œufs.

    (4)

    L'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2), prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les ovoproduits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2771/75, doivent porter la marque de salubrité prévue par la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (3).

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du présent règlement.

    Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les produits entrant dans le champ d'application du chapitre XI de l'annexe de la directive 89/437/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette directive.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (2)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).

    (3)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.


    ANNEXE

    Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 15 septembre 2004

    Code des produits

    Destination

    Unité de mesure

    Montant des restitutions

    0407 00 11 9000

    E16

    EUR/100 pcs

    1,70

    0407 00 19 9000

    E16

    EUR/100 pcs

    0,80

    0407 00 30 9000

    E09

    EUR/100 kg

    6,00

    E10

    EUR/100 kg

    25,00

    E17

    EUR/100 kg

    3,00

    0408 11 80 9100

    E18

    EUR/100 kg

    40,00

    0408 19 81 9100

    E18

    EUR/100 kg

    20,00

    0408 19 89 9100

    E18

    EUR/100 kg

    20,00

    0408 91 80 9100

    E18

    EUR/100 kg

    75,00

    0408 99 80 9100

    E18

    EUR/100 kg

    19,00

    NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

    Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

    Les autres destinations sont définies comme suit:

    E09

    Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong-Kong SAR, Russie, Turquie.

    E10

    Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

    E16

    Toutes les destinations, à l'exception des États-Unis d'Amérique et de la Bulgarie.

    E17

    Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Bulgarie et des groupes E09, E10.

    E18

    Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de la Bulgarie.


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