This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R1411
Commission Regulation (EC) No 1411/2004 of 2 August 2004 fixing Community producer and import prices for carnations and roses with a view to the application of the arrangements governing imports of certain floricultural products originating in Cyprus, Israel, Jordan, Morocco and the West Bank and the Gaza Strip
Règlement (CE) n° 1411/2004 de la Commission du 2 août 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
Règlement (CE) n° 1411/2004 de la Commission du 2 août 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
JO L 256 du 3.8.2004, p. 15–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2004
3.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1411/2004 DE LA COMMISSION
du 2 août 2004
fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 2004.
Il est applicable du 4 au 17 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).
(2) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 2 août 2004, fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
(EUR/100 pièces) |
||||
Période: du 4 au 17 août 2004 |
||||
Prix communautaires à la production |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
|
14,24 |
13,02 |
17,64 |
9,16 |
Prix communautaires à l'importation |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
Israël |
— |
— |
— |
— |
Maroc |
— |
— |
— |
— |
Chypre |
— |
— |
— |
— |
Jordanie |
— |
— |
— |
— |
Cisjordanie et bande de Gaza |
— |
— |
— |
— |